CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 72-14 du 18 avril 1972 portant modification au budget de l’Etat, p. 402. Ordonnance n° 72-15 du 18 avril 1972 portant modification au budget de l’Etat, p. 402. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 72-74 du 18 avril 1972 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance, p. 403. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 72-76 du 18 avril 1972 modifiant le décret n° 68-269 du 30 mai 1968 portan, statut particulier des maîtres-assistants de l’institut national de la recherche agronomique, p. 404. Décret n° 72-77 du 18 avril 1972 modifiant le décret n° 68-270 du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants de recherches de l’institut national de la recherche agronomique, p. 404.
402 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 avril 1972 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 72-78 du 18 avril 1972 modifiant certaines dispositions du décret n° 68-288 du 30 mai 1968 portant statut particulier des secrétaires-greffiers, p. 405. Décret n° 72-79 du 18 avril 1972 modifiant certaines dispositions du décret n° 68-290 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commis-greffiers, p. 405. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 72-83 du 18 avril 1972 portant organisation du régime des études en vue de la licence ès-sciences financières, p. 405. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 72-95 du 18 avril 1972 portant déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la liaison Constantine-Skikda-Annaba, p. 406. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 72-96 du 18 avril 1972 relatif à l’Union générale sidérurgique arabe, p. 406. Décision du 24 mars 1972 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 9 mars 1972 par la commission de reclassement des anciens moudjahidine de la wilaya d’El Asnam, p. 407. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 72-84 du 18 avril 1972 relatif à la formation professionnelle des experts-comptables, p. 407. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 408. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 72-14 du 18 avril 1972 portant modification au budget de l’Etat. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53. du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972; Vu le décret n° 72-8 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance nº 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu le décret n° 72-11 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre de l’information et de la culture; Ordonne : Article 1г. Il est créé, au sein de la nomenclature du budget du ministère de l’information et de la culture, au titre IV - Interventions publiques 3ème partie Action éducative et culturelle, un chapitre 43-02 intitulé « Bourses aux élèves des beaux-arts». Art. 2. Est annulé sur 1972, un crédit de six-cent quarante-sept mille dinars (647.000 DA) applicable au budget du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au chapitre 43-01 Bourses d’enseignement supérieur ». Art. 3. Est ouvert sur 1972,. un crédit de six-cent quarante-sept mille dinars (647.000 DA) applicable au budget du ministère de l’information et de la culture et au chapitre 43-02 Bourses aux élèves des beaux-arts», créé à l’article 1*7 ci-dessus. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1972. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 72-15 du 18 avril 1972 portant modification au budget de l’Etat. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972;
25 avril 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 72-10 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 au ministre des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 72-22 du 21 janvier 1972 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 au secrétaire d’Etat à l’hydraulique ; Ordonne : Article 1er Est annulé sur 1972, un crédit de cent-dix-huit mille quatre-cents dinars (118.400 DA) applicable au budget REPUBLIQUE ALGERIENNE 403 du ministère des travaux publics et de la construction et au chapitre 43-01 << Bourses ». Art. 2. - Est ouvert sur 1972, un crédit de cent-dix-huit mille quatre-cents dinars (118.400 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat à l’hydraulique et au chapitre 43-01 << Bourses ». Art. 3. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1972. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 72-74 du 18 avril 1972 relatif à la création, à l’organisation et au fonctionnement du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-238 du 5 août 1966 modifié, portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu le décret n° 68-53 du 22 février 1968 modifié, relatif à l’organisation et au fonctionnement des centres de formation administrative; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant des mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, dès établissements et organismes publics; Décrète : TITRE I Dispositions générales Article 1º. Il est créé auprès du ministère cnargé de la fonction publique, un centre de préformation et de perfectionnement par correspondance. Le centre visé à l’alinéa précédent fonctionnera sous forme de service extérieur. Art. 2. Le centre de préformation et de perfectionnement par correspondance a pour mission de contribuer à la formation administrative, au développement des connaissances techniques et générales et à la promotion dans les grades de la hiérarchie, des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics. Art. 3. Dans le cadre de sa mission, le centre de préformation et de perfectionnement par correspondance est chargé notamment :
- d’organiser des cycles de formation et de perfectionnement en vue, soit de préparer l’accession à un grade supérieur dans le cadre des statuts particuliers, soit de parfaire les connaissances des fonctionnaires et agent en vue d’une meilleure utilisation de leurs aptitudes pour l’exercice des fonctions qui leur sont confiées;
- 2.2 2) de préparer les candidats aux concours d’entrée aux établissements de formation. TITRE II Organisation et fonctionnement Art. 4. Par application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de directeur du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifiqué prévu ci-dessus, est fixée à 90 points. Art. 5. - Le directeur du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance, est nommé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique parmi les administrateurs titulaires ayant cinq années d’ancienneté. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 1972, le directeur pourra être choisi parmi les administrateurs titulaires. Art. 6. - Le directeur du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance, assisté d’un conseil pédagogique est chargé, sous l’autorité du directeur général de la fonction publique, du fonctionnement du service. Il est ordonnateur des dépenses effectuées dans la limite des crédits qui lui sont délégués par le ministre chargé de la fonction publique. Art. 7. - Le conseil pédagogique se compose du directeur et des professeurs du centre de préformation et de perfectionnement par correspondance, ainsi que de toute personne appelée à y siéger par le directeur général de la fonction publique, en raison de ses compétences particulières en matière d’enseignement ou de formation professionnelle. Il délibère sur toutes questions relatives à l’organisation des enseignements dispensés par le centre, à la direction de études et à l’application des programmes. TITRE III Régime des études Art. 8. La scolarité au centre de préformation et de perfectionnement par correspondance comporte différents cycles. Les conditions d’inscription aux cycles visés à l’alinéa précédent, le programme des études et les modalités de leur sanction, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, pris, le cas échéant, conjointement avec les ministres intéressés. Art. 9. Pendant la durée du cycle des études, le conseil pédagogique pourra, en cas d’insuffisances constatées, proposer au directeur général de la fonction publique la radiation d’un élève. Art. 10. Aux termes de chaque cycle d’études, le conseil pédagogique qui comprend, le cas échéant, un représentant du ministre intéressé et qui sera présidé par le directeur général de la fonction publique ou son représentant, dresse les listes des candidats admis au bénéfice des dispositions du décret n° 69-52 du 12 mai 1969 susvisé. Les listes visées à l’alinéa précédent sont arrêtées dans les mêmes formes que celles prévues à l’alinéa 2 de l’article 8 ci-dessus.
404 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. - Les élèves inscrits au centre de préformation et de perfectionnement par correspondance, participent aux frais de fonctionnement du service, dans les conditions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1972. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 72-76 du 18 avril 1972 modifiant le décret n° 68-269 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants de l’institut national de la recherche agronomique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-269 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants de l’institut national de la recherche agronomique; Décrète : Article 1er La dénomination <<< maîtres-assistants des établissements de recherche et d’enseignement supérieur agricoles >>, est substituée à celle de « maîtres-assistants de l’institut national de la recherche agronomique», prévue par le décret n° 68-269 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants de l’institut national de la recherche agronomique. Art. 2. - L’article 1er du décret n° 68-269 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants de l’institut national de la recherche agronomique, est modifié comme suit : < Article 1er. Les maîtres-assistants sont chargés d’assurer des tâches de recherches ou d’enseignement ». Art. 3. L’article 3 du décret n° 68-269 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants de l’institut national de la recherche agronomique, est modifié comme suit : < Art. 3. - Les maîtres-assistants sont en position d’activité dans les services des établissements de recherches et d’enseignement, supérieur dépendant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ». Art. 4. L’article 4 du décret n° 68-269 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants de l’institut national de la recherche agronomique, est modifié comme suit : < Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé un emploi spécifique de chargé de recherches de l’institut national de la recherche agronomique ». Art. 5. L’article 6 du décret n° 68-269 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants de l’institut national de la recherche agronomique, est modifié comme suit : < Art. 6. Les maîtres-assistants stagiaires sont recrutés par voie de concours sur titres, parmi les candidats pourvus, selon les disciplines : a) Etudes économiques : soit d’un diplôme d’études supérieures, soit d’un titre reconnu équivalent, soit d’un doctorat de 3ème cycle, soit d’un titre reconnu équivalent, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 avril 1972 | b) Etudes sociologiques : d’une licence ès-lettres autre que la licence libre et d’un diplôme d’études supérieures ou d’un titre reconnu équivalent. c) Recherches agronomiques : d’une licence ès-sciences et d’un diplôme d’études approfondies ou de titres ou travaux scientifiques reconnus équivalents ». Art. 6. L’article 8, 2º du décret n° 68-269 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants de l’institut national de la recherche agronomique, est modifié comme suit : << Art. 8. 2° Soit être inscrit sur une liste d’aptitude établie par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, parmi : a) Etudes économiques: les titulaires de deux diplômes d’études supérieures, d’un diplôme d’études supérieures et d’un doctorat de 3ème cycle ou d’un doctorat de 3ème cycle après deux années de service en qualité de maître-assistant; b) Etudes sociologiques: soit les titulaires d’un doctorat de 3ème cycle et d’un diplôme d’études supérieures ou de l’agrégation ou le doctorat de 3ème cycle, après une année d’ancienneté en qualité de maître-assistant stagiaire, soit les maîtres-assistants stagiaires, après 3 années de service en cette qualité et inscription d’un sujet de thèse ou d’un doctorat d’Etat ayant fait l’objet d’un rapport satisfaisant du conseil de faculté; c) Recherches agronomiques : soit les docteurs d’Etat, soit les maîtres-assistants stagiaires pourvus de l’agrégation d’université ou du titre de docteur-ingénieur ou ingénieurdocteur ou du doctorat de 3ème cycle et avoir une année d’ancienneté en qualité de maître-assistant stagiaire, soit les maîtres-assistants stagiaires justifiant de quatre années d’ancienneté en cette qualité ». Art. 7. - L’article 10 du décret n° 68-269 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants de l’institut national de la recherche agronomique, est modifié comme suit: < Art. 10. Il est créé un comité consultatif comprenant des représentants de l’université et de chacun des établissements de recherches et d’enseignement supérieur agricoles, chargé d’étudier les titres et travaux scientifiques pour l’accès au corps des maîtres-assistants, prévu par le présent décret. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité consultatif sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Les équivalences sont prononcées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ». Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1972. Houari BOUMEDIENE Décret n° 72-77 du 18 avril 1972 modifiant le décret n° 68-270 du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants de recherches de l’institut national de la recherche agronomique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-270 du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants de recherches de l’institut national de la recherche agronomique;
25 avril 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1. La dénomination assistants des établissements de recherches et d’enseignement supérieur agricoles », est substituée à celle de assistants de recherches de l’institut national de la recherche agronomique», prévue par le décret n° 68-270 du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants de recherches de l’institut national de la recherche agronomique. Art. 2. - L’article 1er du décret n° 68-270 du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants de recherches de l’institut national de la recherche agronomique, est modifié comme suit : << Article 1er. Les assistants sont chargés, dans les établissements de recherches, d’effectuer un travail personnel sur un sujet de recherche faisant partie du programme de recherche de l’établissement dont ils relèvent. Ils sont également tenus de participer à des travaux d’intérêt commun, dans le cadre de leur spécialité. Dans les établissements d’enseignement supérieur agricole, ils sont chargés d’assurer les travaux dirigés et exercices de l’enseignement supérieur agricole ». Art. 3. L’article 3 du décret n° 68-270 du 30 mai 1968 portant statut particulier des assistants de recherches de l’institut national de la recherche agronomique, est modifié comme suit : < Art. 3. Les assistants sont en position d’activité dans les services des établissements de recherches et d’enseignement supérieur dépendant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire ». Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1972. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 72-78 du 18 avril 1972 modifiant certains dispositions du décret n° 68-288 du 30 mai 1968 portant statut particulier des secrétaires-greffiers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-288 du 30 mai 1968 portant statut particulier des secrétaires-greffiers; Décrète : Article 1er. L’article 6-2° du décret n° 68-288 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit : 2° candidats titulaires du certificat de scolarité de la classe de première incluse des lycées et collèges, âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1972. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 405 Décret n° 72-79 du 18 avril 1972 modifiant certaines dispositions du décret n° 68-290 du 30 mai 1968 portant statut partienter des commis-greffiers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-290 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commis-greffiers; Décrète : Article 1°r. L’article 4 du décret n° 68-290 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit: < Art. 4. Les commis-greffiers sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi: 1º les candidats titulaires d’un certificat de scolarité, de la classe de 4ème incluse des lycées et collèges, âgés de 40 ans au plus; 2º les anciens gendarmes ayant exercé au moins pendant cinq années dans la gendarmerie et âgés de moins de 40 ans». Art. 2. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1972. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 72-83 du 18 avril 1972 portant organisation du régime des études en vue de la licence ès-sciences financières. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable et expert-comptable; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Il est créé un diplôme de licence ès-sciences financières. Art. 2. - La durée des études en vue de la licence ès-sciences financières, est fixée à huit semestres ou douze trimestres. Art. 3. Les candidats à la licence ès-sciences financières doivent être titulaires soit du diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire (séries: sciences, techniques et de technicien-comptabilité), solt du brevet professionnel de comptable ou d’un titre équivalent, ou avoir subi avec succès un examen spécial.
406 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Les modalités et le nombre d’inscriptions requises pour les candidats à la licence ès-sciences financières, sont fixés par un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. TITRE II DES ENSEIGNEMENTS Art. 5. - Les études en vue de la licence ès-sciences financières, sont divisées en modules. Art. 6. Les enseignements composant le curriculum, sont obligatoires. Art. 7. Les programmes et l’organisation des enseignements prévus à l’article 5 ci-dessus, seront précisés par arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. TITRE III DES EXAMENS Art. 8. Pour être admis à poursuivre leurs études, les candidats à la licence ès-sciences financières, doivent satisfaire ▲des examens semestriels ou trimestriels et par modules. Art. 9. Pour être admis à se présenter aux examens, les candidats doivent avoir satisfait aux exigences de la scolarité. Art. 10. Un arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de, la recherche scientifique précisera les conditions d’organisation des examens en vue de la licence ès-sciences financières. Art. 11. La licence ès-sciences financières est délivrée par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aux étudiants qui auront satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité et d’examens prévus pour ce diplôme. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 12. Les dispositions du présent décret sont applicables & compter de l’année universitaire 1972-1973. Art. 13. Les modalités d’application du présent décret, seront fixées par des arrêtés du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 14. - Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1972. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 72-95 du 18 avril 1972 portant déclaration d’utilité publique des travaux d’aménagement de la liaison Constantine-Skikda-Annaba. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 67-100 du 26 juin 1967 relatif à l’autorisation et à la déclaration d’utilité publique, des travaux concernant les routes nationales, ainsi qu’au classement et déclassement de celles-ci; REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 avril 1972 Vu l’arrêté du 28 juillet 1971 du wali de Constantine, prescrivant l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, des travaux d’aménagement de la liaison Skikda-Annaba portant sur l’aménagement de la route nationale n° 44 (PK 32,0 à 47,0), de la déviation du contournement d’Azzaba et de Hadjar-Soud et l’aménagement du chemin de wilaya n° 201; Vu le dossier de l’enquête à laquelle il a été procédé en application dudit arrêté; Décrète : Article 1er. Sont déclarés d’utilité publique, les travaux d’aménagement de la liaison Constantine-Skikda-Annaba. Art. 2. L’acquisition éventuelle, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation de terrains nécessaires à la réalisation des travaux, devra être réalisée dans un délai de cinq ans, à partir de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.’ Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1972. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 72-96 du 18 avril 1972 relatif à l’Union générale sidérurgique arabe. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972: Vu la création de l’Union générale sidérurgique arabe du 29 avril 1971; Vu le dépôt des statuts de l’Union générale sidérurgique arabe du 8 février 1972; Décrète : Article 1er. L’Union générale sidérurgique arabe et ses membres, tels que définis à l’article 2 ci-après, sont assimilés, du point de vue du bénéfice des privilèges et immunités, au bureau des programmes des Nations Unies pour le développement (B.P.N.U.D.) et à ses membres. Art. 2. Sont considérés comme membres de l’Union générale sidérurgique arabe et bénéficiaires de ces privilèges et immunités : le secrétaire général, les sous-secrétaires généraux, les directeurs, les chefs de département, les experts, les fonctionnaires administratifs et techniques, membres du secrétariat de l’Union générale sidérurgique arabe. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1972. Houari BOUMEDIENE
25 avril 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décision, du 24 mars 1972 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 9 mars 1972 par la commission de reclassement des anciens moudjahidine de la la wilaya d’El Asnam. Par décision du 24 mars 1972, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 9 mars 1972, par la commission de reclassement des anciens moudjahidine de la wilaya d’El Asnam prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967, portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. LISTE DES BENEFICIAIRES DE LICENCES DE DEBITS DE TABACS ETABLIE PAR LA COMMISSION DE WILAYA DE RECLASSEMENT DES ANCIENS MOUDJAHIDINE EN DATE DU 9 MARS 1972 (Décret n° 67-169 du 24 août 1967 rublié au J.O. n° 72 du 1er septembre 1967) Noms et prénoms Centres Daïras des bénéficiaires d’exploitation Kaddour-Fellague Kaddour El Asnam El Asnam Saïdi Belahouel Boukader El Asnam Mekhatri Benyahia Khemis Miliana Miliana Mecefek Aïssa El Asnam El Asnam Youcef Maâmar ben Chérif Ouled Farès El Asnam MINISTERE DES FINANCES Décret n° 72-84 du 18 avril 1972 relatif à la formation professionnelle des experts-comptables. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre des finances, Vu l’ordonnance nº 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable et expert-comptable; Vu le décret n° 72-83 du 18 avril 1972 portant organisation du régime des études en vue de la licence ès-sciences financières: Décrète : Article 1er. Le diplôme d’expert-comptable prévu par l’ordonnance n° 71-82 du 29 décembre 1971 portant organisation de la profession de comptable et expert-comptable, est conférě aux candidats qui ont : 1 Obtenu la licence ès-sciences financières ou un titre reconnu équivalent, 2” Accompli un stage professionnel, 3 Passé avec succès l’examen final prévu à l’article 10 ci-dessous. Art. 2. Nul n’est admis à accomplir le stage s’il n’est titulaire de la licence ès-sciences financières ou de l’attestation du succès au premier et deuxième examens préliminaires de l’expertise-comptable (ancien régime). Art. 3. Le stage professionnel se déroule, pendant la journée de travail, conformément aux dispositions des articles 41 à 44 de l’ordonnance n° 71-82 portant organisation de la profession de comptable et expert-comptable et des articles 4 à 9 du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 407 Le stagiaire est placé sous la direction d’un maître de stage chargé d’apprécier son travail et d’orienter ses recherches consignées dans un journal de stage. Le maître de stage est désigné par le conseil supérieur de la comptabilité, sur proposition du directeur de l’institut de technologie financière et comptable, Art. 4. Le stage professionnel s’effectue à temps complet. Toutefois, le stage peut ne comporter que quinze heures effectives de travaux de formation pratique par semaine pour : les professeurs de l’enseignement supérieur, les professeurs de l’enseignement technique, les fonctionnaires nommés à des emplois supérieurs, les contrôleurs généraux des finances et les contrôleurs des finances, les chefs comptables des entreprises privées, les comptables agréés, les directeurs des services financiers ou comptables des entreprises publiques ou semi-publiques, les comptables régis par le décret n 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des coinptables. Les bénéficiaires d’un stage à temps partiel continueront à être pris en charge, pour la totalité de leur traitement, par leur employeur. Les agents publics ne figurant pas dans les catégories précitées, effectuent leur stage à temps complet, à la société nationale de comptabilité ou à l’institut de technologie financiere et comptable. Ils sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage. Art. 5. Les demandes d’inscription au stage professionnel, sont adressées au conseil supérieur de la comptabilité qui, après acceptation et désignation du maître de stage, adresse aux candidats experts-comptables, la liste des personnes physiques ou morales auprès desquelles s’effectuera le stage. Pendant la période du stage, les candidats experts comptables ont la qualité d’expert-comptable stagiaire ils sont tenus au respect de toutes les règles édictées par le code de déontologie de la profession d’expert-comptable et comptable agréé. Art. 6. L’expert-comptable stagiaire est tenu: 1º d’effectuer le stage avec assiduité, 2º d’assister aux réunions périodiques, organisées par le maître de stage dont il relève, 3° d’établir un journal de son activité professionnelle, 4º de rédiger un rapport trimestriel synthétique et succinct de son activité professionnelle pendant le trimestre écoulé, 5º de participer aux séminaires organisés par l’institut de technologie financière et comptable. L’assiduité aux cours et travaux pratiques prévus à l’alinéa 5 ci-dessus, est obligatoire, à moins que la résidence de l’expert-comptable stagiaire ne le permette pas; celui-ci peut dans ce cas, obtenir une dispense de la part du directeur de l’institut de technologie financière et comptable ou du doyen de la faculté de droit et des sciences économiques. La préparation par correspondance n’est considérée comme satisfaisante à l’obligation n° 5 prévue ci-dessus, que pour les stagiaires bénéficiant de la dispense visée à l’alinéa précédent. Art. 7. Le contrôle effectué par le maitre de stage porte : d’une part, sur l’assiduité et le comportement professionnel de l’expert-comptable stagiaire, sur la nature, le nombre et la qualité des travaux effectués, sur la tenue du journal de stage et l’établissement des rapports trimestriels ainsi que sur l’assiduité aux cours et travaux pratiques visés à l’article précédent; d’autre part, sur les modalités et la valeur de la formation professionnelle. Art. 8. Sur la demande de l’expert-comptable stagiaire, le conseil supérieur de la comptabilité peut décider une suspension du stage professionnel. Cette suspension ne peut en aucun cas, excéder deux ans.
408 JOURNAL OFFICIEL DE LA La période pendant laquelle l’expert-comptable stagiaire effectue son service national, entraine la suspension d’office du stage professionnel. Art. 9. - Au terme du stage professionnel de deux ans, le conseil supérieur de la comptabilité apprécie la manière dont le stagiaire s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent décret. Le conseil supérieur de la comptabilité peut, après avis d’une commission comprenant le directeur de l’institut de technologie financière et comptable, le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques, le maître de stage et un ou plusieurs experts-comptables: soit délivrer l’attestation de fin de stage, soit, en considération d’un défaut d’assiduité ou d’irrégularité dans le travail, refuser cette attestation pour tout ou partie de la durée du stage. La période pour laquelle l’attestation n’est pas accordée, n’entre pas en ligne de compte dans la durée du stage à accomplir. En cas de non-délivrance de l’attestation précitée, le stagiaire est asteint à une prolongatior de stage décidée par le conseil supérieur de la comptabilité; la durée de celle-ci ne saurait excéder un an. Art. 10. L’examen final est obligatoire pour tous les candidats au diplôme d’expert-comptable. Le candidat à l’examen final doit être titulaire de la licence ès sciences financières et avoir achevé son stage professionnel conformément aux prescriptions des articles 3 à 9 ci-dessus. Art. 11. L’examen final a pour objet de contrôler que les candidats, ayant préalablement fourni la preuve d’une formation supérieure notamment dans les domaines financier et comptable et ayant accompli le stage pratique, sont aptes à l’exercice de la profession d’expert-comptable. La demande d’inscription est adressée au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, accompagnée de : l’extrait du casier judiciaire, la fiche individuelle d’état civil ou le bulletin de naissance, l’attestation de fin de stage prévue à l’article 9 ci-dessus, l’attestation de succès à la licence ès-sciences financières ou de l’attestation de succès à l’examen préliminaire (lère et 2ème parties) de l’expertise comptable (ancien régime). Art. 12. L’examen comporte des épreuves écrites et orales. La date et le lieu de l’épreuve écrite sont fixés par arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 15 jours au moins avant la date de l’examen écrit. Le candidat dépose dix exemplaires de la liste des travaux effectués par lui pendant le stage. Dans les mêmes conditions, le candidat peut également transmettre dix exemplaires de ses principaux articles, rapports on études ayant une relation avec la comptabilité ou la gestion des entreprises. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 avril 1972 Art. 13. - L’épreuve écrite consiste en l’étude d’un cas pouvant soulever des problèmes de tout ordre, en rapport avec la profession d’expert-comptable. Sa durée maximum est de 10 heures et le candidat dispose de tout document jugé nécessaire à l’étude du cas. Art. 14. - La correction de l’épreuve écrite est assurée, dans les 3 mois, par quatre correcteurs : un professeur de la faculté de droit, un professeur de la faculté des sciences économiques, un professeur spécialisé dans l’enseignement de la comptabilité,
- un expert-comptable diplômé ayant exercé pendant au moins 3 ans. Art. 15. Dans les trois mois qui suivent l’épreuve écrite, un entretien a lieu avec le jury composé des 4 correcteurs visés à l’article précédent, d’un membre du conseil supérieur de la comptabilité (représentant du ministère de la justice) et présidé par un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Cet entretien, d’une durée minimum de deux heures, porte sur les problèmes soulevés par le cas proposé à l’examen final et les travaux effectués par le candidat. Art. 16. L’admission définitive est soumise à l’approbation du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, après délibération du jury. Art. 17. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique procède à la délivrance du diplôme d’expert-comptable. Art. 18. A titre transitoire, des sessions de l’examen préliminaire (lère et 2ème parties régi par les dispositions du décret n° 56-505 du 24 mai 1956, relatif à la formation professionnelle des experts-comptables, seront organisées jusqu’en décembre 1975. Art. 19. Pour obtenir le diplôme d’expert-comptable, les candidats ayant réussi aux épreuves de l’examen préliminaire (1ère et 2ème parties) de l’expertise comptable (ancien régime,, doivent accomplir le stage selon des modalités des articles 3 à 9 et satisfaire à l’examen final visé ci-dessus aux articles 10 à 17. Art. 20. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 21. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre des finances sont crargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 avril 1972. Houari BOUMEDIENE. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’A GRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DE LA WILAYA DE SAIDA PROGRAMME SPECIAL DE LA WILAYA DE SAIDA OPERATION « INFRASTRUCTURE SANITAIRE » Avis d’appel d’offres international nº 009/72 Objet de l’appel d’offres : Fourniture d’engins et de matériel dits « trains moutonniers > comprenant : 1 tracteur automobile tous terrains (4 roues motrices), 1 plateau de transport (8.000 kg environ), 1 remorque-citerne à eau (capacité 8.000 litres), 1 citerne à eau (capacité 5.000 litres), 1 groupe de tonte mobile. Lieu et date de réception des offres : Les plis devront être adressés, sous double enveloppe cachetée, au wali de Saïda. L’enveloppe extérieure devra porter, en plus de la raison sociale du soumissionnaire, la mention tres apparente Avis d’appel d’offres international Insfrastructure sanitaire A ne pas ouvrir». La date limite de dépôt des offres est fixée au 6 mai 1972. Peuvent soumissionner les intéressés nationaux et étrangers. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres, pendant un délai de 90 jours. Consultation : Pour tous renseignements complémentaires, il y a lieu de s’adresser à la direction de l’agriculture et de la réforme agraire de la wilaya de Saïda, tél. 4-67 et 4-68.
25 avril 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SETIF PROGRAMME SPECIAL Opération n° 05.46.12.1.33.01.01 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’élaboration et l’établissement du plan d’urbanisme directeur des centres suivants : Aïn El Kebira, Aïn Oulmène, Aïn Azel, Salah Bey Tazmalt, Oued Amizour, Zemourah, Bougaa, Kherrata, Sidi Aïch, Ras El Oued. Les bureaux d’études intéressés pourront consulter et se procurer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Sétif, sise cité Le Caire à Sétif. La date limite de dépôt des offres est fixée au 30 avril 1972 (La date d’arrivée à la wilaya). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent parvenir à la wilaya, bureau d’équipement, en recommandé et par voie postale. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant 90 jours. SOCIETE NATIONALE DE L’ELECTRICITE ET DU GAZ Département Formation >>> Ecole technique de Blida Un appel d’offres est lancé en vue des travaux de réfection à effectuer à l’école technique de Blida. Lot n° 1: remise en état des routes, trottoirs, parkings goudronnage gravillonnage). Lot n° 2: réfection de terrains de hand-ball, volley-ball, basket-ball (goudronnage). Lot n° 3: réfection du terrain de foot-ball et de la piste du stade en tuff. Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter les cahiers des charges auprès des services généraux de l’école technique de Blida. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et administratives requises par la législation en vigueur et mises sous double enveloppe cachetée portant, de façon apparente, la mention << Soumission Appel d’offres Travaux de réfection de terrain de l’école technique de Blida», devront parvenir au directeur de l’école technique de Blida de la SONELGAZ, chemin de wilaya n° 143, BP n° 146 à Blida (Alger), avant le 15 mai 1972 à 18 heures, date limite de réception des offres par la SONELGAZ et non pas de leur dépôt à la poste. L’enveloppe extérieure ne doit porter aucun signe identifiant le soumissionnaire. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres, pendant une durée de trois (3) mois. Toute offre ne respectant pas les prescriptions sus-mentionnées, ne sera pas prise en considération. Un appel d’offres est lancé en vue de l’approvisionnement de la cantine de l’école technique de Blida, durant l’année scolaire 1972-juillet 1973, pour les fournitures de: REPUBLIQUE ALGERIENNE 409 Lot n°1: viandes et abats. Lot n° 2: volailles, lapins et œufs. Lot n° 3: poissons. Lot n° 4: pain, farine et pâtisserie. Lot n° 5: légumes et fruits. Lot n° 6: lait, yaourt. Lot n° 7: denrées alimentaires, épicerie. Les soumissionnaires intéressés peuvent consulter les cahiers des charges auprès des services généraux de l’école technique de Blida. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et administratives requises par la législation en vigueur et mises sous double enveloppe cachetée portant, de façon apparente, la mention « Soumission - Appel d’offres Cantine de l’école technique de Blida», devront parvenir au directeur de l’école technique de la SONELGAZ, chemin de wilaya n° 143, BP n° 146 à Blida (Alger), avant le 15 mai 1972 à 18 heures, date limite de réception des offres par la SONELGAZ et non pas de leur dépôt à la poste. L’enveloppe extérieure ne doit porter aucun signe identifiant le soumissionnaire. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres, pendant une durée de trois (3) mois. Toute offre ne respectant pas les prescriptions sus-mentionnées, ne sera pas prise en considération. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DES PROJETS ET DES REALISATIONS HYDRAULIQUES Avis d’appel d’offres ouvert international Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des levers des cuvettes et des toits de vase des retenues de barrages. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres à la direction des projets et des réalisations hydrauliques, division d’exploitation et de contrôle des barrages, 63 A, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger). Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur des projets et des réalisations hydrauliques, immeuble de l’Oasis, Saint Charles à Birmandreïs (Alger), avant le 20 mai 1972 à 11 heures, terme de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres, pendant 120 jours. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algériens Avis d’appel d’offres international Un appel d’offres international est lancé pour la fourniture de batteries à éléments voltabloc. Les documents nécessaires pour soumissionner seront adressés aux fournisseurs qui en feront la demande à l’ingénieur, chef du service de la voie et des bâtiments de la société nationale des chemins de fer algériens (S.N.C.F.A.), service électrique et signalisation, 21 et 23, Bd Mohamed Và Alger (Algérie). Les offres devront parvenir, sous plis recommandés, à l’adresse ci-dessus, avant le 7 juillet 1972 à 16 heures, terme de rigueur. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours, à compter du 7 juillet 1972 Un appel d’offres international est lancé pour la fourniture de sonneries d’extérieurs étanches et inviolables pour signalisation routière des passages à niveau.
410 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les documents nécessaires pour soumissionner seront adressés aux fournisseurs qui en feront la demande à l’ingénieur, chef du service de la voie et des bâtiments de la société nationale des chemins de fer algériens (S.N.C.F.A.), service électrique et signalisation, 21 et 23, Bd Mohamed Và Alger (Algérie). Les offres devront parvenir, sous plis recommandés, à l’adresse ci-dessus, avant le 7 juillet 1972 à 16 heures, terme de rigueur. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé, à 90 jours, à compter du 7 juillet 1972. Un appel d’offres international est lancé pour la fourniture de postes téléphoniques automatiques et à batterie locale. Les documents nécessaires pour soumissionner seront adressés aux fournisseurs qui en feron la demande à l’ingénieur, chef du service de la voie et des bâtiments de la société nationale des chemins de fer algériens (S.N.C.F.A.), service électrique et signalisation, 21 et 23, Bd Mohamed Và Alger (Algérie). Les offres devront parvenir, sous plis recommandés, à l’adresse ci-dessus, avant le 7 juillet 1972 à 16 heures, terme de rigueur. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours, à compter du 7 juillet 1972. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 50 moteurs d’aiguilles pour les installations de sécurité dans les gares de la SNCFA. Les sociétés intéressées pourront obtenir le dossier de soumission en écrivant ou en se présentant à la société nationale des chemins de fer algériens, service de la voie et des bâtiments. service électrique et signalisation 21-23’ Boulevard Mohamed V, (8ème étage) à Alger, téléphone 63-05-50, poste 23-56. Les offres devront parvenir, sous pli recommandé à l’adresse ci-dessus avant le 23 mai 1972 à 16 heures terme de rigueur ou être remises, contre reçu, à cette même adresse dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé a 90 jours, à compter du 23 mai 1972. INSTITUT HYDROMETEOROLOGIQUE DE FORMATION ET DE RECHERCHE Un appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation d’une station de concentration et de traitements des données agrométéorologiques. Les offres devront parvenir avant le 15 juin 1972 date limite. 17 heures av siège de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches, cité H.L.M., immeuble D Gambetta, Oran. Les dossiers pourront être retirés à la méme adresse. Un appel d’offres est lancé pour la fourniture de matériel d’observation en altitude et de charges pour générateur d’hydrogène. Les offres devront parvenir avant le 20 mai 1972 date limite, à 17 heures, au siège de l’institut hydrométeorologique de formation et de recherchés, Cité H.L.M., immeuble D/1 Gambetta, Oran. Les do siers pourront être retirés à la même adresse. WILAYA DE SETIF PROGRAMME SPECIAL Equipement de trois unités artisanales à Guerguour, Maadid et Aïn Azel Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de l’acquisition de matériel destiné à l’équipement de trois unités artisanales à : Guergour (daïra de Bougaa), Maadid (daïra de M’Sila), Aïn Azel (Jaïra d’El Eulma). Le matériel à acquérir est divisé en plusieurs lots répartis comme suit: Lot n 1: Métiers, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 avril 1972 Lot nº 2: Equipement annexe, Lot n 3: Matériels complémentaires, Lot n° 4: Mobilier, Lot n 5: Equipement divers. Les entreprises et sociétés intéressées pourront consulter ou retirer les dossiers à l’hôtel de la wilaya de Sétif, bureall de l’équipement, et soumissionner sur tout ou une partie cu matériel précité. Les offres devront être adressées sous double pli cacheté à la wilaya de Sétif, bureau de l’équipement, avec la mention « Unités artisanales >>> et ce, avant le lundi 15 mai 1972 à 18 heures, la date d’arrivée faisant foi. Les soumissionnaires resteront engagés pendant une période de 90 jours. WILAYA DE TIARET VILLE DE TIARET Un appel d’offres est ouvert concernant la construction de deux C.E.M. (garçons et filles) à Tiaret. L’adjudication comporte: 1er lot: Terrassement Maçonnerie Gros-œuvre Etanchéité V.R.D. Peinture Vitrerie Menuiserie bois Menuiserie métallique; 2me lot: Electricité; 3me lot Plomberie sanitaire Chauffage. Les entrepreneurs pourront consulter et retirer les dossiers contre paiement des frais de reproduction chez M. Paul Breugelmans, architecte ENS, 6 Boulevard Mohamed Và Oran, à partir du 17 avril 1972. La date limite de réception des offres est fixée au 10 mai 1972 à 18 heures. Les offres seront adressées au wali de Tiaret. Elles seront présentées obligatoirement sous double enveloppe; la première contiendra: une demande de candidature, une attestation de l’homme de l’art ou qualification professionnelle, une attestation des contributions diverses (pièces fiscales), une attestation relative aux congés payés. La seconde contiendra la soumission et les pièces annexes. Le délai pendant lequel les soumissionnalres sont engagés par leurs offres est fixé à quatre vingt dix (90) jours. DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DE LA WILAYA DE SAIDA PROGRAMME SPECIAL OPERATION N° 14.02.01.2.25.01.03 Zones de développement intégré pastoral ADDITIF-RECTIFICATIF A L’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N° 008/72 Etudes socio-économiques de deux zones de développement à El Biod et Arbaout La direction de l’agriculture et de la réforme agraire informe les personnes intéressées par l’appel d’offres précité, que le délai limite des dépôts des plis, initialement fixé au 4 avril 1972, est prorogé au 20 avril 1972. En conséquence, la date limite de dépôt des offres dans la forme prescrite, s’établit au 29 avril 1972. WILAYA DE SAIDA DAIRA D’EL BAYADH : La commune d’El Bayadh lance un appel d’offres pour la fourniture de : 200 draps de lit, pour lit de 0,90 m, 100 couvertures pure laine pour lits de 0,90 m, 60 oreillers plumes,
25 avril 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA 200 serviettes de toilette tissu éponge, 80 serviettes de table de couleur blanche, 15 huiliers-vinaigriers en verre, 15 salières en verre, 100 verres à eau sans pied, 200 verres à limonade 1/4, sans pied, 60 couteaux de table inox, 60 couteaux à dessert inox, 12 porte-manteaux sur pieds, 4 pendules murales électriques, 1 aspirateur dépoussiéreur, 5 lits d’enfants complets avec literie, 10 tables métalliques rondes diamètre 1 m, 40 chaises ou fauteuils de jardin ou de plage, 10 parasols sur pieds, 50 cuillers à café inox, 15 pinces à sucre inox, 4 sucriers de comptoir G.M., 5 seaux à glace, 1 refrigérateur de bar: L 3,30 m; 1 0,75 m; H 1,10 m; avec eau refrigérée et 4 à 6 bacs de glace, 1 couperet à pain de boulanger, 1 coupe-frites, 1 moulinex G.M. avec ses accessoires, 1 aspirateur pour sol granito. Délais de livraison: un mois après commande ferme. Les offres devront être adressées sous double enveloppe, au président de l’assemblée populaire communale d’El Bayadn, avant le 30 avril 1972. ECOLE D’INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS D’ALGER-DAR EL BEIDA Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture en viande à l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger, Bd Khemisti à Dar El Beida. Les fournisseurs intéressés sont invités à retirer le cahier des charges à l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger- Dar El Beïda. La date limite pour le dépôt des offres, est fixée à 20 jours, à dater de la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SAIDA PROGRAMME SPECIAL Construction de 80 logements semi-urbains à Saïda La wilaya de Saïda lance un appel d’offres ayant pour objet la construction de logements semi-urbains à Saïda. L’appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot n° 1: gros-œuvre, Lot nº 2 étanchéité, Lot n° 3 menuiserie, Lot n° 4 plomberie, sanitaire, Lot n° 5 électricité, Lot nº 6 peinture, vitrerie. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction, à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda, 2, rue des frères Fatmi ou au bureau d’études de l’E.T.A.U., 70, chemin Larbi Alik à Hydra (Alger). La date limite de dépôt des offres, au wali de Saïda (bureau des marchés), est fixée au lundi 8 mai 1972 à 17 heures 30, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres, pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à dater de leur dépôt. REPUBLIQUE ALGERIENNE 411 Construction de 51 logements urbains à Méchéria La wilaya de Saïda lance un appel d’offres ayant pour objet la construction de logements urbains à Méchéria. L’appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot n° 1: gros-œuvre, Lot n° 2: étanchéité, Lot n° 3 menuiserie, bois, Lot n° 4 plomberie, sanitaire, Lot n° 5 électricité, Lot n° 6: peinture, vitrerie. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction, à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda, 2, rue des frères Fatmi ou au bureau d’études de l’E.T.A.U., 70, chemin Larbi Alik à Hydra (Alger). La date limite de dépôt des offres, au wali de Saïda (bureau des marchés), est fixée au lundi 8 mai 1972 17 heures 30, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres, pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à dater de leur dépôt. Construction de 52 logements urbains à El Bayadh La wilaya de Saïda lance un appel d’offres ayant pour objet la construction de logements urbains à El Bayadh. L’appel d’offres porte sur les lots suivants : Lot n° 1: gros-œuvre, Lot n° 2: étanchéité, Lot n°.3 menuiserie, bois, Lot n° 4 plomberie, sanitaire, Lot nº 5: électricité, Lot n° 6: peinture, vitrerie. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction, à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda, 2, rue des frères Fatmi ou au bureau d’études de l’E.T.A.U., 70, chemin Larbi Alik à Hydra (Alger). La date limite de dépôt des offres, au wall de Saïda (bureau des marchés), est fixée au lundi 8 mai 1972 à 17 heures 30, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres, pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à dater de leur dépôt. Construction de 6 agences postales dans la wilaya de Saïda LOT UNIQUE La wilaya de Saïda lance un appel d’offres ayant pour objet la construction de: 1 agence postale à Oum Djerane (daïra de Saïda), 1 agence postale à Hammam Rabi (daïra de Saïda), 1 agence postale à Asla (daïra de Aïn Sefra), 1 agence postale à Moghrar (daïra de Aïn Sefra), 1 agence postale à Boualem (daïra d’El Bayadh), 1 agence postale à Rogassa (daïra d’El Bayadh). Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction, à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda, 2, rue des frères Fatmi. Elles pourront soumissionner pour une ou plusieurs agences. La date limite de dépôt des offres, au wali de Saïda (bureau des marchés), est fixée au lundi 8 mai 1972 à 17 heures 30, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres, pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à dater de leur dépôt.
412 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE Sous-direction - du matériel et des marchés Un avis d’appel d’offres ouvert international est lancé en vue de la fourniture et l’installation d’autocommutateurs urbains et interurbains associés à des commutateurs manuels interurbains dans les localités suivantes : Lot de Béchar » Cherchell
《 El Asnam ▶ ৫ Mascara « Rouiba-Reghaïa
Saïda « Sétif Sour El Ghozlane Tipaza. Les entreprises intéressées pourront consulter ou se faire délivrer le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, en s’adressant à la direction de l’administration générale, sous-direction du matériel et des marchés, 2ème étage, bureau 227, ministère des postes et télécommunications, 4, Boulevard Salan Bouakouir à Alger (Algérie). La date limite de réception des plis est fixée au 27 mai 1972 à 12 heures au plus tard. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date limite de dépôt des plis. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution des travaux de construction et d’équipement d’un poste de transformation d’énergie électrique (250 KVA MT 30 KV) au collège d’enseignement technique féminin d’Aïn Beida. Les dossiers peuvent être consultés ou retirés dans les bureaux de M. Elias Bouchama, architecte, 1, rue Saïdaoui Mohamed Segnir, Alger 2, rue Bestandji, Constantine. Les offres accompagnées des pièces fiscales et administratives requises, devront être déposées ou parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Constantine, division << Constructions nouvelles », 2, rue Raymonde Peschard avant le mardi 16 mai 1972 à 17 h 30 terme de rigueur date d’enregistrement et non de dépôt dans un bureau de poste. Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’étude des réseaux de distribution des villes d’El Khemis, Aïn Defla, Teniet El Had et de Ténès. Imprimerie Officielle, Alger 7, REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 avril 1972 Les dossiers d’appel d’offres sont à retirer à la direction de l’hydraulique, cité administrative, 2ème étage, BP n° 171, El Asnam. Les offres nécessairement accompagnée. des pièces réglementaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, au directeur de l’hydraulique de la wilaya d’El Asnam, au plus tard le 15 mai 1972 à 18 heures. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA D’EL ASNAM DAIRA DE KHEMIS MILIANA Programme D.E.C. nº 41.41.1.14.12 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un abattoir à Cherchell portant sur les lots suivants Lot n° 1: construction tous corps d’état, Lot n° 2: équipement mécanique, Lot n° 3: isolation froid. Les entreprises intéressées par ces travaux, peuvent retirer les dossiers de soumission auprès de l’ingénieur de l’hydraulique de la daïra de Khemis Miliana. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces fiscales réglementaires, devront parvenir au président de l’assemblée populaire communale de Cherchell, avant le 15 mai 1972, délai de rigueur. Programme D.E.C. nº 41.41.1.14.01.27 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un abattoir à Teniet El Had portant sur les lots suivants : Lot n° 1: construction tous corps d’état, Lot n° 2: équipement mécanique, Lot n° 3: isolation froid. Les entreprises intéressées par ces travaux, peuvent retirer les dossiers de soumission auprès de l’ingénieur de l’hydraulique de la daïra de Khemis Miliana., Les offres, nécessairement accompagnées des pièces fiscales réglementaires, devront parvenir au président de l’assemblée populaire communale de Teniet El Had, avant le 15 mai 1972, à 18 heures, délai de rigueur. 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek