ج.ر عدد 19 لسنة 1973
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise)

SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Decret n° 73-33 du 28 février 1973 portant ratification de la convention de prêt signée le 3 décembre 1972 à Abou Doubal, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Abou Doubai, p. 242. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 20 janvier 1973 relatif à Timmatriculation et la réimmatriculation des véhicules automobiles, p. 243. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-37 du 28 février 1973 prorogeant le délai prévu à l’article 20 du décret n° 71-73 du 3 avril 1971 relatif aux modalités d’application de l’assurance-vieillesse dans le secteur agricole, p. 245. Décret n° 73-38 du 28 février 1973 organisant la campagne oléicole 1973-1973, p. 245. Arrêté du 8 février 1973 prorogeant le délai de régularisation de situation des négociants détaillants en céréales, p. 245.

242 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1973 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 73-39 du 28 février 1943 portant création d’établisements d’enseignement du second degré, p. 246. Décret n° 73-40 du 28 février 1973 créant le diplome du brevet professionnel (B.P.) sanctionnant la formation des techniciens de niveau 4, p. 246. Décret n° 73-41 du 28 février 1973 créant le diplome du certificat d’aptitude professionnelle (C.A.P.), sanctionnant la formation des techniciens de niveau 3, p. 247, MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 73-42 du 28 février 1973 portant, création d’un bulletin de l’enseignement supérieur, p. 248. Décret n° 73-43 du 28 février 1973 portant création d’une commission chargée de l’unification du système de formation supérieure et spécialisée, sous l’égide du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, p. 248. Décret n° 73-44 du 28 fevrier 1973 portant organisation des études en vue du diplôme d’orthophoniste, p. 249. Arrêté du 6 février 1973 portant nomination des ‘membres de la commission nationale des bourses universitaires à l’étranger, p. 249. Arrêté du 6 février 1973 portant liste d’ingenieurs agronomes p. 249.

1 1 Arrétés du 16 février 1973 portant équivalence de diplomes. p. 250. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 1er août 1972 portant organisation interne de l’institut de technologie d’entretien électro-mécanique (rectificatif), p. 251. Arrêté du 14 février 1973 portant agrément d’un controleur de la caisse de compensation des congés payés, du bâtiment et des travaux publics de la région de Constantine (CACOREC), p. 251. ACTES DES WALIS Arrêté du 29. septembre 1972 du wali de Médéa, portant affectation, au profit de la planification et de l’orientation scolaire et secondaire (direction de la planification et de l’orientation scolaire, sous-direction des constructions et equipements scolatres), d’un terrain d’une superficie de 9 ha 96 a 40 ca, p. 251. Arrêté du 4 octobre 1972 du wali de Saïda, portant cession à la caisse sociale de la région d’Oran, d’un terrain de 448 m2. pour la construction d’un centre de paiement, p. 251. Arrêté du 12 octobre 1972 du wali de Saïda, portant cession au ministère du travail et des affaires sociales, d’une parcelle de terrain de 2 ha 70 ca, sise au domaine autogéré

6 mars 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 243 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 20 janvier 1973 relatif à l’immatriculation et la réimmatriculation des véhicules automobiles. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu la convention internationale de Vienne du 8 novembre 1968 sur l’immatriculation des véhicules ; Vu l’ordonnance nº 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route et notamment ses articles R. 101, R. 104 et R. 247 dudit code: Vu le décret n° 72-103 du 7 juin 1972 chargeant la gendarmerie nationale, de la confection et de l’apposition des plaques d’immatriculation des véhicules automobiles; Arrête : Article 10г. Tout véhicule automobile, immatriculé en Algérie, est affecte d’un numéro d’ordre, dit numéro d’immatriculation… délivré par le wali de la wilaya ou le véhicule est mis en circulation. Ce numéro est porté sur le récépissé de déclaration de mise en circulation (carte grise) qui est remise au propriétaire du véhicule par les services de la wilaya, en exécution des prescriptions du code de la route (articles R. 99 et R. 111); Art. 2. Les véhicules présentant un danger pour la circulation, en raison de leur vétusté ou de leur mauvais entretien, seront retirés de la circulation lors de leur réimmatriculation par les services de la gendarmerie nationale, sauf si, apres la visite technique, l’ingénieur des mines n’en décide autrement. Le retrait s’effectue conformément aux dispositions de l’article R. 244 de l’ordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route. Art. 3. Le numéro d’immatriculation est reproauit d’une manière très apparente, à l’avant et à l’arrière du véhicule sur une pièce rapportée fixée au véhicule d’une manière inamovible et distincte du châssis et de la carrosserie. Cette pièce rapportée, appelée plaque d’immatriculation, doit présenter un fond réflectorisé don: la couleur varie selon le régime de taxation douanière, appliqué au véhicule. Toute remorque dont le poids total autorisé en charge, excède 750 kg, doit également porter, dans les conditions indiquées ci-dessus, un numéro d’immatriculation placé à l’arrière du véhicule Art. 4. Tout véhicule automobile ou remorqué, immatriculé en Algérie et quittant le territoire national, doit étre muni d’un signe distinctif qui répond aux caractéristiques suivantes : étre constitué des lettres DZ » en caractères latins majuscules, d’une hauteur d’au moins 80 mm et d’une épaisseur d’au moins 10 mm. étre de couleur noire sur fond blanc, de forme elliptique dont l’axe principal est horizontal et dont les cimensions sont au moins de 175 mm de largeur et de 115 mm de hareur, être apposé à l’arrière du véhicule automobile ou remorqué. Ce signe est apposé obligatoirement sur une plaque spéciale. qui doit être fixée dans une position verticale et perpendiculairement au plan longitudinal de symétrie du véhicule. Ce signe ne peut être peint sur le véhicule lui-même. Art. 5. Est interdite l’apposition sur les véhicules automobiles ou remorqués, de signes distinctifs ou de symboles dont la nature, la composition, les formes, les couleurs. les dimensions sont susceptibles de créer une confusion avec les signes distinctifs officiellement admis. Art. 6. Le numéro d’immatriculation est constitué par un groupement de chiffres arabes, en relief, inamovibles et résistant à l’usage. Selon la catégorie à laquelle appartient le vén cule. te numéro d’immatriculation peut recevoir l’une des formes suivantes: A-SERIES NORMALES VEHICULES DONT LES PROPRIETAIRES SONT DOMICILIES EN ALGERIE ET QUI NE SONT PAS SOUMIS A UN REGIME DOUANIER SPECIAL 10 COULEUR : Plaque avant : chiffres noirs sur fond reflectorisé blanc gris, Plaque arrière : chiffres noirs sur fond réflectorisé jaune. 20 COMPOSITION DU NUMERO: Le numéro d’immatriculation est composé (en partant de la gauche vers la droite): a) d’un diagramme représentant la wilaya d’immatriculation, tel qu’indiqué sur le tableau ci-après: WILAYA D’ALGER 01 WILAYA DE ANNABA 02 WILAYA DE L’AURES 03 WILAYA DE CONSTANTINE 04 WILAYA D’EL ASNAM 05 WILAYA DE MEDEA 06 WILAYA DE MOSTACIANEM 07 WILAYA DES OASIS 08. WILAYA D’ORAN 00 WILAYA DE SAIDA 10 WILAYA DE LA SAQURA 1: WILAYA DE SETIF 12 WILLAYA DE TLARET 13 WILAYA DE TIZI QUZOU 14 WILAYA DE TLEMCEN 15 be d’un groupe de trois chiffres arabes séparé du précédent par un tiret apparent, caractérisant l’année de mise en circulation des deux premiers chiffres) et la catégorie du véhicule (le troisième chiffre). Les chiffres représentant la catégorie des véhicules sont indiqués ci-après: Véhicules de tourisme 1 Camions 2

  • Camionnettes Autocars et autobus 4 Tracteurs routiers 5 Autres tracteurs e Véhicules spéciaux 7 Remorques et semi-remorques 8 Motos 8 9 1 c) d’un groupe de quatre chiffres séparé du précédent par מו tiret apparent, représentant le numéro d’ordre chronologique d’immatriculation du véhicule, dans la catégorie, l’année de mise en circulation et la wilaya considérées. Ce numéro peut comprendre 4 chiffres, solt de 1 à 9999. Pour les véhicules dont l’année de mise en circulation est inconnue, les chiffres devant préciser cette année, sont remplacés par le diagramme 22». B SERIES SPECIALES VEHICULES CIRCULANT EN FRANCHISE TEMPORAIRE DES DROITS DE DOUANE OU QUI SONT SOUMIS A DES REGLES PARTICULIERES DE CIRCULATION
  1. Séries dites du corps diplomatique et consulaire. bénéfician. de l’importation en franchise de leur véhicule (anciennes séries CMO CD CC). 1° COULEUR :

244 JOURNAL OFFICIEL DE LA La couleur de plaque avant et de la plaque arrière est : constituée par un fond réflectorisé vert avec lettres et chiffres notra. 20- COMPOSITION DU NUMERO: L’immatriculation des véhicules des corps diplomatique et consulaire, est déterminée par les services du ministère des affaires étrangères La confection et l’apposition des plaques sont à la charge de la gendarmerie nationale. II- Séries dites en importation temporaire (I.T.) appartenant à des agents diplomatiques consulaires ou assimiles. résidant en Algérie. Le numéro d’immatriculation est composé de troia groupes le chiffres séparés par un tiret apparent : a) un diagramme identifiant la wilaya où le véhicule est mmatriculé; b) le diagramme 66; c) un groupe de quatre chiffres au plus. Co numéro est reproduit sur chaque plaque d’immatriculation en caractères noirs sur fond vert clair réflectorisé. Séries dites en transit temporaire (T.T.) : Le numéro d’immatriculation est composé de trois groupes de chiffres séparés par un tiret apparent : a) un diagramme identifiant la wilaya où le véhicule est immatriculé ; b) le diagramme 88; c) un groupe de quatre chiffres au plus. Ce numéro est reproduit sur chaque plaque d’immatriculation en caractères rouges sur fond blanc réflectorisé. IV. - Séries de la coopération technique et culturelle (ex-série C.T.): Véhicules appartenant à des agents étrangers travaillant en Algérie, au titre de la coopération technique et culturelle. 1- COULEUR : La couleur de la plaque avant et arrière est constituée par un fond réflectorisé bleu-ciel avec chiffres jaunes. 20 COMPOSITION DU NUMERO: Le numéro d’immatriculation est composé de trois groupes de chiffres séparés par un viret apparent : a) un diagramme identifiant la wilaya où le véhicule est immatriculé : b) le diagramme 99: c) un groupe de chiffres, ces derniers pouvant être exceptionnellement portés à cinq (10000 et au-dessus). V. - Séries domaniales: ! Véhicules appartenant. aux domaines : L’immatriculation des véhicules entrant dans cette série est du ressort du ministère des finances, la confection et l’apposition des plaques étant à la charge de la gendarmerie nationale. Le numéro d’immatriculation est composé d’un numéro d’identification pouvant atteindre cinq chiffres. Ce numéro est reproduit sur les plaques avant et arrière par des chiffres blancs sur fond réflectorisé rouge. VI. Séries concernant les véhicules en circulation provisoire (ex-séries Wet WW): Véhicules neufs ou déjà immatriculés admis a circuler provisoirement, pour effectuer certaines opérations bien définies avant leur immatriculation définitive ou en suspension de l’immatriculation qui leur a été attribuée. 1 COULEUR : La couleur des plaques avant et arrière, est constituée per des chiffres noirs sur fond blanc réflectorisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1973 20 COMPOSITION DU NUMERO: Le numéro d’identification demeure le même que pour la série normale. Cependant, les chiffres propres à la série, sont remplacés par un zéro, en ce qui concerne les véhicules appartenant à l’ancienne catégorie Wet par deux zéros, en ce qui concerne l’ex-catégorie WW. Le numéro d’immatriculation est composé de trois groupes de chiffres séparés par un tiret apparent: a un diagramme identifiant la wilaya; b) le diagramme 00 identifiant la série: c) un groupe de cinq chiffres au plus. Contrairement à ce qui a été prescrit pour les autres séries les plaques d’immatriculation de ces véhicules doivent être facilement amovibles, en raison de leur caractère provisoire. Les exemples relatifs à l’immatriculation des véhicules automobiles, en vertu du présent article, sont publiés en annexe. Art. 7. Les plaques d’immatriculation des véhicules ont la forme d’un rectangle dont le grand côté est horizontal. Les dimensions des plaques et des chiffres d’immatriculation sont données en millimètres par le tableau suivant : 1º Plaques rectangulaires normales à une ligne d’écriture : Largeur 455 mm à 520 mm Hauteur 100 mm 110 mm Rayon de raccordement des côtés 10 mm Hauteur des chiffres 75 mm Largeur des chiffres autres que le 1 36 mi Largeur du chiffre 1 20 mm Largeur uniforme du trait 10 mm Dimensions du tiret de séparation 10 mm x 20 mm Intervalle entre les chiffres 10 mm Intervalle entre un groupe et le tires de séparation 15 mm Espace entre les chiffres et le bord de la plaque 10 mm au minimum 2º Plaques rectangulaires normales à deux lignes d’écriture : Largeur 275 mm Hauteur 200 mm Rayon de raccordement des côtés Dimensions des chiffres identiques à celles de l’alinea précédent. 3º Plaques pour véhicules à deux roues (plaques arrière) : Largeur 140 mm Hauteur 120 mm Rayon de raccordement des côtés 6 mm Hauteur des chiffres 45 mm Largeur des chiffres autres que le 1 26 mm Largeur du chiffre 1 15 mm Largeur uniforme du trait 6.5 mm Dimensions du tiret de séparation 15 mm 8 mm Intervalle entre les chiffres 10 mm Intervalle entre un groupe et le tiret de séparation 15 mm Espace entre les chiffres et les bords de la plaque 8 mm au minimum. Exceptionnellement pour les véhicules à deux roues, le deuxième groupe de chiffres de l’immatriculation normale. ne sera pas porté sur la plaque, mais sera transcrit sur la carte grise. Art. 8. Les véhicules désignés ci-après ne sont pas concernés par les dispositions du présent arrévé: a) véhicules militaires dont l’immatriculation fait l’objet d’instructions particulières du ministère de la défense nationale;

