CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance du 14 novembre 1975 portant mesures de grâce à’ l’occasion du 21ème anniversaire du déclenchement de la Révolution, p. 1010. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 27 septembre 1975 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps d’ingénieurs de l’Etat de l’agriculture, p. 1012. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 75-128 du 12 novembre 1975 modifiant et complétant le décret n° 71-229 du 25 août 1971 portant organisation des études en vue du diplôme de licencié d’enseignement ès-sciences et du diplôme d’enseignement scientifique, p. 1015. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 75-131 du 12 novembre 1975 complétant le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d’enseignement. professionnel des établissements de formation professionnelle, p. 1015.
1010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1975 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 75-132 du 12 novembre 1975 portant statut particulier des techniciens sociaux du travail et des affaires sociales, p. 1015. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-147 du 12 novembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du secrétariat d’Etat l’hydraulique, p. 1016. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 1018. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance du 14 novembre 1975 portant mesures de grâce, à l’occasion du 21ème anniversaire du déclenchement de la Révolution. AU NOM DU PEUPLE, Le Président du Conseil de la Révolution, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu les dossiers de recours en grâce formulés par les intéressés; Après avis du consell supérieur de la magistrature, Ordonne : Article 1”. - A l’occasion du sième anniversaire du declenchement de la Révolution, les condamnés ci-après designés, bénéficient des mesures de grâce suivantes : A/ DETENUS. Remise du restant de la pains d’emprisonnement est faite aux nommés: Amokrane Lounis, condamné le 20 avril 1964 par le tribunal criminel d’Alger. S.N.P. Tahar Ould-Mimoun, condamné le 22 février 1967 par le tribunal criminei d’Oran. Dehemana Mohamed, condamné le 16 juillet 1984 par le tribunal criminel d’Oran. Tous détenus à l’établissement de rééducation de Constantine. Khennache Hocine, condamné le 18 juillet 1970 par le tribunal criminel de Sétif. Mada Bezza, condamné le 29 mars 1974 par le tribunal criminel de Sétif. Tous deux détenus à l’établissement de réadaptation de Tasoult-Lambėse. Blibek Mohamed, condamné le 13 juillet 1971 par le tribunal criminel de Tizi Ouzou. Remise gracieuse d’une année d’emprisonnement est faite an nommé : Taferrant Mohamed, condamné le 11 décembre 1978 par le tribunal criminel de Tizi Ouzou. Remise gracieuse de deux années d’emprisonnement est faite aux nommés: Haddouche Abdelkader, condamné le 24 septembre 1968 par le tribunal criminel d’E) Asnam. Ramla Ahmed, condamné le 24 septembre 1968 par le tribunal criminel d’El Asnam. Tous détenus à l’établissement de réadaptation de Berrouaghia. Remise gracieuse d’une année d’emprisonnement est faite au nommé : Sahraoui Mahi, condamné le 18 juin 1973 par le tribunal criminel d’Oran. Détenu à l’établissement de réadaptation d’El Asmam. B/ NON-DETENUS, Remise totale de la peine d’emprisonnement est faite aux nommés: Guedjali Aissa, condamné le 13 mars 1970 par le tribunal de Aïn El Kébira. Charf Yahia, condamné le 2 mars 1972 par le tribunal de Theniet El Had. Rahmouni Abdelkader, condamné le 24 octobre 1973 par le tribunal de Aïn Témouchent, Boussebt Saad, condamné le 30 avril 1970 par la cour d’Alger. Chérid Ammar, condamné le 11 avril 1972 par la cour de Mostaganem. Laribi Kheira, condamnée le 8 mars 1974 par la cour d’Oran. Fatmi Djemia, condamnée le 14 mai 1974 par la cour de Mostaganem. Douidi Dehiba, condamnée le 2 mai 1972 par la cour de Mostaganem. Koulder ben Ahmed, condamné le 7 avril 1970 par la cour d’Oran. Boudia Bouameur, condamné le 22 février 1972 par la cour d’Oran Benadda Djelloul, condamné le 11 avril 1972 par la cour de Mostaganem, Mahboub Abderrahim, condamné le 6 février 1973 par la cour de Tlemcen. C/ AMENDES. Remise totale de l’amende est faite aux nommés: Yahi Lakhdar, condamné le 26 avril 1965 par is tribunal de Sour El Ghozlane.
25 novembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Belli Mohamed, condamné le 21 janvier 1971 par le tribunal de Ksar El Boukhari, Messelmi Mohamed, condamné le 19 août 1970 par le tribunal de Médés. Dahia Zhor, condamnée le 13 mars 1969 par le tribunal d’El Harrach. Madoun Benyahia, condamné les 13 mai et 24 juin 1969 par le tribunal de Sig. Djouad Khemissi, condamné is 24 mai 1968 par le tribunal de Sedrata. Mekelech Taleb, condamné le 22 juillet 1968 par le tribunal d’Oran. Benmahamed Abdelaziz, condamné le 17 juin 1970 par le tribunal de Constantine. Bouhabila Mériem, condamnée le 9 octobre 1970 par le tribunal de Constantine. Sadek Abdelkader, condamné le 10 janvier 1973 par le tribunal de Laghouat. Kateb Said, condamné le 21 avril 1970 par le tribunal de Bordj Bou Arréridj. Loubadi Mohamed, condamné les 23 mai 1968 et 23 janvier 1960 par le tribunal de Bou Saada. Rezig Mohamed, condamné le 12 octobre 1971 par le tribunal de Touggourt. : Benmeguatell Hocine, condamné le 2 mai 1972 par le tribunal de Médés. Taltous Ahmed, condamné les 21 octobre 1971, 28 octobre 1971, 11 novembre 1971, 28 novembre 1971 et 20 avril 1972 par le tribunal de Mascara. Benyounės Tahar, condamné le 19 février 1971 par le tribunal de Constantine. Benabi Habib, condamné le 19 février 1971 par le tribunal de Tighennif. Halmrati Yamina, condamnée le 9 février 1973 par le tribunal de Aïn Témouchent. Baybaya Essaid, Bouyaya Adjira, Bouhouche Messaouda. condamnés le 2 octobre 1970 par le tribunal de Constantine. Boumchida Koulder, condamné le 12 juillet 1972 par le tribunal d’Alger. Laltouti Mohamed, condamné le 27 octobre 1970 par le tribunal de Médés. Tabi Saidi, condamné le 20 mai 1971 par la cour de Sétif. Fethallah Messaoud, condamné le 24 avril 1973 par le tribunal de Batns. : Frid Athmane, condamné le 23 décembre 1974 par is tribunal de Salda. Louhidi Slimane, condamné le 10 novembre 1971 par le tribunal de Khenchela. Zeggane M’Hamed, condamné le 12 mai 1972 par le tribunal de Ksar Chellala. Tousti Ahmed Abbès, condamné le 3 novembre 1970 par la cour d’Ouargla. Zellagui Nouar, condamné le 24 avril 1974 par le tribunal de Mila. Hafsaoui El-Hasni, condamné les 17 avril et 10 mai 1972 par le tribunal de Ain Témouchent. ; Boutashane Ramdane, condamné le 7 juin 1972 par le tribunal de Jijel. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1011 Bouhala Mohamed, condamné le 12 juillet 1972 par le tribunal de Jijel. Guerchouche Fodil, condamné le 25 janvier 1971 par le tribunal de police de Lakhdaris. Belhocine Mohamed, condamné le 9 mars 1970 par le tribunal de Boufarik. Aich, Djelloul, condamné le 7 juillet 1975 par le tribunal d’Alger, , Adjal Mébarek, condamné le 28 mai 1971 par la cour spéciale de répression des infractions économiques de Constantine. Remise du restant de la peine d’amende est faite au nommé : Boucetta Amar, condamné le 14 juillet 1972 par le tribunai de Tighennif. Remise de la moitié de l’amende est faite aux nommés : Zerig Tahar, condamné le 10 mars 1970 par la cour d’Ouargla. Talbi Othmane, condamné le 18 mars 1989 par le tribunal Le Médéa. Latb Laiche, condamné le 10 octobre 1969 par la cour d’Ouargla. Tahar Ahmed, condamné les 81 janvier et. 9 février 1968 par le tribunal d’Oran. Talbi Abdelhafid, condamné le 13 juin 1970 par le tribunal de Dielfa. Hadri Miloud, condamné le 30 octobre 1969 par la cour de Médés. Missoum Abdelkader, condamné le 26 novethbre 1971 pår le tribunal de Tighennif. Bouchatr Sebti, condamné le 1** février 1971 par la cour d’Annaba. Baatouche Guellil, condamné le 14 mars 1979 par le tribunai de Tighennif. Benabed Abdelkader, condamné le 4 janvier 1972 par le tribunal d’Oran. Bendifallah Derradji, condamné le 17 janvier 1973 par le tribunal de Khenchela. Hocine Alcha, condamnée le 6 novembre 1072 par le tribunal d’Alger. Moukhaloua Djelloul, condamné le 23 décembre 1870 par le tribunal de Aïn Témouchent. Chadli Benyoub, condamné le 8 novembre 1973 par le tribunal de Saida. Tousti Larbi, condamné le 14 août 1974 par le tribunal de Annaba. Bouhats Mohamed, condamné le 27 novembre 1973 par le tribunal de Sétif. : Zaouïa Tahar, condamné le 8 août 1974 par le tribunal de Jijel. Sahal Abdellah, condamné le 20 mars 1973 par in cour de Annaba. Latli Messaoud, condamné le 12 juillet 1978 par le tribunsi de Jijel. Douleb Ahmed, condamné le 28 mars 1974 par le tribunal d’Oued Zenati, Lemize Bachir, condamné le 25 novembre 1970 par le tribunal de Jijel. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE
1012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1975 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 27 septembre 1975 portant organisation et ouverture d’un concours professionnel pour l’accès au corps d’ingénieurs de l’Etat de l’agriculture, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 68-95 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale, complétée par l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971, et l’ensemble des textes d’application; Vu l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., et l’ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret no 66-451 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-80 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’agriculture; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972; Arrêtent : Article 1°r. Il est organisé suivant les dispositions du présent arrêté, un concours professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs de l’Etat de l’agriculture. Art. 2. Le concours est commun aux trois filières suivantes : production agricole, forêts et défense et restauration des sols, laboratoire. Art. 3. Le concours est ouvert aux ingénieurs d’application de l’agriculture titulaires, âgés de 40 ans au maximum, au 1er janvier de l’année du concours et ayant accompli, à cette date, 8 années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. La limite d’âge supérieure fixée ci-dessus, peut être reculée d’un an par enfant à charge et ne peut, en aucun cas, excéder un total de cinq (5) années. Ce total est porté à dix (10) années pour les membres de l’A.L.N. et de 1.C.F.L.N. Art. 5. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. suivant les cor Hons fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les demandes de participation au concours, doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, à la sous-direction du personnel du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 12, Bd Colonel Amirouche à Alger. Les candidats doivent produire, à l’appui de leur demande, les pièces suivantes : une fiche de participation au concours, un extrait d’acte de naissance ou une fiche individuelle d’état civil datant de moins d’un an, une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination ou de promotion et du procès-verbal d’installation en qualité d’ingénieur d’application, éventuellement, une copie de la fiche individuelle de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes : 1º Epreuves écrites d’admissibilité : a) épreuve d’aptitude à l’emploi d’ingénieur d’Etat, consistant en l’analyse de documents donnés, fournis aux candidats au moment de l’examen durée 3 heures, coefficient 4 ; b) épreuve d’agronomie générale durée 3 heures. Elle porte au choix du candidat, sur un sujet touchant : soit à la production végétale, soit à la production animale, soit aux sciences économiques, soit à la combinaison de toutes ces disciplines, Toute note inférieure à 6/20 à l’une de ces épreuves, est éliminatoire. c) une composition d’arabe pour les candidats ne composant pas dans la langue nationale. Pour cette épreuve, les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définis par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2º Epreuves orales d’admission : a) un entretien d’une durée maximum de 30 minutes avec le jury sur les connaissances générales du candidat sur l’agriculture. b) présentation d’un travail de recherche effectué par le candidat au sein de son service le titre de ce document doit être déposé à la direction de l’administration générale, un mois à l’avance, le travail, lui-même, étant remis une semaine avant la date de déroulement des épreuves au jury d’examen. Le candidat disposera de 30 minutes pour présenter son travail en sachant qu’il sera tenu compte à la fois du fonds et de la forme. Ce travail est affecté du coefficient 3. Art. 8. La date de clôture, des inscriptions et de dépôt des dossiers, est fixée au 31 octobre 1975. Art. 9. Le programme détaillé de l’épreuve à option, est annexé au présent arrêté. Art. 10. La liste des candidats admis à se présenter au concours, est arrêtée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Elle est publiée par voie d’affichage. Art. 11. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à 100, soit 20% des vacances d’emplois de ce corps, conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 68-210 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 12. Les épreuves orales se dérouleront à Alger. Art. 13. Peuvent seuls être admis à participer aux épreuves orales, les candidats ayant obtenu, pour l’ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.
25 novembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. La composition du jury est fixée comme suit: le directeur de l’administration générale, président, le directeur général de la fonction publique, le directeur de la production végétale,
- le directeur de la production animale, le directeur de l’éducation agricole, le directeur des études et de la planification, le professeur titulaire de la chaire d’agronomie de l’institut national agronomique, deux ingénieurs d’Etat titulaires dans leur grade. Art. 15. La liste définitive des candidats admis au concours est arrêtée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Elle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 16. Les candidats définitivement admis au concours, seront nommés en qualité d’ingénieurs de l’Etat de l’agriculture stagiaires et affectés en fonction des besoins du service et de leur classement. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 septembre 1975. P. le ministre de l’intérieur P. le ministre de l’agriculture et par délégation, et de la réforme agraire et par délégation, Le directeur général Le directeur de l’administration de la fonction publique, générale, Abderrahmane KIOUANE Mustapha TOUNSI ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES INGENIEURS D’ETAT CPTION: PRODUCTION ANIMALE. Les études comparées mentionnées dans ce programme, devront intéresser les principales espèces animales d’élevage, bovins, ovins, caprins, volailles, lapins, abeilles. I Biologie appliquée aux productions animales. Biologie. Anatomie comparée des animaux d’élevage. Biométrie comparée. Le milieu de vie. II Génétique Reproduction Sélection. Génétique, reproduction, amélioration du bétail, sélection. III Nutrition et alimentation. Principes généraux. La nutrition. Alimentation (besoins pour les espèces animales citées, les aliments, satisfaction des besoins alimentaires). Industries des aliments du bétail. Entreprise agricole et production fourragère. Hygiène et prophylaxie des élevages. IV Elevage et conduite des troupeaux. Généralités. Productions bovines (lait, viande). Productions ovines. Autres productions. V Industries traitant de productions animales. Technologie du lait, Technelogie de la viande. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1013 VI Locaux, installation, matériel d’élevage. VII Economie, structures, marchés. OPTION: PRODUCTION VEGETALE. I La plante. Cellule végétale, biologie, chimie biologique, morphologie et anatomie des organes végétatifs et des organes reproducteurs. Physiologie de la nutrition, de la croissance, de la reproduction. Ecologie: milieux naturels, prairies, forêts, cultures, systématique des végétaux. Reconnaissance des espèces cultivées, en particulier, arbres, piantes fourragères, mauvaises herbes. II Le milieu. Le climat et les facteûrs climatiques. Le soi: propriétés chimiques et biologiques des sols, réaction. III Les moyens. 1 Correction du climat abris, serres. 2 Amélioration du sol. Aménagement.
- conservation.
- mise en valeur.
- remembrement. Amélioration foncière: assainissement, irrigation. Amendements calciques et humiques. Engrais. 3- Amélioration des plantes. Génétique hérédité, ochromosomiques, mutation, sélection, hybridation, Protection des végétaux.
- parasites.
- contre les dégâts climatiques.
- carences.
- organisation. 4 Amélioration du travail. machines, tracteurs, locaux, etc… IV La synthèse.
- Assolement, rotation.
- Grandes cultures : céréales, plantes sarclées, prairies, arbres, vignes. pour chaque culture, morphologie et biologie de la plante, besoins, place dans la rotation. préparation physique et chimique du sol, semis, entretien, ennemis, récolte.
- Technologie des principaux produits végétaux, céréales, betteraves, pommes de terre, fourrage, fruits.
- Economie des principales productions. Importance en Algérie. Frais de production. Marchés et prix de vente. OPTION: ECONOMIE GESTION. I Eiéments d’économie générale. Caractères de l’activité économique, systèmes économiques, structures economiques, croissance économique (place de l’agriculture dans la croissance). Principes de comptabilité, le plan et l’aménagement du territoire (place de l’agriculture), les formes du marché et leurs conséquences sur la formation, composition de la masse monétaire). Le crédit et l’organisation bancaire, les échanges commerciaux internationaux. II. Economie et gestion concernant spécialement l’agriculture. Evolution et situation actuelle de l’agriculture.
1014 JOURNAL OFFICIEL DE LA OPTION: Forêts et défense et restauration des sols. I- Reboisement. A) Ecologie forestière:
- Introduction et définitions. -Notion de milieu et de station. Définitior. des écosystèmes.
- Les facteurs écologiques. Facteurs climatiques. Facteurs édaphiques.
- Facteurs biotiques.
- Notions de tipologie forestière.
- Inventaire biophysique.
- Aptitude de sols.
- Détermination de la vocation des terres. B) Techniques de reboisement :
- Préparation du sol.
- Emploi des engrais dans les reboisements.
- Densité de plantation et ses applications.
- Mise en place des jeunes arbres.
- Les pépinières forestières : Installation et organisation. Catégories des pépinières forestières. Les plants forestiers. Facteurs intervenant dans le choix de l’emplacement.
- Protection des plants contre les agents atmosphériques les maladies et les parasites.
- Contrôle des semences.
- Reboisement des rigosols.
- Fixation des dunes.
- Assainissement des marécages. II Défense et restauration des sols.
- Arboriculture de montagne.
- Structure des sols.
- Pluie répartition; quantité; variations annuelles et caractéristiques des climats.
- Erosion selon le climat.
- Erosion selon le sol.
- Erosion selon la végétation.
- Erosion selon le relief.
- Processus de l’érosion hydrique.
- Facteurs de dégradation de la structure.
- Moyens techniques et biologiques de D.R.S. III Aménagement forestier. A) Sylviculture : Généralités. Composition des peuplements, Structure des peuplements. Mode de traitement. B) Inventaire forestier : But de l’inventaire. Méthode endrométrique. Tarif de cubage et tables de production. Méthode d’estimation des différents produits de peuplement. C) Méthodes d’aménagement : D) Exploitation des forêts: Méthode d’exploitation. Machine et outillage utilisés. Techniques d’exploitation. Technologie des bois. Transport des produits, conteunérisation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1975 IV V Protection des forêts.
- Lutte contre les facteurs abiotiques et biotiques.
- Incendies de forêts.
- Législation forestière. V Génétique forestière.
- Sélection.
- Arbres, plus arbres d’élite.
- Croisements.
- Polyploïdie.
- Mutation.
- Vergers à graines.
- Texts de clones.
- Provenances.
- Acclimatation.
- Détermination de l’héritabilité au sens large et au sens strict. VI Biométrie.
- Biométrie de la génétique des populations.
- Dispositifs expérimentaux.
- Analyse de variance.
- Calcul de corrélation. VII Environnement.
- Aménagement du territoire.
- Création et aménagement de parcs nationaux.
- Problèmes de la pollution en Algérie.
- Préservation des sites de la flore et de la faune.
- Espaces verts. VIII - Economie forestière. Situation actuelle et perspectives de l’économie forestière dans le monde et en Algérie. Systèmes de développement de l’économie forestière. Programmation linéaire. Calcul de rentabilité. Théorie des graphes ou méthode CPM (critical path méthode). Notions d’informatique. Les ressources naturelles. A) Cynégétique : Définition, Inventaire des espèces de gibier. Principaux modes de chasse. Capture du gibier. Repeuplement. Introduction d’espèces exotiques, élevage en conditions semi-sauvages. Importance et principe de notation des trophées. Connaissance d’armement. Principales races canives. Législation. B) Pisculture :
- Définition.
- Classification des poissons.
- La salmoniculture. Récolte des produits sexuels. Principe de la fécondation artificielle. L’inoubage et l’alevinage.
- Législation. X Le parcours en forêts. Notions d’élevage et de conduite du troupeau en forêt. Types de pâturages. Ressources pastorales des pâturages forestiers. Aptitude et amélioration possible. Processus de dégradation des forêts et leurs pâturages. Conditions édaphyques et pastorales. Rotations des parcours. Aménagement des nappes alfatières,
25 novembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 75-128 du 12 novembre 1975 modifiant et complétant le décret n° 71-229 du 25 août 1971 portant organisation des études en vue du diplôme de licencié d’enseignement ès-sciences et du diplôme d’enseignement scientifique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 71-229 du 25 août 1971 portant organisation du régime des études en vue du diplôme de licencié d’enseignement ès-sciences et du diplôme d’enseignement scientifique ; Décrète : Article 1°r. L’article 4 du décret n° 71-229 du 25 août 1971 visé ci-dessus, est modifié ainsi qu’il suit : < Art. 4. - Les candidats au diplôme de licencié d’enseignement ès-sciences doivent soit être titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire < Série scientifique >>> ou d’un diplôme équivalent, soit avoir suivi une classe de troisième année secondaire scientifique ou technique et avoir subi avec succès les épreuves d’un concours d’accès dont l’organisation et les programmes sont fixés par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ». Art. 2. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 75-131 du 12 novembre 1975 complétant le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle; Décrète : Article 1er. Le décret n° 74-115 du 10 juin 1974 portant statut particulier des professeurs d’enseignement professionnel des établissements de formation professionnelle, est complété par un article 11 bis ainsi conçu: << Art. 11 bis. Par dérogation à l’article 11 ci-dessus, les candidats titulaires d’un diplôme reconnu équivalent à celui délivré par l’institut national de la formation professionnelle des adultes, pourront être recrutés en qualité de professeurs d’enseignement professionnel stagiaires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1015 La reconnaissance d’équivalence prévue ci-dessus, fera l’objet d’un arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique ». Art. 2 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 75-132 du 12 novembre 1975 portant statut particulier des techniciens sociaux du travail et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 68-366 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du travail et des affaires sociales; Vu le décret n° 68-566 du 9 octobre 1968 portant constitution d’un corps d’attachés d’administration au ministère du travail et des affaires sociales; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1er. Les techniciens sociaux du travail et des affaires sociales sont chargés de participer à la conception des programmes sociaux du ministère du travail et des affaires sociales et d’en assurer, sur le plan local, la coordination et la mise en œuvre. Ils ont notamment pour mission de participer à l’élaboration des divers projets, plans et programmes intéressant les collectivités locales, par la recherche et le recensement des données nécessaires à la prise en compte des besoins sociaux de la population, notamment dans le domaine de l’emploi; de proposer des solutions aux problèmes sociaux, particulièrement à ceux posés par la population déshéritée ou handicapée, solutions qui seront fondées sur la mobilisation de toutes les potentialités locales et adaptées à la région ou à la localité; d’assurer la préparation, l’animation, la coordination et le contrôle de toutes actions ou opérations à caractère social, à l’échelon national, régional ou local. Art. 2. La gestion du corps instituée par le présent décret, est assurée dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. Art. 3. Les techniciens sociaux du travail et des affaires sociales sont en position d’activité dans l’administration centrale, les directions de wilayas ainsi que dans les établissements et organismes publics sous tutelle du ministère du travail et des affaires sociales. Compte tenu des problèmes sociaux posés à l’échelon d’une ou de plusieurs wilayas et jusqu’à solution de ces problèmes, ils peuvent être affectés, temporairement, au niveau de circonscriptions territoriales dont les limites seront fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, après avis des walis concernés.
1016 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Chapitre II Recrutement Art. 4. Les techniciens sociaux du travail et des affaires sociales sont recrutés: a) parmi les candidats, Agés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, titulaires du certificat de la classe de deuxième année secondaire (ex-première) des lycées, ayant obtenu le diplôme de technicien social du travail et des affaires sociales à l’issue d’une formation de trois années et suivant des modalités qui seront définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre du travail et des affaires sociales. b) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, réservés aux inspecteurs du travail et des affrires sociales et aux attachés d’administration du ministère du travail et des affaires sociales, âgés de 40 ans au plus au 1 janvier de l’année de l’examen, et comptant 5 années de services effectifs en cette qualité. c) au choix, dans la limite de 10% des postes. à pourvoir, parmi les inspecteurs du travail et des affaires sociales ou les attachés d’administration, âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus, comptant 15 ans de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude étabile dans les conditions prévues à l’article 26 de l’ordonnance n. 66-183 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique. Art. 5. Les conditions de préparation et d’obtention du diplôme de technicien social du travail et des affaires sociales, ainsi que les modalités d’organisation de l’examen professionnel prévu à l’article 4, b) ci-dessus, sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires. Art. 6. Les listes des agents retenus pour subir les épreuves de l’examen professionnel prévu à l’article 4, b) ci-dessus et des candidats déclarés admis, sont publiées par le ministre du travail et des affaires sociales. Art. 7. Les techniciens sociaux du travail et des affaires sociales, recrutés en application de l’article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et sont titularisés après une période de stage d’une année s’ils figurent sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée, au vu d’un rapport du chef de service et dans les conditions fixées à l’article 29 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit: le directeur de l’administration générale au ministère du travail et des affaires sociales, président, le directeur de l’emploi et de la main-d’œuvre au ministère du travail et des affaires sociales, le directeur de l’établissement chargé de la formation des techniciens sociaux du travail et des affaires sociales, un directeur du travail et des affaires sociales au conseil exécutif de wilaya, désigné par le ministre du travail et des affaires sociales, un technicien social du travail et des affaires sociales. Art. 8. Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l’échelle prévue à l’article 10 ci-dessous, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au cas où la titularisation n’est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l’intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d’une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l’article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 9. Les décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des techniciens sociaux du travail et des affaires sociales, sont publiées par le ministre du travail et des affaires sociales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1975 Chapitre III Traitement Art. 10. Les techniciens sociaux du travail et des affaires sociales sont classés à l’échelle XII prévue par le décret n° 86-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémuneration des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 11. La proportion maximum des techniciens sociaux du travail et des affaires sociales susceptibles d’être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 10% de l’effectif réel du corps. Art. 12. Les techniciens sociaux du travail et des affaires sociales sont tenus de participer aux activités de formation, de perfectionnement ou de recyclage organisées à leur intention par le ministère du travail et des affaires sociales. Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-147 du 12 novembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances no 65-132 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 en son article 11; Vu le décret n° 75-22 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 74-116 du 31 decembre 1974 portant loi de finances pour 1975, au secrétaire d’Etat a l’hydraulique; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1975, un crédit de quatre millions de dinars 4.000.000 de DA) applicable au budget du secretariat d’Etat à l’hydraulique et aux chapitres énumérés à l’état annexe au present décret. Art. 2. - Est ouvert sur 1975, un crédit de quatre millions de dinars (4000.000 de DA) applicable au budget du secretariat d’Etat à l’hydraulique et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3 - Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat l’hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution au présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1975. Houari BOUMEDIENE
25 novembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1017 ETATA » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE TITRE III. MOYENS DES SERVICES lère Partie. PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 2.000.000 31-02 Administration centrale Indemnités et …….. allocations diverses.. 600.000 31-81 Personnel Coopérants Rémunérations principales 1.100.000 31-82 Personnel Coopérants Indemnités et allocations diverses.. 300.000 Total des crédits annulés. 4.000.000 ETAT « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE TITRE III. MOYENS DES SERVICES lère Partie. PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 11 Directions de l’hydraulique de wilayas - cipales 31 12 Directions de l’hydraulique de wilayas allocations diverses Rémunérations prin- 750.000 Indemnités et 20.000 31-15 Directions de l’hydraulique de wilayas Ouvriers de l’Etat Rémunérations principales 31-16 Directions de l’hydraulique de wilayas Indemnités et allocations diverses 930.000 Ouvriers de l’Etat 80.000 3ème Partie. PERSONNEL CHARGES SOCIALES 33 11 Directions de l’hydraulique de wilayas liales 33 13 Directions de l’hydraulique de wilayas Prestations fami- 1.800.000 Sécurité sociale 50.000 4ème Partie. MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34 11 Directions de l’hydraulique de wilayas frais Remboursement de 160.000 34-14 Directions de l’hydraulique de wilayas Charges annexes 140.000 34-93 Directions de l’hydraulique de wilayas Loyers 70.000 Total des crédits ouverts………. 4.000.000
1018 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1975 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appel d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA DE ANNABA Construction d’une usine de compostage à Annabe Avis d’appel d’offres international Un appel d’offres international est lancé pour la construction à Annaba d’une usine de compostage, clés en mains. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les les cahiers des charges, auprès de la direction de l’hydraulique, place Ben Bekka Rabah à Annaba, tél. 82-23-93 à 94 ou 82-20-08. Les offres, placées sous double enveloppe avec la mention A ne pas ouvrir - Soumission Usine de compostage», devront parvenir, dans un délai de deux mois après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au directeur de l’hydraulique, place Ben Bekka Rabah à Annaba. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION WILAYA DE DJELFA 2ème plan quadriennal
- Programme de construction de logements Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction de 250 logements horizontaux, biens de l’Etat, à Djelfa (lot unique, tous corps d’état, saut V.R.D.) en trois tranches. 1º 100 logements, 2º 100 logements, 3° 50 logements. Les dossiers d’appel d’offres sont à retirer, contre paiement das frais de reproduction, à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Djelfa. La date limite de dépôt des offres est fixée à 15 jours après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et des références, devront parvenir, sous double pli cacheté, à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Djelfa. Les soumissionnaires resteront tonus par leurs offres pendant 90 jours.
-
DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE
ET DE L’EQUIPEMENT
DE LA WILAYA DE ANNABA
Construction de 50 logements, type «C», à Bouteldja
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution
des travaux de construction de 50 logements, type
- l’attestation de la caisse des congés payés, devront parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Annaba, bureau des marchés, 12, Bd du 1 Novembre 1954, 2ème étage. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ADRAR Sous-direction de la construction et de l’habitat Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction de 240 logements économiques verticaux à Adrar, en 2 tranches. Consistance des trava -terrassement, V.R.D., -maçonnerie revêtement, étanchéité protection, revêtement sol murs, menuiserie bola, menuiserie métallique, plomberie sanitaire, peinture vitrerte, électricité. Les entreprises intéressées peuvent soumissionner pour l’une ou l’ensemble des tranches. Les dossiers d’appel d’offres sont à retirer à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Adrar. Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la législation en vigueur, devront parvenir, au plus tard, le 10 décembre 1975 à 17 heures, au wali d’Adrar (cabinet),
25 novembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. La première portera la mention «Soumission Ne pas ouvrir Construction de 240 logements économiques verticaux à Adrar ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction d’un lycée, type 800/300 places à Adrar, en lot unique. Consistance des travaux : terrassement, maçonnerie, étanchéité en bois, menuiserie métallique, peinture vitrerie, V.R.D., chauffage central. Les dossiers d’appel d’offres sont à retirer à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Adrar. Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales, devront parvenir, au plus tard, le 10 décembre 1975 à 17 heures, au wali d’Adrar (cabinet). Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. La première portera la mention «Soumission Ne pas ouvrir Construction d’un lycée, type 800/300 places à Adrar ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la construction d’une sûreté de daïra à Timimoun. Les dossiers d’appel d’offres sont à consulter à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Adrar. Les offres complètes, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises par la législation en vigueur, devront parvenir, au plus tard, le 10 décembre 1975 à 17 heures, au wali d’Adrar (cabinet). Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée. La première portera la mention «Soumission Ne pas ouvrir Construction d’une sûreté de daïra à Timimoun ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA D’ORAN DAIRA D’ORAN Commune d’Oued Tlélat Construction d’une dar el baladia Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé ayant pour but la construction d’une dar el baladia à Oued Tlélat. Cette appel d’offres porte sur un lot unique, comportant les travaux ci-après: gros-œuvre maçonnerie, étanchéité, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1019 menuiserie bois, plomberie sanitaire, ferronnerie, électricité, peinture vitrerie. Les entrepreneurs intéressés peuvent retirer le dossier d’appel d’offres dans les bureaux de la sous-direction des constructions de la sous-direction de construction de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran, Bd Mimouni Lahcène à Oran. Les offres seront adressées sous pli recommandé, au président de l’assemblée populaire communale d’Oued Tlélat. Les plis porteront la mention Appel d’offres Ne pas ouvrir >> et devront parvenir avant le 4 décembre 1975. Les pièces doivent être accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. Les entrepreneurs soumissionnaires sont engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE MASCARA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT VILLE DE SIG Construction d’un collège d’enseignement moyen Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un collège d’enseignement moyen à Sig. L’opération, en lots séparés, comporte les lots suivants : gros-œuvre V.R.D. électricité, plomberie sanitaire chauffage central, menuiserie métallique, menuiserie bois, peinture vitrerie, volets roulants, ferronnerie. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés au cabinet de M. Paul Breugelmans, architecte ENS, 6, Bd Mohamed V à Oran, contre paiement des frais de reproduction, à partir du lundi 17 novembre 1975. La date limite de réception des offres est fixée au 17 décembre 1975 à 18 heures. Les offres seront remises contre récépissé ou adressées au directeur de D.I.E. de la wilaya de Mascara et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes et la seconde, les pièces fiscales exigées par la règlementation ainsi que les références et certificat de qualification. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. L’enveloppe extérieure devra porter la mention - afférente à l’appel d’offres - CEM –Sig.
1020 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DE LA WILAYA DE BISKRA Sous-direction des forêts et DRS La direction de l’agriculture et de la réforme agraire Imprimerie Officielle, Alger - LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 novembre 1975 la wilaya de Biskra, lance un appel d’offres pour la construction de quatre (4) maisons forestières dans la daïra de Biskra. Les dossiers et cahiers des clauses spéciales peuvent être consultés tous les jours au siège de la direction de l’agriculture et de la réforme agraire de la wilaya de Biskra (sous-direction des forêts et DRS). Les soumissions portant l’inscription « Construction de maisons forestières» seront adressées, sous double pli cacheté au directeur de l’agriculture et de la réforme agraire de la de wilaya de Biskra, avant le 30 novembre 1975. 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek