Décret n° 75-98 du 14 août 1975 portant création de représentations générales et de délégations regionales de la compagnie nationale Air Algérie à l'étranger
Article 1er
فتح المادةIl est créé les représentations générales et les délégations régionales suivantes de la compagnie nationale Air Algérie à l'étranger :
1. Représentations générales :
- représentation générale pour le nord de la France,
- représentation générale pour le sud de la France, représentation générale pour le Moyen-Orient,
- représentation générale pour la Tunisie, représentation générale pour l'Afrique, représentation générale pour le Benelux, représentation gépérale pour la Grande-Bretagne, représentation générale pour I'Italie, représentation générale pour l'Espagne, représentation générale pour la Suisse, représentation générale pour l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
2. Délégations régionales : délégation régionale à Toulouse, délégation régionale à Lyon, délégation régionale à Lille, délégation régionale à Nice, délégation régionale à Metz,
- délégation régionale pour le Maroc, délégation régionale pour la Mauritanie, délégation régionale pour la Libye,
- délégation régionale pour l'Arabie saoudite, délégation régionale pour le Liban,
- délégation régionale pour le Cameroun, délégation régionale pour le Congo, délégation régionale pour la Guinée, délégation régionale pour la Guinée (Bissau), délégation régionale pour le Malt, délégation régionale pour le Niger, délégation régionale pour le Nigéria, délégation régionale pour le Sénégal, -délégation régionale pour le Zaïre, --délégation régionale pour la République fédérale allemande, délégation régionale à Barcelone (Espagne), délégation régionale à Palma (Espagne), délégation régionale pour le Portugal, délégation régionale pour la Bulgarie, délégation régionale pour la Roumanie, délégation régionale pour la Tchécoslovaquie, -délégation régionale pour la Yougoslavie.
Article 2
فتح المادةLes représentations générales et les délégations régionales - visées à l'article 1 ci-dessus, sont régies par les dispositions de l'ordonnance nº 74-25 du 20 février 1974, des decrets n 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés et par les dispositions du présent décret.
Article 3
فتح المادةLeurs sièges sont fixés par arrêté du ministre d'Etat chargé des transports, pris sur proposition du président directeur général de la compagnie nationale Air Algérie.
Article 4
فتح المادةLes représentations générales et les délégations régionales sont gérées en la forme commerciale.
Chapitre I — Objet
Article 5
فتح المادةLes représentations générales et les délégations régionales de la compagnie nationale Air Algérie à l'étranger ont pour mission: la réalisation des ventes de titres de transport soit direc tement, soit par l'intermédiaire d'agents agréés, l'échange de titres de transport ou leur modification, - l'assistance aux passagers,
- les études de marchés en vue de la promotion du trafic aérien, la représentation de la compagnie nationale auprès des autorités concernées.
Chapitre II — Organisation et fonctionnement
Article 8
فتح المادةLes représentations générales et les délégations régionales sont placées sous la tutelle du ministre d'Etat chargé des transports et sous l'autorité du chef de la mission diplomatique de la République algérienne démocratique et populaire, accrédité dans le pays où elles ont leur siège.
Elles agissent sous la direction de la compagnie nationale Air Algérie. 29 août 1975 JOURNAL OFFICIRL DE LA Leurs agents correspondent directement avec la direction génerale d'Air Algérie. Ils adressent toutefois copies de leurs rapports au chef de la mission diplomatique visé à l'alinéa ler ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLa représentation générale est dirigée par un représentant général et la délégation régionale par un délégué régional. Le représentant general et le délégué régional sont nommés par le président directeur général d'Air Algérie. La décision de nomination reçoit le visa du ministre d'Etat charge des transports et du ministre des affaires étrangères.
عُدِّل بموجب Décret n° 76-23 (ج.ر عدد 6 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
L'article 7 du décret n° 75-98 du 14 août 1975 susvisé, est modifié comme suit:
• Art
Article 8
فتح المادةEn application de l'article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974, les nominations des représentants généraux et des délégués régionaux sont soumises à l'agrément préalable de la Présidence du Conseil des ministres,
Article 9
فتح المادةLes conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations générales et des délégations régionales sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 visé ci-dessus ainsi que par les textes pris pour son application.
Article 10
فتح المادةL'organisation interne des représentations générales et des délégations régionales est définie par arrêtés du ministre d'Etat chargé des transports, pris sur proposition du président directeur général d'Air Algérie.
Lesdits arrêtés sont communiqués à la Présidence du Conseil des ministres.
Chapitre III — Dispositions financières
Article 11
فتح المادةLa structure et l'organisation financière des représentations - générales et des délégations régionsies sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l'étranger, visées ci-dessus.
Cependant, compte tenu du caractère particulier de l'activité d'Air Algérie à l'étranger, le ministre des finances peut autoriser sur demande de la direction générale des représentations générales et des délégations régionales, à effectuer des dépenses de fonctionnement ou d'escale des aéronefs d'Air Algérie par prélèvement sur leurs recettes réalisées.
Article 12
فتح المادةL'exercice comptable des représentations générales et des délégations régionales est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 18
فتح المادةLeur comptabilité est tenue en la forme commerciale.
La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable.
Article 14
فتح المادةA la fin de chaque exercice, les comptes de l'exercice clos des représentations générales et des délégations régionales sont adressés par le représentant général ou le délégué régional avant le 28 février au ministre de tutelle, au ministre des finances et, sous le couvert de la mission diplomatique, au ministre des affaires étrangeres.
Les comptes doivent être accompagnés du bilan d'activité défini à l'article 8 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisė.
Article 15
فتح المادةLes fonds des représentations générales et des délégations régionales installées en France sont domiciliés auprès de la paierie générale de l'Algérie en France.
Chapitre IV — Dispositions transitoires
Article 16
فتح المادةIl est créé une représentation de la compagnie nationale Air - Algérie à Seattle (Etats-unis) pour une durée qui sera précisée par arrêté du ministre d'Etat chargé des transports, pris sur proposition du president directeur général de la compagnie nationale sus-indiquée.
Le même arrêté en prépisera l'objet.
Article 17
فتح المادةLa représentation créée à l'article 16 ci-dessus est soumise aux règles d'organisation et de fonctionnement et aux dispositions financières définies aux chapitres 2 et 8 du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 747
Article 18
فتح المادةL'actif et le passif des représentations générales et des délégations régionales actuelles de la compagnie Air Algérie sont transférés aux représentations générales et délégations régionales créées par le présent décret.
Art. 19, - Le ministre d'Etat chargé des transports, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 août 1975.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE
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عُدِّل بموجب Décret n° 76-23
« L'article 7 du décret n° 75-98 du 14 août 1975 susvisé, est modifié comme suit: • Art. 7. La représentation générale est dirigée par un representant - général et la délégation régionale par un délégué regional, Le représ »
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تُمِّم بموجب Décret n° 84-108
« L'article 1er du décret n° 75-98 du 14 août 1975 susvisé : a) en son 1º relatif aux représentations générales est complété comme suit: - représentation générale pour la Libye, - représentation générale pour la République »
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عُدِّل بموجب Décret n° 84-108
« Le décret n° 76-187 du 6 décembre 1976 modifiant et complétant le décret n° 75-98 du 14 août 1975, modifié, portant création de représentations générales et délégations régionales à l'étranger de la société nationale de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 70-218
- Ordonnance n° 74-25
- Décret n° 74-55
- Décret n° 74-56
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 85-37
Décret n° 85-37 du 23 février 1985 complétant le décret n° 84-108 du 12 mai 1984 relatif aux représentations générales et délégations régionales à l'étranger, de l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens internationaux de transport public Air Algérie », р. 183
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Décret n° 84-108
Décret n° 84-108 du 12 mal 1984 relatif aux représentations générales et délégations régionales à l'étranger, de l'entreprise nationale d'exploitatton de services aériens internationaux de transport public Air Algérie »
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Décret n° 76-187
Décret n° 76-187 du 6 décembre 1976 modifiant et complétant le décret n° 75-98 du 14 août 1975 modifié, portant création de représentations générales et de délégations régionales à l'étranger de la société nationale de transport et de travail aériens « AIR ALGERIE »
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