6 mars 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) véhicules étrangers admis à circuler en Algérie, sous le régime des conventions Internationales, Ces véhicules conservent le numéro d’immatriculation qui leur a été attribué dans le pays où ils ont été immatriculés. Ils doivent. en outre, porter, d’une manière apparente, à l’arrière, le signe distinctif du pays d’origine, sous forme de lettres noires, sur fond blanc de forme elliptique. Art. 9. La mise en application des dispositions du présent arrête. entraînera la transcription en rouge da numero d’immatriculation sur les cartes grises déjà en curculation. ainsi que l’établissement du volet correspondant en langue arabe. Les opérations de réimmatriculation seront effectuées par les wilayas et la gendarmerie nationale, qui doivent respecter l’ordre de priorité suivant : 1º véhicules achetés neufs après le 1 janvier 1972 et véhicules importés après cette date: 2º véhicules destinés aux transports en commun, ainsi que les taxis: 3º véhicules des coopérants étrangers 4° véhicules utilitaires d’un poids total en charge supérieur 3500 kg; 5º tous les autres véhicules, y compris les deux roues. Les opérations de réimmatriculation doivent, en principe, être terminées le 31 décembre 1973. Art. 10. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, et notamment l’arrêté du 7 février 1963 relatif aux plaqués d’immatriculation des véhicules automobiles. l’arrêté interministériel du 9 juin 1964 relatif à l’immatriculation des véhicules automobiles appartenant à des agents diplomatiques. consulaires ou assimilés résidant en Algérie et l’arrêté du 5 mars 1971 portant modification de certaines dispositions de l’arrêté du 7 février 1963 relatif aux plaques d’immatri culation des véhicules automobiles. Art. 11. Le commandant en chef de la gendarmerie nationale et le directeur des transports terrestres sont charges, chacun en ce qui le concerne. de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1973. Rabah BITAT ANNEXE (Article 6 de l’arrêté du 20 janvier 1973) A. SERIES NORMALES: Exemple: 724: Le groupe portant le numéro 734 représente un autocar mis en circulation en 1972. C) Exemple: 01-724~3287 : La plaque portant le numéro 01 724-3287 identifie le 3287ème véhicule de la quatrième catégorie mis en circulation en 1972 dans la wilaya d’Alger. B. SERIES SPECIALES: II. Séries dites en importation temporaire (1.Τ.): Exemple: 02-66-0023: Ce numero représente le 23ème véhicule d’agents diplomatiques immatricule dans la wilaya de l’Aurès. III. Séries dites en transit temporaire» (T.T.): Exemple: 03-88-0147: Ce numéro représente le 147ème véhicule en transit temporaire immatriculé dans la wilaya de Annaba. IV. Séries de la coopération technique et culturelle (ex-série C.T.) : Exemple: 0199 11953: Ce numéro represente le 11953ème véhicule de coopération technique immatriculé dans la Wilaya d’Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 245 V. - Séries domaniales : Exemple: 13953. VI. Séries concernant les véhicules en circulation provisoire (ex-series Wet WW): Exemple: 0900-19564: Ce numéro représente le 19364ème véhicule en immatriculation temporaire. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-37 du 28 février 1973 prorogeant le délai préva àl’article 20 du décret n° 71-73 du 5 avril 1971 relatif aux, modalités d’application de l’assurance-vieillesse dans le secteur agricole, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n. 08-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture: Vu l’ordonnance no 71-14 du 5 avril 1971 relative l’organisation d’un nouveau régime d’assurances sociales agricoles; Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforine agraire: Vu le décret n° 71-73 du 5 avril 1971 relatif aux modalités d’application de l’assurance-vieillesse dans le secteur agricole ; Décrète : Article 1er Le délai prévu par l’article 20 du décret n° 71-73 du 5 avril 1971 pour la validation des périodes de travail et des périodes assimilées prévues à l’article 10 dudit décret, est prorogé de deux années.. Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, tie l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1973. Houari BOUMEDIENE Décret n° 73-38 du 28 février 1973 organisant la campagne oléicole 1973-1973. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 1 Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1960 portant création de l’office national algérien des produits oléicoles : Vu le décret n° 64-7 du 11 janvier 1904 relatif à la commercialisation des huiles d’olives; Vu l’arrêté du 28 juin 1967 relatif aux fruits et légumes Décrète : Article 1. Les dispositions du décret no 72-72 du 21 mars 1972 organisant la campagne oléicole 1971-1972, sont reconduites pour la campagne 1972-1973, à l’exception des articles 10 et 14.

