CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS Arrêté interministériel du 5 mai 1973 rendant exécutoire ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT Décret du 7 juin 1973 relatif à la composition de la nationale de la révolution agraire, p. 538. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 8 mars 1973 rendant la délibération du 13 septembre 1972 de la délibération du 10 octobre 1972 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, tendant à créer une entreprise d’aluminium dans la wilaya d’Alger (E.A.W.A.), p. 538. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR commission ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 31 mai 1973 complétant l’arrêté du 5 février 1971 fixant le nombre et la consistance des établissements rattachés au centre des œuvres universitaires et scolaires exécutoire d’Alger, p. 538. l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, relative à la création MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE d’une société de préfabrication légère de la wilaya d’Alger Décret n° 73-79 du 5 juin 1973 portant création d’écoles (SO.PRE.L.), p. 538. de formation paramédicale, p. 539.
538 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1973 SOMMAIRE (suite) Décret n° 73-80 du 5 juin 1973 portant statut particulier des maîtres d’enseignement paramédical, p. 539. Décret n° 73-81 du 5 juin 1973 portant statut des écoles de formation paramédicale, p. 540. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs et d’ensembles d’habitations, p. 542. Arrêtés du 12 décembre 1972 portant dissolution de sociétés anonymes coopératives d’H.L.M., p. 543. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 7 juin 1973 portant nomination du directeur de l’office national pour le commerce et l’industrie cinématographique, p. 544. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret du 8 juin 1973 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission, p. 544. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret du 5 juin 1973 portant nomination d’un inspecteur général au ministère des postes et télécommunications, p. 544. ACTES DES WALIS Arrêté du 5 avril 1973 du wali de Constantine, modifiant l’alinéa 1er de l’arrêté du 11 mai 1972 portant affectation d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie approximative de 300 m2, sise à Constantine, avenue de Roumanie, au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, nécessaire à l’implantation d’une mosquée, p. 544. Arrêté du 20 avril 1973 du wali de Constantine, modifiant l’alinéa 1er de l’arrêté du 20 novembre 1972 portant concession gratuite, au profit de l’office public d’H.L.M. de la wilaya de Constantine, d’une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 2 ha 66 a 93 са, dépendant des lots nº 693, 694 et 699 du plan cadastral, devant servir d’assiette à la construction de 106 logements urbains à Azzába, p. 544. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT Décret du 7 juin 1973 relatif à la composition de la commission nationale de la révolution agraire. Par décret du 7 juin 1973, M. Kouider Mediouni est nommé membre de la commission nationale de la révolution agraire, au titre du conseil national économique et social. Toutes dispositions contraires à celles dudit décret, sont abrogées. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 8 mars 1973 rendant exécutoire la délibération du 13 septembre 1972 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, relative à la création d’une société de préfabrication légère de la wilaya d’Alger (SO.PRE.L.). Par arrêté interministériel du 8 mars 1973, est exécutoire la délibération du 13 septembre 1972 relative à la création d’une société de préfabrication légère dans la wilaya d’Alger. Arrêté interministériel du 5 mai 1973 rendant exécutoire la délibération du 10 octobre 1972 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, tendant à créer une entreprise d’aluminium dans la wilaya d’Alger (E.A.W.A.). Par arrêté interministériel du 5 mại 1973, est exécutoire délibération du 10 octobre 1972 relative à la création d’une entreprise d’aluminum dans la wilaya d’Alger. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté du 31 mai 1973 complétant l’arrêté du 5 février 1971 fixant le nombre et la consistance des établissements rattachés au centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 dụ 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 71-52 du 4 février 1971 portant création du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger; Vu l’arrêté du 5 février 1971 fixant le nombre et la consistance des établissements rattachés au centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger; Arrête : Article 19г. Il est créé, au sein du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger, en plus des trois établissements désignés par l’arrêté du 5 février 1971 susvisé, deux établissements dénommés établissement cité jeunes filles de Ben Aknoun » et « établissement de Kouba ». Art. 2. L’établissement « cité jeunes filles de Ben Aknoun comprend la cité et le restaurant universitaires, sis à Ben Aknoun, chemin de la Madeleine. Art. 3. L’établissement de Kouba comprend la cité et le restaurant universitaires, sis à Vieux Kouba. Art. 4. Le directeur du centre des œuvres universitaires et scolaires d’Alger est chargé de l’exécution du présent
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arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mai 1973. P. le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Mohamed MEZIANI MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 73-79 du 5 juin 1973 portant eréation d’écoles de formation paramédicale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1870 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 10t Il est créé des écoles de formation paramédicale à تحد Alger, Aïn El Hammam, Annaba, Batna, Béchar, Biskra, Blida, Constantine, El Asnam, El Attaf, Laghouat, Médéa, Mostaganem, Oran, Ouargla, Saïda, Sétif, Tiaret, Tizi Ouzou et Tlemcen. Art. 2. Les écoles de formation paramédicale assurent la formation - et le perfectionnement des personnels paramédicaux. Art. 3. Les écoles de formation parmédicale sont des établissements - publics a caractere administratif, dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financiere. Elles sont créées par décret pris sur rapport du ministre de la santé publique. Art. 4. Les règles de fonctionnement et le régime des études des - écoles paramédicales, sont fixés par décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 8 juin 1973. Houari BOUMEDIENE Décret n° 73-80 du 5 juin 1973 portant statut particulier des maîtres d’enseignement paramédical. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 đu 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 modifié, instituant les échelles de rémunération des corps des fonctionnaires et organisant les carrières de ‘ces fonctionnaires; Vu le décret n° 68-326 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens paramédicaux ; Vu le décret n° 68-327 du 30 mal 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux spécialisés, modifié et complete par le décret n° 69-40 du 21 avril 1969; Vu le décret n° 68-328 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux, modifié et complété par le décret n° 69-46 du 21 avril 1969; Décrète : CHAPITRE I Dispositions générales Article 1. Les maîtres d’enseignement paramédical sont chargés de l’enseignement théorique et pratique dans les établissements de formation paramédicale. Art. 3. Les maîtres d’enseignement paramédical assurent un service hebdomadaire d’enseignement d’une durée de 35 heures. Ils peuvent être tenus de compléter leurs horaires lorsqu’ils ont la charge d’un enseignement pratique. Art. 3. Les maîtres d’enseignement paramédical sont en position d’activité dans les établissements de formation paramédicale et les centres hospitalo-universitaires. Art. 4. Le ministre de la santé publique assure la gestion du corps des maîtres d’enseignement paramédical. Art. 5. Par application de l’article 10 de l’ordonnance nº 06-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, il est créé des emplois spécifiques de directeur d’école de formation paramédicale, de directeur des études et des stages et de chef de section. Art. 6. Le directeur d’école de formation paramédicale est chargé de la direction de l’école dont il a la responsabilité tant sur le plan administratif et matériel que sur le plan pédagogique. Le directeur des études et des stages est chargé, sotis l’autorité du directeur de l’établissement, de l’application des programmes ainsi que de l’organisation des études, des examens et des stages.. Le chef de section est chargé, sous la responsabilité du directeur des études et des stages, de la coordination des enseignements à l’intérieur d’une même section ou d’un groupe de sections. Art. 7. Les directeurs des études et des stages et les chefs de section sont astreints aux mêmes obligations que celles prévues à l’article 2 ci-dessus. CHAPITRE II Recrutement Art. 8. Les maîtres d’enseignement paramédical sont recrutés parmi les candidats âgés de 25 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du recrutement et justifiant : 1º du diplôme d’une école de formation des cadres de la santé publique ou d’un titre admis en équivalence; 2º et d’une ancienneté, soit de 5 années dans le corps des techniciens paramédicaux ou dans le corps des agents paramédicaux spécialisés, soit de 7 années dans le corps des agents paramédicaux, les années de formation à l’école des cadres entrant en ligne de compte pour le calcul de cette ancienneté. Art. 9. Les maîtres d’enseignement paramédical recrutés dans les conditions prévues à l’article précèdent, sont nommés en qualité de stagiaires et sont titularisés s’ils subissent avec succès les épreuves pratiques du certificat d’aptitude aux fonctions de maîtres d’enseignement paramédical (C.A.Μ.) et s’ils justifient d’une année d’ancienneté. En cas d’échec au certificat d’aptitude aux fonctions de maître d’enseignement paramédical, les intéressés peuvent être autorisés, par arrêté du ministre de la santé publique et après avis de la commission paritaire, à se représenter au cours des deux années suivantes. En cas d’échec définitif, ils sont reversés dans leur corps d’origine.
540 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Les épreuves du C.A.M. sont définies par section ou par groupe de spécialités par arrêté conjoint du ministre de la santé publique, du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique. La composition du jury chargé d’apprécier les épreuves du C.A.M., est fixée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa précédent. Art. 11. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de directeur d’école - de formation paramédicale, prévu à l’article 5 ci-dessus, sur proposition du directeur de l’action sanitaire, les maîtres d’enseignement paramédical justifiant de quatre années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude dressée par le ministre de la santé publique. Art. 12. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de directeur des études et des stages, sur proposition du directeur de l’action sanitaire, les maîtres d’enseignement paramédical justifiant de quatre années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude dressée par le ministre de la santé publique. Art. 13. Peuvent être nommés à l’emploi spécifique de chef de section, sur proposition du directeur de l’école de formation paramédicale, les maîtres d’enseignement paramédical justifiant de quatre années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude dressée par le ministre de la santé publique. Art. 14. Les décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonction des maîtres d’enseignement paramédical, sont publiées au bulletin intérieur du ministère de la santé publique. CHAPITRE III Traitement Art. 15. Le corps des maîtres d’enseignement paramédical est classé dans l’échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 16. - La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de directeur d’école de formation paramédicale, est de: 50 points pour les directeurs des écoles de lère catégorie,
- 40 points pour les directeurs des écoles de 2ème catégorie. Art. 17. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de directeur des études et des stages, est de 35 points. Art. 18. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de chef de section, est de 30 points. CHAPITRE IV Dispositions particulières Art. 19. Le nombre de maîtres d’enseignement paramédical susceptibles d’être mis en détachement ou en disponibilité, ne doit pas dépasser 20% des postes budgétaires. Art. 20. - Les maîtres d’enseignement paramédical bénéficient des mêmes vacances scolaires que celles accordés aux élèves des établissements de formation paramédicale. Toutefois, ils sont tenus, au cours de ces mêmes vacances, de participer aux travaux des jurys d’examens et concours organisés par le ministère de la santé publique ou à certains stages professionnels organisés par ce même ministère. Art. 21. Outre les senctions prévues à l’article 55 de l’ordor.nance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, les maîtres d’enseignement paramédical peuvent faire l’objet, pour faute professionnelle grave, de l’interdiction d’enseigner, à titre temporaire ou définitif, après comparution devant la commission paritaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1973 CHAPITRE V Dispositions transitoires Art. 22. Les agents appartenant aux corps des techniciens paramédicaux, agents paramédicaux spécialisés et agents paramédicaux, qui exercent les fonctions d’enseignants dans un établissement de formation paramédicale, peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent décret en qualité de stagiaires et titularisés dans les conditions ci-après. Art. 23. Les techniciens paramédicaux peuvent être titularisés dans le corps des maîtres d’enseignement paramédical, dès qu’ils ont accompli une année de service effectif et s’ils justifient du C.A.M. prévu à l’article 9 ci-dessus. En cas de non admission aux épreuves du C.A.M. et dans le cas où les notes obtenues par les intéressés le justifient, ils sont autorisés à accomplir une seconde année de stage à l’issue de laquelle ils doivent justifier du С.А.М. En cas de second échec, ils sont définitivement reversés dans leur corps d’origine. Art. 24. Les agents parmédicaux spécialisés peuvent être titularisés dans le corps des maîtres d’enseignement paramédical, dès qu’ils justifient d’une ancienneté de deux ans et du C.A.M. En cas d’échec au C.A.M., à l’issue de leurs deux années de stage, celui-ci est prolongé d’une année supplémentaire. En cas d’échec définitif, à l’issue de cette dernière année, les intéressés sont reversés dans leur corps d’origine. Art. 25. - Les agents paramédicaux peuvent être titularisés dans le corps des maîtres d’enseignement paramédical, dès qu’ils justifient de 3 ans d’ancienneté et du C.A.M. En cas d’échec au C.A.M., à l’issue de leurs 3 années de stage, celui-ci est prolongé d’une année supplémentaire. En cas d’échec définitif, à l’issue de cette dernière année, les intéressés sont reversés dans leur corps d’origine. Art. 26. A titre transitoire et pour les deux premières promotions, la condition d’ancienneté prévue à l’article 8-2° du présent décret, est ramenée à : 3 ans pour les techniciens paramédicaux et les agents paramédicaux spécialisés, 5 ans pour les agents paramédicaux. Art. 27. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1973. Houari BOUMEDIENE Décret n° 73-81 du 5 juin 1973 portant statut des écoles de formation paramédicale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret no 63-362 du 14 septembre 1963 portant création des écoles de techniciens sanitaires; Vu le décret no 64-240 du 13 août 1964 portant organisation de l’enseignement paramédical; Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctonnaires;
12 juin 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 541 Vu le décret n° 68-325 du 30 mai 1968 portant statut particulier des économes d’établissements hospitaliers; Vu le décret no 68-326 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens paramédicaux; Vu le décret no 68-327 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux spécialisés, modifié et complété par le décret no 69-45 du 21 avril 1969; Vu le décret no 68-328 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents paramédicaux, modifié et complété par le décret no 69-46 du 21 avril 1969; Vu le décret no 68-329 du 30 mai 1968 portant statut particulier des aides-paramédicaux, modifié et complété par les décrets no 69-47 du 21 avril 1969 et 70-193 du 1er décembre 1970; Vu le décret no 73-79 du 5 juin 1973 portant création d’écoles de formation paramédicale; Vu le décret no 73-80 du 5 juin 1973 portant statut particulier des maîtres d’enseignement paramédical; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Les écoles de formation paramédicale sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles sont placées sous la tutelle du ministre de la santé publique. Art. 2. - Les écoles de formation paramédicale assurent la formation et le perfectionnement des personnels paramédicaux. Art. 3. Les écoles de formation paramédicale sont réparties en deux catégories, selon la capacité d’accueil de l’école et ainsi qu’il suit : écoles de lère catégorie pour une capacité d’accueil supérieure à 200 elèves,
- écoles de 2ème catégorie pour une capacité d’accueil égale ou inférieure à 200 élèves. CHAPITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 4. - Chaque école de formation paramédicale est dirigée par un directeur assisté d’un directeur des études et des stages et d’un économe. Art. 5. Le directeur de l’école de formation paramédicale, est nommé par arrêté du ministre de la santé publique parmi les maîtres d’enseignement paramédical dans les conditions fixées par le décret no 73-80 du 5 juin 1973 portant statut particulier des maîtres d’enseignement paramédical. Art. 6. - Le directeur représente l’établissement dans les actes de la vie civile. Il assure l’exécution des délibérations du conseil d’administration prévu à l’article 11 ci-dessous. Art. 7. Les économes d’établissements hospitaliers, peuvent être placés en position d’activité auprès des écoles de formation paramédicale. Ils sont nommés par arrêté du ministre de la santé publique. L’économe d’une école de formation paramédicale est chargé, sous l’autorité du directeur, des questions d’administration générale. Art. 8. Le directeur des études et des stages est nommé par arrêté du ministre de la santé publique parmi les maîtres d’enseignement paramédical dans les conditions fixées par le décret n° 73-80 du 5 juin 1973 portant statut particulier des maitres d’enseignement paramédical. Il est chargé, sous l’autorité du directeur, de l’application des programmes ainsi que de l’organisation matérielle des études, des stages et des examens. Art. 9. - Un conseil pédagogique est institué auprès de chaque école de formation paramédicale. Il comprend : le directeur de l’école, président, le directeur des études et des stages, un médecin enseignant et un maître d’enseignement paramédical par section de formation, désignés par leurs pairs, le directeur de l’école de formation paramédicale de l’ANP dans les localités où un tel établissement est implanté, deux délégués désignés par les élèves. Art. 10. - Le conseil pédagogique est un organe consultatif. Il donne son avis sur toutes les questions relatives à l’enseignement et au déroulement de la scolarité. Il peut faire appel à toute personne compétente dont l’avis lui paraît utile. Art. 11. Un conseil d’administration fonctionne auprès de chaque école, Il comprend : un représentant du ministre de la santé publique, président, le directeur de la santé au niveau de la wilaya, un médecin enseignant à l’école, désigné par ses pairs, deux maîtres d’enseignement paramédical désignés par leurs pairs, le ou les directeurs des établissements hospitaliers ayant la charge des stages pratiques, un représentant du personnel de l’école, le directeur de l’école. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne qu’il juge utile d’entendre. Art. 12. Le mandat des membres, autres que ceux nommés en raison de leurs fonctions, est prévu pour une période de trois ans renouvelable. Art. 13. Le conseil d’administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, soit à la demande du directeur de l’école, soit à la demande de la moitié de ses membres. Le président fixe l’ordre du jour sur proposition du directeur. Le secrétariat est assuré par la direction de l’école. Art. 14. - Sur le rapport du directeur de l’école, le conseil d’administration délibère sur le budget et le fonctionnement de l’établissement ainsi que sur l’organisation de la scolarité. Art. 15. Les délibérations du conseil d’administration sont soumises pour approbation à l’autorité de tutelle. Cette approbation doit intervenir, au plus tard, un mois après la transmission du dossier. CHAPITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 16. Le budget de l’école, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration qui en délibère. Le budget, approuvé par le conseil d’administration, est soumis pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances, au moins quatre mois avant la clôture de l’exercice budgétaire en cours. Si l’approbation n’est pas intervenue au terme de ce délai, le directeur est autorisé à engager et ordonnancer les dépenses dans les limites des crédits prévus au budget de l’exercice précédent. Art. 17. Le directeur est ordonnateur du budget. П procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses dans la limite crédits disponibles. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents préalablement agréés par le conseil d’administration. Art. 18. Le comptable public chargé de la comptabilité de l’établissement, est le receveur des contributions diverses de la circonscription du lieu d’implantation de l’école. Art. 19. L’école est soumise au contrôle financier prévu par la règlementation en vigueur.
542 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE IV ORGANISATIONS DES ETUDES Art. 20. Des concours d’entrée aux écoles de formation paramédicale sont organisés chaque année, conformément au décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires. Art. 21. Le contrôle du déroulement des épréuvës est assuré par le directeur de l’école de formation paramédicale du lieu du concours. Art. 22. La liste des candidats reçus est établie, par ordre de mérite, par un jury composé comme suit: un représentant du ministre de la santé publique, président, le directeur de la santé au niveau de la wilaya, le directeur de l’école concernée, un médecin enseignant désigné par le ministre de la santé publique, un maître d’enseignement paramédical désigné par le ministre de la santé publique. La liste des admissions définitives est établie, par arrêté du ministre de la santé publique, dans la limite des places disponibles. Art. 23. - Les élèves admis au concours qui ne rejoignent pas l’école dans un délai de dix jours après la date prévue pour la rentrée, sont considérés comme défaillants, sauf cas de force majeure dument justifiée. Art. 24. - La formation, organisée par semestre et par année, comprend des cours, des conférencés, des travaux pratiques et des stages. Art. 25. La durée des études dans les écoles de formation paramédicale est de : -i an pour la formation des aides-paramédicaux, 2 ans pour la formation des agents paramédicaux, 3 ans pour la formation des agents paramédicaux spécialisés,
- 3 ans pour la formation des techniciens paramédicaux. Art. 26. Au terme de leur formation, les élèves présentent un examen de fin d’études sanctionné par un diplôme d’Etat délivré par le ministre de la santé publique. Art. 27. Les modalités du déroulement des examens de fin d’études, sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique. Art. 28. Les admissions aux examens de fin d’études sont prononcées par un jury composé comme suit: un représentant du ministre de la santé publique, président. un représentant du ministre chargé de la fonction publique, le directeur de la santé au niveau de la wilaya, -le directeur de l’école concernée, les membres du corps enseignant de l’école concernée. Art. 29. - Le règlement intérieur des écoles de formation paramédicale fera l’objet d’un arrête du ministre de la sante publique. Art. 30. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment : le décret n° 63-362 du 14 septembre 1963 portant création des écoles de techniciens sanitaires, le décret no 64-240 du 13 août 1964 portant organisation de l’enseignement paramédical. Art. 31. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1973. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1973 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret no 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs et d’ensembles d’habitations. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport conjoint du ministre des travaux publics et de la construction, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Decrète : Article 1er Le droit d’accession à la pleine propriété du logement personnel et familial, est ouvert à tout chef de famille. Art. 2. En application des dispositions de l’article précédent, les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs et d’ensembles d’habitations individuelles, sont habilités à procéder à des ventes de logements neufs en copropriété, aux conditions et selon les modalites fixées ci-après. Art. 3. - Seules peuvent prétendre à l’acquisition des logements ainsi mis en vente, les personnes physiques qui ne possèdent pas en toute propriété un logement. Les modalités d’application du présent article feront l’objet d’un arrêté du ministre chargé de la construction. Art. 4. Le prix de cession de tout logement ainsi mis en vente, sera déterminé à partir du prix de la construction auquel s’ajouteront, à l’exclusion de toutes autres, les dépenses relatives: au prix du terrain, aux voiries et réseaux divers,
- aux charges financières liées aux emprunts qui auront servi au financement du logement, à la rémunération de l’intervention de l’organisme promoteur. Art. 5. Les modalités financières d’acquisition devront être conformes à l’une des trois formules suivantes : 1o Paiement par le débit d’un compte d’épargne ouvert auprès de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, qui accordera en tant que de besoin, le complément du prix au moyen d’un prêt consenti en application des dispositions afférentes à l’épargne-lögement. 20 Palement au comptant, soit par le débit d’un compte A terme ouvert auprès d’une banque nationale, soit par la remise de bons de caisse ou de bons d’équipement. 30 Paiement fractionné sel une formule de location-vente consentie par l’organisme promoteur. Art. 6. Les modalités d’application de l’article 5 ci-dessus, seront précisées : par arrêté du ministre des finances en ce qui concerne les premier et deuxième modes d’acquisition; par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des finances en ce qui concerne le troisième mode d’acquisition; En outre, ce même arrêté fixera le nombre et le type des logements à répartir entre les bénéficiaires de chacun des trois modes d’acquisition. Art. 7. Les candidats à l’accession à la propriété devront faire enregistrer leur demande simultanément auprès des organismes pron.oteurs et des institutions financières ches lesquels ils ont ouvert des comptes d’épargne ou des comptes à terme ou souscrit des bons d’équipement. Art. 8. - Dès lors que les candidats auront satisfait à toutes les conditions prévues par le présent décret, l’ordre de priorité pour l’attribuion des logements mis en vente au titre des
12 juin 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE premier et deuxième modes d’acquisition prévus à l’article 5 ci-dessus, sera déterminé compte tenu du montant des intérêts produits par le capital déposé en compte d’épargne ou souscrit en bons d’équipement. Un arrêté du ministre des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. Art. 9. Tout propriétaire d’un logement acquis en application des dispositions du présent décret, est autorisé à le vendre. Cette vente ne pourra s’effectuer qu’au terme d’un délai de 5 ans à compter de la date d’acquisition. Toutefois, au cours des cing premières années suivant la date d’acquisition, l’acquéreur est autorisé à rétrocéder son logement à l’organisme public promoteur compétent selon les modalités qui seront fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre des finances. Art. 10. Les locataires ou attributaires de logement qui auront acquis une habitation au titre des dispositions du présent décret, sont,teņus dès l’entrée en jouissance dans ledit logement acqui et l’occupation des lieux, de libérer le logement ou l’habitation qu’ils occupent, à quelque titre que ce soit, et quel qu’en soit le propriétaire. N’ont pas droit au maintien dans les lieux, les locataires et les attributaires visés ci-dessus ainsi que leurs ayants droit et les occupants de leur chef. Art. 11. Le ministre des travaux publics et de la construction, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1973. Houari BOUMEDIENE. Arrêtés du 12 décembre 1972 portant dissolution de sociétés anonymes coopératives d’H.L.M. Par arrêté du 12 décembre 1972, la société anonyme coopérative d’H.L.M. «Cité des fonctionnaires algériens ou assimilés et des anciens combattants ou sinistrés de guerre>>, sise rue Naudot à Alger, et agréée par arrêté ministériel du 2 septembre 1948. est dissoute à compter du 1er janvier 1973. L’ensemble des biens, droits et obligations de la société est transféré à la société coopérative d’H.L.M. « Le logis familial algérois ». L’administrateur de la société précitée devra rendre compte de sa gestion administrative et financière auprès du wali d’Alger qui, après vérification, délivrera, s’il y a lieu, en tant qu’autorité de tutelle, quitus de bonne gestion, dans un délai de trois mois, à compter de la date de publication dudit arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par arrêté du 12 décembre 1972, la société anonyme coopérative d’H.L.M. « Aéro-habitat», sise 118. Bd Salah Bouakouir à Alger et agréée, par arrêté ministériel du 15 mai 1950 est dissoute à compter du 1er janvier 1973. L’ensemble des biens, droits et obligations de la société est transféré à la société coopérative d’H.L.M. « Le logis familial algérois ». L’administrateur de la société précitée devra rendre compte de sa gestion administrative et financière auprès du wali d’Alger qui, après vérification, délivrera, s’il y a lieu, en tant qu’autorité de tutelle, quitus de bonne gestion, dans un délai de trois mois, à compter de la date de publication dudit arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par arrêté du 12 décembre 1972, la société anonyme coopérative <<< Castors en coopérative pour bâtir», sise 2, rue de la Liberté à Alger, est dissoute à compter du 1er janvier 1973. L’ensemble des biens, droits et obligations de la société est transféré à la société anonyme coopérative d’H.L.M. << MAFAL». 66, Bd Touati Saïd Alger. L’administrateur provisoire de la société précitée devra rendre compte de sa gestion administrative et financière auprès du wali
d’Alger qui, après vérification, délivrera, s’il y a lieu, en tant
qu’autorité de tutelle, quitus de bonne gestion, dans un délai
de trois mois, à compter de la date de publication dudit
arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Par arrêté du 12 décembre 1972, la société anonyme coopérative
<<< Electro-habitat», sise au 2, rue de la Liberté à Alger, est
dissoute à compter du 1er janvier 1973.
L’ensemble des biens, droits et obligations de la société
est transféré à la societé anonyme coopérative d’H.L.M.
<< MAFAL ». 66, Bd Touati Saïd Alger.
L’administrateur provisoire de la société précitée devra rendre
compte de sa gestion administrative et financière auprès du wali
d’Alger qui, après vérification, délivrera, s’il y a lieu, en tant
qu’autorité de tutelle, quitus de bonne gestion, dans un délai
de trois mois, à compter de la date de publication dudit
arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Par arrêté du 12 décembre 1972, la société anonyme coopérative
<<< Castors des hauts d’Alger», sise 2. rue de la Liberté, est
dissoute à compter du 1er janvier 1973.
L’ensemble des biens, droits et obligations de la société
est transféré à la société anonyme coopérative d’H.L.M.
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