Arrêté interministériel du 6 septembre 1979 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des inspecteurs principaux du travail
Article 1er
فتح المادةEst organisé et ouvert, conformément à l'article 13 du décret n° 78-152 du 17 juin 1978 susvisé, le premier examen professionnel pour l'accès au corps des inspecteurs principaux du travail.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à 60.
Article 3
فتح المادةL'examen est ouvert aux candidats âgés de 40 ans au plus à la date de l'examen et ayant accompli cinq (5) années de services effectifs dans le corps des inspecteurs du travail et des affaires sociales.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée conformément à la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points son accordées aux candidats membres de l'ALN et de l'OCFLN, suivant les conditions fixées par le décret n° 68-517 du 19 août 1968.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent être adressés au ministère du travail et de la formation professionnelle, direction de l'administration générale, sous-direction du personnel.
Article 7
فتح المادةLa date de clôture des inscriptions est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l'examen professionnel, un extrait d'acte de naissance, une fiche familiale d'état civil, une copie de l'arrêté de nomination en qualité d'inspecteur du travail et des affaires sociales, une copie certifiée conforme du procès-verbal d'installation, deux (2) photos d'identité, deux (2) enveloppes timbrées et libellées à l'adresse du candidat, éventuellement, un extrait des registres communaux de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats retenus est arrétée par le ministre du travail et de la formation professionnelle. Elle est publiée par voie d'affichage aux sièges du ministère du travail et de la formation professionnelle et des directions chargées du travail aux conseils exécutifs des wilayas.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 701
Article 10
فتح المادةLes épreuves de l'examen se déroulerent au siège du ministre du travail et de la formation professionnelle trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 11
فتح المادةL'examen comprend quatre (4) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission portant sur le programme joint en annexe du présent arrêté, ainsi qu'une épreuve facultative de langue étrangère.
A) - Epreuves écrites d'admissibilité : 1°) une épreuve de culture générale: durée 3 heures, coefficient 3; 2°) une épreuve de droit durée 4 heures, coefficient 4; 3°) une épreuve de rédaction d'un document: durée 4 heures, coefficient 4;
Pour ces trois épreuves, toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. 4°) une épreuve de langue nationale: durée 2 heures; pour cette épreuve, toute note inférieure à 4 sur 20 est éliminatoire.
B) - Epreuve orale d'admission :
Exposé d'un quart d'heure après une demi-heure de préparation, suivi d'une discussion avec un jury, et portant sur une question de caractère juridique prise parmi le programme prévu au point (B) de l'annexe jointe au présent arrêté : coefficient 1.
C) - Epreuve facultative de langue étrangère :
Cette épreuve concerne les candidats composant en langue nationale: durée 1 heure, coefficient 1.
Pour cette épreuve, seules les notes supérieures à 10 sur 20 sont prises en considération.
Article 12
فتح المادةLes candidats déclarés admis aux épreuves écrites d'admissibilité seront convoqués individuellement pour subir l'épreuve orale.
Article 13
فتح المادةLe jury chargé d'établir, après délibération, la liste des candidats définitivement admis, est composé comme suit : le secrétaire général du ministère du travail et de la formation professionnelle, ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l'administration générale au ministère du travail et de la formation professionnelle, le directeur du travail au ministère du travail et de la formation professionnelle, le sous-directeur chargé de la gestion du personnel au ministère du travail et de la formation professionnelle, le sous-directeur chargé de l'inspection du travail, deux (2) représentants du personnel siégeant à la commission paritaire du corps des inspecteurs du travail et des affaires sociales.
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre du travail et de la formation professionnelle.
Article 15
فتح المادةLes candidats admis sont nommés en qualité d'inspecteurs principaux du travail stagiaires et affectés conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 78-152 du 17 juin 1978 susvisé.
Tout candidat qui n'aura pas rejoint son poste de travail dans les délais impartis perd le bénéfice de l'examen, sauf cas de force majeure dûment justifié.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 septembre 1979 Le ministre du travail Le secrétaire général et de la formation de la Presidence professionnelle, de la République, Mouloud OUMEZIANE. Abdelmalek BENHABYLES.
ANNEXE PROGRAMME DE L'EXAMEN I EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE :
A) Epreuve de culture générale :
Le mouvement national et la lutte de libération nationale Les traits principaux de la révolution algérienne La stratégie nationale de développement La Charte nationale La charte de la gestion socialiste des entreprises La révolution agraire et l'autogestion agricole Place et rôle des travailleurs dans le développement économique et social de l'Algérie La bataille de la production et de la gestion.
B) Epreuve de droit : 1°) Droit social :
a) Le statut général du travailleur:
Les principes du statut general du travailleur Droits et obligations du travailleur
- Les relations du travail La promotion et la protection sociale du travailleur Les postes de travail La rémunération du travail.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 septembre 1979
b) La gestion socialiste des entreprises :
Constitution, fonctionnement et attributions des organes de la gestion socialiste des entreprises Définition de l'unité économique
- La commission de candidature Le statut-type de l'entreprise socialiste La participation des travailleurs aux résultats oénéficiaires de l'entreprise socialiste.
c) La législation du travail concernant le secteur privé :
Institution de la section syndicale, rôle et attributions du bureau syndical Droit syndical et protection du droit syndical la relation individuelle de travail (formation, preuve, suspension et rupture) Les relations collectives de travail (les conven- Lions collectives et le règlement intérieur) La formation et la promotion professionnelle Les œuvres sociales La durée du travail Les congés et repos Le marchandage Les conflits collectifs de travail.
d) La prévention des risques professionnels :
Hygiène et sécurité dans le travail La médecine du travail.
e) Lo justice du travαίί:
Compétence Composition
- Procédure.
f) L'inspection du travail :
- Statuts-organisation et attributions. 2°) Droit constitutionnel :
Les principes fondamentaux de la constitution algérienne Le Parti et les organisations de masse Le Président de la République L'Assemblée Populaire Nationale La fonction législative La fonction exécutive La fonction juridictionnelle.
32) Droit administratif :
Le service public La centralisation et la décentralisation L'administration de l'Etat La wilaya Le wali
- Le conseil exécutif de wilaya L'assemblée populaire de wilaya
- L'organisation communale L'assemblée populaire communale
- Les recours administratifs.
C) Epreuve de rédaction d'un document :
Rédaction d'un document (protocole d'accord, commentaire d'un arrêt de droit du travail, étude d'un règlement intérieur ou d'une convention collective, rapport...) à partir d'un dossier choisi se rapportant à un problème précis de droit de travail.
D) Epreuve de langue:
- Epreuve obligatoire de langue nationale pour les candidats composant en langue française Epreuve facultative de langue étrangère, au choix du candidat, pour les candidats composant en langue nationale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 703 II- EPREUVE ORALE D'ADMISSION :
Exposé d'un quart-d'heure après une demi-heure de préparation, suivi d'une discussion avec un jury, et portant sur une question de caractère juridique prise parmi le programme prévu au point B ci-dessus.
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 71-43
- Décret n° 78-152
- Arrêté interministériel
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