246 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’article 10 est modifié comme suit: Art. 10. Les prix d’achats garantis des olives à hulle livrées par les producteurs à l’ONA.P.O., pour la campagne 1972-1973, sont fixés en DA et par quintal comme suit: ACIDITE 0,1° 1,1° 2,1° 3,1° 4,1 5.1° à à à à à à Rendement 1° 2° 3 4” 5° 6 Inférieur à 11% 23 20 18 17 15 14 11% à 13% 29 27 28 23 21 19 13% à 15% 36 33 30 28 26 24 15% à 17% 43 40 37 35 33 31 Plus de 17% 50 47 43 41 39 38 Au-dessus de 6º d’acidité, le prix des olives à huile sera librement débattu entre le producteur et l’OΝ.Α.Ρ.Ο. Les modifications devant intervenir, en matière de prix pour les campagnes ultérieures, tiendront compte des quantités d’huile achetées aux producteurs, selon la double classification en acidité et rendement ». Art. 3. L’article 14 est inodifié comme suit: = « Art. 14. - 1’O.N.A.P.O., cède à l’O.N.A.CO., les huiles d’olives produites par ses unités ou par les huileries coopératives sous son contrôle aux prix fixés ci-après : Qualité de l’huile Prix au quintal Acidité oléique en DA Huile extra 1° 350 Huile fine 2 330 Autres hulles 3° 310 Art. 4. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1973. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 5 février 1973 prorogeant le délai de régtularisation de situation des négociants détaillants en céréales. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret no 72-147 du 27 juillet 1972 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1972-1973, notamment son article 65; Sur proposition du directeur général de l’O.A.I.C., Arrête : Article 1. Le délai imparti, aux négociants détaillants, dépositaires d’organismes stockeurs et toute personne physique ou morale qui exerce le commerce de détail, pour faire régulariser leur situation conformément aux dispositions de l’article 65 du décret susvisé, est prorogé jusqu’au 31 mars 1973. Art. 2. Le directeur général de l’O.A.I.C. est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 février 1973. P. le ministre de l’agriculture, et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Nour Eddine BOUKLI HACENE-TANI REPUBLIQUE ALGERIENNE mars 1973 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 73-39 du 28 février 1973 portant création d’établis sements d’enseignement du second degré. 1 Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu le décret no 69-132 du 2 septembre 1969 portant / recensement et régularisation de la situation juridique des établissements d’enseignement du second degré dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière; Décrète : Article 1. sont créés, à compter du 22 septembre 1972, les établissements d’enseignement du second degré, désignés dans l’annexe ci-jointe. Art. 2. Ces établissements, dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière, sont soumis aux règles comptables et administratives en vigueur dans les établissements publics d’enseignement relevant du ministère des enseignements primaire et secondaire. Art. 3. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1973. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE Wilayas Localisation Nature des établissements Constantine Lycée de Bellevue Constantine Garçons Lycée de Jijel Mixte Mostaganem Lycée de Relizane Mixte Oasis Lycée de Ouargla Mixte Tiaret Lycée polyvalent de Tiaret Garçons Sétif Lycée de Bordj Bou Arréridj Mixte Lycée de Béjaïa Garçons Tizi Ouzou Lycée de l’Arbaa Naït Irathen Mixte Lycée de Bordj Ménaïel Mixte Lycée de jeunes filles de Tizi Ouzou Filles Décret n° 73-40 du 28 février 1973 créant le diplôme du brevet professionnel (B.P.), sanctionnant la formation des techniciens de niveau 4. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;

6 mars 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret no 71-123 du 13 mai 1971 portant organisation des services centraux du ministère des enseignements primaire et secondaire; Décrète : Article 1er. Il est créé un brevet professionnel (B.Ρ.). Ce diplóme sanctionne la formation des techniciens de niveau 4: enseignement secondaire complet ou équivalent, comportant normalement une part d’enseignement technique ou professionnel, ou enseignement moyen avec 3 ou 4 ans de formation, soit au total 11 à 13 ans de scolarité. Art. 2. Les différentes spécialités du B.P. et les programmes de formation sont définis par arrétés conjoints du ministre des enseignements primaire et secondaire, du ministre de l’intérieur, charge de la fonction publique et du ministre du travail et des affaires sociales, après avis des autres ministres intéressés. Art. 3. Les examens donnant lieu à la délivrance du B.P. sont organisés dans le cadre national. Ils peuvent comprendre des épreuves écrites, techniques, orales et un stage d’initiation pratique dont la nature, les programmes, la durée et les coefficients seront déterminés par arrêtés conjoints du ministre des enseignements primaire et secondaire, du ministre de l’intérieur, chargé de la fonction publique et du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 4. Pourront se présenter à cet examen : les candidats qui auront bénéficié d’un stage de formation dans un établissement public ou dans un établissement privé agréé; les candidats titulaires du C.A.P. qui justifieront de trois années au moins d’activité professionnelle dans la spécialité choisie. Art. 5. Les dossiers d’inscription, qui seront transmis au directeur de l’éducation et de la culture de wilaya, doivent comprendre : 1º une demande de participation à l’examen, signée du candidat et précisant la spécialité choisie, 20 un extrait d’acte de naissance; 30 soit un certificat attestant que le candidat a suivi régulièrement les cours de formation dispensés dans un établissement public ou dans un établissement privé agréé; soit une autorisation pour les candidats qui n’ont bénéficié d’aucune préparation dans un établissement de formation. Cette autorisation est délivrée par la direction du travail et des affaires sociales de wilaya, aux candidats titulaires du ÇAP et justifiant de trois années au moins d’activité professionnelle dans la spécialité choisie. 2 Art. 6. Les sujets de l’examen sont choisis par le ministre des enseignements primaire et secondaire, sur proposition du jury. Les différents centres et la date de l’examen sont fixés chaque année, par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 7. Le jury d’admission, présidé par le directeur de l’éducation - et de la culture de wilaya ou son représentant, comprend: le directeur du travail et des affaires sociales de wilaya ou son représentant, deux représentants de la profession, un inspecteur de l’enseignement technique, des enseignants assurant la formation. Art. 8. Tout candidat ayant obtenu à l’ensemble des épreuves écrites, techniques, orales et pratiques du brevet professionnel, une note moyenne fixée par le jury est déclaré définitivement admis et reçoit un diplóme délivré par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Toutefois, cette moyenne ne saurait étre inférieure à 8:20. Toute nove inférieure à 5,20 dans l’une des épreuves écrites et théoriques ou inférieure à 8. 20 dans les épreuves pratiques, est éliminatoire, sauf avis contraire du jury. Art. 9. Les candidats justifiant, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, d’une inscription en vue de la préparation du brevet professionnel, pourront continuer à étre regis jusqu’au 31 décembre 1973 par les textes antérieurement en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 247 Art. 10. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1973. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 73-41 du 28 février 1973 créant le diplôme du certificat d’aptitude professionnelle (C.A.P.), sanctionnant la formation des techniciens de niveau 3. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 71-123 du 13 mai 1971 portant organisation des services centraux du ministère des enseignements primaire et secondaire; Décrète : Article 1. Il est créé un certificat d’aptitude professionnelle (C.A.P.). Ce diplôme sanctionne la formation des techniciens de niveau 3: enseignement élémentaire avec 2 à 4 ans de formation ou enseignement moyen avec 1 à 2 ans de formation, soit au total 8 à 10 ans de scolarité. Art. 2. Les différentes spécialités du C.A.P. et les programmes de formation sont définis par arrêtés conjoints du ministre des enseignements primaire et secondaire, da ministre de l’intérieur, chargé de la fonction publique et du ministre du travail et des affaires sociales, après avis des autres ministres intéressés. : Art. 3. : Les examens donnant lieu à la délivrance du C.A.P., sont organisés dans le cadre national. Ils peuvent comprendre des épreuves écrites, techniques, orales et un stage d’initiation pratique dont la nature, les programmes, la durée et les coefficients seront déterminés par arrétés conjoints. du ministre des enseignements primaire et secondaire, du ministre de l’intérieur, chargé de la fonction publique, et du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 4. Pourront se présenter à cet examen : les candidats qui auront bénéficié d’un stage de formation dans un établissement public ou dans un établissement privé agréé, les candidats qui justifieront de trois années au moins d’activité professionnelle dans la spécialité choisie, Art. 5. Les dossiers d’inscription qui seront transmis au directeur de l’éducation et de la culture de wilaya, doivent comprendre :

  1. une demande de participation à l’examen, signée du candidat et précisant l’option choisie;
  2. un extrait d’acte de naissance;
  3. soit un certificat attestant que le candidat a suivi régulièrement les cours de formation dispensés dans un établissement public ou dans un établissement privé agréé. soit une autorisation pour les candidats qui n’ont bénéficié d’aucune préparation dans un établissement de formation. Cette autorisation est délivrée par la direction du travail et des affaires sociales de wilaya, aux candidats justifiant de trois années au moins d’activité professionnelle dans la spécialité choisie. Art. 6. Les sujets de l’examen sont choisis par le minis des enseignements primaire et secondaire, sur proposition du jury. Les différents centres et la date de l’examen sont fixés chaque année par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 7. Le jury d’admission, présidée par le directeu de l’éducation et de la culture de wilaya, ou son représentant, comprend : 1

248 JOURNAL OFFICIEL DE LA le directeur du travail et des affaires sociales de wilaya ou son représentant, deux représentants de la profession, un inspecteur de l’enseignement technique, des enseignants assurant la formation, Art. 8. Tout candidat ayant obtenu, à l’ensemble des épreuves écrites, techniques, orales et pratiques du C.A. P., une note moyenne fixée par le jury. est déclaré définitivement admis et reçoit un diplôme délivré par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Toutefois, cette moyenne ne saurait être inférieure à 8,20. Toute note inferieure à 5,20, dans l’une des épreuves écrites et théorique ou inférieure à 8/20, dans les épreuve pratiques. est éliminatoire, sauf avis contraire du jury. Art. 9. - Les candidats justifiant à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, d’une inscription, en vue de la préparation d’un C.A.P., pourront continuer à être régis jusqu’au 31 décembre 1973 par les textes antérieurement en vigueur. Art. 10. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1973. Houari BOUMEDIENE MINISTERÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 73-42 du 28 février 1973 portant création d’un bulletin de l’enseignement supérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 án 18 djoumáda I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1. Il est créé un bulletin de l’enseignement supérieur (B.E.S.), qui sera publié par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 2. Dans le bulletin de l’enseignement supérieur. seront insérés les textes législatifs et réglementaires, des informations et études, relatifs à l’enseignement supérieur. Art. 3. Les modalités d’application du présent décret. seront précisées par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 4. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera pubilé au Journal officiel de la République Algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1973. Houari BOUMEDIENE Décret n° 73-43 du 28 février 1973 portant création d’une commission chargée de l’unification du système de formation supérieure et spécialisée, sons l’égide du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Chef du Gouvernement. Président du Conseil des ministres. Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1973 Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 an 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 69-106 du 26 décembre 1969, modifiée par l’ordonnance n° 70-78 du 10 novembre 1970 portant. création des instituts de technologie; Vu les decrets n° 71-215 à 71-235 du 25 août 1971 portant régime des écudes, en vue des diplomes universitaires; Décrète : Article 1”. Il est créé une commission interministérielle chargée de l’unification du système de formation supérieure et spécialisée, sous l’égide du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 2. A cette fin. la commission a pour mission : a) de dresser un inventaire de tous les établissements de formation supérieure et spécialisée qui ne sont pas placés actuellement sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; b) d’harmoniser les programmes de ces établissements avec les programmes des enseignements dispensés à l’université. ainsi que le régime d’accés à ces établissements; c) de donner son accord à toute création d’institutions ou de profils nouveaux dans les établissements existants; d) d’homologuer les programmes pédagogiques des établissements de formation supérieure et spécialisée en cours de réalisation; e) d’émettre un avis sur les équipements scientifiques destinés aux établissements de formation supérieure et spécialisée;

  1. d’étudier toutes modalités tendant à l’adaptation de l’enseignement supérieur et spécialisé aux besoins qualitatifs er quantitatifs du développement national: g) de mettre au point les modalites d’intégration de ces établissements au ministère de l’enseignement supérieur er de la recherche scientifique, conformément aux orientations tracées par le plan quadriennal. Art. 3. La commission est présidée par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le secrétaire d’Etat au plan occupant la vice-présidence. Elle est composée, en outre : d’un représentant du ministère d’Etat chargé des transports. du directeur général de la fonction publique. d’un représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, d’un représentant du ministère de la santé publique, d’un représentant du ministère des travaux publics et de la construction, d’un représentant du ministère de l’industrie et de energie, d’un representant du ministère du travail et des affaires sociales, d’un representant du ministère du commerce. d’un représentant du ministère des finances, d’un représentant du ministère des postes et télécommunications, d’un représentant du ministère de la Jeunesse et des sports, d’un représentant du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, du directeur des enseignements au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. du directeur de la recherche scientifique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, du conseiller technique chargé de l’étude des nouvelles conceptions pédagogiques d’enseignement au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. du conseiller technique chargé de promouvoir l’enseignement de la technologie au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

6 mars 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA du recteur de l’université d’Alger, du recteur de l’université d’Oran, du recteur de l’université de Constantine, -du doyen de la faculté des sciences de l’université d’Alger, du directeur de l’école nationale polytechnique, du directeur de l’institut national agronomique. Le président de la commission peut faire appel à tout autre représentant de ministère ou à toute personne compétente, pour l’étude de points particuliers, Art. 4. مر Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 5. Les sessions de la commission ont lieu sur convocation de son président ou à l’initiative de l’un de ses membres. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1973. Houari BOUMEDIENE Décret n° 73-44 du 28 février 1973 portant organisation des études en vue du diplôme d’orthophoniste. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 dpoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : TITRE I Dispositions générales Article 1.. Il est créé un diplôme d’orthophoniste. Art. 2 La durée des études, en vue du diplôme d’orthophoniste, est fixée à 8 semestres ou douze trimestres, Des options peuvent être organisées. Art. 3. Les candidats au diplôme d’orthophoniste, doivent être titulaires du diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire ou d’un dipôme équivalent. Art. 4. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats au diplôme d’orthophoniste, seront fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. TITRE II Des enseignements Art. 5. Les programmes et l’organisation des enseignements, en vue du diplôme d’orthophoniste, seront fixés par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 6. Les enseignements composant le curriculum sont obligatoires. TITRE III Des examens Art 7. Pour être admis à poursuivre leurs études. les candidats au diplôme d’orthophoniste doivent satisfaire à des examens semestriels ou trimestriels. Art. 8. Pour étre admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux exigences de la scolarité, Art. 9. Un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, précisera les conditions d’organisation des examens, en vue du diplôme d’orthophoniste. : REPUBLIQUE ALGERIENNE 249 Art. 10. - Le diplôme d’orthophoniste est délivré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aux étudiants qui auront satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et d’examens pour ce diplôme, Art. 11. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. scientifique. Art. 12. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1973. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 6 février 1973 portant nomination des membres de la commission nationale des bourses universitaires à l’étranger. Par arrêté du 6 février 1973. sont nommés membres de la commission nationale des bourses universitaires à l’étranger titre de représentants des ministères et organes intéressés: MM. Abdelghani Kesri, représentant le ministre des affaires étrangères, Mohamed Flissi, représentant le Front de libération nationale, Mustapha Ben-Yellės, représentant le ministre des finances, Liès Quibrahim, représentant le secrétaire d’Etat au pian, Le capitaine Lahcen Belgacem, représentant le haut commissaire au service national ministère de la défense nationale). Arrêté du 6 février 1973 portant liste d’ingénieurs agronomen Par arrêté du 6 février 1973, le diplôme d’ingénieur agronome est attribué aux candidats de l’institut national agronomique, promotion 1968-1972, dont la liste est annexée audit arrêté. ‘ANNEXE LISTE DES ETUDIANTS AYANT OBTENU LE DIPLOME D’INGENIEURS AGRONOME ANNEE 1971-1972 A. ALGERIENS. MM. Noureddine Abed Mohamed Aïnas Mlle Khédidja Aïssa MM. Belkacem Ali Khodja Ahmed El Kamel Amrane Mile Badra Amrani M. Abdelkader Aoudjit Mile Rabéa Belouchrami MM. Mohand Benaïssa Abdesselem Benamara Mlle Fawzia Benarba MM. Hamdani Benazzouz Mohamed Ben Tahar Benyoucef Mile Zahia Boumaza MM. Rabah Chenoufi Kouider Chikh Mlle Fatima Dahamí MM. Faïçal Djeddi Abdessami Djellali Antar Guezlame

250 JOURNAL OFFICIEL DE LA Rabah Harbi Boukhmis Ben All Harouadi Abdelkader Khelil Ahmed Kies Miles Farida Koriche Badia Laghouati M. Noureddine Letreuche Belarouci Mlle Quahiba Messaour MM. El-Mouldi Messar Sidi Mohamed Ounane Khaled Skender Toufik tasaid Djilali Yahiaoui Abdelhamid Zahal Mile Yamina Zerala. ETRANGERS. MM. Si Mohamed Berrady Jean Paul Boudou François Claude Ives Hubert. Arrêtés du 16 février 1973 portant équivalence de diplômes. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités de fixation des équivalences de titres, diplômes et grades étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires algériens, et réorganisant la commission nationale d’équivalence; Vu l’arrêté du 25 octobre 1971, portant modalités de fonctionnement de la commission nationale d’équivalence, et de ses sous-commissions techniques; Vu l’arrêté du 25 novembre 1971, portant désignation des membres non permanents de la commission rationale d’équivalence et autorisant les recteurs des universités algériennes se faire représenter à la commission; Vu l’arrêté du 6 décembre 1971, portant désignation des membres des sous-commissions techniques de la commission nationale d’équivalence; Vu le procès-verbal de la session de la commission nationale d’équivalence du 26 janvier 1973; Arrête : Article 1. Le diplôme de Bachelor of Sciences of the Collège of engineering dělivré par l’université de Ryad (Arabie Séoudite) est reconnu équivalent au diplôme d’ingénieur (genie civil délivré par les universités algériennes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal ojjiciel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1973. i Mohamed Seddik BENYAHIA. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret no 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités de fixation des équivalencés de titres, diplómes et grades étrangers avec des titres, diplomes et grades universitaires algériens, et réorganisant la commission nationale d’équivalence; Vu l’arrêté du 25 octobre 1971, portant modalités de fonctionnement de a commission Lationale d’équivalence, et ‘de ses sous-commissions techniques; REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1973 Vu l’arrêté du 25 novembre 1971, portant désignation des membres, non permanents de la commission nationale d’équivalence et autorisant les recteurs des universités algériennes à se faire représenter à la commission; Vu l’arrêté du 6 décembre 1971, portant désignation des membres des sous-commissions techniques de la commission nationale d’equivalence; Vu le procès-verbal de la session de la commission nationale d’équivalence du 26 janvier 1973; Arrête : Article 1. - Le diplôme de docteur en chirurgie dentaire délivré par ‘université de Damas (Syrie) est reconnu équivalent au diplôme de chirurgien-dentiste délivré par les universités algériennes. Art. 2. - Le présent arrêté sera pubilé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1973. Mohamed Seddik BENYAHIA. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret no 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités de fixation des équivalences de titres, diplómes et grades étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires algériens, t réorganisant la commission nationale d’équivalence; Vu l’arrêté du 25 octobre 1971, portant modalités de fonctionnement de la commission nationale d’équivalence, er de ses sous-commissions techniques; Vu l’arrêté du 25 novembre 1971 portant désignation des membres non permanents de la commission nationale d’équivalence et autorisant les recteurs des universités algériennes à se faire représenter à la commission: Vu l’arrêté du 6 décembre 1971, portant désignation des membres des sous-commissions techniques de la commission nationale d’équiva’ence; Vu le procès-verbal de la session de la commission nationale d’équivarence du 26 janvier 1973; Arrête : i Article 15 Le diplôme d’ingénieur (option génie civil) délivré par l’école centrale de Lyon (France) est équivalent au diplôme d’ingénieur génie civil) délivré par les universités algériennes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1973.

Monamed Seddik BENYAHIA.

Le ministre de lenseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret nó 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités de fixation des équivalences d titres, diplômes et grades étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires algériens, et réorganisant la commission nationale d’équivalence; Vu l’arrêté du 25 octobre 1971, portant modalités de fonctionnement de la commission nationale d’équivalence, et de ‘ses sous-commissions techniques; Vu l’arrêté du 25 novembre 1971 portant désignation des membres non permanents de la commission nationale d’équivalence et autorisant les recteurs des universités algériennes à se faire représenter à la commission; Vu l’arrêté du 6 décembre 1971 portant désignation des membres des sous-commissions techniques de la commission nationale d’équivalence;

6 mars 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le procès-verbal de la session de la commission nationale d’équivalence du 26 janvier 1973; Arrête : Article 1er. Le diplôme d’ingénieur civil délivré par l’école nationale des télécommunications de Paris, est équivalent au diplôme d’ingénieur (électronique) délivré par les universités algériennes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1973. Mohamed Seddik BENYAHIA. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret no 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités de fixation des équivalences de titres, diplômes et grades etrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires algériens, et réorganisant la commission nationale d’équivalence; Vu l’arrêté du 25 octobre 1971 portant modalités de fonctionnement de la commission nationale d’équivalence et de ses sous-commissions techniques; Vu l’arrêté du 25 novembre 1971 portant designation des membres non permanents de la commission nationale d’equivalence et autorisant les recteurs des universités algériennes à se faire représenter à la commission; Vu l’arrété du 6 décembre 1971 portant désignation des membres des sous-commissions techniques de la commission nationale d’équivalence; Vu le procès-verbal de la session de la commission nationale d’équivalence du 26 janvier 1973;

Arrête : Article 1. Le diplóme de licencié ès-sciences économiques delivré par l’université de Neuchatel (Suisse) est reconnu équivalent à la licence ès-sciences économiques (ancien régime) délivrée par les universités algériennes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 février 1973. Mohamed Seddik BENYAHIA. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 1 août 1972 portant organisation interne de l’institut de technologie d’entretien électro-mécanique, (rectificatif). J.O. No 80 du 6 octobre 1972 Page 1003, lère colonne, 12, 13 et 14èmes lignes : Au lieu de: Art. 15. Le directeur de l’administration générale du ministère du travail et des affaires sociales et le directeur de l’institut de technologie et du bâtiment sont chargés… REPUBLIQUE ALGERIENNE 251 Lire : ! Art. 15. Le directeur de l’administration générale du ministère du travail et des affaires sociales et le directeur de l’institut de technologie d’entretien électro-mécanique, sont chargés… (Le reste sans changement). Arrêté du 14 février 1973 portant agrement d’un contrôleur de la caisse de compensation des congés payés, du batiment et des travaux publics de la région de Constantine (CACOREC). Par arrêté du 14 février 1973. M. Mahmoud Abbas est agréé en qualité de contrôleur de la caisse de compensation des congés payés, du bâtiment et des travaux publics de la région de Constantine (CACOREC), pour une période de quatre années. ACTES DES WALIS Arrêté du 29 septembre 1972 du wali de Médéa, portant affectation, au profit de la planification et de l’orientation scolaire et secondaire (direction de la planification et de l’orientation scolaire, sous-direction des constructions et équipements scolaires), d’un terrain d’une superficie de 9 ha 96 a 40 ca. Par arrêté du 29 septembre 1972 du wali de Médéa, les dispositions de l’arrêté du 30 janvier 1971, sont modifiées comme suit: Est affectée, au ministère des enseignements primaire et secondaire (direction de la planification et de Porientation scolaires, sous-direction des constructions et de l’équipement scolaires), à la suite de la demande du 24 janvier 1970, formulée par le ministre des enseignements primaire et secondaire, une parcelle de terrain d’une superficie de 9 ha 96 a 40 ca, destinée à l’agrandissement du collège d’enseignement agricole de Aïn Bessem ». (Le reste sans changement). Arrêté du 4 octobre 1972 du wali de Saïda, portant cession à la caisse sociale de la région d’Oran, d’un terrain de 448 m2, pour la construction d’un centre de paiement. Par arrêté du, 4 octobre 1972 du wali de Saïda, l’arrêté du 28 juin 1972 est modifié comme suit : Est cédée à la caisse sociale de la région d’Oran (CASORAN), à la suite de la demande du 27 décembre 1971. avec la destination de la construction d’un centre de paiement à Saïda, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 448 m2. délimitée par la rue Maata Mohamed, la rue Kaf Mokhtar, la rue lieutenant Moulay et l’immeuble Kherraf. La régularisation de cette cession interviendra ultérieurement et à la diligence du directeur des domaines de Saïda Le terrain céde sera réintegré, de plein droit. au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines. du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 12 octobre 1972 du wali de Saïda, portant cession au ministère du travail et des affaires sociales, d’une parcelle de terrain de 2 ha 70 ca, sise au domaine autogéré << Emir Abdelkader ». Par arrêté du 12 octobre 1972 du wali de Saïda, est cédéo au ministère du travail et des affaires sociales. s, la suite de la demande du 24 mars 1971, avec la destinenon de i

252 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1973 la construction d’un centre de formation professionnelle à Saida, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, du demaine autogéré Emir Abdelkader, d’une superficie de 2 ha 00 a 70 ca, délimitée au Nord-Ouest par l’école normale de Saïda, au Sud-Est par les villas du quartier Amrous et au Sud-Ouest par la route nationale. La régularisation de cette cession interviendra ultérieurement et à la diligence du directeur des domaines de Saïda, Le terrain cédé sera réintégré, de plein droit. au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offre MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION WILAYA DE SAIDA Direction de l’infrastructure et de l’équipement PROGRAMME SPECIAL Construction d’un C.F.P.A. polyvalent à Saïda Un appel d’offres ouvert est lancé, ayant pour objet la construction d’un C.F.P.A. polyvalent à Saïda. Cet appel d’offres porte sur le lot suivant : -Lot no 3 Plomberie sanitaire. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers à l’agences CIRTA, nouvel immeuble des Castors, 3ème étage, Saïda, La date limite de dépôt des offres au wali de Saïda. (bureau des marchés), est fixée au lundi 19 mars 1973 à 18 heures. délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à dater de leur dépôt. Construction d’un C.F.P.P. à El Bayadh Un appel d’offres ouvert est lancé, ayant pour objet la construction d’un C.F.P.P. à El Bayadh. Cet appel d’offres porte sur le lot suivant : Lot no 5 Plomberie sanitaire. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers à l’agence CIRTA, nouvel immeuble des Castors, 3ème étage, Salda.. La date limite de dépôt des offres au wali de Saïda (bureau des marchés, est fixée au lundi 19 mars 1973 à 18 heures, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à dater de leur dépôt. Imprimerie Otticielle, Alger 7, 9 Construction d’un centre spécialisé à Saïda Un appel d’offres ouvert est lancé, ayant pour objet la construction d’un centre spécialisé à Saïda. Cet appel d’offres porte sur le lot suivant : –Lot no 5 Plomberie sanitaire. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers l’agence. CIRTA, nouvel immeuble des Castors, 3ème étage, Saïda. La date limite de dépôt des offres au wali de Saïda (bureau des marchés), est fixée au lundi 19 mars 1973 à 18 heures, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à dater de leur dépôt. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR Les établissements Henri Maschat, entrepreneur, dont le siège est sis à la place Béhagle à Constantine, titulaire du marché du 26 juillet 1966. approuvé le 15 octobre 1966, relatif a l’exécution des travaux du lot < ascenseurs ». dans le programme de construction de 199 logements du type A bis, au lieu dit chemin des dames, à Constantine, est invité : 1º à faire procéder a la remise en fonctionnement de l’ensemble des appareils ascenseurs des blocs B, C et. EFGH, conformément au rapport d’expertise SO.CO.TEC, en date du 20 décembre 1970; 2º à faire procéder à la finition des travaux des appareils ascenseurs des blocs F. Get H, non encore mis en. niarche க் ce jour, conformément aux prescriptions du rapport SOCOTEC. L’entreprise doit procéder à ces travaux dans un délai de 20 jours, qui prendra effet à compter de la date de publication de la présente mise en demeure au Journal offictel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit ci-dessus, il lui sera fait application de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.

et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek