Décret n° 72-65 du 21 mars 1972 portant réorganisation administrative provisoire des caisses de congés payés
Article 2
فتح المادةLes caisses de conpensation et la caisse nationale de surcompensation jouissent de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elles sont placées sous la tutelle du ministre du travail et des affaires sociales Art 3 Le siège et la compétence territoriale et professionnelle des caisses sont fixés par arrêtés du ministre du travail et des affaires sociales.
TITRE I DES ATTRIBUTIONS DES CAISSES DE CONGES PAYES Art. 4, Les caisses régionales de compensation de congés annuels payés sont chargées : 1°) Du paiement des indemnités de congés payés aux travailleurs relevant de leur compétence, 2*) De la création et de la gestion de toute œuvre sociale en faveur des travailleurs, 3°) Du recouvrement auprès des employeurs affiliés des cotisations destinées à financer les charges résultant de la gestion des services énumérés aux alinéas précédents.
Article 5
فتح المادةحديد La caisse nationale de surcompensation pour congés annuels payés est chargée: 1°) De répartir entre les caisses de compensation de congés annuels payés, les charges résultant du versement des indemnités journalières aux travailleurs qui auront été occupés dans les entreprises affiliées à des caisses de congés différentes. 2°) De représenter les caisses de compensation dans les différents comités ou commissions. 3°) De créer tous les services pour les questions intéressant l'ensemble des caisses et l'application des lois et des réglements auxquels elle apporte son concours, notamment un service de contentieux général et un service de statistiques. 4°) De centraliser le recouvrement des cotisations annexes perçues par les différentes caisses de congés payés et de les reverser aux organismes professionnels intéressés.
TITRE II — DE L'ADMINISTRATION DES CAISSES
Chapitre 1 — Du conseil d'administration
Article 6
فتح المادةLes conseils d'administration des caisses de congés payés sont constitués conformément aux dispositions du décret n° 69-135 du 2 septembre 1969, susvisé.
Article 7
فتح المادةChaque conseil d'administration désigne, au scrutin secret, 1 président et 1 vice-président.
Article 8
فتح المادةLa présidence du conseil d'administration est assurée par le président, assisté du vice-président.
En cas d'empêchement du président, il est remplacé dans ses fonctions par le vice-président.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président. Il se réunit également chaque fois que le président, le tiers de ses membres ou l'autorité de tutelle le demande.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont avisés au moins 8 jours à l'avance de la date et de l'ordre du jour de la réunion.
Article 11
فتح المادةL'ordre du jour définitif est arrêté par le conseil d'administration toutefois, l'autorité de tutelle peut y inscrire d'office toute question jugée prioritaire. rt. 12. Le conseil d'administration ne peut délibérer blement que si la moitié de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de 8 jours.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration délibère alors, quel que soit le nombre des présents. Les décisions sont prises à la marité simple. En cas de partage des voix, celle du président est preponderante. Les administrateurs ne peuvent se faire représenter aux séances, ni déléguer leurs pouvoirs.
Article 14
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues à l'article 15, aucune personne étrangère au conseil d'administration ne peut assister aux délibérations. Toutefois, le conseil d'administration peut entendre toute personne susceptible de l'éclairer sur les problèmes concernant les caisses.
Article 15
فتح المادةLe directeur de la caisse concernée assiste aux séances du conseil d'administration dont il assure le secrétariat.
Il ne peut participer aux votes. Il est entendu par le conseil pour la présentation de son rapport de direction et doit éclairer, sur invitation du président, les membres du conseil d'administration sur la gestion de la caisse.
Article 16
فتح المادةLa police et la discipline des délibérations sont fixées par le réglement intérieur de la caisse.
Article 17
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur les procès-verbaux portés sur un registre spécial de délibérations, coté et paraphé par l'autorité de tutelle.
Article 18
فتح المادةLes procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire et ne doivent comporter ni blanc, ni rature ou surcharge.
Article 19
فتح المادةLe directeur de la caisse nationale de surcompensation assiste ès-qualité, aux délibérations des conseils d'administration des caisses régionales de congés payés avec voix consultative.
Art, 20. En cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence, l'autorité de tutelle peut, par arrêté, suspendre ou dissoudre le conseil d'administration et conférer les attributions et pouvoirs des conseils d'administration à un administrateur de son choix.
Article 21
فتح المادةSous réserve des dispositions relatives à la tutelle, le conseil décide, par délibérations, de toutes les affaires intéressant les caisses de congés payés. A cet effet, il dispose de tous les pouvoirs.
Il délibère notamment sur : l'organisation, le fonctionnement et le réglement intérieur des caisses, les états prévisionnels des recettes et des dépenses, la politique de recrutement et le tableau des effectifs, le statut du personnel, les emprunts à contracter, l'acceptation des dons et legs , les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles.
Il adopte son réglement intérieur.
Il se prononce sur les comptes d'exploitation et les bilans.
Article 22
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues aux articles 27, 1er alinéa et 32, dernier alinéa du présent décret, ie personnel de direction est nommé par le conseil d'administration, sur proposition du directeur et agréé par l'autorité de tutelle.
Art. 1 Les délibérations
23. du conseil d'administration sont exécutoires, un mois après leur transmission à l'autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition ou ne surseoit à leur application.
Article 24
فتح المادةNe sont exécutoires qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle, les délibérations portant sur: les emprunts, dons et legs, les placements et opérations immobilières, les marchés et contrats dont le montant est égal 4 avril 1972
Article 26
فتح المادةLes caisses de congés payés sont tenues de fournir à l'autorité de tutelle, tous documents demandés par celle-ci.
Chapitre II — Du directeur
Article 27
فتح المادةLe directeur est nommé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes et sur décision du ministre du travail et des affaires sociales ou après une motion de censure adoptée à l'unanimité de l'ensemble des membres du conseil d'administration.
Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Dans ce cadre, il : exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel, nomme et révoque le personnel, établit les états prévisionnels, comptes d'exploitation et bilans.
Article 28
فتح المادةLe directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses et, peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent financier.
Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et ester en justice.
Article 29
فتح المادةLe directeur établit chaque année un rapport général d'activité et le programme général des interventions.
Article 30
فتح المادةEn cas d'empêchement du directeur, l'autorité de tutelle désigne, par simple décision, l'agent intérimaire.
Article 31
فتح المادةLe directeur peut déléguer sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs aux personnels de direction de la caisse. Ces délégations ne deviennent exécutoires qu'après approbation de l'autorité de tutelle.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Chapitre 1 — De l'agent financier
Article 32
فتح المادةL'agent financier est placé sous l'autorité administrative du directeur les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être engagée, seront définies s'il y a lieu , par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Il est nommé par le conseil d'administration et agréé par ministre du travail et des affaires le sociales.
Article 33
فتح المادةL'agent financier exécute les recettes et les dépenses de l'organisme dans les conditions fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 34
فتح المادةL'agent financier est seul qualifié pour opérer tout maniement de fonds et de valeurs; il est responsable de leur conservation et de la sincèrité des écritures.
Article 35
فتح المادةLes agents financiers des caisses de congés supérieur ou payés sont tenus de refuser toutes depenses afférentes à 100.000 DA. les désistements de droits, actions, privilèges et hypothèques ainsi que tout compromis ou transactions d'un montant opérations à toutes contraires aux dispositions légales ou réglementaires.
Les directeurs des caisses de congés payés sont tenus égal ou supérieur à 1000 DA. d'informer les agents financiers, de toutes les dispositions décisions , et instructions devant permettre l'application des
Article 25
فتح المادةLes caisses de congés payés peuvent être dispositions du présent article. contrôlées sur place et sur pièce par tout fonctionnaire du ministère du travail et des affaires sociales désigné à cet
Article 36
فتح المادةL'agent financier établit les bilans qui sont effet, sans préjudice du contrôle pouvant être effectue par presentes au conseil d'administration, au plus tard le 1er une autre autorité, en vertu des dispositions législatives ou avrıl. réglementaires lui donnant compétence.
Il les communique, en même temps, à l'autorité de tutelle. 4 avril 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre 2 — De la comptabilité et des budgets
Article 37
فتح المادةL'exercice financier des caisses de congés payés commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.
La comptabilité des caisses est tenue en la forme privée.
Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales peut fixer les régles relatives à la tenue de certains comptes. : Art. 38. Chaque caisse de congés payés établit chaque année des états prévisionnels de dépenses et de recettes. Les états prévisionnels de recettes et de dépenses des caisses de congés payés, doivent faire ressortir distinctement : les comptes retraçant l'ensemble des opérations relatives au réglement des indemnités de congés payés et aux charges sociales et fiscales y afférentes, les comptes retraçant les opérations relatives aux frais de gestion,
- les comptes retraçant l'ensemble des opérations relatives à l'action sociale.
Dans le cas où une œuvre sociale est gérée par une personne morale, le budget de celle-ci doit être transmis à l'autorité de tutelle.
Article 39
فتح المادةLes états prévisionnels des recettes et des dépenses, sont transmis pour approbation à l'autorité de tutelle avant le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel ils se rapportent.
Lorsque l'approbation n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de la caisse dans la limite des crédits prévus aux états prévisionnels de l'année précédente.
Chapitre 3 — Des ressources des caisses de congés payés
Article 40
فتح المادةLes ressources des caisses de compensation sont constituées : 1°) des cotisations des chefs d'entreprise et employeurs assujettis au régime des caisses de congés payés, en vertu de la législation du travail. le taux des cotisations sera fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, pris après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale. 2°) du produit des amendes et pénalités prévues par la réglementation en vigueur. 3°) des revenus des fonds placés, 4°) des dons, legs et libéralités.
Article 41
فتح المادةLes ressources de la caisse nationale de surcompensation sont constituées par un prélèvement sur les cotisations perçues par les caisses de compensation de congés payés. Le taux de ce prélèvement est fixé chaque année par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, après consultation du conseil d'administration.
Article 42
فتح المادةLa répartition des cotisations entre les indemnités de congés, les charges sociales, les frais de gestion des caisses de congés annuels payés, sera fixée par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, après consultation du conseil d'administration.
Article 43
فتح المادةLorsqu'une œuvre sociale ou médico-sociale revêt par son importance, sa spécialisation, une dimension nationale, sa gestion peut être dévolue à la caisse nationale par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 44
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, et notamment le décret du 18 janvier 1937, l'arrête du 5 février 1941 et l'arrêté du 15 avril 1959.
Article 45
فتح المادةLe ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mars 1972.
Houari BOUMEDIENE.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 337 MINISTERE DES FINANCES
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret n° 84-404
Décret n° 84-404 du 24 décembre 1984 portant dissolution des caisses de congés payés et transfert de leurs activités aux organismes de sécurité sociale
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Arrêté
Arrêté du 21 juillet 1980 fixant la répartition des cotisations dues aux caisses de congés payés
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Arrêté
Arrêté du 14 juillet 1980 portant abrogation de l'arrêté du 12 juillet 1971 fixant le taux de cotisation aux caisses de compensation et de surcompensation des congés payés dans les professions du bâtiment, des travaux publics et des industries annexes
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Décret n° 80-183
Décret n° 80-183 du 19 juillet 1980 fixant le taux des cotisations dues aux caisses de congés payés
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Arrêté
Arrêté du 24 avril 1972 portant nomination du directeur de la caisse algéroise de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés (CA.CO.BA.Τ.Ρ.), #. 580
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