CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-49 du 25 mai 1976 prorogeant l’article 72 de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature, p. 568. Ordonnance n° 76-50 du 25 mai 1976 relative à l’exercice des fonctions de notaire par des magistrats, p. 568. Ordonnance n° 76-51 du 3 juin 1976 portant convocation du corps électoral et organisant le référendum sur la charte nationale, p. 568. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-102 du 3 juin 1976 relatif au vote par correspondance et au vote par procuration des citoyens algériens absents de leur commune le jour du référendum sur la charte nationale, p. 569. Décret n° 76-103 du 3 juin 1976 portant réquisition des personnels pour le référendum sur la charte nationale, p. 570. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 24 mai 1976 portant nomination d’un magistrat, p. 570. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décrets du 24 mai 1976 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 570. MINISTERE DU TOURISME Décret du 24 mai 1976 mettant fin aux fonctions d’un charge de mission, p. 570. Décret du 24 mai 1976 portant nomination d’un sous-directeur, p. 570.
568 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1976 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 24 mai 1976 portant nomination du secrétaire général du comité de coordination des télécommunications, p. 570. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 76-97 du 25 mai 1976 modifiant le décret n° 66-179 du 8 juin 1966 instituant une fête nationale de la jeunesse, p. 570. Décret n° 76-98 du 25 mai 1976 modifiant le décret n° 71-95 du 9 avril 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports, p. 571. Déaret n° 76-99 du 25 mai 1976 portant réglementation des centres de vacances pour jeunes, p. 572. ACTES DES WALIS Arrêté du 24 décembre 1975 du wali de Saïda, modifiant l’arrêté du 14 novembre 1975 portant concession d’un terrain, sis à Saïda, au profit de l’OPHLM, en vue de la construction de logements, p. 574. Arrêté du 24 décembre 1975 du wali d’Annaba, portant concession gratuite au profit de la commune d’El Kala d’un terrain nécessaire à l’implantation d’une salle de spins, p. 574. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-49 du 25 mal 1976 prorogeant l’article 72 de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 60-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature; Ordonne : Article 1г. L’article 72 de l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 portant statut de la magistrature, est prorogé pour une nouvelle période de deux années, à compter du 1er janvier 1976. Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 25 mai 1976. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 76-50 du 25 mai 1976 relative à l’exercice des fonctions de notaire par des magistrats. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 4; Vu l’ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat ; Vu le décret n° 71-24 du 6 janvier 1971 portant statut particulier des notaires, modifié et complété par le décret no 74-80 du 25 avril 1974; Vu l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 modifiée et complétée, portant statut de la magistrature; Ordonne : Article 1er. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1982, les magistrats des cours et tribunaux, spécialement désignés à cet effet, par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre chargé de la fonction publique, peuvent remplir les fonctions de notaire. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1976. Houari BOUMEDIENE Ordonnance nº 76-51 du 3 juin 1976 portant convocation du corps électoral et organisant le référendum sur la charte nationale. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la proclamation du 19 juin 1965; Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, ensemble l’ordonnance n° 76-42 du 14 maj 1976 la modifiant en son article 39; Ordonne : Article 1er, Les électeurs et les électrices âgés de 18 ans révolus sont convoqués le 27 juin 1976 pour se prononcer, par voie de référendum, sur la charte nationale qui leur est soumise. Art. 2. - Le droit de vote s’exerce dans les conditions prévues par les dispositions législatives à caractère législatif et les dispositions réglementaires en vigueur, Art. 3. Il est mis à la disposition de chaque électeur deux bulletins de vote, imprimés sur du papier de couleurs différentes, dont l’un portera la réponse « OUI> et l’autre la réponse « NON». La question qui sera posée aux électeurs sera la suivante: << Etes-vous d’accord sur la charte nationale qui vous est proposée ? ». Art, 4. - Le texte de la charte nationale soumis à référendum, sera imprimé et porté, par voie de presse et moyens audio-visuels, à la connaissance des électeurs préalablement au scrutin. Art. 5. Le serutin sera ouvert à 8 heures et clos à 20 heures. Toutefois, les walis peuvent, si les circonstances l’exigent et après autorisation du ministre de l’intérieur, retarder la clôture du scrutin jusqu’à 22 heures.
4 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans les communes où les électeurs, en raison de leur éloignement des bureaux de vote, ne peuvent, dans le délai ci-dessus fixé, exprimer leur suffrage, le ministre de l’intérieur avancera, par arrêté, la date d’ouverture du scrutin. Art. 6. Dans chaque bureau de vote constitué conformément aux articles 63 et suivants du code communal, les résultats du référendum seront consignés dans des procès-verbaux rédigés, en double exemplaire, sur des formulaires spéciaux. Une commission électorale communale constituée conformément à l’article 71 du code communal, procède au recensement des résultats du référendum obtenu au niveau communal et qu’elle consigne dans un procès-verbal en triple exemplaire, dont l’un est transmis immédiatement à la commission électorale de wilaya. Art. 7. La commission électorale de wilaya se réunit au siège de la cour. Elle sera composée, conformément à l’article 74 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 Janvier 1967 portant code communal, d’un membre de la cour, président et de deux magistrats des tribunaux, tous désignés par le ministre de la justice, garde des sceaux, Elle centralise les résultats des communes de la wilaya. Ses travaux doivent être achevés au plus tard le lendemain du scrutin à 10 heures. Elle transmet aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés, à une commission électorale nationale. Art. 8. ميكنه Les citoyens algériens résidant à l’étranger, jouissant de la capacité électorale et régulièrement immatriculés auprès des chancelleries algériennes, sont autorisés à exprimer leur suffrage dans le pays de séjour. A cet effet, 11 sera procédé à l’organisation de bureaux de vote au niveau de chaque circonscription consulaire. Dans chaque bureau de vote, les résultats du référendum seront consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire dont l’un sera transmis immédiatement à une commission électorale siégeant à l’ambassade. REPUBLIQUE ALGERIENNE 569 Cette commission sera composée du chef de poste diplomatique et de deux électeurs. Elle procèdera au recensement général des votes au niveau consulaire qu’elle consignera dans un procès-verbal en triple exemplaire dont l’un sera transmis immédiatement à la commission électorale nationale siègeant à la cour suprême. Art. 9. - Il est créé, à titre temporaire, une commission électorale nationale se réunissant à Alger au siège de la cour suprême et composée du premier président de ladite cour et de six magistrats de la cour suprême désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Cette commission est chargée de procéder au recensement général des votes et de constater les résultats définitifs du référendum. Art. 10. Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner sa réclamation au procès-verbal de son bureau de vote. Cette réclamation devra, immédiatement et par voie télégraphique, être déférée à la commission électorale nationale créd a l’article 9 ci-dessus. Art. 11. - La commission électorale nationale procède aux annulations et redressements nécessaires si elle constate des irrégularités dans le déroulement des opérations. Ses travaux achevés, la commission électorale nationale constate les résultats définitifs du référendum, au plus tard le surlendemain du scrutin à 18 heures, par procès-verbal. Ce procès-verbal est transmis au ministre de l’intérieur qui proclamera les résultats officiels. Art. 12. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1976. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 76-108 du 3 Juin 1976 relatif au vote par correspondance et au vote par procuration des citoyens algériers absents de leur commune le jour du référendum. sur la charte nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 76-61 du 3 juin 1976 portant convocation du corps électoral et organisant le référendum sur la charte nationale; Décrète : CHAPITRE I VOTE PAR CORRESPONDANCE Article 1er. Les électeurs inscrits sur la liste électorale d’une commune et se trouvant dans l’un des cas prévus à l’article 2 ci-dessous, sont autorisés à voter par correspondance. Art. 2. Peuvent voter par correspondance: 1º les grands invalides et infirmes ; 2° les malades hospitalisés ou soignés à domicile qui sont dans l’impossibilité absolue de se déplacer ; 3º les voyageurs et représentants de commerce; 4° les travailleurs saisonniers; 5° les journalistes ; 60 les militaires de l’Armée nationale populaire et les membres du darak-el-watani. Art. 3. Les documents nécessaires à l’accomplissement de leur devoir électoral (le bulletin de vote et les enveloppes ad hoc) leur sont adressés, sur leur demande, par le président de l’assemblée populaire communale de la commune où ils sont inscrits. Art. 4. Ces documents seront retournés par l’électeur au siège de la commune où ils devront parvenir au plus tard la veille du scrutin. CHAPITRE II VOTE PAR PROCURATION Art. 5. Les citoyens algériens inscrits sur une liste électorale peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote par procuration lors des élections pour le référendum sur la charte nationale. Art. 6. La procuration est établie sans frais et sur présentation de la carte d’identité ou du passeport. Elle doit être revêtue du cachet de l’autorité consulaire devant laquelle elle a été établie.
570 : JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. La présence du mandataire n’est pas nécessaire. Art. 8. Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. La procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets. Elle est adressée directement par l’autorité consulaire qui l’a établie au mandataire intéressé. Art. 9. La procuration n’est valable que pour le jour du scrutin fixé par l’ordonnance n° 76-51 du 3 juin 1976 portant convocation du corps électoral et organisant le référendum sur la charte nationale. Art. 10. Chaque électeur ne peut disposer de plus de cinq mandats. Art. 11. Le mandataire se présente le jour du scrutin au bureau de vote, muni de la ou des procurations qui devront être oblitérées après l’expression du vote, par le président du bureau de vote. Art. 12. Il est fait mention de la procuration sur la liste électorale à côté des noms du mandant et du mandataire. Art. 13. - Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1976. Houari BOUMEDIENE
Décret n° 76-103 du 3 juin 1976 portant réquisition des personnels pour le référendum sur la charte nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n°/65-182 du 10 juillet 1966 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1070 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 76-51 du 3 juin 1976 portant convocation du corps électoral et organisant le référendum sur la charte nationale; Décrète : Article 1°r. Les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités locales, sont requis pendant une période pouvant aller du vendredi 25 juin 1976 au lundi 28 juin 1976 inclus, pour le déroulement du référendum sur la charte nationale. Art. 2. Dans le cas où le personnel visé à l’article 1º ci-dessus s’avère insuffisant, peuvent être également requis, pour la même période, les personnels des établissements publics, sociétés nationales et autres organismes publics. Art. 3. - Toutes les personnes requises seront employées au chef-lieu de la commune de leur résidence. Cependant, elles pourront être déplacées, à titre exceptionnel, dans le ressort territorial de leur commune ou dans celut d’une autre commune de la daïra. Elles percevront une indemnité et, éventuellement, des frais de déplacement. Art. 4. Une vacation forfaitaire sera versée aux membres composant le bureau de vote, selon le barème suivant : président du bureau de vote: 30 DA, secrétaire: 30 DA, assesseur: 15 DA, scrutateur: 15 DA. Art. 5. - Les personnels qui ne répondent pas à la présente réquisition, seront passibles de sanctions conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. Le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre des enseignements primaire et secondaire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1976 Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1976 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 24 mai 1976 portant nomination d’un magistrat. Par décret du 24 mai 1976, M. Ahmed Noui est nommé en qualité de procureur général adjoint près la cour de Médéa. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décrets du 24 mai 1976 mettant fin aux fonctions sous-directeurs, Par décret du 24 mai 1976, il est mis fin aux fonctions de M. Bélarbi Kadri, sous-directeur de l’organisation et de l’équipement au sein de la direction de la formation des cadres au ministère de l’industrie et de l’énergie. Par décret du 24 mai 1976, il est mis fin aux fonctions de M. Messaoud Mahdad, sous-directeur des relations publiques au sein de la direction de la coordination extérieure au ministère de l’industrie et de l’énergie. Par décret du 24 mai 1976, il est mis fin aux fonctions de M. Mohamed Kesri, sous-directeur des programmes à la direction de la formation des cadres au ministère de l’industrie et de l’énergie. MINISTERE DU TOURISME Décret du 24 mai 1976 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission. Par décret du 24 mai 1976, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission au ministère du tourisme, exercées par M. Mohamed Bekkouche. Décret du 24 mai 1976 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 24 mai 1976, M. Mohamed Bekkouche est nommé en qualité de sous-directeur des études et projets au ministère du tourisme. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 24 mai 1976 portant nomination du secrétaire général du comité de coordination des télécommunications. Par décret du 24 mai 1976, M. Noureddine Bouhired est nommé secrétaire général du comité de coordination des télécommunications. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 76-97 du 25 mai 1976 modifiant le décret n° 66-179 du 8 juin 1966 instituant une fête nationale de la jeunesse. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ;
4 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-179 du 8 juin 1966 instituant une fête nationale de la jeunesse ; Décrète : Article 1er Les dispositions de l’article 2 du décret n° 66-179 du 8 juin 1966 instituant une fête nationale de la jeunesse, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 2. Pour la préparation de cette fête, il est créé un comité national présidé par le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant et composé comme suit : un représentant de chacun des ministères suivants : ministère de la défense nationale, ministère d’Etat chargé des transports, ministère de l’intérieur, ministère des enseignements primaire et secondaire, ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche sc.entifique, ministère de la santé publique, ministère de l’information et de la culture, rainistère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, ministère des finances, ministère des postes et télécommunications, le secrétaire national de l’union nationale de la jeunesse algérienne ou son représentant ». Art. 2. Les dispositions de l’article 3 du décret n° 66-179 du 8 juin 1966 susvisé, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : «Art. 3. Il est créé, dans chaque wilaya, un comité de wilaya comprenant : le wali ou son représentant, président, le directeur chargé de la jeunesse au conseil exécutif de wilaya ou son représentant, le commandant du secteur militaire ou son représentant, le directeur chargé des transports au conseil exécutif de wilaya ou son représentant, le directeur chargé de l’éducation au conseil exécutif de wilaya ou son représentant, le directeur chargé de la santé au conseil exécutif de wilaya ou son représentant, le directeur chargé de l’information et de la culture au conseil exécutif de wilaya ou son représentant, le directeur chargé des services financiers au conseil exécutif de wilaya ou son représentant, le directeur chargé des postes et télécommunications au conseil exécutif de wilaya ou son représentant, le ou les recteurs des universités comprises dans la wilaya concernée ou leurs représentants, le responsable de l’union nationale de la jeunesse algérienne dans la wilaya ou son représentant >». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1976. Houari BOUMEDIENE Décret n° 76-98 du 25 mai 1976 modifiant le décret n° 71-95 du 9 avril 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 71-95 du 9 avril 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; REPUBLIQUE ALGERIENNE 571 Décrète : Article 1eг. Les dispositions des articles 1º, 3 et 4 du décret n° 71-95 du 9 avril 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : <<< Article 1er. Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère de la jeunesse et de sports comprend : l’inspection générale, la direction de l’administration générale, la direction de l’équipement et de la programmation, la direction de la jeunesse, la direction de l’éducation physique et sportive ». << Art. 3. La direction de l’administration générale a pour mission d’assurer la gestion et le contrôle des moyens humains, matériels et financiers nécessaires au fonctionnemeent des services du ministère de la jeunesse et des sports et des organismes en dépendant. Elle comprend trois sous-directions:
- La sous-direction des personnels, chargée : du recrutement et de la gestion administrative des personnels, de leur répartition en différentes catégories et de la préparation des mouvements de ces personnels, du secrétariat des commissions paritaires, de la gestion du service intérieur et du service social du ministère de la jeunesse et des sports.
- La sous-direction du budget, du matériel et de la comptabilité, chargée: de l’élaboration du budget de fonctionnement et de son exécution, de la gestion du matériel, de la gestion du parc automobile, de la comptabilité.
- La sous-direction de la tutelle et du contrôle, chargée : du contrôle des établissements publics dépendant du ministère de la jeunesse et des sports, du contrôle des associations sportives et culturelles et ceci dans le cadre de la réglementation en vigueur, du contentieux >>. < Art. 4. - La direction de l’équipement et de la programmation a pour mission la préparation, l’exécution et le contrôle des programmes d’investissements sportifs et socio-culturels. Elle comprend trois sous-directions:
- La sous-direction de la programmation, chargée : de la préparation et de l’exploitation des enquêtes statistiques nécessaires à la planification, de l’élaboration des plans pluriannuels d’investissement concernant la jeunesse et les sports, de la préparation des budgets d’équipement annuels.
- La sous-direction de l’équipement, chargée : de l’exécution technique des programmes d’équipement, du contrôle technique de l’exécution des programmes de construction et de leur équipement, ainsi que des programmes confiés aux wilayas, des études de coûts de construction et d’équipement.
- La sous-direction des marchés, chargée : de la préparation des marchés publics, de l’exécution, dans les domaines administratif et financier, des budgets d’équipement, du contrôle administratif et financier des opérations gérées par les wilayas ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1976. Houari BOUMEDIENE
572 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 76-99 du 25 mai 1976 portant règlementation des centres de vacances pour jeunes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu les ordonnances 1º 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 71-75 du 16 novembre 1971 relative aux rapports collectifs de travail dans le secteur privé; Vu l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 relative à l’association, ensemble les textes pris pour son application; Décrète : Article 1er. Les centres de vacances pour jeunes peuvent être organisés par les institutions et organisine. cites à l’article 25 ci-dessous sous réserve de se conformer aux conditions définies ci-après. Chapitre I Définitions Art. 2. Est appelé « centre de vacances pour jeunes » tout établissement qui reçoit des mineurs de 19 ans à l’occasion de leurs vacances cu congés et organise, à leur intention, des activités de loisirs éducatifs. Art. 3. Les centres de vacances pour jeunes, désignés ci-après par le mot « centres » peuvent être : soit des édifices construits, soit des camps légers, fixes ou itinérants,
- soit une combinaison des deux types précédents. Les centres peuvent fonctionner a temps plein ou à temps partiel. Dans le cas de fonctionnement à temps partiel, c’est-àdire sans internat, le centre est dit « centre aéré ». Art. 4. Les centres sont classés en trois catégories selon l’âge des jeunes qu’ils reçoivent :
- les centres pour enfants de moins de 8 ans, -les centres pour enfants de 8 a 14 ans, les centres pour jeunes de plus de 14 ans. Sauf dérogation accordée par le ministre de la jeunesse et des sports, un même centre ne peut recevoir simultanément des Jeunes appartenant à deux catégories d’âge différentes. Art. 5. Il peut être aménagé des zones spécialement destinées à l’implantation de centres de vacances pour jeunes. Ces zones de vacances sont elles-mêmes aménagées en villages de vacances. Dans le cadre de la règlementation en vigueur, le choix et la délimitation des zones de vacances pour jeunes sont fixés par arrêté du wali sur proposition du directeur charge de la jeunesse au conseil exécutif de wilaya et après avis des membres du conseil exécutif de wilaya compétents en matière de santé, de protection civile, de tourisme et d’aménagement du territoire. Le wali peut, le cas échéant, procéder à l’achat ou à la location du terrain couvert par la zone. Art. 6. Un village de vacances est un ensemble de constructions et d’équipements appropriés implanté dans une zone de vacances pour jeunes. Il sert de cadre d’accueil et d’activité pour les centres de vacances pour jeunes. Un arrêté du ministre de la jeunesse et des sports fixera l’organisation du village de vacances pour jeunes, ses règles de fonctionnement et ses relations avec les centres de vacances qu’il regroupe, ainsi que les conditions de son utilisation en dehors de la période de vacances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1976 Chapitre II Objectifs Art. 7. Le centre de vacances a pour but de contribuer, dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement, au développement intellectuel des jeunes, à leur éducation civique et morale, à l’amélioration de leur santé. Art. 8. Pour atteindre les objectifs énumérés ci-dessus, le centre doit : organiser ou faire organiser par les jeunes, selon des méthodes appropriécs, des activités qui développent leur curiosite scientifique et leurs facultés intellectuelles, leur sens du civisme, du volontariat et de la vie collective. veiller à la protection et à l’amélioration de leur santé par: l’apprentissage de l’hygiène individuelle et collective, des activités physiques adaptées à la vie en plein air, une alimentation saine, suffisante et équilibrée. Art. 9. Pour permettre le déroulement rationnel des activités prévues à l’article 8 ci-dessus, la capacité des centres de vacances autres que les camps itinérants ne doit pas être inferieure à 80. Elle ne doit pas dépasser 120 pour les enfants de moins de 14 ans et 300 pour les jeunes de 14 à 18 ans. L’effectif des camps itinérants pratiquant le camping sous tentes ne doit pas être inférieur à b ni supérieur à 30. Chapitre IIІ Encadrement et fonctionnement pédagogique Art. 10. Nul ne peut diriger ni participer à l’encadrement d’un centre de vacances, sans autorisation du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 11. L’encadrement d’un centre de vacances comporte obligatoirement : un directeur, un gestionnaire, des moniteurs, un agent paramédical au moins. Le centre peut compter également parmi ses cadres, en fonction des effectifs et dans des conditions qui seront fixées par te ministre de la jeunesse et des sports, un directeur adjoint, un gestionnaire adjoint, des aides-moniteurs et un surveillant de baignade. Art. 12. Les centres faisant partie d’un même village de vacances peuvent utiliser en commun : l’infirmerie et le personnel médical et paramédical, le service et le personnel de comptabilité, les moyens et le personnel de surveillance de baignade et de protection contre les incendies, Toutefois, les livres comptables de ces centres doivent être distincts. Art. 13. La formation des cadres et personnels prévus à l’article 11 ci-dessus, autres que les agents paramédicaux et les surveillants de baignade, l’organisation des examens, et la délivrance des titres et diplômes de ces cadres et personnes sont du ressort exciusif du ministre de la jeunesse et des sports. Toutefois, le ministre de la jeunesse et des sports peut valider les titres et diplômes reçus dans d’autres conditions ou autoriser leurs titulaires è exercer. Il peut également autoriser certains organismes à assurer, dans des conditions déterminées, la formation des cadres de centres de vacances, sans toutefois que ces organismes puissent délivrer des diplômes. Art. 14. Pour être recrutés dans les centres de vacances, les cadres doivent fournir un dossier individuel constitué comme suit: 1° une demande indiquant le nom, le prénom, les date et lieu de naissance, la nationalité, la profession et l’adresse, 2º un certificat de nationalité, 3° un extrait du casier judiciaire,
4 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4° une copie certifiée conforme de l’autorisation délivrée par le ministre de la jeunesse et des sports, à défaut de l’original, 5° un certificat médical attestant que la personne n’est atteinte d’aucune maladie contagieuse, Pour les fonctionnaires en exercice régis par le statut général de la fonction publique, un certificat de fonctions peut remplacer les pièces 2 et 3. Art. 15. Le directeur et le gestionnaire des centres de vacances comptant plus de 50% de jeunes de nationalité algérienne parmi leurs bénéficiaires doivent être de nationalité algérienne. Le directeur et le gestionnaire doivent être âgés de 25 ans révolus et ne pas avoir fait l’objet de condamnation judiciaire. Art. 16. Les moniteurs doivent être âgés d’au moins 18 ans pour les centres d’enfants de moins de 14 ans et d’au moins 21 ans pour les centres recevant des jeunes de plus de 14 ans. Art. 17. Les activités pédagogiques du centre doivent être basées sur les programmes généraux établis ou approuvés par le ministre de la jeunesse et des sports. Elles doivent tenir compte de l’âge et du sexe des jeunes bénéficiaires, du milieu auquel ils appartiennent et des conditions particulières de l’environnement socio-géographique du centre. Art. 18. Compte tenu des dispositions de l’article 17 ci-dessus, le centre doit disposer de l’équipement et du matériel nécessaires à l’accomplissement des activités pédagogiques. Art. 19. Chaque centre doit disposer d’autant de moniteurs que de groupes de jeunes et d’un moniteur supplémentaire pour chaque ensemble de six groupes. L’effectif d’un groupe de jeunes pris en charge par un moniteur doit être compris dans des limites fixées par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, compte tenu de l’âge et du sexe des jeunes concernés. Art. 20. Les cadres et le personnel du centre ont droit à un congé de 24 heures par semaine. Excepté le jour de leur congé hebdomadaire, le directeur, le gestionnaire et les moniteurs sont astreints à une présence ininterrompue au centre ou auprès des jeunes dont ils ont la charge. Toute absence non régulièrement autorisée par le supérieur hiérarchique ou non justifiée par les nécessités du service est passible de sanction et engage, en cas d’accident, la responsabilité personnelle de l’intéressé. En cas d’autorisation régulièrement établie, le signataire de l’autorisation se substitue à l’agent autorisé en matière de responsabilité. Art, 21. Le personnel et l’encadrement doivent avoir un comportement exemplaire devant les jeunes qu’ils sont chargés d’éduquer. A cet effet, ils doivent s’abstenir d’avoir un comportement incompatible avec leur rôle d’éducateur. Art. 22. Tout mauvais traitement, toute violence ou atteinte à la pudeur, toute pression ou incitation à la débauche exercés à l’encontre des jeunes entrainent pour leur auteur, les sanctions prévues par la règlementation en vigueur. L’introduction de boissons alcoclisées dans le centre ou sur les lieux de regroupement et d’activités des jeunes est considérée comme incitation à la débauche. Art. 23. Excepté le cas où le centre doit organiser cu participer à l’organisation d’une fête locale ou d’une veillée à l’intention des habitants avoisinant le centre, il est interdit à toute personne étrangère au centre d’y pénétrer sans raison valable cu de participer aux activités organisées à l’intérieur du centre; le directeur doit éloigner tout contrevenant en faisant appel, si besoin est, aux services compétents. En tout état de cause, la responsabilité du directeur et de l’organisateur est dégagée en cas de dommages subis par les tiers contrevenants, lesquels peuvent être poursuivis pour tout dommage occasionné par eux. Art. 24. Pour toute activité de volontariat, le directeur du centre doit s’assurer: que les travaux confiés aux jeunes sont en rapport avec leurs possibilités, que toutes les précautions ont été prises pour éviter les risques d’accidents, que les travaux à effectuer présentent un intérêt réel soit sur le plan de la formation civique des jeunes, soit sur le plan économique. REPUBLIQUE. ALGERIENNE 573 En tout état de cause le directeur doit requérir, au préalable, l’avis du président de l’assemblée populaire de la commune sur le territoire de laquelle se déroulent les travaux. Chapitre IV Les organisateurs Art. 23. - Les administrations de l’Etat, les collectivités locales, les établissements, organismes et entreprises de droit public qu privé ainsi que las associations dûment agréées, peuvent organiser des centres de vacances à l’intention des enfants de leurs administrés, de leurs travailleurs ou de leurs adhérents. Art. 26. L’ouverture de tout centre de vacances est soumise à l’autorisation préalable du wali, Art. 27. Pour obtenir l’autorisation d’ouvrir un centre, l’organisateur dépose, à la direction de la jeunesse de la wilaya d’implantation, et au plus tard deux mois avant la date prévue pour l’ouverture du centre, un dossier accompagné d’une demande d’autorisation. Un arrêté du ministre de la jeunesse et des sports fixe la composition du dossier à déposer. Art. 28. - Les organisateurs de centres de vacances sont tenus, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu’à la fermeture du centre, de faire appel, pour l’encadrement de leurs centres, aux cadres autorisés par le ministre de la jeunesse et des sports. Toutefois, ils ne sont pas tenus à cette obligation en ce qui concerne :
- le gestionnaire et l’agent paramédical si ces derniers font partie de leur personnel permanent, le personnel de protection civile. Art. 29. Les mineurs inscrits dans un centre de vacances sont couverts par la responsabilité de l’organisateur dès que ce dernier les prend en charge, même en dehors du centre prévu à leur intention, et ceci jusqu’à leur remise entre les mains de leur tuteur légal. Art. 30. L’organisateur est civilement responsable : des accidents qui peuvent survenir aux mineurs qui lui sont confiés ou au personnel du centre dans l’exercice de ses fonctions,
- des dommages causés à autrui par les mineurs qui lui sont confiés. Il peut, le cas échéant, poursuivre les tiers directement responsables, L’organisateur doit veiller à ce que les jeunes, le personnel du centre ainsi que les biens appartenant au centre soient couverts par une assurance contre tous risques d’accidents. Art. 31. ETT En vue d’étendre le bénéfice des séjours dans les centres de vacances à toutes les catégories d’enfants, les organisateurs sont tenus de prendre en charge un nombre déterminé de jeunes émigrés et de jeunes dont les parents n’appartiennent à aucun secteur professionnel organisé. Un arrêté du ministre de la jeunesse et des sports fixe chaque année, après avis de la fédération des organisateurs des centres de vacances d’Algérie (F.O.C.V.A.L), la proportion de jeunes de ces catégories par rapport à l’effectif global, sans que cette proportion puisse excéder 20%, ainsi que le mode de désignation des bénéficiaires. L’établissement du budget du centre doit tenir compte de cette charge. Chapitre V Fonctionnement administratif et financier Equipement Art. 32. Le directeur est chargé de la direction administrative, financière et pédagogique du centre. Il est responsable du bon fonctionnement du centre qu’il dirige, ainsi des dommages subis ou occasionnés par les mineurs qui lui sont confiés. 11 exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel du centre, et ceci conformément aux dispositions du présent décret. Il est l’crdonnateur des dépenses. Il doit veiller à ce que toutes les conditions d’hygiène, de santé et de sécurité soient en permanence assurées.
574 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 juin 1976 Si le centre fait partie d’un village de vacances, les prérogatives et la responsabilité du directeur sont déterminées conformément à la règlementation qui régit le village. Art. 33. Le gestionnaire est responsable de la régularité des dépenses et des recettes et de la tenue de la comptabilité conformément aux règles en vigueur et à la procédure particulière établie par le ministre de la jeunesse et des sports, Art. 34. En vue d’uniformiser la comptabilité, le fonctionnement et le contrôle des centres, il est fait usage de registres dont le modèle sera établi ou recommandé par le ministère de la jeunesse et des sports. Art. 35. La gestion du centre s’exerce conformément à la règlementation en vigueur. Le directeur, avec la collaboration du gestionnaire, doit chercher à s’assurer les services des fournisseurs les mieux offrants, compte tenu des garanties de qualité et de régularité qu’ils présentent. L’administration du village de vacances peut, dans le cadre de contrats établis avec les organisateurs, se charger de l’approvisionnement des centres qui y sont implantés. Art. 36. Le budget du centre de vacances est établi sur la base des prix de journée fixés annuellement par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances, dans le cadre de la règlementation en vigueur. L’organisateur, le directeur et le gestionnaire sont tenus de s’y conformer. Art. 37. Le prix de journée comprend les dépenses d’hébergement, d’alimentation, de fonctionnement éducatif et d’encadrement, ainsi que les dépenses pour consultations et soins médicaux éventuels. La répartition des quotes-parts de chaque catégorie de dépenses est faite selon les dispositions de l’arrêté prévu à l’article 36 ci-dessus. Les frais d’hospitalisation ainsi que les frais de transport pour aller et le retour des jeunes entre leur lieu de rassemblement et le centre de vacances ne rentrent pas dans la composition du prix de journée. Art. 38. Chaque centre doit disposer des registres suivants : un registre de l’encadrement sur lequel est portée la liste des cadres administratifs et pédagogiques avec mention des renseignements les concernant, un registre des visites et inspections sur lequel peuvent être portées les observations des agents ayant contrôlé le centre, un registre de l’infirmerie sur lequel sont consignées les admissions à l’infirmerie et leurs causes, tous registres nécessaires à la gestion, courante. 1 Les registres utilisés par le centre doivent être cotés et paraphés par le directeur chargé de la jeunesse au conseil exécutif de la wilaya du lieu d’implantation du centre. Art. 39. Les centres sont soumis au contrôle et à l’inspection : des agents qualifiés du ministère de la jeunesse et des sports quant à leur fonctionnement pédagogique, à leurs conditions de sécurité, et de manière générale, au respect de la règlementation en vigueur, des agents qualifiés du ministère des finances quant à la cestion financière, des organisateurs du centre en vue d’apprécier l’utilisation des moyens mis à la disposition du centre. Art. 40. Les sanctions applicables aux centres de vacances sont de deux sortes: 1º des sanctions à l’encontre de l’encadrement du centre qui peuvent aller, selon le cas, du renvoi au retrait définitif de l’autorisation d’exercer dans les centres de vacances; ces sanctions sont de la compétence du ministre de la jeunesse et dés sports, 20 des sanctions à l’encontre de l’organisateur qui peuvent aller de l’avertissement à la fermeture temporaire ou définitive cu centre. Les accidents graves ou les irrégularités constatées dans la gestion relèvent des juridictions compétentes, Art. 41. Les agents inspecteurs et contrôleurs cités à l’article 39 ci-dessus dressent un rapport destiné à leur propre administration et en adressent une copie au ministre de la jeunesse et des sports ainsi qu’à l’organisateur. Ils doivent y proposer les sanctions qu’ils estiment nécessaires de prendre. En cas d’urgence, ils peuvent solliciter auprès du wali toute nesure conservatoire. Art. 42. Les équipements mobiliers et immobiliers des centres de vacances doivent être adaptés à l’âge des jeunes bénéficiaires et à leurs différentes activités. A cet effet, toute construction de centres de vacances doit être réalisée selon des plans préalablement approuvés par le ministère de la jeunesse et des sports. Toutes dispositions A contraires Art. 43. à celles du présent décret sont abrogées. Art. 44. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mai 1976. Houari BOUMEDIENE. ACTES DES WALIS Arrêté du 24 décembre 1975 du wall de Saïda, modifiant l’arrêté du 14 novembre 1975 portant concession d’un terrain, sis à Saïda, au profit de l’O.P.H.L.M., en vue de la construction de logements. Par arrêté du 24 décembre 1975 du wali de Saïda, l’arrêté du 14 novembre 1975 est modifié comme suit: «Est concédé à titre gratuit, au profit de l’office public d’habitations à loyer modéré de Saïda, un terrain d’une superficie de 6 ha 50 a, pour servir d’assiette à l’implantation de 200 logements urbains ». (Le reste sans changement). Arrêté du 24 décembre 1975 du wali d’Annaba, portant concession gratuite au profit de la commune d’El Kala d’un terrain nécessaire à l’implantation d’une salle de soins. Par arrêté du 24 décembre 1975 du wali d’Annaba, est concédé gratuitement à la commune d’El Kala, en vue de l’implantation d’une salle de soins à Brabtia, un terrain de 200 m2 portant les lots n° 776 pie et 6 pie du plan cadastral de la section d’El Kala. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Imprimerie Otticielle, Aiger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek