CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction trançaise)
SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Decret n° 73-33 du 28 février 1973 portant ratification de la convention de prêt signée le 3 décembre 1972 à Abou Doubal, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de Abou Doubai, p. 242. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 20 janvier 1973 relatif à Timmatriculation et la réimmatriculation des véhicules automobiles, p. 243. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-37 du 28 février 1973 prorogeant le délai prévu à l’article 20 du décret n° 71-73 du 3 avril 1971 relatif aux modalités d’application de l’assurance-vieillesse dans le secteur agricole, p. 245. Décret n° 73-38 du 28 février 1973 organisant la campagne oléicole 1973-1973, p. 245. Arrêté du 8 février 1973 prorogeant le délai de régularisation de situation des négociants détaillants en céréales, p. 245.
242 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1973 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 73-39 du 28 février 1943 portant création d’établisements d’enseignement du second degré, p. 246. Décret n° 73-40 du 28 février 1973 créant le diplome du brevet professionnel (B.P.) sanctionnant la formation des techniciens de niveau 4, p. 246. Décret n° 73-41 du 28 février 1973 créant le diplome du certificat d’aptitude professionnelle (C.A.P.), sanctionnant la formation des techniciens de niveau 3, p. 247, MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 73-42 du 28 février 1973 portant, création d’un bulletin de l’enseignement supérieur, p. 248. Décret n° 73-43 du 28 février 1973 portant création d’une commission chargée de l’unification du système de formation supérieure et spécialisée, sous l’égide du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, p. 248. Décret n° 73-44 du 28 fevrier 1973 portant organisation des études en vue du diplôme d’orthophoniste, p. 249. Arrêté du 6 février 1973 portant nomination des ‘membres de la commission nationale des bourses universitaires à l’étranger, p. 249. Arrêté du 6 février 1973 portant liste d’ingenieurs agronomes p. 249.
1 1
Arrétés du 16 février 1973 portant équivalence de diplomes.
p. 250.
MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Arrêté du 1er août 1972 portant organisation interne de l’institut
de technologie d’entretien électro-mécanique (rectificatif),
p. 251.
Arrêté du 14 février 1973 portant agrément d’un controleur de
la caisse de compensation des congés payés, du bâtiment et
des travaux publics de la région de Constantine (CACOREC),
p. 251.
ACTES DES WALIS
Arrêté du 29. septembre 1972 du wali de Médéa, portant
affectation, au profit de la planification et de l’orientation
scolaire et secondaire (direction de la planification et de
l’orientation scolaire, sous-direction des constructions et
equipements scolatres), d’un terrain d’une superficie de
9 ha 96 a 40 ca, p. 251.
Arrêté du 4 octobre 1972 du wali de Saïda, portant cession
à la caisse sociale de la région d’Oran, d’un terrain
de 448 m2. pour la construction d’un centre de paiement,
p. 251.
Arrêté du 12 octobre 1972 du wali de Saïda, portant cession
au ministère du travail et des affaires sociales, d’une
parcelle de terrain de 2 ha 70 ca, sise au domaine autogéré
6 mars 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 243
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
Arrêté du 20 janvier 1973 relatif à l’immatriculation et la
réimmatriculation des véhicules automobiles.
Le ministre d’Etat chargé des transports,
Vu la convention internationale de Vienne du 8 novembre 1968
sur l’immatriculation des véhicules ;
Vu l’ordonnance nº 71-15 du 5 avril 1971 portant code
de la route et notamment ses articles R. 101, R. 104 et R. 247
dudit code:
Vu le décret n° 72-103 du 7 juin 1972 chargeant la gendarmerie
nationale, de la confection et de l’apposition des plaques
d’immatriculation des véhicules automobiles;
Arrête :
Article 10г. Tout véhicule automobile, immatriculé en
Algérie, est affecte d’un numéro d’ordre, dit numéro
d’immatriculation… délivré par le wali de la wilaya ou
le véhicule est mis en circulation.
Ce numéro est porté sur le récépissé de déclaration de mise
en circulation (carte grise) qui est remise au propriétaire
du véhicule par les services de la wilaya, en exécution
des prescriptions du code de la route (articles R. 99 et R. 111);
Art. 2. Les véhicules présentant un danger pour la
circulation, en raison de leur vétusté ou de leur mauvais
entretien, seront retirés de la circulation lors de leur réimmatriculation par les services de la gendarmerie nationale, sauf
si, apres la visite technique, l’ingénieur des mines n’en décide
autrement. Le retrait s’effectue conformément aux dispositions
de l’article R. 244 de l’ordonnance n° 71-15 du 5 avril 1971
portant code de la route.
Art. 3. Le numéro d’immatriculation est reproauit d’une
manière très apparente, à l’avant et à l’arrière du véhicule
sur une pièce rapportée fixée au véhicule d’une manière
inamovible et distincte du châssis et de la carrosserie. Cette pièce
rapportée, appelée plaque d’immatriculation, doit présenter
un fond réflectorisé don: la couleur varie selon le régime
de taxation douanière, appliqué au véhicule.
Toute remorque dont le poids total autorisé en charge,
excède 750 kg, doit également porter, dans les conditions
indiquées ci-dessus, un numéro d’immatriculation placé à
l’arrière du véhicule
Art. 4. Tout véhicule automobile ou remorqué, immatriculé
en Algérie et quittant le territoire national, doit étre muni
d’un signe distinctif qui répond aux caractéristiques suivantes :
étre constitué des lettres DZ » en caractères latins
majuscules, d’une hauteur d’au moins 80 mm et d’une
épaisseur d’au moins 10 mm.
étre de couleur noire sur fond blanc, de forme elliptique
dont l’axe principal est horizontal et dont les cimensions
sont au moins de 175 mm de largeur et de 115 mm
de hareur,
être apposé à l’arrière du véhicule automobile ou remorqué.
Ce signe est apposé obligatoirement sur une plaque spéciale.
qui doit être fixée dans une position verticale et perpendiculairement au plan longitudinal de symétrie du véhicule.
Ce signe ne peut être peint sur le véhicule lui-même.
Art. 5. Est interdite l’apposition sur les véhicules
automobiles ou remorqués, de signes distinctifs ou de symboles
dont la nature, la composition, les formes, les couleurs.
les dimensions sont susceptibles de créer une confusion avec
les signes distinctifs officiellement admis.
Art. 6. Le numéro d’immatriculation est constitué par
un groupement de chiffres arabes, en relief, inamovibles
et résistant à l’usage.
Selon la catégorie à laquelle appartient le vén cule. te
numéro d’immatriculation peut recevoir l’une des formes
suivantes:
A-SERIES NORMALES
VEHICULES DONT LES PROPRIETAIRES
SONT DOMICILIES EN ALGERIE ET QUI NE SONT PAS
SOUMIS A UN REGIME DOUANIER SPECIAL
10 COULEUR :
Plaque avant : chiffres noirs sur fond reflectorisé
blanc gris,
Plaque arrière : chiffres noirs sur fond réflectorisé
jaune.
20 COMPOSITION DU NUMERO:
Le numéro d’immatriculation est composé (en partant
de la gauche vers la droite):
a) d’un diagramme représentant la wilaya d’immatriculation,
tel qu’indiqué sur le tableau ci-après:
WILAYA D’ALGER 01
WILAYA DE ANNABA 02
WILAYA DE L’AURES 03
WILAYA DE CONSTANTINE 04
WILAYA D’EL ASNAM 05
WILAYA DE MEDEA 06
WILAYA DE MOSTACIANEM 07
WILAYA DES OASIS 08.
WILAYA D’ORAN 00
WILAYA DE SAIDA 10
WILAYA DE LA SAQURA 1:
WILAYA DE SETIF 12
WILLAYA DE TLARET 13
WILAYA DE TIZI QUZOU 14
WILAYA DE TLEMCEN 15
be d’un groupe de trois chiffres arabes séparé du précédent
par un tiret apparent, caractérisant l’année de mise en
circulation des deux premiers chiffres) et la catégorie du
véhicule (le troisième chiffre).
Les chiffres représentant la catégorie des véhicules sont
indiqués ci-après:
Véhicules de tourisme 1
Camions 2
244 JOURNAL OFFICIEL DE LA
La couleur de plaque avant et de la plaque arrière est
: constituée par un fond réflectorisé vert avec lettres et chiffres
notra.
20- COMPOSITION DU NUMERO:
L’immatriculation des véhicules des corps diplomatique et
consulaire, est déterminée par les services du ministère
des affaires étrangères La confection et l’apposition des
plaques sont à la charge de la gendarmerie nationale.
II- Séries dites en importation temporaire (I.T.) appartenant
à des agents diplomatiques consulaires ou assimiles.
résidant en Algérie.
Le numéro d’immatriculation est composé de troia groupes
le chiffres séparés par un tiret apparent :
a) un diagramme identifiant la wilaya où le véhicule est
mmatriculé;
b) le diagramme 66;
c) un groupe de quatre chiffres au plus.
Co numéro est reproduit sur chaque plaque d’immatriculation
en caractères noirs sur fond vert clair réflectorisé.
Séries dites en transit temporaire (T.T.) :
Le numéro d’immatriculation est composé de trois groupes
de chiffres séparés par un tiret apparent :
a) un diagramme identifiant la wilaya où le véhicule est
immatriculé ;
b) le diagramme 88;
c) un groupe de quatre chiffres au plus.
Ce numéro est reproduit sur chaque plaque d’immatriculation
en caractères rouges sur fond blanc réflectorisé.
IV. - Séries de la coopération technique et culturelle (ex-série
C.T.): Véhicules appartenant à des agents étrangers
travaillant en Algérie, au titre de la coopération
technique et culturelle.
1- COULEUR :
La couleur de la plaque avant et arrière est constituée
par un fond réflectorisé bleu-ciel avec chiffres jaunes.
20 COMPOSITION DU NUMERO:
Le numéro d’immatriculation est composé de trois groupes
de chiffres séparés par un viret apparent :
a) un diagramme identifiant la wilaya où le véhicule est
immatriculé :
b) le diagramme 99:
c) un groupe de chiffres, ces derniers pouvant être exceptionnellement portés à cinq (10000 et au-dessus).
V. - Séries domaniales: !
Véhicules appartenant. aux domaines :
L’immatriculation des véhicules entrant dans cette série
est du ressort du ministère des finances, la confection
et l’apposition des plaques étant à la charge de la gendarmerie
nationale.
Le numéro d’immatriculation est composé d’un numéro
d’identification pouvant atteindre cinq chiffres.
Ce numéro est reproduit sur les plaques avant et arrière
par des chiffres blancs sur fond réflectorisé rouge.
VI. Séries concernant les véhicules en circulation provisoire
(ex-séries Wet WW):
Véhicules neufs ou déjà immatriculés admis a circuler
provisoirement, pour effectuer certaines opérations bien définies
avant leur immatriculation définitive ou en suspension de
l’immatriculation qui leur a été attribuée.
1 COULEUR :
La couleur des plaques avant et arrière, est constituée
per des chiffres noirs sur fond blanc réflectorisé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1973
20 COMPOSITION DU NUMERO:
Le numéro d’identification demeure le même que pour
la série normale. Cependant, les chiffres propres à la série,
sont remplacés par un zéro, en ce qui concerne les véhicules
appartenant à l’ancienne catégorie Wet par deux zéros,
en ce qui concerne l’ex-catégorie WW.
Le numéro d’immatriculation est composé de trois groupes
de chiffres séparés par un tiret apparent:
a un diagramme identifiant la wilaya;
b) le diagramme 00 identifiant la série:
c) un groupe de cinq chiffres au plus.
Contrairement à ce qui a été prescrit pour les autres séries
les plaques d’immatriculation de ces véhicules doivent être
facilement amovibles, en raison de leur caractère provisoire.
Les exemples relatifs à l’immatriculation des véhicules
automobiles, en vertu du présent article, sont publiés en
annexe.
Art. 7. Les plaques d’immatriculation des véhicules
ont la forme d’un rectangle dont le grand côté est horizontal.
Les dimensions des plaques et des chiffres d’immatriculation
sont données en millimètres par le tableau suivant :
1º Plaques rectangulaires normales à une ligne d’écriture :
Largeur 455 mm à 520 mm
Hauteur 100 mm 110 mm
Rayon de raccordement des côtés 10 mm
Hauteur des chiffres 75 mm
Largeur des chiffres autres que le 1 36 mi
Largeur du chiffre 1 20 mm
Largeur uniforme du trait 10 mm
Dimensions du tiret de séparation 10 mm x 20 mm
Intervalle entre les chiffres 10 mm
Intervalle entre un groupe et le tires de séparation 15 mm
Espace entre les chiffres et le bord de la plaque 10 mm
au minimum
2º Plaques rectangulaires normales à deux lignes d’écriture :
Largeur 275 mm
Hauteur 200 mm
Rayon de raccordement des côtés
Dimensions des chiffres identiques à celles de l’alinea
précédent.
3º Plaques pour véhicules à deux roues (plaques arrière) :
Largeur 140 mm
Hauteur 120 mm
Rayon de raccordement des côtés 6 mm
Hauteur des chiffres 45 mm
Largeur des chiffres autres que le 1 26 mm
Largeur du chiffre 1 15 mm
Largeur uniforme du trait 6.5 mm
Dimensions du tiret de séparation 15 mm 8 mm
Intervalle entre les chiffres 10 mm
Intervalle entre un groupe et le tiret de séparation 15 mm
Espace entre les chiffres et les bords de la plaque 8 mm
au minimum.
Exceptionnellement pour les véhicules à deux roues, le
deuxième groupe de chiffres de l’immatriculation normale.
ne sera pas porté sur la plaque, mais sera transcrit sur
la carte grise.
Art. 8. Les véhicules désignés ci-après ne sont pas
concernés par les dispositions du présent arrévé:
a) véhicules militaires dont l’immatriculation fait l’objet
d’instructions particulières du ministère de la défense nationale;
6 mars 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) véhicules étrangers admis à circuler en Algérie, sous
le régime des conventions Internationales, Ces véhicules
conservent le numéro d’immatriculation qui leur a été
attribué dans le pays où ils ont été immatriculés. Ils doivent.
en outre, porter, d’une manière apparente, à l’arrière, le signe
distinctif du pays d’origine, sous forme de lettres noires,
sur fond blanc de forme elliptique.
Art. 9. La mise en application des dispositions du présent
arrête. entraînera la transcription en rouge da numero
d’immatriculation sur les cartes grises déjà en curculation.
ainsi que l’établissement du volet correspondant en langue
arabe.
Les opérations de réimmatriculation seront effectuées par
les wilayas et la gendarmerie nationale, qui doivent respecter
l’ordre de priorité suivant :
1º véhicules achetés neufs après le 1 janvier 1972 et
véhicules importés après cette date:
2º véhicules destinés aux transports en commun, ainsi que
les taxis:
3º véhicules des coopérants étrangers
4° véhicules utilitaires d’un poids total en charge supérieur
3500 kg;
5º tous les autres véhicules, y compris les deux roues.
Les opérations de réimmatriculation doivent, en principe,
être terminées le 31 décembre 1973.
Art. 10. Sont abrogées toutes dispositions contraires
au présent arrêté, et notamment l’arrêté du 7 février 1963
relatif aux plaqués d’immatriculation des véhicules automobiles.
l’arrêté interministériel du 9 juin 1964 relatif à l’immatriculation
des véhicules automobiles appartenant à des agents diplomatiques. consulaires ou assimilés résidant en Algérie et l’arrêté
du 5 mars 1971 portant modification de certaines dispositions
de l’arrêté du 7 février 1963 relatif aux plaques d’immatri
culation des véhicules automobiles.
Art. 11. Le commandant en chef de la gendarmerie
nationale et le directeur des transports terrestres sont charges,
chacun en ce qui le concerne. de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 janvier 1973.
Rabah BITAT
ANNEXE
(Article 6 de l’arrêté du 20 janvier 1973)
A. SERIES NORMALES:
Exemple: 724:
Le groupe portant le numéro 734 représente un autocar
mis en circulation en 1972.
C) Exemple: 01-724~3287 :
La plaque portant le numéro 01 724-3287 identifie
le 3287ème véhicule de la quatrième catégorie mis en circulation
en 1972 dans la wilaya d’Alger.
B. SERIES SPECIALES:
II. Séries dites en importation temporaire (1.Τ.):
Exemple: 02-66-0023:
Ce numero représente le 23ème véhicule d’agents diplomatiques immatricule dans la wilaya de l’Aurès.
III. Séries dites en transit temporaire» (T.T.):
Exemple: 03-88-0147:
Ce numéro représente le 147ème véhicule en transit temporaire
immatriculé dans la wilaya de Annaba.
IV. Séries de la coopération technique et culturelle
(ex-série C.T.) :
Exemple: 0199 11953:
Ce numéro represente le 11953ème véhicule de coopération
technique immatriculé dans la Wilaya d’Alger.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 245
V. - Séries domaniales :
Exemple: 13953.
VI. Séries concernant les véhicules en circulation
provisoire (ex-series Wet WW):
Exemple: 0900-19564:
Ce numéro représente le 19364ème véhicule en immatriculation
temporaire.
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA REFORME AGRAIRE
Décret n° 73-37 du 28 février 1973 prorogeant le délai préva
àl’article 20 du décret n° 71-73 du 5 avril 1971 relatif
aux, modalités d’application de l’assurance-vieillesse dans
le secteur agricole,
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire,
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n. 08-653 du 30 décembre 1968 relative
à l’autogestion dans l’agriculture:
Vu l’ordonnance no 71-14 du 5 avril 1971 relative
l’organisation d’un nouveau régime d’assurances sociales
agricoles;
Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 relatif à l’organisation
de l’administration centrale du ministère de l’agriculture
et de la réforine agraire:
Vu le décret n° 71-73 du 5 avril 1971 relatif aux modalités
d’application de l’assurance-vieillesse dans le secteur agricole ;
Décrète :
Article 1er Le délai prévu par l’article 20 du décret
n° 71-73 du 5 avril 1971 pour la validation des périodes
de travail et des périodes assimilées prévues à l’article 10
dudit décret, est prorogé de deux années..
Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire et le ministre du travail et des affaires sociales
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, tie l’exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 février 1973.
Houari BOUMEDIENE
Décret n° 73-38 du 28 février 1973 organisant la campagne
oléicole 1973-1973.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, 1
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire et du ministre du commerce,
Vu l’ordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1960 portant
création de l’office national algérien des produits oléicoles :
Vu le décret n° 64-7 du 11 janvier 1904 relatif à la
commercialisation des huiles d’olives;
Vu l’arrêté du 28 juin 1967 relatif aux fruits et légumes
Décrète :
Article 1. Les dispositions du décret no 72-72 du
21 mars 1972 organisant la campagne oléicole 1971-1972, sont
reconduites pour la campagne 1972-1973, à l’exception des
articles 10 et 14.
246 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 2. L’article 10 est modifié comme suit:
Art. 10. Les prix d’achats garantis des olives à hulle
livrées par les producteurs à l’ONA.P.O., pour la campagne
1972-1973, sont fixés en DA et par quintal comme suit:
ACIDITE 0,1° 1,1° 2,1° 3,1° 4,1 5.1°
à à à à à à
Rendement 1° 2° 3 4” 5° 6
Inférieur à 11% 23 20 18 17 15 14
11% à 13% 29 27 28 23 21 19
13% à 15% 36 33 30 28 26 24
15% à 17% 43 40 37 35 33 31
Plus de 17% 50 47 43 41 39 38
Au-dessus de 6º d’acidité, le prix des olives à huile sera
librement débattu entre le producteur et l’OΝ.Α.Ρ.Ο.
Les modifications devant intervenir, en matière de prix
pour les campagnes ultérieures, tiendront compte des quantités
d’huile achetées aux producteurs, selon la double classification
en acidité et rendement ».
Art. 3. L’article 14 est inodifié comme suit:
= « Art. 14. - 1’O.N.A.P.O., cède à l’O.N.A.CO., les huiles d’olives
produites par ses unités ou par les huileries coopératives sous
son contrôle aux prix fixés ci-après :
Qualité de l’huile Prix au quintal
Acidité oléique en DA
Huile extra 1° 350
Huile fine 2 330
Autres hulles 3° 310
Art. 4. Le ministre de l’agriculture et de la réforme
agraire, le ministre du commerce et le ministre des finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 février 1973.
Houari BOUMEDIENE
Arrêté du 5 février 1973 prorogeant le délai de régtularisation
de situation des négociants détaillants en céréales.
Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire,
Vu le décret no 72-147 du 27 juillet 1972 fixant les prix et
les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des
blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1972-1973, notamment son article 65;
Sur proposition du directeur général de l’O.A.I.C.,
Arrête :
Article 1. Le délai imparti, aux négociants détaillants,
dépositaires d’organismes stockeurs et toute personne physique
ou morale qui exerce le commerce de détail, pour faire régulariser leur situation conformément aux dispositions de l’article
65 du décret susvisé, est prorogé jusqu’au 31 mars 1973.
Art. 2. Le directeur général de l’O.A.I.C. est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 février 1973.
P. le ministre de l’agriculture,
et de la réforme agraire,
Le secrétaire général,
Nour Eddine BOUKLI
HACENE-TANI
REPUBLIQUE ALGERIENNE mars 1973
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS
PRIMAIRE ET SECONDAIRE
Décret n° 73-39 du 28 février 1973 portant création d’établis
sements d’enseignement du second degré. 1
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et
secondaire,
Vu le décret no 69-132 du 2 septembre 1969 portant /
recensement et régularisation de la situation juridique des
établissements d’enseignement du second degré dotés de la
personnalité civile et de l’autonomie financière;
Décrète :
Article 1. sont créés, à compter du 22 septembre 1972,
les établissements d’enseignement du second degré, désignés
dans l’annexe ci-jointe.
Art. 2. Ces établissements, dotés de la personnalité civile
et de l’autonomie financière, sont soumis aux règles comptables
et administratives en vigueur dans les établissements publics
d’enseignement relevant du ministère des enseignements primaire et secondaire.
Art. 3. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 février 1973.
Houari BOUMEDIENE.
ANNEXE
Wilayas Localisation Nature des
établissements
Constantine Lycée de Bellevue Constantine Garçons
Lycée de Jijel Mixte
Mostaganem Lycée de Relizane Mixte
Oasis Lycée de Ouargla Mixte
Tiaret Lycée polyvalent de Tiaret Garçons
Sétif Lycée de Bordj Bou Arréridj Mixte
Lycée de Béjaïa Garçons
Tizi Ouzou Lycée de l’Arbaa Naït Irathen Mixte
Lycée de Bordj Ménaïel Mixte
Lycée de jeunes filles de
Tizi Ouzou Filles
Décret n° 73-40 du 28 février 1973 créant le diplôme du brevet
professionnel (B.P.), sanctionnant la formation des techniciens de niveau 4.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres.
Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et
secondaire,
Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant
constitution du Gouvernement;
6 mars 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret no 71-123 du 13 mai 1971 portant organisation
des services centraux du ministère des enseignements primaire
et secondaire;
Décrète :
Article 1er. Il est créé un brevet professionnel (B.Ρ.).
Ce diplóme sanctionne la formation des techniciens de niveau 4:
enseignement secondaire complet ou équivalent, comportant
normalement une part d’enseignement technique ou professionnel, ou enseignement moyen avec 3 ou 4 ans de formation,
soit au total 11 à 13 ans de scolarité.
Art. 2. Les différentes spécialités du B.P. et les programmes
de formation sont définis par arrétés conjoints du ministre des
enseignements primaire et secondaire, du ministre de l’intérieur,
charge de la fonction publique et du ministre du travail et des
affaires sociales, après avis des autres ministres intéressés.
Art. 3. Les examens donnant lieu à la délivrance du
B.P. sont organisés dans le cadre national. Ils peuvent comprendre des épreuves écrites, techniques, orales et un stage
d’initiation pratique dont la nature, les programmes, la durée
et les coefficients seront déterminés par arrêtés conjoints du
ministre des enseignements primaire et secondaire, du ministre
de l’intérieur, chargé de la fonction publique et du ministre du
travail et des affaires sociales.
Art. 4. Pourront se présenter à cet examen :
les candidats qui auront bénéficié d’un stage de formation
dans un établissement public ou dans un établissement
privé agréé;
les candidats titulaires du C.A.P. qui justifieront de trois
années au moins d’activité professionnelle dans la spécialité
choisie.
Art. 5. Les dossiers d’inscription, qui seront transmis au
directeur de l’éducation et de la culture de wilaya, doivent
comprendre :
1º une demande de participation à l’examen, signée du candidat et précisant la spécialité choisie,
20 un extrait d’acte de naissance;
30 soit un certificat attestant que le candidat a suivi régulièrement les cours de formation dispensés dans un
établissement public ou dans un établissement privé agréé;
soit une autorisation pour les candidats qui n’ont bénéficié
d’aucune préparation dans un établissement de formation.
Cette autorisation est délivrée par la direction du travail
et des affaires sociales de wilaya, aux candidats titulaires
du ÇAP et justifiant de trois années au moins d’activité
professionnelle dans la spécialité choisie. 2
Art. 6. Les sujets de l’examen sont choisis par le ministre
des enseignements primaire et secondaire, sur proposition du
jury.
Les différents centres et la date de l’examen sont fixés chaque
année, par le ministre des enseignements primaire et secondaire.
Art. 7. Le jury d’admission, présidé par le directeur de
l’éducation - et de la culture de wilaya ou son représentant,
comprend:
le directeur du travail et des affaires sociales de wilaya
ou son représentant,
deux représentants de la profession,
un inspecteur de l’enseignement technique,
des enseignants assurant la formation.
Art. 8. Tout candidat ayant obtenu à l’ensemble des
épreuves écrites, techniques, orales et pratiques du brevet professionnel, une note moyenne fixée par le jury est déclaré
définitivement admis et reçoit un diplóme délivré par le
ministre des enseignements primaire et secondaire. Toutefois,
cette moyenne ne saurait étre inférieure à 8:20. Toute nove
inférieure à 5,20 dans l’une des épreuves écrites et théoriques
ou inférieure à 8. 20 dans les épreuves pratiques, est éliminatoire,
sauf avis contraire du jury.
Art. 9. Les candidats justifiant, à la date de publication
du présent décret au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire, d’une inscription en vue de la
préparation du brevet professionnel, pourront continuer à étre
regis jusqu’au 31 décembre 1973 par les textes antérieurement
en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 247
Art. 10. Toutes dispositions contraires au présent décret,
sont abrogées.
Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 février 1973.
Houari BOUMEDIENE.
Décret n° 73-41 du 28 février 1973 créant le diplôme du certificat
d’aptitude professionnelle (C.A.P.), sanctionnant la formation
des techniciens de niveau 3.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des enseignements primaire
et secondaire,
Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 71-123 du 13 mai 1971 portant organisation
des services centraux du ministère des enseignements primaire
et secondaire;
Décrète :
Article 1. Il est créé un certificat d’aptitude professionnelle (C.A.P.). Ce diplôme sanctionne la formation des
techniciens de niveau 3: enseignement élémentaire avec
2 à 4 ans de formation ou enseignement moyen avec 1 à 2 ans
de formation, soit au total 8 à 10 ans de scolarité.
Art. 2. Les différentes spécialités du C.A.P. et les
programmes de formation sont définis par arrêtés conjoints
du ministre des enseignements primaire et secondaire, da
ministre de l’intérieur, chargé de la fonction publique et du
ministre du travail et des affaires sociales, après avis des
autres ministres intéressés. :
Art. 3. : Les examens donnant lieu à la délivrance
du C.A.P., sont organisés dans le cadre national. Ils peuvent
comprendre des épreuves écrites, techniques, orales et un stage
d’initiation pratique dont la nature, les programmes, la durée
et les coefficients seront déterminés par arrétés conjoints.
du ministre des enseignements primaire et secondaire, du
ministre de l’intérieur, chargé de la fonction publique,
et du ministre du travail et des affaires sociales.
Art. 4. Pourront se présenter à cet examen :
les candidats qui auront bénéficié d’un stage de formation
dans un établissement public ou dans un établissement
privé agréé,
les candidats qui justifieront de trois années au moins
d’activité professionnelle dans la spécialité choisie,
Art. 5. Les dossiers d’inscription qui seront transmis
au directeur de l’éducation et de la culture de wilaya, doivent
comprendre :
248 JOURNAL OFFICIEL DE LA
le directeur du travail et des affaires sociales de wilaya
ou son représentant,
deux représentants de la profession,
un inspecteur de l’enseignement technique,
des enseignants assurant la formation,
Art. 8. Tout candidat ayant obtenu, à l’ensemble des
épreuves écrites, techniques, orales et pratiques du C.A. P.,
une note moyenne fixée par le jury. est déclaré définitivement
admis et reçoit un diplôme délivré par le ministre des
enseignements primaire et secondaire. Toutefois, cette moyenne
ne saurait être inférieure à 8,20.
Toute note inferieure à 5,20, dans l’une des épreuves écrites
et théorique ou inférieure à 8/20, dans les épreuve pratiques.
est éliminatoire, sauf avis contraire du jury.
Art. 9. - Les candidats justifiant à la date de publication
du présent décret au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire, d’une inscription, en
vue de la préparation d’un C.A.P., pourront continuer à être
régis jusqu’au 31 décembre 1973 par les textes antérieurement
en vigueur.
Art. 10. Toutes dispositions contraires au présent décret,
sont abrogées.
Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 février 1973.
Houari BOUMEDIENE
MINISTERÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Décret n° 73-42 du 28 février 1973 portant création d’un
bulletin de l’enseignement supérieur.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres.
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
án 18 djoumáda I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
Décrète :
Article 1. Il est créé un bulletin de l’enseignement
supérieur (B.E.S.), qui sera publié par le ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 2. Dans le bulletin de l’enseignement supérieur.
seront insérés les textes législatifs et réglementaires, des
informations et études, relatifs à l’enseignement supérieur.
Art. 3. Les modalités d’application du présent décret.
seront précisées par des arrêtés du ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 4. Le ministre de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent
décret qui sera pubilé au Journal officiel de la République
Algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 février 1973.
Houari BOUMEDIENE
Décret n° 73-43 du 28 février 1973 portant création d’une
commission chargée de l’unification du système de formation
supérieure et spécialisée, sons l’égide du ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Le Chef du Gouvernement. Président du Conseil des ministres.
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1973
Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
an 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance nº 69-106 du 26 décembre 1969, modifiée
par l’ordonnance n° 70-78 du 10 novembre 1970 portant.
création des instituts de technologie;
Vu les decrets n° 71-215 à 71-235 du 25 août 1971 portant
régime des écudes, en vue des diplomes universitaires;
Décrète :
Article 1”. Il est créé une commission interministérielle
chargée de l’unification du système de formation supérieure
et spécialisée, sous l’égide du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 2. A cette fin. la commission a pour mission :
a) de dresser un inventaire de tous les établissements
de formation supérieure et spécialisée qui ne sont pas placés
actuellement sous la tutelle du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique;
b) d’harmoniser les programmes de ces établissements avec
les programmes des enseignements dispensés à l’université.
ainsi que le régime d’accés à ces établissements;
c) de donner son accord à toute création d’institutions
ou de profils nouveaux dans les établissements existants;
d) d’homologuer les programmes pédagogiques des établissements de formation supérieure et spécialisée en cours de
réalisation;
e) d’émettre un avis sur les équipements scientifiques destinés
aux établissements de formation supérieure et spécialisée;
6 mars 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
du recteur de l’université d’Alger,
du recteur de l’université d’Oran,
du recteur de l’université de Constantine,
-du doyen de la faculté des sciences de l’université d’Alger,
du directeur de l’école nationale polytechnique,
du directeur de l’institut national agronomique.
Le président de la commission peut faire appel à tout
autre représentant de ministère ou à toute personne compétente,
pour l’étude de points particuliers,
Art. 4. مر Le secrétariat de la commission est assuré
par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.
Art. 5. Les sessions de la commission ont lieu sur
convocation de son président ou à l’initiative de l’un de
ses membres.
Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 février 1973.
Houari BOUMEDIENE
Décret n° 73-44 du 28 février 1973 portant organisation des
études en vue du diplôme d’orthophoniste.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique,
Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53
du 18 dpoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970
portant constitution du Gouvernement;
Décrète :
TITRE I
Dispositions générales
Article 1.. Il est créé un diplôme d’orthophoniste.
Art. 2 La durée des études, en vue du diplôme
d’orthophoniste, est fixée à 8 semestres ou douze trimestres,
Des options peuvent être organisées.
Art. 3. Les candidats au diplôme d’orthophoniste, doivent
être titulaires du diplôme de bachelier de l’enseignement
secondaire ou d’un dipôme équivalent.
Art. 4. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises
pour les candidats au diplôme d’orthophoniste, seront fixés
par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique.
TITRE II
Des enseignements
Art. 5. Les programmes et l’organisation des enseignements,
en vue du diplôme d’orthophoniste, seront fixés par des
arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Art. 6. Les enseignements composant le curriculum
sont obligatoires.
TITRE III
Des examens
Art 7. Pour être admis à poursuivre leurs études.
les candidats au diplôme d’orthophoniste doivent satisfaire
à des examens semestriels ou trimestriels.
Art. 8. Pour étre admis à se présenter aux examens, les
candidats doivent avoir satisfait aux exigences de la scolarité,
Art. 9. Un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique, précisera les conditions
d’organisation des examens, en vue du diplôme d’orthophoniste.
:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 249
Art. 10. - Le diplôme d’orthophoniste est délivré par
le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, aux étudiants qui auront satisfait à l’ensemble
des conditions de scolarité et d’examens pour ce diplôme,
Art. 11. Les modalités d’application du présent décret
seront précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés
du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
scientifique.
Art. 12. Le ministre de l’enseignement supérieur et
de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent
décret qui sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 février 1973.
Houari BOUMEDIENE
Arrêté du 6 février 1973 portant nomination des membres de la
commission nationale des bourses universitaires à l’étranger.
Par arrêté du 6 février 1973. sont nommés membres de la
commission nationale des bourses universitaires à l’étranger
titre de représentants des ministères et organes intéressés:
MM. Abdelghani Kesri, représentant le ministre des affaires
étrangères,
Mohamed Flissi, représentant le Front de libération
nationale,
Mustapha Ben-Yellės, représentant le ministre des
finances,
Liès Quibrahim, représentant le secrétaire d’Etat au
pian,
Le capitaine Lahcen Belgacem, représentant le haut
commissaire au service national ministère de la défense
nationale).
Arrêté du 6 février 1973 portant liste d’ingénieurs agronomen
Par arrêté du 6 février 1973, le diplôme d’ingénieur agronome
est attribué aux candidats de l’institut national agronomique,
promotion 1968-1972, dont la liste est annexée audit arrêté.
‘ANNEXE
LISTE DES ETUDIANTS AYANT OBTENU LE DIPLOME
D’INGENIEURS AGRONOME
ANNEE 1971-1972
A. ALGERIENS.
MM. Noureddine Abed
Mohamed Aïnas
Mlle Khédidja Aïssa
MM. Belkacem Ali Khodja
Ahmed El Kamel Amrane
Mile Badra Amrani
M. Abdelkader Aoudjit
Mile Rabéa Belouchrami
MM. Mohand Benaïssa
Abdesselem Benamara
Mlle Fawzia Benarba
MM. Hamdani Benazzouz
Mohamed Ben Tahar Benyoucef
Mile Zahia Boumaza
MM. Rabah Chenoufi
Kouider Chikh
Mlle Fatima Dahamí
MM. Faïçal Djeddi
Abdessami Djellali
Antar Guezlame
250 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Rabah Harbi
Boukhmis Ben All Harouadi
Abdelkader Khelil
Ahmed Kies
Miles Farida Koriche
Badia Laghouati
M. Noureddine Letreuche Belarouci
Mlle Quahiba Messaour
MM. El-Mouldi Messar
Sidi Mohamed Ounane
Khaled Skender
Toufik tasaid
Djilali Yahiaoui
Abdelhamid Zahal
Mile Yamina Zerala.
ETRANGERS.
MM. Si Mohamed Berrady
Jean Paul Boudou
François Claude Ives Hubert.
Arrêtés du 16 février 1973 portant équivalence de diplômes.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu le décret n 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités
de fixation des équivalences de titres, diplômes et grades
étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires
algériens, et réorganisant la commission nationale d’équivalence;
Vu l’arrêté du 25 octobre 1971, portant modalités de
fonctionnement de la commission nationale d’équivalence, et
de ses sous-commissions techniques;
Vu l’arrêté du 25 novembre 1971, portant désignation des
membres non permanents de la commission rationale d’équivalence et autorisant les recteurs des universités algériennes
se faire représenter à la commission;
Vu l’arrêté du 6 décembre 1971, portant désignation des
membres des sous-commissions techniques de la commission
nationale d’équivalence;
Vu le procès-verbal de la session de la commission nationale
d’équivalence du 26 janvier 1973;
Arrête :
Article 1. Le diplôme de Bachelor of Sciences of the
Collège of engineering dělivré par l’université de Ryad (Arabie
Séoudite) est reconnu équivalent au diplôme d’ingénieur (genie
civil délivré par les universités algériennes.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal ojjiciel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 février 1973. i
Mohamed Seddik BENYAHIA.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu le décret no 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités
de fixation des équivalencés de titres, diplómes et grades
étrangers avec des titres, diplomes et grades universitaires
algériens, et réorganisant la commission nationale d’équivalence;
Vu l’arrêté du 25 octobre 1971, portant modalités de
fonctionnement de a commission Lationale d’équivalence, et
‘de ses sous-commissions techniques;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1973
Vu l’arrêté du 25 novembre 1971, portant désignation des
membres, non permanents de la commission nationale d’équivalence et autorisant les recteurs des universités algériennes
à se faire représenter à la commission;
Vu l’arrêté du 6 décembre 1971, portant désignation des
membres des sous-commissions techniques de la commission
nationale d’equivalence;
Vu le procès-verbal de la session de la commission nationale
d’équivalence du 26 janvier 1973;
Arrête :
Article 1. - Le diplôme de docteur en chirurgie dentaire
délivré par ‘université de Damas (Syrie) est reconnu équivalent
au diplôme de chirurgien-dentiste délivré par les universités
algériennes.
Art. 2. - Le présent arrêté sera pubilé au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 février 1973.
Mohamed Seddik BENYAHIA.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu le décret no 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités
de fixation des équivalences de titres, diplómes et grades
étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires
algériens, t réorganisant la commission nationale d’équivalence;
Vu l’arrêté du 25 octobre 1971, portant modalités de
fonctionnement de la commission nationale d’équivalence, er
de ses sous-commissions techniques;
Vu l’arrêté du 25 novembre 1971 portant désignation des
membres non permanents de la commission nationale d’équivalence et autorisant les recteurs des universités algériennes
à se faire représenter à la commission:
Vu l’arrêté du 6 décembre 1971, portant désignation des
membres des sous-commissions techniques de la commission
nationale d’équiva’ence;
Vu le procès-verbal de la session de la commission nationale
d’équivarence du 26 janvier 1973;
Arrête :
i
Article 15 Le diplôme d’ingénieur (option génie civil)
délivré par l’école centrale de Lyon (France) est équivalent
au diplôme d’ingénieur génie civil) délivré par les universités
algériennes.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne democratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 février 1973.
Le ministre de lenseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu le décret nó 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités
de fixation des équivalences d titres, diplômes et grades
étrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires
algériens, et réorganisant la commission nationale d’équivalence;
Vu l’arrêté du 25 octobre 1971, portant modalités de
fonctionnement de la commission nationale d’équivalence, et
de ‘ses sous-commissions techniques;
Vu l’arrêté du 25 novembre 1971 portant désignation des
membres non permanents de la commission nationale d’équivalence et autorisant les recteurs des universités algériennes
à se faire représenter à la commission;
Vu l’arrêté du 6 décembre 1971 portant désignation des
membres des sous-commissions techniques de la commission
nationale d’équivalence;
6 mars 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le procès-verbal de la session de la commission nationale
d’équivalence du 26 janvier 1973;
Arrête :
Article 1er. Le diplôme d’ingénieur civil délivré par l’école
nationale des télécommunications de Paris, est équivalent au
diplôme d’ingénieur (électronique) délivré par les universités
algériennes.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 février 1973.
Mohamed Seddik BENYAHIA.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu le décret no 71-189 du 30 juin 1971 portant modalités
de fixation des équivalences de titres, diplômes et grades
etrangers avec des titres, diplômes et grades universitaires
algériens, et réorganisant la commission nationale d’équivalence;
Vu l’arrêté du 25 octobre 1971 portant modalités de
fonctionnement de la commission nationale d’équivalence et
de ses sous-commissions techniques;
Vu l’arrêté du 25 novembre 1971 portant designation des
membres non permanents de la commission nationale d’equivalence et autorisant les recteurs des universités algériennes
à se faire représenter à la commission;
Vu l’arrété du 6 décembre 1971 portant désignation des
membres des sous-commissions techniques de la commission
nationale d’équivalence;
Vu le procès-verbal de la session de la commission nationale
d’équivalence du 26 janvier 1973;
Arrête :
Article 1. Le diplóme de licencié ès-sciences économiques
delivré par l’université de Neuchatel (Suisse) est reconnu
équivalent à la licence ès-sciences économiques (ancien régime)
délivrée par les universités algériennes.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 février 1973.
Mohamed Seddik BENYAHIA.
MINISTERE DU TRAVAIL
ET DES AFFAIRES SOCIALES
Arrêté du 1 août 1972 portant organisation interne de l’institut
de technologie d’entretien électro-mécanique, (rectificatif).
J.O. No 80 du 6 octobre 1972
Page 1003, lère colonne, 12, 13 et 14èmes lignes :
Au lieu de:
Art. 15. Le directeur de l’administration générale du
ministère du travail et des affaires sociales et le directeur de
l’institut de technologie et du bâtiment sont chargés…
REPUBLIQUE ALGERIENNE 251
Lire : !
Art. 15. Le directeur de l’administration générale du
ministère du travail et des affaires sociales et le directeur de
l’institut de technologie d’entretien électro-mécanique, sont
chargés…
(Le reste sans changement).
Arrêté du 14 février 1973 portant agrement d’un contrôleur
de la caisse de compensation des congés payés, du
batiment et des travaux publics de la région de Constantine
(CACOREC).
Par arrêté du 14 février 1973. M. Mahmoud Abbas est agréé
en qualité de contrôleur de la caisse de compensation des
congés payés, du bâtiment et des travaux publics de la région
de Constantine (CACOREC), pour une période de quatre
années.
ACTES DES WALIS
Arrêté du 29 septembre 1972 du wali de Médéa, portant
affectation, au profit de la planification et de l’orientation
scolaire et secondaire (direction de la planification et de
l’orientation scolaire, sous-direction des constructions et
équipements scolaires), d’un terrain d’une superficie de
9 ha 96 a 40 ca.
Par arrêté du 29 septembre 1972 du wali de Médéa,
les dispositions de l’arrêté du 30 janvier 1971, sont modifiées
comme suit: Est affectée, au ministère des enseignements
primaire et secondaire (direction de la planification et de
Porientation scolaires, sous-direction des constructions et de
l’équipement scolaires), à la suite de la demande du 24 janvier
1970, formulée par le ministre des enseignements primaire
et secondaire, une parcelle de terrain d’une superficie de
9 ha 96 a 40 ca, destinée à l’agrandissement du collège d’enseignement agricole de Aïn Bessem ».
(Le reste sans changement).
Arrêté du 4 octobre 1972 du wali de Saïda, portant cession
à la caisse sociale de la région d’Oran, d’un terrain
de 448 m2, pour la construction d’un centre de paiement.
Par arrêté du, 4 octobre 1972 du wali de Saïda, l’arrêté
du 28 juin 1972 est modifié comme suit : Est cédée
à la caisse sociale de la région d’Oran (CASORAN), à la suite
de la demande du 27 décembre 1971. avec la destination
de la construction d’un centre de paiement à Saïda, une
parcelle de terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 448 m2.
délimitée par la rue Maata Mohamed, la rue Kaf Mokhtar,
la rue lieutenant Moulay et l’immeuble Kherraf.
La régularisation de cette cession interviendra ultérieurement
et à la diligence du directeur des domaines de Saïda
Le terrain céde sera réintegré, de plein droit. au domaine
de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines.
du jour où il cessera de recevoir la destination prévue
ci-dessus.
Arrêté du 12 octobre 1972 du wali de Saïda, portant cession
au ministère du travail et des affaires sociales, d’une
parcelle de terrain de 2 ha 70 ca, sise au domaine autogéré
<< Emir Abdelkader ».
Par arrêté du 12 octobre 1972 du wali de Saïda, est cédéo
au ministère du travail et des affaires sociales. s, la suite
de la demande du 24 mars 1971, avec la destinenon de
i
252 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 mars 1973
la construction d’un centre de formation professionnelle
à Saida, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, du demaine
autogéré Emir Abdelkader, d’une superficie de 2 ha 00 a
70 ca, délimitée au Nord-Ouest par l’école normale de Saïda,
au Sud-Est par les villas du quartier Amrous et au
Sud-Ouest par la route nationale.
La régularisation de cette cession interviendra ultérieurement
et à la diligence du directeur des domaines de Saïda,
Le terrain cédé sera réintégré, de plein droit. au domaine
de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines,
du jour où il cessera de recevoir la destination prévue
ci-dessus.
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES - Appels d’offre
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA CONSTRUCTION
WILAYA DE SAIDA
Direction de l’infrastructure et de l’équipement
PROGRAMME SPECIAL
Construction d’un C.F.P.A. polyvalent à Saïda
Un appel d’offres ouvert est lancé, ayant pour objet la
construction d’un C.F.P.A. polyvalent à Saïda.
Cet appel d’offres porte sur le lot suivant :
-Lot no 3 Plomberie sanitaire.
Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers à
l’agences CIRTA, nouvel immeuble des Castors, 3ème étage,
Saïda,
La date limite de dépôt des offres au wali de Saïda. (bureau
des marchés), est fixée au lundi 19 mars 1973 à 18 heures.
délai de rigueur.
Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres
pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à dater de leur dépôt.
Construction d’un C.F.P.P. à El Bayadh
Un appel d’offres ouvert est lancé, ayant pour objet la
construction d’un C.F.P.P. à El Bayadh.
Cet appel d’offres porte sur le lot suivant :
Lot no 5 Plomberie sanitaire.
Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers à
l’agence CIRTA, nouvel immeuble des Castors, 3ème étage,
Salda..
La date limite de dépôt des offres au wali de Saïda (bureau
des marchés, est fixée au lundi 19 mars 1973 à 18 heures,
délai de rigueur.
Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres
pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à dater de leur dépôt.
Imprimerie Otticielle, Alger 7, 9
Construction d’un centre spécialisé à Saïda
Un appel d’offres ouvert est lancé, ayant pour objet la
construction d’un centre spécialisé à Saïda.
Cet appel d’offres porte sur le lot suivant :
–Lot no 5 Plomberie sanitaire.
Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers
l’agence. CIRTA, nouvel immeuble des Castors, 3ème étage,
Saïda.
La date limite de dépôt des offres au wali de Saïda (bureau
des marchés), est fixée au lundi 19 mars 1973 à 18 heures,
délai de rigueur.
Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres
pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à dater de leur dépôt.
MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR
Les établissements Henri Maschat, entrepreneur, dont le siège
est sis à la place Béhagle à Constantine, titulaire du marché
du 26 juillet 1966. approuvé le 15 octobre 1966, relatif
a l’exécution des travaux du lot < ascenseurs ». dans le
programme de construction de 199 logements du type A bis,
au lieu dit chemin des dames, à Constantine, est invité :
1º à faire procéder a la remise en fonctionnement de
l’ensemble des appareils ascenseurs des blocs B, C et. EFGH,
conformément au rapport d’expertise SO.CO.TEC, en date
du 20 décembre 1970;
2º à faire procéder à la finition des travaux des appareils
ascenseurs des blocs F. Get H, non encore mis en. niarche
க் ce jour, conformément aux prescriptions du rapport
SOCOTEC.
L’entreprise doit procéder à ces travaux dans un délai
de 20 jours, qui prendra effet à compter de la date de
publication de la présente mise en demeure au Journal offictel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en
demeure dans le délai prescrit ci-dessus, il lui sera fait
application de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du
9 août 1962.
et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek
Monamed Seddik BENYAHIA.