CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 76-105 du 10 juin 1976 fixant les barèmes de bonification et de réfaction applicables aux céréales et légumes secs, p. 600. Décret n° 76-106 du 10 juin 1976 fixant le montant des taxes et redevances parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1976-1977, p. 605. Décret n° 76-107 du 10 juin 1976 relatif aux conditions de péréquation des frais de transport des céréales, des produits dérivés et des légumes secs, p. 606. Décret n° 76-108 du 10 juin 1976 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et légumes secs pour la campagne 1976-1977, p. 608. Décret n° 76-109 du 10 juin 1976 fixant le plafond des avals de l’OAIC pour la campagne 1976-1977, p. 615. Décret n° 76-110 du 10 juin 1976 relatif aux taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pain, couscous et pâtes alimentaires, p. 615.
600 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 juin 1976 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 76-105 du 10 juin 1976 fixant les barèmes de bonification et de réfaction applicables aux céréales et légumes secs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : Article 10г. Les prix de base minimum garantis à la production, fixés chaque campagne par décret, s’entendent pour des produits présentant les caractéristiques suivantes : 1º Blé dur : poids spécifique (kg à hl) compris entre 74 et 78 taux d’humidité inférieur à 18% pourcentage de grains nuisibles inférieur à 0,25% mitadin indice Nottin (comprenant le blé tendre considéré comme blé dur mitadiné à 100% dans la limite de 1%) inférieur à 35 pourcentage d’impuretés de lère catégorie inférieur à 3% pourcentage d’impuretés de 2ème catégorie inférieur à 15% dont :
- grains cariés maximum 5%
- grains boutés maximum 5%
- grains punaisés maximum 10% pourcentage d’ergot ou d’ail inférieur à 1%0
- grains punaisés maximum à 10% pourcentage d’ergot ou d’ail inférieur à 1%0 2º Blé tendre : poids spécifique (kg à hl) compris entre 67 et 75,500 taux d’humidité inférieur à 18% pourcentage de grains nuisibles inférieur à 0,25% pourcentage d’impuretés de lère catégorie inférieur à 3% pourcentage d’impuretés de 2ème catégorie inférieur à 10% dont: grains cassés maximum à 5%
- grains germés maximum à 7%
- grains punaisés maximum à 10%
- pourcentage d’ergot inférieur à 1%0 3° Orge : poids spécifique (kg à hl) compris entre 59 et 62,500 taux d’humidité inférieur à 18% pourcentage d’impuretés inférieur à 7% pourcentage de graines étrangères inférieur à 15% pourcentage de grains piqués inférieur à 10% 4° Avoine : poids spécifique (kg à hl) compris entre 45 et 48,500 taux d’humidité inférieur à 18% pourcentage d’impuretés inférieur à 15% pourcentage de grains piqués inférieur à 10% 5° Maïs: taux d’humidité inférieur à 15% pourcentage d’impuretés inférieur à 5% pourcentage de grains cassés inférieur à 5% pourcentage de grains chauffés, moisis, germés inférieur à 5% pourcentage de grains piqués inférieur à 10% 60 Riz paddy : taux d’humidité inférieur à 14% pourcentage de brisures inférieur à 2% pourcentage d’impuretés inférieur à 1,50% pourcentage de grains verts (base riz cargo) inférieur à 15% pourcentage de grains rouges inférieur à 10% pourcentage de grains jaunis inférieur à 1% rendement minimum à l’usinage (riz rond) inférieur à 67% (riz long) inférieur à 56% 7° Lentilles blondes et blanches : calibre 4,5 mm minimum pourcentage de corps étrangers 2% maximum pourcentage de graines altérées 10 maximum pourcentage de graines attaquées 3% maximum 8° Lentilles vertes : calibre 3 mm minimum pourcentage de corps étrangers 2% maximum pourcentage de graines altérées 10% maximum pourcentage de graines attaquées 3% maximum 9° Haricots : pourcentage de corps étrangers 2% maximum pourcentage de graines altérées 10% maximum pourcentage de graines attaquées 3% maximum pourcentage de grains colorés 5% maximum 10° Pois chiches : calibre 7 mm minimum pourcentage de corps étrangers 2% maximum pourcentage de grains altérés 7% maximum pourcentage de grains piqués 0,50% maximum 11° Fèves : calibre 14 mm minimum pourcentage de corps étrangers 2% maximum pourcentage de graines altérées 10% maximum pourcentage de grains piqués 5% maximum 12° Féverolles : calibre: inférieur à 14 mm pourcentage de corps étrangers 4% maximum pourcentage de grains piqués 10% maximum 13° Pois ronds secs : calibre 4 mm minimum pourcentage de corps étrangers 2% maximum pourcentage de grains altérés 10% maximum pourcentage de grains piqués 10% maximum Art. 2. Les bonifications ou réfactions pouvant affecter la valeur marchande des produits énumérés à l’article 1” ci-dessus, sont calculées suivant les barèmes ci-après,
18 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE I RELATIONS ENTRE PRODUCTEURS ET COOPERATIVES DE CEREALES Section I Blé dur
- Bonifications pour poids spécifique élevé : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes : de 78,001 à 82 kg, bonification de 0,15 DA, de 82,001 à 83 kg, bonification de 0,10 DA, au-delà de 83,001 kg, bonification de 0,05 DA. 2° Bonifications pour faible proportion de blé tendre : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes: au-dessous de 1%, bonification de 0,10 DA. Section II Blé tendre 1° Bonifications pour poids spécifique élevé Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes : de 75,501 à 78 kg, bonification de 0,10 DA, de 78,001 à 80 kg, bonification de 0,05 DA, au-delà de 80,001 kg, bonification de 0,02 DA. 2° Bonifications pour la valeur boulangère (W) : Les blés tendres dont la valeur boulangère (W) est supérieure à 150, bénéficient d’une prime forfaitaire fixée à 2 DA par quintal. Section III Orge Bonifications pour poids spécifique élevé : Au-delà de 62,500 kg, bonification de 0,60 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. Section IV Avoine
- Bonifications pour poids spécifique élevé : Au-delà de 48,500 kg, bonification de 0,04 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
- Bonification pour faculté germinative élevée: Les avoines dont la faculté germinative dépasse 85% après 120 heures, bénéficient d’une prime forfaitaire fixée à 2 DA par quintal. Section V Maïs Bonification pour siccité : Les maïs dont la teneur en eau est inférieure à 15%, bénéficient d’une prime de siccité de 0,25 DA par tranche ou fraction de tranche de 0,5% d’humidité. Section VI Riz et légumes secs Les bonifications des riz et des légumes secs sont incluses dans les prix de base minimums garantis aux producteurs. CHAPITRE II RELATIONS ENTRE O.A.I.C., COOPERATIVES DE CEREALES, INDUSTRIES DE TRANSFORMATION ET AUTRES UTILISATEURS Section I Blé dur 10 Poids spécifique : A) Bonifications: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 77,001 à 82 kg, bonification de 0,15 DA, de 82,001 à 83 kg, bonification de 0,10 DA, au-delà de 83,001 kg, bonification de 0,05 DA, REPUBLIQUE ALGERIENNE 601 B) Réfactions: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : de 76,999 à 76 kg, réfaction de 0,25 DA, de 75,999 à 75 kg, réfaction de 0,35 DA, au-dessous de 75 kg, réfaction de 0,50 DA, 2º Mitadin et blé tendre : A) Bonification: Blé, dont l’indice Nottin (comprenant le blé tendre compté comme mitadin à 100% tant qu’il ne dépasse pas la proportion maximum de 2,50%), se situe entre : 12 et 11,01, bonification de 0,065 DA, 11 et 10,01, bonification de 0,130 DA, 10 et 9,01, bonification de 0,195 DA, 9 et 0, bonification de 0,260 DA. B) Réfactions: Pour présence de blé tendre et forte proportion de grains mitadinės : Jusqu’à une proportion de 2,5%, le blé tendre entre dans le calcul de l’indice Nottin en étant assimilé à un blé dur mitadiné à 100%. Lorsqu’un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,5%, le blé tendre est décompté à part et donne lieu à une réfaction de 0,025 DA, par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. Dans le cas où l’acheteur est un fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser tout lot comptant une proportion de blé tendre supérieure à 5%. Réfactions applicables pour indice Nottin supérieur à 13, calculé en comprenant éventuellement le blé tendre comme indiqué ci-dessous : INDICES DE 13,01 à 35 REFACTIONS EN DA 13,01 à 14 0,065 14,01 à 15 0,140 15,01 à 16 0,225 16,01 à 17 0,320 17,01 à 18 0,425 18,01 à 19 0,550 19,01 à 20 0,675 20,01 à 21 0,825 21,01 à 22 0,975 22,01 à 23 1,150 23,01 à 24 1,325 24,01 à 25 1,525 25,01 à 26 1,70 26,01 à 27 1,90 27,01 à 28 2,10 28,01 à 29 2,30 29,01 à 30 2,50 30,01 à 31 2,75 31,01 à 32 3,00 32,01 à 33 3,25 33,01 à 34 3,50 34,01 à 35 3,75 Les blés d’indice supérieur à 35 subissent uniformément une réfaction de 4 DA au quintal. Si le total des réfactions pour forte proportion de graines mitadinées et de blé tendre, ramène le prix du blé dur au prix du blé tendre ou au-dessous, le blé tendre est payé au prix du blé tendre avec application du barème de blé tendre. 3º Impuretés de lère catégorie (matières inertes, débris végétaux, graines sans valeur, grains cariés): tolérance 1,5%. A) Bonifications: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-dessous de 1%, bonification de 0,20 DA. B) Réfactions: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 1,51%, réfaction de 0,15 DA. 4° Impuretés de 2ème catégorie (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains de blé dur roux «red Durum», grains fortement mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués), tolérées à raison d’un maximum de 12% dont :
602 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3% maximum de grains cassés, 4% maximum de grains boutés. Réfactions: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : 12,01% à 15% d’impuretés, réfaction de 0,075 DA, au-delà de 15%, réfaction de 0,10 DA. 5° Grains cassés: Il convient d’utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 x 2,1 millimètres en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Le dessous de crible obtenu est classé en 3 lots: les grains petits, mais sains, loyaux et marchands sont reversés à la masse sans réfaction, les grains cassés, les grains maigres appréciés par référence aux normes établies par l’institut de développement des grandes cultures, sont englobés dans les impuretés de 2ème catégorie. Jusqu’à 3%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 3%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : de 3,01% à 5%, réfaction de 0,05 DA, au-delà de 5%, réfaction de 0,075 DA.
- Grains boutés : Jusqu’à 4%, les grains boutés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains boutés supérieure à 4%, les grains boutés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg: de 4,01% à 5%, réfaction de 0,05 DA, au-delà de 5%, réfaction de 0,10 DA, le montant maximum de la réfaction totale applicable étant limité à 1 DA par quintal. 7° Graines nuisibles (ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie). Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grammes, au-delà d’une tolérance de 0,05%, réfaction de 0,05 DA. Section II Blé tendre
- Poids spécifique : A) Bonifications: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: de 74,500 à 78 kg, bonification de 0,10 DA, de 78,001 à 80 kg, bonification de 0,05 DA, au-delà de 80,001 kg, bonification de 0,02 DA. B) Réfactions : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes: au-dessous de 74,500 kg, réfaction de 0,10 DA. 2° Siccité et humidité : A) Bonifications pour siccité: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, à partir de 13,49% d’humidité et au-dessous, bonification de 0,20 DA. B) Réfactions pour humidité: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, au-delà de 15% d’humidité, réfaction de 0,20 DA. 3° Impuretés de lère catégorie (matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, grains sans valeur, grains cariés): tolerance 1,5%. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 juin 1976 Bonifications: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-dessous de 1%, bonification de 0,20 DA. Réfactions: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, au-delà de 1,5%, réfaction de 0,12 DA. 4° Impuretés de 2ème catégorie (grains cassés, grains maigres, grains échaudés, grains germés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains mouchetés, grains punaisés, grains piqués): tolérance 6% dont : 2% maximum de grains cassés, 2% maximum de grains germés, 2% maximum de grains punaisés. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : de 5,01 à 10% d’impuretés, réfaction de 0,05 DA, au-delà de 10% d’impuretés, réfaction de 0,08 DA. Toutefois, la pénalisation entraînée par la présence des impuretés de 2ème catégorie, compte non tenu des grains boutés, ne peut être accrue du fait de la présence de grains boutés, de plus de 1 DA si l’atteinte de la bouture est faible et de plus de 2 DA si l’atteinte est forte. 5° Grains cassés: Il convient d’utiliser le crible formé de grille de calibre n° 5 comportant des mailles rectangulaires de 20 mm x 2,1 mm en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Le dessus de crible obtenu est classé en 3 lots: les grains petits, mais sains, loyaux et marchands, sont à reverser à la masse sans réfactions, les grains cassés, les grains maigres appréciés par référence aux normes établies par l’institut de développement des grandes cultures, englobés dans les impuretés de 2ème catégorie. Jusqu’à 2%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 2%, ceux-ci sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : de 2,01% à 5%, réfaction de 0,04 DA, au-delà de 5%, réfaction de 0,06 DA. 6° Grains germés: Est considéré comme grain germé, tout grain sur lequel on constate, sans usage de la loupe, un éclatement des téguments accompagné d’un développement plus ou moins marqué de l’embryon. Jusqu’à 2%, les grains germés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains germés supérieure à 2%, les grains germés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, de 2,01% et au-dessus, réfaction de 0,05 DA. 7° Grains punaisés : Jusqu’à 1%, les grains punaisés entrent dans le calcul du pourcentage des impuretés de 2ème catégorie. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains punaisés supérieure à 2%, les grains punaisés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit : pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, de 2,01% à 20%, réfaction de 0,08 DA, au-delà de 20%, la réfaction sera fixée d’un commun accord entre vendeurs et acheteurs. 8° Grains nuisibles (ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie) : de 1 à 10 grammes. réfaction de 0,20 DA, de 11 à 50 grammes, réfaction de 0,40 DA, et ainsi de suite, en augmentant la réfaction de 0,20 DIA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, jusqu’à 250 grammes,
18 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA au-delà de 250 grammes, la réfaction sera fixée d’un commun accord entre vendeurs et acheteurs. 90 Ergot: Le barème de réfaction défini au paragraphe 8 ci-dessus, est également applicable pour la présence d’ergot dans la limite maximum de 100 grammes pour 100 kg. Section III Orge 1º Poids spécifique : A) Bonifications: Pour plus de 62 kg, bonification de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. B) Réfactions: Au-dessous de 62 kg, réfaction de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2° Humidité : Pour plus de 16% d’humidité, réfaction de 0,35 DA par demi-point d’humidité, 3° Impuretés: a) Impuretés (grains sans valeur et matières inertes) : tolérance 2% maximum, à partir de 2,01%, réfaction de 0,35 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé : tolérance: 3% maximum, à partir de 3,01%, réfaction de 0,20 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. 4° Grains piqués : tolérance 3% maximum, à partir de 3,01%, réfaction de 0,15 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. Section IV Avoine 1º Poids spécifique : A) Bonifications: Pour plus de 47,500 kg, bonification de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. B) Réfactions: Au-dessous de 47,500 kg, réfaction de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2º Impuretés et graines étrangères (utilisables pour le bétail, grains farineux, y compris le blé) : tolérées à raison d’un maximum de 3%, à partir de 3,01, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de 1 kg. Section V Maïs
- Cccité et humidité : A) Bonifications pour siccité : Au-dessous de 15,5%, bonification de 0,25 DA par tranche de 0,5% d’humidité. B) Réfactions pour humidité : A partir de 15,51%, réfaction de 0,25 DA par tranche de 0,5% d’humidité. 2º Impuretés: Tolérance 2% maximum : Pour plus de 2%, réfaction de 0,40 DA par point ou fraction de point. 3° Grains cassés: Tolérance 4% maximum : Pour plus de 4% de grains passant au travers d’un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point. 4° Grains chauffés, moisis ou germés: Tolérance 3% maximum ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 603 Pour plus de 3%, réfaction de 0,20 DA par point ou fraction de point. 50 Grains piqués par insecte : Tolérance 3% maximum; Pour plus de 3%, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point. 6° En cas d’apport de maïs en épis, les frais d’égrenage sont à la charge du producteur et la conservation du poids d’épis en poids de grains est déterminée au moment de la réception de chaque lot. Les dispositions de la présent section « Maïs» ne sont pas applicables en maïs des variétés dites «pop corn » et « sweet corn > dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur. Section VI Riz Sous-section I Riz paddy Sont considérés comme sains, loyaux et marchands, les riz paddy ronds ou longs présentant les caractéristiques maximums suivantes: 14% d’humidité, 2% de brisures, 1,5% d’impuretés. Pour la détermination de la valeur marchande, le poids du riz paddy livré par la coopérative de céréales, devra être diminué de la quantité de brisures et d’impuretés excédant les tolérances indiquées au 1 alinéa ci-dessus. Le prix limite des brisures excédant la tolérance de 2% prévue, est fixé à 35% du prix du riz paddy fixé chaque campagne par décret. Du poids du riz ainsi déterminé, est retranché le poids de l’eau excédant 14%. Le prix du quintal du riz paddy ainsi ramené aux normes commerciales, sera diminué, s’il y a lieu, dans les conditions suivantes : a) Grains verts: La réfaction est égale à 0,85 DA par 1% de grains verts; le décompte de ces grains devra être fait sur le riz cargo. A partir de 10% et jusqu’à 15%, la réfaction est à débattre entre vendeur et acheteur. Au-dessus de 15%, le riz ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand.. b) Grains rouges (dont le péricarpe n’a pas été totalement éliminé par l’usinage et présentant des stries rouges) : tolérance 5% maximum, au-delà de 5% et jusqu’à 10%, la réfaction est égale à 0,28 DA par 1% de grains rouges, au-delà de 10%, le riz ne sera plus considéré comme sain loyal et marchand. c) Grains jaunes (présentant une teinte ambrée tranchant sur le reste du lot) : tolérance: 0,50% maximum, au-delà de 0,50% et jusqu’à 3%, la réfaction est à débattre entre vendeur et acheteur, en fonction de l’utilisation ultérieure des grains jaunes. d) Insuffisance du rendement à l’usinage : La réfaction est égale à 0,60 DA par point de rendement en riz blanchi contenant 5% de brisures, obtenu en-deçà d’un ‘rendement forfaitaire de 67% par quintal de riz paddy à grains ronds et de 56% par quintal de riz paddy à grains longs.
604 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sous-section II Riz cargo La valeur marchande du riz cargo rond et long s’entend pour une marchandise sans grains verts et sans impuretés et contenant au maximum : 14,5% d’humidité, : 3% de brisures, 0,5% de grains jaunes, 5% de grains rouges. Au-delà de ces tolérances, les réfactions suivantes sont applicables: Humidité: réfaction de 0,15 DA par point ou fraction de point d’humidité supérieur à 14,5%, Brisures: réfaction de 0,50 DA par point au-dessus de 3%, Grains rouges: réfaction de 0,20 DA par point au-dessus de 5%, Grains verts: réfaction de 0,55 DA par point, Impuretés: réfaction de 1,50 DA par point, Grains jaunes: au-delà de 0,5%, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. La vente en l’état ou en mélange de balles de riz pour l’alimentation animale, est interdite en raison de la silice qu’elle renferme. Sous-section III Riz ronds et longs blanchis Les prix limites de vente par les usiniers, départ de l’usine ou à quai, du riz blanchi, s’entendent pour du riz blanchi rond ou long présentant au maximum 5% de brisures. Par brisures, il faut entendre des grains égaux ou inférieurs aux trois-quarts des grains entiers. Section VII Lentilles LENTILLES BLONDES, BLANCHES OU VER/TES Réfactions: 1º Corps étrangers: Tolérance 1% maximum : Pour plus de 1%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 20 Grains altérés (grains écornés, cassés, touchés par la gelée):
- tolérance de 8,50% maximum, dont 1% de grains attaqués par les parasites, pour plus de 8,50%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 3° Grains de petit calibre : tolérance de 7,5% de grains d’un calibre inférieur à 4,5 mm pour la lentille blonde et 3 mm pour la lentille verte, à partir de 7,51%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 4º Forte proportion de grains attaqués par les parasites : Jusqu’à une proportion de 1%, les grains attaqués par les parasites entrent dans le calcul du pourcentage des grains altérés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 1%, les grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu’à 5% à une réfaction de 0,40 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 juin 1976 Section VIII Haricots blancs secs Réfactions: 1º Corps étrangers: tolérance 1% maximum, pour plus de 1%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 2° Grains colorés ou altérés : (Grains avortés, grains écornés, décortiqués, grains cassés, grains piqués, grains avariés, grains attaqués par les parasites). Tolérance: 5% maximum dont : 1% maximum de grains attaqués par les parasites, 2% maximum de grains colorés, au-delà de 5%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 3º Forte proportion de grains attaqués par les parasites : Jusqu’à une proportion de 1%, les grains attaqués par les parasites entrent dans le calcul du pourcentage de grains altérés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 1%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu jusqu’à 5% à une réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains attaqués par les parasites supérieure à 5%, la marchandise n’est pas considérée comme saine, loyale et marchande. 4° Forte proportion de grains colorés : Jusqu’à une proportion de 2%, les grains colorés entrent dans le calcul du pourcentage de grains altérés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains colorés supérieure à 2%, ces grains sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. Les crains violacés ou rosés sont décomptés pour moitié de leur prix. Section IX Pois chiches Réfactions: 1º Forte proportion de grains de calibre inférieur à 7 mm : tolérance maximum: 10% en poids, au-delà de 10%, réfaction de 0,05 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2° Corps étrangers: tolérance de 1% maximum, au-delà de 1%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 3º Grains altérés (avortés, verts, brunis, cassés et écrasés): tolérance 5% maximum, au-delà de 5%, réfaction de 0,50 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 4° Grains piqués : tolérance: 0,020% maximum, de 0,021% à 1%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 10 grammes, au-delà de 1%, la marchandise n’est pas considérée comme saine, loyale et marchande.
18 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section X Fèves Sfactions: 1º Forte proportion de grains de calibre inférieur à 14 mm : Tolérance: 10% maximum en poids de grains d’un calibre maximum 36 correspondant au calibre à trous de 14 mm. Au-delà de 10%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. Toutefois, la réfaction est limitée à 30 DA le quintal. 2º Corps étrangers : tolérance: 1% maximum, au-delà de 1%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 3º Grains altérés (fèves violettes, fèves tachées) : tolérance: 5% maximum, au-delà de 5%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 1 kg. 4° Grains piqués par la bruche: tolérance: 5% maximum,
- au-delà de 5%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. Section XI Féverolles Réfactions: Tolérance: 4% de corps étrangers, 10% de grains piqués par la bruche. Au-delà de ces tolérances, la marchandise n’est plus considérée comme saine, loyale et marchande et le prix sera de 50% du prix de base des fèves fixé chaque campagne par décret; son utilisation est alors strictement réservée à la consommation animale. Section XII Pois ronds secs Réfactions: 1º Orops étrangers : tolérance: 1% maximum, au delà de 1%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. 2° Grains altérés (décolorés, jaunis, touchés par les oiseaux, pois d’autres variétés et autres grains farineux): tolérance: 7% maximum, au-delà de 7%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, au-delà de 15%, la marchandise n’est plus considérée comme saine, loyale at marchande.
- Grains piqués par la bruche : 1 tolérance: 1% maximum,- de 1,01% à 10%, réfaction de 0,30 DA par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, -au-delà de 10%, la marchandise n’est plus considérée comme saine, loyale et marchande. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux pois dits rides secs dont le prix est égal à 50% du prix de base des pois ronds s008, REPUBLIQUE ALGERIENNE 605 APPLICATION DES BAREMES DE BONIFICATIONS ET DE REFACTIONS Art. 3. - Par l’application des barèmes de bonifications et de réfactions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus, les différents éléments qui ne sont pas des grains de qualité irréprochables et les différents accidents pouvant affecter les grains, sont définis par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, sauf autre définition contenue dans le présent décret. Art. 4. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1976. Houari BOUMEDIENE Décret n° 76-106 du 10 juin 1976 fixant le montant des taxes et redevances parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1976-1977. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 66-126 du 27 mai 1966 relatif aux attributions et à l’organisation administrative et financière de la caisse algérienne d’intervention économique; Décrète : Article 1°r. Au cours de la campagne de céréales et de légumes secs 1976-1977, l’OAIC est autorisé à percevoir les taxes et redevances parafiscales ci-après : 1º Au niveau de la production : 1,20 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentilles, de haricots blancs secs, de fèves, de foverolles, de pois chiches et de pois ronds secs. Cette taxe est prélevée par les organismes stockeurs sur le prix payé aux producteurs et par l’OAIC sur chaque quintal importe. Elle est destinée à alimenter en partie (0,35 DA) le budget administratif de l’OAIC et pour le solde (0,85 DA) au financement des dépenses d’encouragement, d’amélioration de la production des semences et la diffusion de leur emploi, au moyen de la prise en charge de tout ou partie des éléments constitutifs du prix des semences de céréales et légumes secs. Sont notamn.ent imputées sur le produit de cette taxe, les dépenses découlant de la prise en charge par l’OAIC: de tout ou partie de la marge de sélection; d’une partie du coût de la sacherie utilisée pour les semences; d’une partie du coût des matériels, biens, services et équipements utilisés par les organismes stockeurs et les producteurs pour le traitement et le conditionnement des semences. 20 Au niveau de la rétrocession et de la transformation : a) Taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs:
606 VORNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE -0,10 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentilles, de haricots blancs secs, de fèves, de fèverolles, de pois chiches et de pois ronds secs rétrocédé par les organismes stockeurs ou l’OAIC. Cette taxe est prélevée sur la marge de rétrocession. Elle est destinée à financer toute opération susceptible d’améliorer le fonctionnement et la gestion des organismes stockeurs. b) Redevance d’aval: Le montant de cette redevance est fixée à 5% du montant des effets avalisés par l’OAIC conformément aux dispositions de la législation en vigueur. c) Taxe de stockage : Le montant de cette taxe est fixé à 0,80 DA par quintal importé de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de maïs et de riz; il est versé, dans ce cas, par l’OAIC en qualité d’importateur. Il est également versé au taux de 0,40 DA sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de maïs et de riz de production locale rétrocédé par les organismes stockeurs aux utilisateurs et aux consommateurs. La taxe de stockage est prélevée une seule fois et n’est pas cumulable; elle est destinée à couvrir les dépenses découlant du financement, de la constitution et de l’entretien des stocks ainsi que les dépenses découlant de la réalisation, l’aménagement, l’extension ou la modernisation des capacités de stockage des organismes stockeurs. d) Taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage; le montant de cette taxe est fixé à : 4 DA par quintal de lentilles, de haricots blancs, secs, de pois chiches, de fèves, de fèverolles et de pois ronds secs rétrocédé par les organismes stockeurs à tous utilisateurs ou consommateurs.
- 2,75 DA par quintal de riz paddy rétrocédé par les organismes stockeurs. Cette taxe, prélevée sur les prix de rétrocession par les organismes stockeurs, est destinée à la couverture des primes de financement et de magasinage des stocks de légumes secs et de riz. e) Taxe de péréquation des frais de transport: fixée à 3,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz, de lentilles, de haricots blancs secs, de fèves, de fèverolles, de pois chiches et de pois ronds secs. Cette taxe qui est destinée à assurer le financement de la péréquation des frais de transport des produits énoncés ci-dessus, est prélevée sur le prix de vente des céréales et légumes secs retrocédés par les organismes stockeurs et destinés à la consommation en l’état. f) Taxe de mouture : -0,07 DA par quintal de farine et de semoule vendu par la société nationale SEMPAC. Art. 2. l’OAIC est également autorisé à percevoir au cours de la campagne 1976-1977 les redevances suivantes : 5,75 DA sur chaque quintal de farine de « type courant ». 11,39 DA sur chaque quintal de farine de « type supérieur > 7,57 DA sur chaque quintal de semoule de type consommation ».
-
8,17 DA sur chaque quintal de semoule de
18 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA quais d’importation jusqu’aux organismes stockeurs et aux usines ainsi que les frais de livraison des farines et des semouies, sont remboursés par l’O.A.I.C. dans les conditions définies aux articles 4 et 5 ci-dessous. 2° Les frais de transport et accessoires des céréales et des légumes secs destinés à la consommation en l’état, sont remboursés par l’O.A.I.C. depuis la prise sur bascule départ magasin ou quai jusqu’aux magasins de vente au détail. Les frais indiqués à l’alinéa précédent couvrent les transports effectués à l’intérieur de la zone d’action des organismes vendeurs et également les frais exposés à partir d’un premier organisme ou du quai, lorsque les céréales et les légumes secs vendus n’auront pas été achetés directement à la production par les organismes vendeurs. Les coopératives agricoles polyvalentes communales de service et les dépositaires agréés assurent l’enlèvement des céréales et des légumes secs du magasin de départ de la coopérative ou de la SAP à laquelle ils sont rattachés et le transport jusqu’à leur propre magasin; dans ce cas, les frais de transport et accessoires leur sont ristournés sur facture par l’organisme vendeur qui en obtiendra le remboursement auprès de l’O.A.I.C. dans les conditions prévues à l’article 3 ci-dessous. De même, l’organisme stockeur peut procéder, par ses propres moyens à l’approvisionnement des coopératives agricoles polyvalentes communales de services et des dépositaires agréés qui lui sont rattachés dans ce cas, les frais engagés lui sont remboursés par l’O.A.I.C. 3º Les frais de transport et accessoires des légumes secs et des riz découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les grossistes ou les conditionneurs sont péréqués au moyen d’un forfait de transport compris dans la marge de gros et la marge de conditionnement. 4° Les frais de transport et accessoires des légumes secs et des riz découlant des mouvements entre les grossistes, les conditionneurs et les détaillants, sont péréqués au moyen d’un forfait de transport compris dans la marge de détail. 5° Les frais de transport et accessoires des légumes secs et des riz découlant des mouvements entre les organismes stockeurs et les collectivités sont pris en charge par lesdites collectivités. 6° Afin d’assurer le bon fonctionnement du système de péréquation défini ci-dessus, l’approvisionnement des différents utilisateurs se fait dans les conditions suivantes : les coopératives agricoles polyvalentes communales de service, les dépositaires agréés, les grossistes et les conditionneurs s’approvisionnent auprès de l’organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localité du lieu d’exercice de leur commerce, les collectivités s’approvisionnent auprès des organismes stockeurs qui leur sont désignés par l’O.A.I.C. Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l’exigent, I’O.A.I.C. peut prononcer des attributions en dérogeant aux principes énoncés ci-dessus. Art. 3. La péréquation des frais de transport des céréales et des légumes secs destinés aux semences est assurée dans les conditions suivantes : a) Les organismes stockeurs insuffisamment approvisionnés en semences, seront ravitaillés à partir d’autres organismes ou du quai port d’importation à concurrence des besoins à satisfaire, par des attributions prononcées par l’O.A.I.C. Celui-ci rembourse les frais avancés par les organismes attributaires pour le transport des lots qui leur ont été attribués; seront pris en considération pour le remboursement, les frais de transport et les frais accessoires depuis le magasin de départ de l’organisme vendeur ou du quai port d’importation jusqu’au magasin central de l’organisme attributaire acheteur. b) L’O.A.I.C peut également rembourser le transport des céréales de semences, depuis les magasins de collecte jusqu’aux magasins de conditionnement des semences réglementaires et depuis les magasins de conditionnement jusqu’au magasin de stockage ou de distribution. REPUBLIQUE ALGERIENNE 607 c) De même, l’O.A.I.C. prend en charge les frais de transport et les accessoires aux frais de transport des semences réglementaires livrées aux exploitants agricoles depuis le magasin de départ principal ou secondaire jusqu’au lieu d’utilisation. d) Les céréales triées peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et accessoires dans les mêmes conditions que les semences réglementaires. Art. 4. Les frais de transport de semoules et de farines engagés par les unités de production de la SN SEMPAC, depuis l’unité de production jusqu’au magasin du détaillant destinataire pour les semoules et depuis l’unité de production jusqu’au boulanger pour les farines, leur sont remboursés par l’OAIC. Les remboursements ci-dessus sont constitués par le produit des quintaux transportés par une somme moyenne forfaitaire déterininée de la manière suivante : il est établi pour chaque campagne, par les soins de la SN SEMPAC, un plan prévisionnel de livraison distinctement pour l’ensemble des semoules et pour l’ensemble des farines produites ou importées et consommées, ce plan est déposé 30 jours au moins avant le début de la campagne au ministère du commerce pour approbation, les plans de livraison des semoules de blé dur et des farines de blé tendre, sont calculés forfaitairement compte tenu des quantités et des relations prévues au plan précité et la moyenne en est déterminée pour l’ensemble des unités de production de la SN SEMPAC. Les quantités et les relations prévues au plan précité, doivent être respectées par les unités de production de la SN SEMPAC et l’O.A.I.C. est autorisé à refuser le remboursement des frais de transport des farines et semoules livrées dans les conditions différentes de celles prévues au plan de transport déposé. Lorsqu’un plan de transport afférent à une campagne aura été déposé postérieurement à sa date d’entrée en vigueur, les quantités déjà livrées depuis cette date s’imputeront sur celles prévues au plan pour l’ensemble de la campagne considérée dans ce cas, le ministère du commerce se réserve d’avoir à ne retenir, aux fins de remboursement, que les quantités et les relations jugées rationnelles. Pour les transports effectués sur des distances au plus égales à 30 kilomètres, les taux sont limités aux forfaits fixés pour le remboursement des frais d’approche des blés. Pour les transports effectués sur des distances supérieures à 30 kilomètres, les taux de remboursement ne peuvent, en aucun cas, dépasser les tarifs effectivement pratiqués par le mode de transport le plus économique. CHAPITRE II TARIFS FORFAITAIRES DE REMBOURSEMENT DES FRAIS D’APPROCHE DES CEREALES, PRODUITS DERIVES ET LEGUMES SECS Art. 5. Les tarifs forfaitaires de remboursement des frais d’approche des céréales, produits dérivés et légumes secs sont fixés aux taux suivants : A Transport par fer ou mixte : Les taux forfaitaires fixés ci-dessous comprennent les frais d’embranchement pour les magasins raccordés: I Frais de chargement : Au départ du magasin de l’organisme stockeur ou du quai port d’importation sur wagon ou sur camion : 0,35 DA par quintal. II- Frais de transport par route du magasin de l’organisme stockeur ou du quai port d’importation à la gare de départ la plus proche : a) distances comprises entre 0 et 5 km: 0,40 DA le quintal; b) distances supérieures à 5 km et ne dépassant pas 10 km : 0,50 DA par quintal;
608 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) distances supérieures à 10 km et ne dépassant pas 20 km: 0,60 DA par quintal; d) distances supérieures à 20 km et ne dépassant pas 30 km: 0,70 DA par quintal. Au-delà de 30 km et jusqu’à 50 km, les tarifs forfaitaires ci-dessus sont majorés, uniformément, par kilomètre supplémentaire de 0,020 DA par quintal. Au-delà de 50 km, les tarifs fixés ci-dessus à la borne kilométrique, sont diminués de 10%, soit 0,018 DA par quintal. III Frais de chargement sur wagon à la gare de départ : 0,35 DA par quintal. IV Frais de transport par fer : Ces frais sont calculés selon le tarif en vigueur applicable aux transports de céréales et de légumes secs par wagon complet de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.). V - Frais de réception : a) déchargement du wagon et réception en magasin ou à l’usine: 0,35 DA par quintal; b) transbordement en gare du wagon sur camion, transport par route, déchargement et réception en magasin ou à l’usine: 0,85 DA par quintal. B-Transport par route : I- Frais de chargement : Au départ du magasin de l’organisme stockeur ou du quai port d’importation 0,35 DA par quintal. II- Frais de transport par route du magasin de l’organisme stockeur ou du quai port d’importation au magasin ou à l’usine: Les tarifs sont ceux fixés ci-dessus au paragraphe A/II. Toutefois, ces tarifs sont majorés de 0,10 DA par quintal pour les livraisons directes de céréales et de légumes secs d’importation aux usines situées à des distances du quai de débarquement ne dépassant pas 20 km. III Frais de déchargement et de réception en magasin ou à l’usine: 0,35 DA par quintal. C Transport par voie aérienne ou maritime : Pour ces relations, les frais de transport seront remboursés au vu de justifications à produire par les organismes stockeurs concernés; toutefois, ces modes de transport seront sujets à l’acceptation préalable de l’O.A.I.C. D Tarifs forfaitaires spéciaux : Des tarifs forfaitaires spéciaux pourront également être fixés par décision du ministère du commerce après enquête et avis des walis concernés pour les relations présentant des sujétions particulières. Art. 6. L’appréciation des sommes à rembourser au titre des frais de transport prévus par les articles précités, est faite en considération du parcours, du mode de transport et de livraison les plus économiques et, en tout état de cause, sur la base des barèmes prévus par les articles 4 et 5 ci-dessus. Toutefois, sur les relations présentant des sujétions particulières et notamment pour les transports effectués dans le sud du pays et les régions déshéritées ou lorsque les circonstances nécessiteront l’utilisation d’un mode de transport ou d’un parcours plus onéreux que ceux dont le coût constitue la limite de l’indemnité de remboursement, les frais réels de transport seront remboursés au vu de justifications à produire par les organismes concernés, dûment visées par les autorités locales. CHAPITRE III FINANCEMENT DES MESURES DE PEREQUATION DES FRAIS DE TRANSPORT Art. 7. Le financement des opérations de péréquation prévues au présent décret, est imputé au compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable, chef de la comptabilité générale de l’OAIC. Ce compte est alimenté en recettes par : REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 juin 1976 a) les redevances compensatrices sur ventes de farines et de semoules aux taux fixés chaque campagne par le décret relatif aux taxes parafiscales; b) la taxe de péréquation des frais de transport des céréales et légumes secs destinés à la consommation en l’état au taux fixé chaque année par le décret relatif aux taxes parafiscales. Art, 8. L’O.A.I.C. est chargé de la perception des taxes et redevances ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des indemnités prévues au présent décret. Art. 9. Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er août 1976 suivant les modalités fixées par le président directeur général de l’O.A.I.C. Art. 10. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 11. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1976. Houari BOUMEDIENE Décret n° 76-108 du 10 juin 1976 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales et légumes secs pour la campagne 1976-1977. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’ordonnance n° 74-90 du 1er octobre 1974 portant création de l’institut de développement des grandes cultures; Vu le décret n° 76-105 du 10 juin 1976 fixant les barèmes de bonifications et de réfactions applicables aux céréales et légumes secs; Vu le décret n° 76-106 du 10 juin 1976 fixant le montant des taxes et redevances parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1976-1977; Vu le décret n° 76-107 du 10 juin 1976 relatif aux conditions de péréquation des frais de transport des céréales, des produits dérivés et des légumes secs; Décrète: TITRE I PRIX A LA PRODUCTION Section I Prix des céréales et des légumes secs de consommation Article 1er. Le prix minimum garanti à la production d’un quintal de céréales et légumes secs sain, loyal et marchand de la récolte 1976 est fixé à : Céréales Légumes secs Blé dur 86 DA Lentilles 250 DA Blé tendre. 78 DA Haricots 250 DA Orge 55 DA Pois chiches 200 DA Avoine 39 DA Fèves 150 DA Maïs 50 DA Fèverolles 130 DA Riz Paddy 112 DA Pois ronds secs 150 DA Pois ronds ridés 75 DA Ces prix s’entendent taxes parafiscales déduites.
18 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les prix minimums garantis fixés à l’article 1er ci-dessus s’entendent pour des produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 76-105 du 10 juin 1976 susvisé. Ces prix sont majorés, s’il y a lieu, des bonifications réglementaires prévues par le décret n° 76-105 du 10 juin 1976 susvisé. Les prix minimum garantis sont réglés aux producteurs au moment de la livraison. Art. 3. Les prix minimums garantis fixés à l’article 1er ci-dessus sont majorés d’une prime d’encouragement fixée à 20 DA le quintal de maïs, de lentilles vertes, de haricots blancs secs de variétés autres que « coco » et de riz long. Art. 4. Les livraisons de céréales et de légumes secs non conformes aux caractéristiques prévues à l’article 2 du présent décret, sont réglées sur la base de 80% des prix de chaque produit fixé à l’article 1er ci-dessus. Section II Prix des céréales et légumes secs de semences Art. 5. - Le prix réglé aux producteurs pour chaque quintal de semences de la récolte 1976 livré aux coopératives de céréales et légumes secs est fixé comme suit : Semences Produits de base de reproduction contrôlées G2-G3-G4 R1-R2-R3 Blé dur 114,00 DA 94,00 DA 91,00 DA Blé tendre 106,00 DA 86,00 DA 83,00 DA Orge 83,00 DA 63,00 DA 60,00 DA Avoine 67,00 DA 47,00 DA 44,00 DA Maïs 78,00 DA 58,00 DA 55,00 DA Riz 140,00 DA 120,00 DA 117,00 DA Lentilles 278,00 DA 258,00 DA 255,00 DA Haricots 278,00 DA 258,00 DA 255,00 DA Pois chiches 228,00 DA 208,00 DA 205,00 DA Fèves 178,00 DA 158,00 DA 155,00 DA Féverolles 158,00 DA 138,00 DA 135,00 DA Pois ronds 178,00 DA 158,00 DA 155,00 DA Ces prix s’entendent taxes parafiscales déduites. Art. 6. - Les prix à la production des semences fixés à l’article précédent, s’entendent pour une semence ayant bénéficié du certificat d’agréage définitif (CAD) délivré par l’institut de développement des grandes cultures. Ces prix sont, Ic cas échéant, majorés des bonifications réglementaires prévues par le décret n° 76-105 du 10 juin 1976 susvisé. Art. 7. Les prix fixés à l’article 6 ci-dessus comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à : a) Semences de base G2 G3 G4 28,00 DA b) Semences de reproduction R1 - R2 R3 8,00 DA c) Semences contrôlées 5,00 DA Dans le cadre des mesures d’encouragement à l’emploi des semences de qualité prévues à l’article premier, paragraphe 1 du décret n° 76-106 du 10 juin 1976 fixant le montant des taxes et redevances parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1976-1977, l’OAIC prend en charge l’intégralité de cette marge. REPUBLIQUE ALGERIENNE 609 TITRE II PRIX ET MODALITES DE RETROCESSION DES CEREALES ET LEGUMES SECS Section 1 Prix de rétrocession des semences Art. 8. - Les prix de rétrocession des semences de céréales et de légumes secs appliqués par les coopératives de céréales sont fixés par quintal comme suit: Céréales Légumes secs Blé dur 91,90 DA Lentilles 261,20 DA Blé tendre 83,90 DA Haricots 261,20 DA Orge 60,90 DA Pois chiches 211,20 DA Avoine 44,90 DA Fèves 161,20 DA Maïs 55,90 DA Fèverolles 141,20 DA Riz 117,90 DA Pois ronds secs 161,20 DA Ces prix comprennent, par quintal: a) pour les céréales : le prix minimum garanti à la production, fixé à l’article 1er du présent décret; les taxes parafiscales à la charge des producteurs fixées à 1,20 DA; la taxe de stockage à la charge des utilisateurs fixée à 0,40 DA; la taxe de péréquation des frais de transport fixée 3,00 DA; la marge de rétrocession fixée à 1,30 DA. b) pour les légumes secs. le prix minimum garanti à la production fixé à l’article 1er du présent décret; les taxes parafiscales à la charge des producteurs fixées à 1,20 DA; la taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage fixée à 4,00 DA; la taxe de péréquation des frais de transport fixée 3,00 DA; la marge de rétrocession fixée à 3,00 DA. Art. 9. Les prix de rétrocession des semences de céréales et de légumes secs fixés ci-dessus, peuvent être modifiés compte tenu : des barèmes de bonifications et de réfactions réglementaires; du coût éventuel de la sacherie sur la base des prix fixés par l’article 12 du présent décret. La somme des différents éléments de calcul définis à l’article 8 ci-dessus constitue le prix limite de vente de 100 kg de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyen d’évacuation face magasin final de distribution ou lieu d’utilisation. Section II Prix de rétrocession des céréales et légumes secs triés Art. 10. Les prix limites de vente aux utilisateurs des céréales et légumes secs triés destinés aux ensemencements sont fixés par quintal comme suit : Céréales Légumes secs Blé dur 94,15 DA Lentilles 263,45 DA Blé tendre 86,15 DA Haricots … 263,45 DA Pois chiches — 213,45 DA Orge 63,15 DA Fèves 163,45 DA Avoine ……. 47,15 DA Fèverolles 143,45 DA Maïs 58,15 DA Pois ronds secs 163,45 DA
610 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les prix ci-dessus comprennent par quintal : 1º le prix minimum garanti à la production, 2° les taxes parafiscales à la charge des producteurs fixées à 1,20 DA, 3º la marge de rétrocession de 1,30 DA par quintal pour les céréales et de 3,00 DA par quintal pour les légumes secs, 4º la taxe de stockage à la charge des utilisateurs de 0,40 DA par quintal sur les céréales, 5° la taxe de péréquation des primes de financement et de magasinage de 4,00 DA le quintal sur les légumes secs, 6° la taxe de péréquation des frais de transport de 3 DA le quintal sur les céréales et les légumes secs, 7° les frais de poudrage limités à 1,25 DA par quintal de céréales et de légumes secs, 8° les frais de triage limités à 1,00 DA par quintal de céréales et de légumes secs. Les prix de vente fixés ci-dessus, peuvent être modifiés compte tenu: des bonifications déterminées par application des barèmes réglementaires; les réfactions doivent être déduites, sauf celles applicables pour le mitadinage dans le blé dur. du coût éventuel de la sacherie sur la base des prix limites fixés par l’article 12 du présent décret. La somme des différents éléments de calcul définis ci-dessus, constitue le prix limite de vente de 100 kg de céréales et de légumes secs triés ensachés par le vendeur et chargés sur moyen d’évacuation face porte magasin final de distribution au lieu d’utilisation. Art. 11. Dans le cadre des mesures prévues par le paragraphe 1er de l’article premier du décret n° 76-106 du 10 juin 1976 fixant le montant des taxes et redevances parafiscales applicables à la campagne de céréales et de légumes secs 1976-1977, l’OAIC prend, le cas échéant, en charge les frais de poudrage, de triage et de sacherie lorsque le coût de ces prestations excède les taux limites fixés à l’article 10 ci-dessus. L’O.A.I.C. règlera directement aux coopératives de céréales concernées, le montant de cette prise en charge au vu d’un dossier justificatif. Art. 12. La fourniture de la sacherie neuve ou n’ayant jamais servi, est décomptée à part par la coopérative de céréales et facturée en sacs perdus sur les bases ci-après: { 7,00 DA le sac de 100 kg Sac de tolle ou de jute : 3,50 DA le sac de 50 kg Sac de papier : 2,00 DA le sac de 50 kg Sac polypropylène : 2,50 DA le sac de 50 kg Les sacs de jute ou de toile, exclusivement, peuvent être restitués par les producteurs dans un délai de 60 jours, suivant leur acquisition; ils sont, dans ce cas, repris par l’organisme stockeur et payés à raison de : 6 DA le sac de 100 kg 3 DA le sac de 50 kg. Section III Prix de vente des céréales de consommation Art. 13. Les prix de rétrocession des céréales de consommation sont fixés par quintal à : a) ventes par les organismes stockeurs à la SN SEMPÁC, à PONAB et ventes entre organismes stockeurs. Blé dur 51,70 DA Blé tendre 42,35 DA
- Orge 30,40 DA
- Avoine 41,90 DA
- Mais 52,90 DA Ris Paddy 122,65 DA Ris Cargo 170,85 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 juin 1976 Les prix de rétrocession fixés ci-dessus peuvent être modifiés compte tenu : des barèmes de bonifications et de réfactions prévus par le décret n° 76-105 du 10 juin 1976 susvisé. des majorations bimensuelles applicables en fonction de la quinzaine de livraison au taux de 0,20 DA par quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs. Les prix définis au présent paragraphe constituent sur l’ensemble du territoire national, les prix limites de vente de 100 kg de céréales livrées en vrac ou ensachées par le vendeur et mises sur moyen d’évacuation à la sortie des organismes stockeurs livreurs ou à quai. La fourniture de la sacherie est à la charge de l’acheteur. b) ventes par les organismes stoekeurs aux coopératives agricoles polyvalentes commanales de services et aux dépositaires agréés. Blé dur 69,00 DA Blé tendre 63,00 DA Orge 45,00 DA Avoine 46,20 DA Maïs 57,90 DA. Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente marehandise vendue sur camion face porte magasin de la coopérative agricole polyvalente communale des services ou du dépositaire agréé; ils s’entendent au quintal ogé en sacs fournis par l’acheteur ou facturés en sus par le vendeur. c) ventes par les organismes stockeurs, les coopératives agricoles polyvalentes communales de services et les dépositaires agréés à la consommation en l’état et aux autres utilisateurs. Blé dur 74,00 DA Blé tendre 68,00 DA Orge 48,00 DA Avoine 49,20 DA Maïs 62,90 DA Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national et constituent les prix limites de vente de 100 kg marchandise livrée en vrac ou ensachée par le vendeur et mise sur moyen d’évacuation départ magasin de l’organisme vendeur, de la coopérative agricole polyvalente communale de services ou du dépositaire agréé. La fourniture de sacherie est à la charge de l’acheteur et est décomptée, le cas échéant, en sus à raison de : 1°) conditionnement en sacs de papier, emballage perdu, sacs de 50 kg: 2 DA le sac. 2°) conditionnement en sac de jute ou toile : a) sacs de 25 kg : 3,00 DA le sac b) sacs de 50 kg : 5,00 DA le sac c) sacs de 100 kg : 7,70 DA le sac. Les sacs en jute sont considérés comme consignés pour leur valeur et le montant de la consignation reste acquis au vendeur en cas de perte ou de non-restitution de l’emballage; le mon tant peut être remboursé a l’acheteur en cas de restitution du sac sous déduction d’une retenue de 15% du prix du sac. Art. 14. Les prix limites de vente à la consommation en l’état fixés à l’article 13, bet c ci-dessus, comprennent une bonification forfaitaire fixée par quintal à : Blé dur 3,00 DA Blé tendre 1,50 DA Maïs 2,00 DA, Orge 1,80 DA Avoine 1,30 DA. Section IV Vente des légumes secs et du riz blanchi en vrac Art. 16. Les prix limites de vente de légumes secs ei vrac aux différents stades de la distribution sont fixés à :
18 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) ventes effectuées : d’organisme stockeur à organisme stockeur, d’organisme stockeur à coopérative agricole polyvalente communale de services et dépositaire agréé, d’organisme stockeur aux unités de la société nationale des nouvelles galeries algériennes, d’organisme stockeur aux coopératives de consommation et aux collectivités. Nature du produit Prix au quintal Lentilles 261,20 DA Haricots 261,20 DA Pois chiches 211,20 DA Fèves 161,20 DA Fèverolles 141,20 DA Pois ronds 161,20 DA Riz blanchi 237,00 DA b) ventes effectuées : d’organisme stockeur à commerçant détaillant, d’organisme stockeur à conditionneur, de la coopérative agricole polyvalente communale de services à commerçant détaillant, du dépositaire agréé à commerçant détaillant, d’organismes stockeurs à conssommateurs à l’occasion des foires, expositions et autres manifestations publiques. Nature du produit Prix au quintal Lentilles 266,20 DA Haricots 266,20 DA Pois chiches 216,20 DA Fèves 166,20 DA Fèverolles 146,20 DA Pois ronds secs 166,20 DA Riz blanchi 242,00 DA c) ventes effectuées :
- par le commerçant détaillant, les unités SNNGA, des CAPCS, les points de vente des organismes stockeurs aux consommateurs. Nature du produit Prix au kilo Lentilles 3,00 DA Haricots 3,00 DA Pois chiches 2,50 DA Fèves 2,00 DA Fèverolles 1,80 DA Pois ronds secs 2,00 DA Riz blanchi 2,70 DA Section V Vente du riz blanchi et des légumes secs conditionnés Art. 16. Les prix limites de vente du riz blanchi et des légumes secs conditionnés aux différents stades de la distribution sont fixés comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 611 1°) ventes effectuées : du conditionneur aux unités de la société nationale des nouvelles galeries algériennes, du conditionneur à commerçant détaillant, du conditionneur à coopérative de consommation. Emballage Nature du produit 1 kg 500 gr Riz 2,62 DA 1,36 DA Lentilles 2,86 DA 1,50 DA Haricots secs 2,86 DA 1,50 DA Pois chiches 2,36 DA 1,30 DA Fèves 1,86 DA 1,00 DA Pois ronds secs 1,86 DA 1,00 DA Pois cassés 1,96 DA 1,05 DA 2°) Ventes effectuées : du commerçant détaillant au consommateur, des unités SNNGA à consommateur, Emballage Nature du produit 1 kg 500 gr Riz 3,00 DA 1,80 DA Lentilles 3,30 DA 1,80 DA Haricots secs 3,30 DA 1,80 DA Pois chiches 2,65 DA 1,50 DA Fèves 2,15 DA 1,15 DA Pois ronds secs 2,15 DA 1,15 DA Pois cassés 2,25 DA 1,20 DA Art. 17. Les collectivités, la société nationale des nouvelles galeries algériennes, les grossistes et les conditionneurs s’approvisionnent auprès de l’organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localité du lieu d’exercice de leur commerce ou auprès des organismes stockeurs qui leur sont désignés par l’OAIC. Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l’exigeront, l’OAIC pourra prononcer des attributions en dérogeant aux principes ci-dessus. TITRE III MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS Art. 18. Les producteurs de semences de base, de reproduction ou contrôlées de céréales et légumes secs bénéficient d’une marge de sélection destinée à couvrir les frais supplémentaires de production et à encourager l’emploi de semences de qualité. Ces marges incluses dans les prix fixés à l’article 5 ci-dessus, sont de : 28 DA par quintal pour les semences de base (G2, G3 et G4) dont la pureté variétale attestée par un certificat d’agréage définitif de l’institut de développement des grandes cultures, est égale à au moins 999.%
612 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 juin 1976 8 DA par quintal pour les semences de reproduction (R1, R2 et R3) dont la pureté variétale attestée par un certificat d’agréage définitif de l’institut de développement des grandes cultures, est égale à au moins 997% pour la R1, 990% pour la R2 et 970.%% pour la R3. 5 DA par quintal pour les semences contrôlées, dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de l’institut de développement des grandes cultures est égale à au moins ‘960.%0. Art, 19. Les coopératives de céréales assurant le conditionnement et le traitement des semences de céréales et légumes secs perçoivent indépendamment de la marge de rétrocession, une marge complémentaire de conditionnement de 6,70 DA par quintal de semences reçu de la production et bénéficiant, du certificat d’agréage définitif de l’institut de développement des grandes cultures. Art. 20.- Le taux de la marge de rétrocession perçu par les organismes stockeurs sur les céréales et les légumes secs de semences ou de consommation est fixé à: 1,30 DA le quintal de céréales, 3,00 DA le quintal de légumes secs. Ces marges sont incluses dans le calcul des prix de rétrocession des céréales et légumes secs fixés par le présent décret. Art. 21. Il est alloué par l’OAIC aux organismes stockeurs sur les céréales et légumes secs de consommation ou de semences qui leur sont attribuées par l’OAIC sur d’autres organismes stockeurs ou de l’importation, une indemnité d’intervention fixée à 1,30 DA par quintal de céréales et 3,00 DA par quintal de légumes secs. Cette marge d’intervention est portée respectivement à 2,00 DA et 5,00 DA par quintal en faveur des organismes stockeurs intervenant dans les zones sahariennes et présahariennes ou chargés du traitement, du calibrage et du conditionnement des légumes secs à l’exportation. Lors de l’intervention des coopératives agricoles polyvalentes communales de services dans le circuit de répartition des céréales et des légumes secs triés pour les ensemencements, l’organisme fournisseur consent à la coopérative agricole polyvalente communale de services, une remise de 50% sur sa marge de rétrocession. Art. 22. La marge de distribution de céréales vendues à la consommation en l’état est ixée à : 5,00 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs, -3,00 DA par quintal d’orge ou d’avoine, vendu directement aux consommateurs par l’organisme stockeur, la coopérative agricole polyvalente communale de services ou le dépositaire agréé. Un montant équivalent à cette marge est déduit par l’organisme stockeur livreur sur la facture de vente à la coopérative agricole polyvalente communale de services ou au dépositaire agréé. L’organisme stockeur bénéficie de la moitié de la marge de distribution fixée ci-dessus sur les céréales vendues directement la consommation à partir de ses propres points de vente. Art. 23. Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge ou de maïs vendu par les organismes stockeurs directement à la consommation, à l’exclusion des livraisons faites aux coopératives agricoles polyvalentes communales de services ou aux dépositaires, lesdits organismes stockeurs versent à l’OΑΙΟ une redevance de 2,50 DA par quintal de blé dur, de blé tendre ou de maïs et de 1,50 DA par quintal d’orge ou d’avoine. Art. 24. - Les marges limites de distribution et de conditionnement des légumes secs sont fixées comme suit: ventes en vrac. marge de distribution en gros 5 DA le quintal -marge de distribution en détail 30 DA le quintal b) ventes en conditionnés. marge de conditionnement, emballage de 1 kg: 0,20 DA le kg marge de conditionnement, emballage de 500 gr: 0,30 DA le kg marge de distribution au détail, emballage de 1 kg et 500 gr:
- Riz blanchi : 0,38 DA le kg Lentilles, haricots : 0,44 DA le kg
- Pois chiches, fèves et pois ronds secs : 0,29 DA le kg marge de concassage : 0,10 DA le kg Art. 25. Les marges de distribution en gros et au détail s’entendent marchandise livrée en vrac ou conditionnée et comprennent le forfait correspondant aux frais de transport exposés jusqu’au lieu de vente du produit. Lorsqu’il y a intervention de plusieurs conditionneurs ou distributeurs dans le même circuit, les marges de conditionnement et de distribution sont partagées entre le ou les conditionneurs et le ou les distributeurs; les marges de conditionnement comprennent la valeur forfaitaire des emballages. Sur chaque quintal de légumes secs et riz blanchi vendu par les organismes stockeurs aux commerçants détaillants et aux conditionneurs, il est reversé par lesdits organismés, une redevance de 3 DA par quintal rétrocédé. TITRE IV PRIME DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE Art. 26. Le taux des majorations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales, est fixé par quintal. et par quinzaine à 0,20 DA, quelle que soit la céréale. Art. 27 - En vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur l’ensemble du territoire national, il est alloué par l’OAIC, aux organismes stockeurs sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine ou de maïs vendu directement à la consommation en l’état, livré à des coopératives agricoles polyvalentes communales de services ou à des dépositaires ou des fabricants d’aliments du bétail, une indemnité équivalente à la majoration bimensuelle des prix correspondant à la quinzaine de livraison. Art. 28 Il est alloué par l’OAIC, aux organismes stockeurs pour chaque quintal de légumes secs et de riz paddy détenu en fin de journée le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est fixé à 0,40 DA par quintal de légumes secs et 0,15 DA par quintal de riz maddy. Art. 29 Les sections «usinage» des coopératives cérentières et les usiniers reçoivent sur leurs stocks de riz cargo et blanchi, détenus le 15 et le dernier jour de chaque mois, une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,19 DA par quintal. Les coopératives céréalières qui détiennent le 18 et le dernier jour de chaque mois, sur attribution de l’OAIC, les stocks de riz cargo ou blanchi provenant soit d’un autre organisme stockeur, soit de l’importation, reçoivent une prime de financement et de magasinage dont le taux est uniformément fixé à 0,22 DA par quintal. Art. 30 Il est alloué par l’OAIC, aux unités de production de la SN SEMPAC une prime de magasinage calculée pour chaque unité de production, sur la partie de son stock de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le. dernier jour de chaque mois excedant sa capacité d’écrasement déclarée à l’OAIC en début de campagne. Lorsque les stocks de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois sont supérieurs à la capacité d’écrasement de deux quinzaines, le taux de la prime de magasinage prévu à l’alinéa qui précède pourra être majoré. Pour la détermination des stocks, les farines et les semoules détenues par les unités de productio. sont converties en blé compte tenu de leur taux d’extraction règlementaire. Le taux des primes allouées aux unités de prodution de la SN SEMPAC est fixé à :
18 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) 0,025 DA, lorsque les stocks de blé tendre et de farine excèdent la capacité d’écrasement d’une quinzaine. -0,055 DA, lorsque les stocks de blé tendre et de farine excèdent la capacité d’écrasement de deux quinzaines. b) 0,03 DA, lorsque les stocks de blé dur et de semoules excèdent la capacité d’écrasement d’une quinzaine. -0,06 DA, lorsque les stocks de blé dur et de semoules excèdent la capacité d’écrasement de deux quinzaines. Art. 31. - La majoration bimensuelle du prix de rétrocession, prévue pour les céréales par l’article 20 du présent décret et concourant à la détermination du prix de la semoule et de la farine est retenue pour toute la campagne 1976-1977 pour une valeur de 2,30 DA par quintal de blé dur et de blé tendre. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux unités de production de la SN SEMPAC, la couverture normale des frats de magasinage et de financement de leurs stocks de blés, il est perçu ou versé par l’OAIC sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les unités de production de la SN SEMPAC et dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après : Blé dur et blé tendre Périodes Indemnités Redevances du 1 au 15 août 1976 2,30 DA du 16 au 31 août 1976 2,10 DA du 1er au 15 septembre 1976 1,90 DA du 16 au 30 septembre 1976 1,70 DA du 1er au 15 octobre 1976 1,50 DA du 16 au 31 octobre 1976 1,30 DA du 1 au 15 novembre 1976 1,10 DA du 16 au 30 novembre 1976 0,90 DA du 1 au 15 décembre 1976 0,70 DA du 16 au 31 décembre 1976 0,50 DA du 1er au 15 janvier 1977 0,30 DA du 16 au 31 janvier 1977 0,10 DA du 1er au 15 février 1977 0,10 DA du 16 au 28 février 1977 0,30 DA du 1 au 15 mars 1977 0,50 DA du 16 au 31 mars 1977 0,70 DA du 1er au 15 avril 1977 0,90 DA du 16 au 30 avril 1977 1,10 DA du 1er au 15 mai 1977 1,30 DA du 16 au 31 mai 1977 1,50 DA du 1er au 15 juin 1977 1,70 DA du 16 au 30 juin 1977 1,90 DA du 1 au 15 juillet 1977 2,10 DA du 16 au 81 juillet 1977 2,30 DA Art. 32. Les primes de financement et de stockage prévues au titre IV du présent décret s’appliquent : à compter du 16 août 1976, pour les blés durs, les blés tendres, les orges, les avoines, les lentilles, les haricots, les pois chiches, les fèves, les fèverolles et les pois ronds secs. à compter du 16 octobre 1976, pour les maïs, à compter du 16 novembre 1976, pour les riz. Art. 33. Les indemnités et primes de financement et de magasinage prévues aux articles 26, 27, 28, 29 et 30 du présent décret sont prises en charge par l’OAIC sur le produit de la taxe de stockage prévue par l’article 1er, 2º du décret n° 76-106 du 10 juin 1976 susvisé. TITRE V MESURES DE REGULARISATION SUR LES PRIX DES CEREALES Art. 34. Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre et d’orge de la récolte 1976, reçu de la production, il est versé par l’OAIC aux organismes stockeurs concernés une indemnité de : REPUBLIQUE ALGERIENNE 613 37,20 DA par quintal de blé dur,
- 38,55 DA par quintal de blé tendre 27,50 DA par quintal d’orge. Art. 35. Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre ou d’orge de la récolte 1975 et 1976, vendu par les organismes stockeurs et destiné aux ensemencements (semences sélectionnées ou céréales triées) lesdits organismes versent à l’OAIC une redevance compensatrice dont le montant est fixé à: 37,20 DA pour le blé dur,
- 38,55 DA pour le blé tendre, 27,50 DA pour l’orge. Art. 36. Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d’orge vendu par les organismes stockeurs à la consommation, à l’exclusion des ventes faites à la SN SEMPAC, lesdits organismes versent à l’OAIC une redevance compensatrice de :
- 11,30 DA pour le blé dur, 16,15 DA pour le blé tendre, 10,30 DA pour l’orge. Art. 37. Sur chaque quintal de riz rond blanchi de la production vendu par les usiniers ou les sections « usinage > des coopératives des céréales, ces derniers versent à l’OAIO une redevance compensatrice de 35,88 DA par quintal. Art. 38. Les organismes stockeurs doivent, au plus tard le 10 août 1976, pour le blé dur, le blé tendre, l’orge, l’avoine et les légumes secs, le 10 octobre 1976 pour le maïs et le 10 novembre 1976 pour le riz, déclarer dans les conditions réglementaires: 1°) les stocks de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de légumes secs de consommation et de semences des récoltes 1975 et 1976, détenus par eux à la date du 31 juillet 1976 à 24 heures. 2°) les stocks de maïs de consommation et de semences des récoltes 1975 et 1976 détenus par eux à la date du 30 septembre 1976 à 24 heures. 3°) les stocks de riz de consommation et de semences des récoltes 1975 et 1976 détenus par eux à la date du 31 octobre 1976 à 24 heures. Ces stocks ainsi déclarés sont régularisés comme suit : a) régularisation au titre des majorations bimensuelles du prix. Les détenteurs de céréales de consommation ou de semences de la campagne 1975-1976 reportées sur la campagne 1976-1977, perçoivent les indemnités compensatrices ci-après : Blé dur 4,80 DA par quintal Blé tendre 4,32 DA par quintal Orge 4,32 DA par quintal Avoine 4,32 DA par quintal Maïs 5,28 DA par quintal. Sur toutes les quantités de blé dur, de blé tendre, d’orge d’avoine, et de maïs de la récolte 1976, rétrocédées avant le 1er août 1976 pour le blé dur, le blé tendre, l’orge et l’avoine et avant le 1er octobre 1976, en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs versent une redevance compensatrice dont le taux au quintal est égal à la majoration de prix applicable à l’époque de la rétrocession. b) régularisation au titre de l’augmentation des prix à la production. Les stocks d’avoine, de maïs, de légumes secs de consommation et de semences de la campagne 1975-1976, reportés sur la campagne 1976-1977 donnent lieu aux redevances compensatrices dont les taux au quintal sont fixés comme suit :
614 JOURNAL OFFICIEL DE LA Avoine 5,00 DA Lentilles blanches 91,20 DA
- Maïs 3,20 DA Lentilles vertes 46,20 DA Riz Paddy rond 21,20 DA Haricots blancs secs 46,20 DA Riz Paddy long 1,20 DA Haricots « COCO > 66,20 DA Riz blanchi rond 70,00 DA Pois chiches 36,20 DA Riz blanchi long 4,00 DA Fèves 46,20 DA Riz cargo 2,75 DA Fèverolles 41,20 DA Lentilles blondes 66,20 DA Pois ronds secs 46,20 DA c) régularisation sur stocks de semences de la récolte 1975. Les reports de stocks de seriences de la campagne 1975-1976 sur la campagne 1976-1977 de blé dur, de blé tendre, d’orge, d’avoine et de maïs donnent lieu aux redevances et indemnités compensatrices ci-après: a) redevances : Semences contrôlées 0,40 DA par quintal b) Indemnités :. Semences de base 1,60 DA par quintal Semences de reproduction 1,60 DA par quintal. Art. 39. Les unités de production de la SN SEMPAC, doivent au plus tard le 10 août 1976 et dans les conditions réglementaires, déclarer les stocks de céréales et de produits dérivés convertis en grains détenus par elles à la date du 31 Juillet 1976 à 24 heures. Ces stocks sont régularisés comme suit : Régularisation au titre des majorations bimensuelles de prix : Les détenteurs perçoivent les indemnités compensatrices ci-après :
- Blé dur : 4,60 DA par quintal Blé tendre : 4,14 DA par quintal
- Orge : 4,14 DA par quintal. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 40. Le financement des mesures de stabilisation des prix prévues dans le présent décret, est assuré dans les conditions suivantes : 1°) Sont imputées au compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de l’OAIC en vue de la stabilisation du prix des céréales et des produits destinés à la consommation : en recettes : a) la taxe de péréquation des frais de transport prévue par le décret n° 76-107 du 10 juin 1976 susvisé, b) les redevances de 2,50 DA, 1,50 DA et 3 DA prévues par les articles 23 et 25 du présent décret. en dépenses sont imputées à ce même compte, les sommes dues aux intéressés au titre du remboursement des frais de transport et accessoires, prévu par le décret n° 76-107 du 10 juin 1976 susvisé. Art. 41. Le montant des redevances et indemnités compensatrices découlant de l’augmentation des prix à la production des céréales à partir du 1er août 197t et prévues aux articles 34, 35, 36, 37, 38 paragraphe 2 du présent décret, est imputé au compte commerce extérieur de l’OAIC. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 juin 1976 Art. 42. Le montant des marges prévues aux articles 18 et 19 relatif aux semences ainsi que le montant des redevances et indemnités compensatrices découlant de l’application de la marge de sélection prévue par l’article 38 paragraphe c) du présent décret sont imputés au compte « amélioration de la production des semences et de la diffusion de leur emploi > de l’OAIC. Art. 43. l’OAIC est chargé de la perception des taxes et redevances ainsi que de la liquidation et de l’ordonnancement des primes et inde…nités prévues au présent décret. Les dispositions de l’article 3 du décret n° 76-106 du 10 juin 1976 fixant le montant des taxes et redevances parafiscales applicables, à la campagne de céréales et de légumes secs 1976- 1977 sont applicables aux redevances prévues au présent décret. Art. 44 Un arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, fixera, le cas échéant, les autres mesures de régularisation à intervenir. Art. 45 Les primes bimensuelles de financement et de stockage comprises dans les prix de rétrocession des céréales importées ainsi que les régularisations au titre des majorations bimensuelles de prix prévues aux articles 38 (a) et 39 du présent décret sont affectées au compte intitulé «opérations couvertes par la taxe de stockage». Art. 46 - L’OAIC prend en recettes éventuellement, la différence entre le prix intérieur et le prix des céréales et des légumes secs de consommation ou de semences importées lorsque le prix à l’importation est inférieur aux prix de rétrocession intérieurs. En contrepartie de ces recettes, l’OAIC supporte, le cas échéant, l’excédent du prix de revient des ma.chandises d’importation par rapport aux prix de rétrocession intérieurs et l’excédent des prix intérieurs par rapport aux prix du marché extérieur, en cas d’exportation. Art. 47. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire peut décider, sur rapport conjoint du président directeur général de l’OAIC et du directeur général de l’institut de développement des grandes cultures, le déclassement des semences de céréales, légumes secs et graines fourragères, en vue de leur utilisation pour la consommation humaine ou animale. Les quantités ainsi déclassées ouvrent droit au profit des organismes stockeurs détenteurs, à une indemnité destinée à compenser la différence existant entre les prix des produits concernés. Art. 48. er Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du er août 1976 aux blés, orges, avoines et légumes secs, à compter du 1er octobre 1976 au maïs et à compter du 1 novembre 1976 au riz. Art. 49. Les infractions au présent décret sont poursuivies conformément aux dispositions de la législation en vigueur. Art. 50. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 51. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1976. Houari BOUMEDIENE.
18 juin 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 76-109 du 10 juin 1976 fixant le plafond des avals | de l’OAIC pour la campagne 1976-1977. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ‘Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète: Article 1º.- La limite globale dans laquelle l’aval de l’OAIC peut être accordé aux effets de trésorerie, aux effets céréales et aux effets de légumes secs de production nationale ou d’importation de la campagne 1976-1977 est fixée à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA). A l’intérieur de la cote globale ci-dessus, des effets de trésorerie peuvent être créés par anticipation, pour permettre le financement immédiat des apports des producteurs à concurd’un montant de cinq cent millions de dinars rence (500.000.000 DA). Ces effets-trésorerie doivent être remboursés par la création d’effets céréales ou d’effets légumes secs au plus tard le 30 septembre 1976. Art. 2. - Les avals accordés par l’OAIC aux effets céréales et légumes secs de la campagne 1975/1976, peuvent être prorogés jusqu’au 31 décembre 1976. Le montant maximum des effets reportés est fixé à quatre cent soixante millions de dinars (460.000.000 DA). Les effets existant à la date ci-dessus, sont transformés en effets de la campagne 1976/1977 dans la limite des stocks existant en magasins. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1976.* Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 615 Décret n° 76-110 du 10 juin 1976 relatif aux taux d’extraction et aux prix des farines, semoules, pain, couscous et pâtes alimentaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 76-107 du 10 juin 1976 relatif à la péréquation des frais de transport des céréales, des produits dérivés et des légumes secs; Décrète : CHAPITRE I TAUX D’EXTRACTION Article 1er. Les différents types de semoule, de blé dur et de farine de blé tendre fabriqués en Algérie, sont fixés en fonction du poids spécifique du blé mis en œuvre. Art. 2. Les taux d’extraction des différents types de semoules de blé dur sont fixés ainsi qu’il suit: a) 2 points au-dessus du poids spécifique (PS + 2) pour la fabrication de la semoule de type courant réservée à la consommation en l’état, dite «semoule de consommation » ; b) 18 points au-dessous du poids spécifique (PS - 18) pour la fabrication de la semoule de qualité supérieure et vendue sous la dénomination SG ou SSS, E. Dans la fabrication de cette qualité, la SN SEMPAC est tenue de produire 9 kg de semoule de qualité courante dite SSS. F, 4 kg de farine « petite première» et 3 kg de farine «seconde >>> par quintal de blé dur mis en œuvre. L’O.A.I.C. peut autoriser la transformation en farine de la semoule dite «SSS. F’» et son incorporation dans la farine panifiable du type courant. Art. 3. Les taux d’extraction des différents types de farines de blé tendre sont fixés ainsi qu’il suit :
- Farine de type courant : minimum: 1 point au-dessous du poids spécifique PS 1, maximum: 2 points au-dessus du poids spécifique PS + 2.
- Farine de type supérieur : minimum: 8 points au-dessous du poids spécifique PS 8, maximum: 5 points au-dessous du poids spécifique PS 5. Art. 4. Lorsque les nécessités du ravitaillement l’exigent, des décisions du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce pourront autoriser l’extraction des semoules et farines à des taux différents de ceux prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, la fabrication de farine de blé dur et leur incorporation dans les farines de blé tendre ou la fabrication de semoules de blé tendre de force et leur incorporation dans la semoule de blé dur. CHAPITRE II PRIX ET MARGE DE DISTRIBUTION DE FARINE, SEMOULES, PATES ALIMENTAIRES ET COUSCOUS Art. 5. - Les prix limites de vente des produits ci-dessou énumérés ainsi que les marges applicables aux différents stades de la distribution, sont fixés comme suiti
616 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 juin 1976 Section I Farines et semoules SEMOULES FARINES PRIX ET MARGES APPLICABLES Type PS+2 Type PS consommation supérieur Prix cession à boulanger Prix de cession par SN SEMPAC à détaillant et collectivités 85 DA 95 DA Marge de distribution au détail 10 DA 10 DA Prix de vente à consommateur 95 DA 106 DA Les prix ci-dessus s’appliquent sur l’ensemble du territoire national, marchandise rendue sur camion face porte boulanger ou magasin de destination et s’entendent au quintal logé Type PS 8 Type PS 1 18 Type SSS. F à PS-5 à PS + 2 courant supérieur courant 69,20 DA 70,50 DA 85 DA 75,00 DA 9,50 DA 10 DA 10,00 DA 80,00 DA 95 DA 85,00 DA en sacs consignés facturés en sus aux prix homologués par le ministre du commerce. Section II Prix des sous-produits PRIX ET MARGES Farine APPLICABLES seconde Prix de cession par SN SEMPAC : a) & CAPCS et ONAB 26 DA b) autres distributeurs 28 DA Marges: a) CAPCS 9 DA b) autres distributeurs 7 DA Prix vente à utilisateurs par : CAPCIS 35 DA Les prix des sous-produits fixés ci-dessus s’appliquent à une marchandise sortie unité de production SN SEMPAC et s’entendent au quintal logé en sacs fournis par l’acheteur ou consignés ou facturés par le vendeur en sus aux prix homologués par le ministre du commerce. Les CAPCS et l’ONAB s’approvisionnent en sous-produits PRIX ET MARGES Farine en paquets APPLICABLES de 1 kg (unité) Emballage Farine petite Sons première 33 DA 20 DA 35 DA 23 DA 9 DA 10 DA 7 DA 7 DA 42 DA 30 DA auprès de l’unité de production de la SN SEMPAC, la plus proche qui doit leur réserver les quantités correspondant à leurs besoins en priorité. Section III Farines et semoules conditionnées SEMOULES Emballage Emballage Emballage de 5 kg (unité) de 10 kg (unité) de 25 kg (unité) de 50 kg (unité) Prix de vente par SN SEMPAC 1,10 DA 5,60 DA Marge de détail 0,15 DA 1,00 DA Prix de vente à consommateurs 1,25 DA 6,60 DA 11,05 DA 27,45 DA 54,65 DA 2,00 DA 5,00 DA 8,80 DA 13,05 DA 32,45 DA 64,45 DA
18 juin 1976
Section
IV
Pâtes alimentaires et couscous
Stade de la distribution Paquets
Couscous Couscous
roulé mains traditionnel
Paquets SEMPAC : ou artisanal :
Vrac (kg) de 500 grammes de 250 grammes par SN
prix et marges
applicables (unité)
Prix de vente par SN
SEMPAC 1,57 DA 0,95 DA
Prix de vente par coopératives de céréales
Marge commerçant détaillant 0,23 DA 0,15 DA.
Prix de vente à consom- DA
mateur 1,80 DA 1,10
Art. 6. Le prix de vente des produits de la trituration
des orges ainsi que des aliments du bétail font l’objet d’une
homologation par le ministre du commerce.
CHAPITRE III
PRIX LIMITE DE VENTE DU PAIN
Art. 7. Les prix limites de vente du pain par les
boulangers sur l’ensemble du territoire national, sont fixés
comme suit :
a) pain d’un kg (formes ronde ou longue), l’unité de poids
0,75 DA;
b) pain courant :
pain de 700 gr (formes ronde ou longue), l’unité 0,70 DA;
pain de 300 gr (formes ronde ou longue), l’unité 0,35 DA.
Les pains courants de forme longue bénéficient, lorsque
leur longueur atteint ou dépasse 70 cm, des tolérances
maximales de poids ci-après :
1º pain de 300 gr ou 700 gr dont la longueur atteint
ou dépasse 70 cm :
pain de 300 grammes: 24 gr,
pain de 700 grammes: 21 gr.
2º pain de 300 gr ou 700 gr dont la longueur n’atteint pas
70 cm:
pain de 300 grammes: 20 gr,
pain de 700 gr: 15 gr.
Les pesées effectuées dans un magasin par les services’
de contrôle, doivent porter, sur l’ensemble des pains mis
en vente ou sur un nombre d’unités au moins égal à dix
prises au hasard.
Les prix du pain fixés ci-dessus s’entendent pour une
panification mixte comportant l’emploi obligatoire de farine
de type courant et d’une quantité minimum de 0,500 kg
de levure fraîche ou de 0,250 kg de levure sèche par balle
de farine panifiée.
Art. 8. Les prix des produits ci-après doivent être
homologués par le ministre du commerce pain de régime,
pain de mie, pain de gruau, pain de seigle et toasts.
(unité) paquets paquets
de 500 grammes de 500 grammes
(unité) (unité)
0,50 DA 1,25 DA
1,40 DA
0,10 DA 0,10 DA 0,10 DA
0,60 DA 1,35 DA 1,50 DA
Art. 9. Les pains de régime, pain de mie, pain de gruau
et toasts doivent être fabriqués exclusivement avec de la
farine extraite à PS -5.
Le poids des pains de régime ne peut être supérieur
à 250 grammes toutefois, les pains de régime et les pains
de mie cuits dans des moules et présentant une forme
particulière, carrée, rectangulaire ou ronde pourront avoir
un poids supérieur à 250 grammes.
Art. 10. L’exposition des pains de régime, pains de mie,
pains de gruau et toasts doit être distincte de celle des pains
courants et de ceux fabriqués en forme ordinaire. Elle est
portée à la connaissance du public par une affiche apparente
et lisible comportant, outre l’indication du produit, le prix
de vente de l’unité homologuée.
Art. 11. Les boulangers sont tenus de présenter simul
tanément à la vente, les différentes catégories de pain.
Dans le cas où ils ne sont plus approvisionnés en pain
courant, les boulangers sont tenus d’offrir à la vente, en
remplacement, du pain dit « de régime» ou «pain blanc > ;
dans ce cas, le pain de régime ou le pain blanc est vendu
au prix du pain courant.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 12. Sur chaque quintal de semoule de type courant
dit « SSS. F», transformée en farine et incorporée à la farine
du type courant à la concurrence d’un maximum de 10%
du produit obtenu, les unités de production de la SN SEMPAC
concernée percevront une indemnité de 3,45 DA.
Le produit global obtenu après mélange viendra en majoration
des quantités de farine panifiable du type
618 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 14. Les redevances compensatrices mises à la charge
des consommateurs et incluses dans le prix de vente de la
farine et de la semoule, sont reversées à l’O.A.I.C. par les
unités de production de la SN SEMPAC, au vu de relevés
visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis
dans des conditions qui seront fixées par l’O.A.I.C.
Art. 15. Les services spécialisés des impôts de wilaya
Intéressés sont chargés de vérifier les mentions portées sur
les relevés prévus à l’article précédent et de les transmettre
dûment visés, à l’O.A.I.C. chargé du recouvrement des
redevances.
Art. 16. Les infractions aux dispositions du présent décret
sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions
de l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 susvisée,
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 juin 1976
Art. 17. Des arrêtés du ministre de l’agriculture et de
la réforme agraire. et du ministre du commerce préciseront,
en tant que de besoin, les modalités d’application du présent
décret.
Art. 18. - Toutes dispositions contraires à celles du présent
décret, sont abrogées.
Art. 19. Le ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 juin 1976.
Houari BOUMEDIENE
13 Avenue Abdelkader-Benbarek