CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS حمر ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 75-98 du 14 août 1975 portant création de représentations générales et de délégations regionales de la compagnie nationale Air Algérie à l’étranger, p. 746. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 75-99 du 14 août 1975 portant création d’une représentation de l’Agence nationale télégraphique Algériepresse-service (APS) en Egypte, p. 747. Décret n° 75-100 du 14 août 1975 portant création d’une représentation de l’Agence nationale télégraphique Algériepresse-service (APS) au Sénégal, p. 748. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 75-101 du 14 août 1975 portant création de délégations de l’office national algérien du tourisme à l’étranger, p. 749. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 9 mai 1975 portant ouverture d’un concours d’entrée d’élèves-professeurs d’éducation physique et sportive au centre national d’éducation physique et sportive de Ben Aknoun, p. 750. Arrêté interministériel du 9 mai 1975 portant ouverture d’un concours d’entrée d’élèves-professeurs adjoints d’éducation physique et sportive dans les centres nationaux et régionaux d’éducation physique et sportive, p. 750.
746 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 août 1975 SOMMAIRE (Suite) Arrêté interministériel du 9 mai 1975 portant ouverture d’un | concours d’entrée d’eitves-maitres d’education physique et sportive aux centres nationaux et régionaux d’éducation physique et sportive, p. 751. Arrêté interministériel du 9 mai 1975 portant ouverture d’un concours d’entrée d’élèves-éducateurs aux écoles de formation de cadres de Tixeraïne, de Chéraga et de Constantine, p. 751. Arrêté interministériel du 9 mal 1975 portant ouverture d’un concours d’entrée d’élèves-instructeurs de la jeunesse et des sport à l’école de formation de cadres de Tixeraïne, (Alger), p. 751. Arrêté interministériel du 9 mal 1975 portant ouverture d’un concours d’entrée d’élèves-moniteurs de la jeunesse et des sports (option éducation physique et activités sportives et de plein air) dans les centres d’éducation physique at sportive, 752. Arrêté interministériel du 9 mai 1975 portant ouverture d’un concours du brevet supérieur de capacité en éducation populaire, p. 752. Arrêté interministériel du 9 mai 1975 portant ouverture d’un concours du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive, p. 762. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 75-98 du 14 août 1975 portant création de représentations générales et de délégations régionales de la compagnie nationale Air Algérie à l’étranger. Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres, Sur le rapport conjoint du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre des affaires étrangères, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-218 du 25 décembre 1970 portant approbation des statuts de la compagnie nationale de transport aérien Air Algérie ; Vu l’ordonnance nº 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger : Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-56 Qu 20 février 1974 relatif aux positions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger. Décrète: Article ier-Il est créé les représentations générales et les délégations régionales suivantes de la compagnie nationale Air Algérie à l’étranger :
- Représentations générales :
- représentation générale pour le nord de la France,
- représentation générale pour le sud de la France, représentation générale pour le Moyen-Orient,
- représentation générale pour la Tunisie, représentation générale pour l’Afrique, représentation générale pour le Benelux, représentation gépérale pour la Grande-Bretagne, représentation générale pour I’Italie, représentation générale pour l’Espagne, représentation générale pour la Suisse, représentation générale pour l’Union des Républiques socialistes soviétiques.
- Délégations régionales : délégation régionale à Toulouse, délégation régionale à Lyon, délégation régionale à Lille, délégation régionale à Nice, délégation régionale à Metz,
- délégation régionale pour le Maroc, délégation régionale pour la Mauritanie, délégation régionale pour la Libye,
- délégation régionale pour l’Arabie saoudite, délégation régionale pour le Liban,
- délégation régionale pour le Cameroun, délégation régionale pour le Congo, délégation régionale pour la Guinée, délégation régionale pour la Guinée (Bissau), délégation régionale pour le Malt, délégation régionale pour le Niger, délégation régionale pour le Nigéria, délégation régionale pour le Sénégal, -délégation régionale pour le Zaïre, –délégation régionale pour la République fédérale allemande, délégation régionale à Barcelone (Espagne), délégation régionale à Palma (Espagne), délégation régionale pour le Portugal, délégation régionale pour la Bulgarie, délégation régionale pour la Roumanie, délégation régionale pour la Tchécoslovaquie, -délégation régionale pour la Yougoslavie. Art. 2. Les représentations générales et les délégations régionales - visées à l’article 1 ci-dessus, sont régies par les dispositions de l’ordonnance nº 74-25 du 20 février 1974, des decrets n 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés et par les dispositions du présent décret. Art. 3. Leurs sièges sont fixés par arrêté du ministre d’Etat chargé des transports, pris sur proposition du président directeur général de la compagnie nationale Air Algérie. Art. 4. Les représentations générales et les délégations régionales sont gérées en la forme commerciale. Chapitre I Objet Art. 5. – Les représentations générales et les délégations régionales de la compagnie nationale Air Algérie à l’étranger ont pour mission: la réalisation des ventes de titres de transport soit direc tement, soit par l’intermédiaire d’agents agréés, l’échange de titres de transport ou leur modification,- l’assistance aux passagers,
- les études de marchés en vue de la promotion du trafic aérien, la représentation de la compagnie nationale auprès des autorités concernées. Chapitre II Organisation et fonctionnement Art. 8. Les représentations générales et les délégations régionales sont placées sous la tutelle du ministre d’Etat chargé des transports et sous l’autorité du chef de la mission diplomatique de la République algérienne démocratique et populaire, accrédité dans le pays où elles ont leur siège. Elles agissent sous la direction de la compagnie nationale Air Algérie.
29 août 1975 JOURNAL OFFICIRL DE LA Leurs agents correspondent directement avec la direction génerale d’Air Algérie. Ils adressent toutefois copies de leurs rapports au chef de la mission diplomatique visé à l’alinéa ler ci-dessus. Art. 7. - La représentation générale est dirigée par un représentant général et la délégation régionale par un délégué régional. Le représentant general et le délégué régional sont nommés par le président directeur général d’Air Algérie. La décision de nomination reçoit le visa du ministre d’Etat charge des transports et du ministre des affaires étrangères. Art. 8. En application de l’article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974, les nominations des représentants généraux et des délégués régionaux sont soumises à l’agrément préalable de la Présidence du Conseil des ministres, Art. 9. Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations générales et des délégations régionales sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 visé ci-dessus ainsi que par les textes pris pour son application. Art. 10. L’organisation interne des représentations générales et des délégations régionales est définie par arrêtés du ministre d’Etat chargé des transports, pris sur proposition du président directeur général d’Air Algérie. Lesdits arrêtés sont communiqués à la Présidence du Conseil des ministres. Chapitre III Dispositions financières Art. 11. La structure et l’organisation financière des représentations - générales et des délégations régionsies sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger, visées ci-dessus. Cependant, compte tenu du caractère particulier de l’activité d’Air Algérie à l’étranger, le ministre des finances peut autoriser sur demande de la direction générale des représentations générales et des délégations régionales, à effectuer des dépenses de fonctionnement ou d’escale des aéronefs d’Air Algérie par prélèvement sur leurs recettes réalisées. Art. 12. L’exercice comptable des représentations générales et des délégations régionales est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 18. Leur comptabilité est tenue en la forme commerciale. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable. Art. 14. A la fin de chaque exercice, les comptes de l’exercice clos des représentations générales et des délégations régionales sont adressés par le représentant général ou le délégué régional avant le 28 février au ministre de tutelle, au ministre des finances et, sous le couvert de la mission diplomatique, au ministre des affaires étrangeres. Les comptes doivent être accompagnés du bilan d’activité défini à l’article 8 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisė. Art. 15. Les fonds des représentations générales et des délégations régionales installées en France sont domiciliés auprès de la paierie générale de l’Algérie en France. Chapitre IV Dispositions transitoires Art. 16. Il est créé une représentation de la compagnie nationale Air - Algérie à Seattle (Etats-unis) pour une durée qui sera précisée par arrêté du ministre d’Etat chargé des transports, pris sur proposition du president directeur général de la compagnie nationale sus-indiquée. Le même arrêté en prépisera l’objet. Art. 17. La représentation créée à l’article 16 ci-dessus est soumise aux règles d’organisation et de fonctionnement et aux dispositions financières définies aux chapitres 2 et 8 du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 747 Art. 18. L’actif et le passif des représentations générales et des délégations régionales actuelles de la compagnie Air Algérie sont transférés aux représentations générales et délégations régionales créées par le présent décret. Art. 19, - Le ministre d’Etat chargé des transports, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1975. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 75-99 du 14 août 1975 portant création d’une représentation de l’Agence nationale télégraphique Algériepresse-service (APS) en Egypte. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport conjoint du ministre de l’information et de la culture et du ministre des affaires étrangères. Vu les ordonnances no 65-183 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 67-104 du 7 juillet 1967 portant réorgsnisation de l’Agence nationale télégraphique Algérie-presse-service APS>; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relativs sux représentations des entreprises et établissements publics a l’étranger; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-58 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables sux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Décrète : Article 1”,- Il est créé une représentation de l’Agamice Algérie-presse-service en Egypte, ci-après désignée la représentation. Art. 2. La représentation est régie par les dispositions de l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974, des décrets n** 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés, ainsi que par les dispositions du présent décret. Art. 3. - Son siège est fixé au Caire. Il peut être transféré en un autre lieu du territoire égyptien par arrêté conjoint du ministre de l’information et de la culture et du ministre des affaires étrangères sur proposition du directeur général de l’Agence Algérie-presse-service, Art. 4. La représentation est gérée en la forme commerciale. Chapitre I Objet Art. 5. - La représentation de l’Agence Algérie-presse-service en Egypte a pour mission de : 1º recueillir, traiter, rédiger et transmettre au siège de l’APS par tous moyens, des informations écrites ou visuelles, des commentaires, analyses, études, reportages ou revues de presse destinés à enrichir le service général d’information télégraphique de l’agence, le bulletin économique ou tout autre publication éditée par l’agence,
- capter les informations émises en radio-télétype (RTT) par le siège et de les distribuer, le cas échéant, aux organte de presse et autres utilisateurs,
748 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3º Passer, après accord de la direction générale de l’APS, tout contrat avec les organes de presse ou autres usagers en vue de déterminer les conditions et les modalités de rémunération des prestations de services rendues par la représentation. Chapitre II Organisation et fonctionnement Art. 6. La représentation est placée sous la tutelle du ministre de l’information et de la culture et sous l’autorité du chef de la mission diplomatique de la République algérienne démocratique et populaire au Caire. Elle agit sous la direction technique de l’Agence Algériepresse-service. Le responsable de la représentation correspond directement avec le ministre de l’information et de la culture et la direction générale de l’agence Algérie-Presse-Service. Il adresse, toutefois, cople de ses rapports au chef de la mission diplomatique visé à l’alinéa 1º ci-dessus. Art. 7. La représentation est dirigée par un responsable nommé par arrêté du ministre de l’information et de la culture. L’arrêté de nomination reçoit le visa du ministre des affaires étrangères. Art. 8. En application de l’article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974, la nomination du responsable de la représentation est soumise à l’agrément préalable de la Présidence au Conseil des ministres, Art. 9. Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel de la représentation sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 visé ci-dessus ainsi que par les textes pris pour son application. Art. 10. L’organisation interne de la représentation est definie par un arrêté du ministre de l’information et de la culture. Ledit arrêté est communiqué à la Présidence du Conseil des ministres. Chapitre III Dispositions financières Art. 11. - La structure et l’organisation financière de la représentation sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations. des entreprises et établissements publics à l’étranger visé ci-dessus. Art. 12. L’exercice comptable de la représentation est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 18. La comptabilité de la représentation est tenue en la forme commerciale. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent chargé des fonctions de comptable. Art. 14. A la fin de chaque exercice, les comptes de l’exercice clos - de la représentation sont adressés avant le 28 février par le responsable de la représentation au ministre de tutelle, au ministre des finances et, sous couvert de la mission diplomatique, au ministre des affaires étrangères. Les comptes doivent être accompagnés du bilan d’activité défini à l’article 8 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé. Art. 15. Le ministre de l’information et de la culture, le ministre - des affaires étrangères et le ministre des finances sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1975. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 75-100 du 14 noût 1975 portant création d’une représentation de PAgence nationale télégraphique Algériepresse-service (APB) au Sénégal. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 août 1975 Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-104 du 7 juillet 1967 portant réorganisation de l’Agence nationale télégraphique Algérie-presse-service (APS); Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Décrête : Article 1”. Il est créé une représentation de l’Agence Algérie-presse-service au Sénégal, ci-après désignée la représentation. Art, 2. La représentation est régie par les dispositions de l’ordonnance - n° 74-25 du 20 février 1974 et des décrets n° 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés ainsi que par les dispositions du présent décret. Art. 3. Son siège est fixé à Dakar. Il peut être transféré en un autre neu au territoire sénégalais par arrêté conjoint du ministre de l’information et de la culture et du ministre des affaires étrangères sur proposition du directeur général de l’Agence Aigerie-presse-service». Art. 4. La représentation est gérée en la forme commerciale. Chapitre I Objet Art. 5. La représentation de l’Agence Algérie-presse-service au Sénégal a pour mission de : 1º recueillir, traiter, rédiger et transmettre au siège de l’APS par tous moyens, des informations, écrites ou visuelles, des commentaires, analyses, études, reportages ou revues de presse destinės a enrichir le service général d’information télégraphique de l’agence, le bulletin économique ou tout autre publication éditée par l’agence, 2º capter les informations émises en radio-télétype (RTT) par le siège et de les distribuer, le cas échéant, aux organes de presse et autres utilisateurs, 3º Passer, après accord de la direction générale de l’APS, tout contrat avec les organes de presse ou autres usagers en vue de déterminer les conditions et les modalités de rémunération des prestations de services rendues par la représentation. Chapitre II Organisation et fonctionnement Art. 6. La représentation est placée sous la tutelle du ministre de l’information et de la culture et sous l’autorité du chef de la mission diplomatique de la République algérienne démocratique et populaire à Dakar. Elle agit sous la direction technique de l’Agence Algériepresse-service. Le responsable de la représentation correspond directement avec le ministre de l’information et de la culture et la direction genérale de l’Agence Algérie-presse-service. Il adresse toutefois, copie de ses rapports au chef de la mission diplomatique visé à l’alinéa 1º ci-dessus. Art. 7. La représentation est dirigée par un responsable nommé par - arrêté du ministre de l’information et de la culture. L’arrêté de nomination reçoit le visa du ministre des affaires étrangères. Art. 8. - En application de l’article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974, la nomination du responsable de la repréministre de l’information et de sentation est soumise à l’agrément préalable de la Présidence Sur le rapport conjoint du de la culture of du ministre des affaires étrangères, du Conseil des ministres,
29 août 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel de la representation sont régies par le décret n° 74-55 du 20 février 1974 visé ci-dessus ainsi que par les textes pris pour son application. Art. 10. L’organisation interne de la représentation est définie par - un arrêté du ministre de l’information et de la culture. Ledit arrêté est communiqué à la Présidence du Conseil des ministres. Chapitre III Dispositions financières Art. 11. La structure et l’organisation financière de la représentation sont régies par le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger visé ci-dessus. Art. 12. L’exercice comptable de la représentation est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 13. La comptabilité de la représentation est tenue en la forme commerciale. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent chargé des fonctions de comptable. Art. 14. A la fin de chaque exercice, les comptes de l’exercice clos de la représentation sont adressés avant le 28 février par le responsable de la représentation au ministre de tutelle, au ministre des finances et, sous couvert de la mission diplomatique, au ministre des affaires étrangères. Les comptes doivent être accompagnés du bilan d’activité défini à l’article 8 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé. Art. 15. - Le ministre de l’information et de la culture, le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1975. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 75-101 du 14 août 1975 portant création de délégations de l’office national algérien du tourisme à l’étranger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport conjoint du ministre du tourisme et du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 62-27 du 25 août 1962 portant création de l’office national algérien du tourisme: Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 70-7 du 16 janvier 1970 approuvant les statuts de l’office national algérien du tourisme; Vu l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974 relative aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; Vu le décret n° 74-55 du 20 février 1974 relatif aux conditions de recrutement et de rémunération du personnel des représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger, Vu le décret n° 74-56 du 20 février 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des entreprises et établissements publics à l’étranger; REPUBLIQUE ALGERIENNE 749 Décrète : Article 1er. - Il est créé des représentations de l’office national algérien du tourisme dénommées « délégations du tourisme en Scandinavie, en France, en République fédérale d’Allemagne et en Grande-Bretagne, et désignées ci-après < les délégations ». Art. 2. Les délégations sont régies par les dispositions de l’ordonnance n° 74-25 du 20 février 1974, des décrets no 74-55 et 74-56 du 20 février 1974 susvisés ainsi que par les dispositions du présent décret. Art. 3. Les sièges des délégations créées par le présent décret sont fixés ainsi qu’il suit : Pour la Scandinavie, à Stockholm, Pour la France, à Paris,
- Pour la République fédérale d’Allemagne, à Francfort, Pour la Grande-Bretagne, à Londres, Art. 4. - Les délégations sont gérées en la forme commerciale. Chapitre I Objet Art. 5. Les délégations de l’office national algérien du tourisme à l’étranger sont chargées de : fournir aux services centraux de l’ONAT et du ministère du tourisme, tout élément d’information sur le tourisme, de nature à permettre une orientation adéquate de la politique touristique de l’Algérie, entretenir des relations avec les organismes touristiques et para-touristiques afin de les intéresser au tourisme algérien, réaliser les opérations publicitaires préparées en accord avec les services centraux du tourisme et en relation avec l’Agence nationale d’édition et de publicité (AΝΕΡ), engager, après accord du ministre du tourisme, des négociations avec les organismes touristiques étrangers, procéder ou faire procéder à toutes études de marchés, soit en vue de l’expansion et de l’adaptation du tourisme algérien, soit en vue de déterminer les modalités de la concurrence touristique au regard des résultats et expériences étrangères en matière de tourisme, participer après accord des services centraux du tourisme; à toutes manifestations à l’incidence touristique, foires, expositions, concours, assemblées et congrés divers, produire, réaliser et diffuser les prospectus, affiches,
- dépliants, films, reportages télévisés servant de supports publicitaires à l’expansion du tourisme algérien, entretenir des relations permanentes avec la presse touristique et suivre l’évolution des informations et des reportages en matière de tourisme, favoriser, d’une manière générale, la promotion du tourisme algérien dans le pays de résidence. Chapitre II Organisation et fonctionnement Art. 6. Les délégations sont placées sous la tutelle du ministre du tourisme et sous l’autorité du chef de la mission diplomatique de la République algérienne démocratique et populaire, accrédité dans les pays où elles sont installées. Elles agissent sous la direction technique de l’office national algérien du tourisme. Leurs agents correspondent directement avec le ministre du tourisme et la direction générale de l’office national algérien du tourisme. Ils adressent, toutefois, copies de leurs rapports au chef de la mission diplomatique visé à l’alinéa ler ci-dessus. Art. 7. Chaque délégation est dirigée par un délégué nommé par arrêté du ministre du tourisme. L’arrêté de nomination reçoit le visa du ministre des affaires étrangères.
750 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. En application de l’article 3 du décret n° 74-55 du 20 février 1974, la nomination du délégué est soumise à l’agrément préalable de la Présidence du Conseil des ministres. Art. 9. Les conditions de recrutement et de rémunération des personnels des délégations sont régies par le decret n° 74-55 du 20 février 1974 visé ci-dessus ainsi que par les textes pris pour son application. Art. 10. L’organisation interne des délégations est définie par un arrêté du ministre du tourisme. Ledit arrêté est adressé, après signature, à la Présidence du conseil des ministres. Chapitre III Dispositions financières Art. 11. - La structure et l’organisation financière des délegations sont régies par le décret n° 74-56 du 20 fevrier 1974 relatif aux dispositions financières applicables aux représentations des’ entreprises et établissements publics à l’étranger, visé ci-dessus. Art. 12. L’exercice comptable des délégations est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Art. 13. - La comptabilité des délégations est tenue en la forme commerciale. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable. Art. 14. A la fin de chaque exercice, les comptes de l’exercice clos de chaque délégation sont adressés avant le 28 février par le délégué au ministre de tutelle, au ministre des finances et sous couvert de la mission diplomatique, au ministre des affaires étrangères. Les comptes doivent être accompagnés du bilan d’activité défini à l’article 8 du décret n° 74-55 du 20 février 1974 susvisé, Art. 15. Les fonds de la délégation de l’office national algérien du tourisme à Paris sont domiciliés auprès de la palerie générale de l’Algérie en France. Chapitre IV Dispositions transitoires Art. 16. L’actif et le passif des délégations actuelles de l’office national algerien au tourisme en Scandinavie, en France, en République fédérale d’Allemagne et en Grande- Bretagne sont transférés aux délégations créées par le présent décret. Art. 17. - Le ministre du tourisme, le ministre des affaires étrangères et je ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 août 1975. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 9 mai 1975 portant ouverture d’un concours d’entrée d’élèves-professeurs d’éducation physique et sportive au centre national d’éducation physique et sportive de Ben Aknoun. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-138 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2; REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 août 1975 Vu le décret n° 68-371 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’éducation physique et sportive, modifié par le décret n° 70-20 du 12 juin 1970; Vu l’arrêté interministériel du 8 mai 1973 portant organisation du concours d’entrée des professeurs d’éducation physique et sportive au centre national d’éducation physique et sportive de Ben Aknoun; Arrêtent : Article 1ºг. Un concours d’entrée au centre national d’éducation physique et sportive de Ben Aknoun, pour la formation de professeurs d’éducation physique et sportive, est ouvert le 22 septembre 1975. Art. 2. Le nombre de places offertes aux candidats est fixé à 70. Art. 3. La clôture des inscriptions aura lieu un mois avant la date d’ouverture du concours. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1975. Le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur et des sports, et par délégation, Abdallah FADEL. Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE. Arrêté interministériel du 9 mai 1975 portant ouverture d’un concours d’entrée d’élèves-professeurs adjoints d’education physique et sportive dans les centres nationaux et régionaux d’éducation physique et sportive. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2; Vu le décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive; Vu l’arrêté interministériel du 8 mai 1973 portant organisation du concours d’entrée des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive dans les centres régionaux d’éducation physique et sportive (CREPS); Arrêtent : Article 1er Un concours d’entrée dans les centres nationaux et régionaux d’éducation physique et sportive pour la formation de professeurs adjoints d’éducation physique et sportive, est ouvert le 22 septembre 1975. Art. 2. - Le nombre de places offertes aux candidats est fixé à 334 :
- Centre national d’éducation physique et sportive (CNEPS) de Ben Aknoun: 30.
- Centre régional d’éducation physique et sportive (CREPS) d’El Harrach: 60.
- Centre régional d’éducation physique et sportive (CREPS) d’Aïn El Turck: 104.
- Centre régional d’éducation physique et sportive (CREPS) de Seraldi: 60.
- Centre régional d’éducation physique et sportive (CREPS) de Constantine: 80,
29 août 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - La clôture des inscriptions aura lieu un mois avant la date d’ouverture du concours. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1975. Le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur et des sports, et par délégation, Abdallah FADEL, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE. Arrêté interministériel du 9 mai 1975 portant ouverture d’un concours d’entrée d’élèves-maitres d’éducation physique et sportive aux centres nationaux et régionaux d’éducation physique et sportive, Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2; Vu le décret n° 68-375 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres d’éducation physique et sportive, modifié et complété par les décrets n° 68-596 du 24 octobre 1968 et 70-81 du 12 juin 1970; Vu l’arrêté interministériel du 8 mai 1973 portant organisation du concours d’entrée d’élèves - maîtres d’éducation physique et sportive dans les centres régionaux d’éducation physique et sportive; Arrêtent : Article 1º.- Un concours d’entrée dans les centres nationaux et régionaux d’éducation physique et sportive pour la formation de maîtres d’éducation physique et sportive, est ouvert le 23 septembre 1975. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé comme suit:
- Centre national d’éducation physique et sportive (CNEPS) de Ben Aknoun: 30.
- Centre régional d’éducation physique et sportive (CREPS) de Seraldi: 40.
- Centre régional d’éducation physique et sportive (CREPS) d’El Asnam: 60. Art. 3. La clôture des inscriptions aura lieu 1 mois avant la date d’ouverture du concours. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1975. Le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur et des sports, et par délégation, Abdallah FADEL. Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE, محمد Arrêté interministériel du 9 mai 1975 portant ouverture d’un concours d’entrée d’élèves-éducateurs aux écoles de formation de cadres de Tixeraïne, de Chéraga et de Constantine. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2; REPUBLIQUE ALGERIENNE 751 Vu le décret n° 68-374 du 30 mai 1968 portant statut particulier des éducateurs, modifié par le décret n° 71-105 du 22 avril 1971; Vu l’arrêté interministériel du 20 juin 1972 portant organisation et ouverture d’un concours d’admission d’élèveséducateurs aux écoles de formation de cadres de Tixeraïne, de Chéraga et de Constantine; Arrêtent : Article 1”. Un concours d’entrée aux écoles de formation de cadres de Tixeraïne, de Chéraga et de Constantine, pour la formation d’éducateurs, est ouvert au niveau de chaque wilaya, à partir du 22 septembre 1975. Art. 2. - Le nombre de places offertes est fixé à 260. Art. 3. La clôture des inscriptions aura lieu un mois avant la date d’ouverture du concours. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1975. Le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur et des sports, et par délégation, Abdallah FADEL, Le directeur général de la fonction publique. Abderrahmane KIOUANE, Arrêté interministériel du 9 mai 1975 portant ouverture d’un concours d’entrée d’élèves-instructeurs de la jeunesse et des sports à l’école de formation de cadres de Tixeraïne (Alger). Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2; Vu le décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports, modifié et complété par les décrets nº 70-98 du 7 juillet 1970 et 72-98 du 18 avril 1972; Vu l’arrêté interministériel du 20 juin 1972 portant organisation d’un concours d’admission d’élèves-instructeurs de la jeunesse et des sports; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er Un concours d’entrée à l’école de formation de cadres de Tixeraïne, pour la formation d’instructeurs de la jeunesse et des sports, est ouvert au niveau de chaque wilaya, à partir du 22 septembre 1975. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à 100. Art. 3. - La clôture des inscriptions aura lieu un mois avant la date d’ouverture du concours. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1975. Le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur et des sports, et par délégation, Abdallah FADEL. Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE,
752 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 9 mai 1975 portant ouverture d’un concours d’entrée d’élèves-moniteurs de la jeunesse et des sports (option éducation physique et activités sportives et de plein air) dans les centres d’éducation physique et sportive. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2; Vu le décret n° 68-376 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports, modifié par le décret n° 72-99 du 18 avril 1972; Vu l’arrêté interministériel du 8 mat 1973 portant organisation du concours d’entrée de moniteurs de la jeunesse et des sports (option éducation physique et activités sportives et de plein air) dans les écoles de formation de cadres; Arrêtent : Article 1er. Un concours d’entrée dans les centres nationaux et régionaux d’éducation physique et sportive (CNEPS et CREPS) pour la formation de moniteurs de la jeunesse et des sports (option éducation physique et activités sportives et de plein air) est ouvert le 22 septembre 1975. Art. 2. Le nombre de places ‘offertes est fixé comme suit:
- Centre national d’éducation physique et sportive (CNEPS) de Ben Aknoun: 50.
- Centre régional d’éducation physique et sportive (CREPS) d’Aïn El Turck: 150.
- Centre régional d’éducation physique et sportive (CRERS) de Constantine: 60. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1975. Le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur et des sports, et par délégation, Abdallah FADEL, Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE. Arrêté interministériel du 9 mai 1975 portant ouverture d’un concours du brevet supérieur de capacité en éducation populaire. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire συ individuel concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2; Vu le décret n° 68-373 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la jeunesse et des sports, modifié et complété par les décrets n° 70-98 du 7 juillet 1970 et 72-98 du 18 avril 1972; Vu l’arrêté interministériel du 1er mars 1973 fixant les modalités d’organisation du concours du brevet supérieur de capacité en éducation populaire; REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 août 1975 Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février. 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1. Un concours est ouvert à partir du 22 novembre 1975 à Alger, en vue de l’obtention du brevet supérieur de capacité en éducation populaire. Art. 2. - Le nombre de places offertes aux candidats est fixé à vingt (20). Art. 3. - Les candidats devront adresser, sous pli recommandé, au ministère de la jeunesse et des sports, direction de l’administration générale, Alger, leurs demandes d’inscription au concours avant le 1er octobre 1975. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1975. Le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur et des sports, et par délégation, Abdallah FADEL. Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE. Arrêté interministériel du 9 mai 1975 portant ouverture d’un concours du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2; Vu le décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive, notamment son article 4; Vú l’arrêté interministériel du 8 mai 1973 modifiant l’arrêté interministériel du 1 février 1971 fixant les modalités d’organisation du concours du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive; Arrêtent : Article 1er Un concours est ouvert à partir du 18 octobre 1975, à Alger, en vue de l’obtention du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive. Art. 2. Le nombre de postes offerts aux candidats est fixé à trente (30). Art 3. - Les candidats devront adresser, sous pli recommandé, au ministère de la jeunesse et des sports, direction de l’administration générale, Alger, leurs demandes d’inscription au concours avant le 1er septembre 1975. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 mai 1975. Le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur et des sports, et par délégation, • Abdallah FADEL. Le directeur général de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE. Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek