Arrêté du 21 juillet 1980 fixant la répartition des cotisations dues aux caisses de congés payés
Article 1er
فتح المادةLe taux des cotisations dues aux caisses de congés payés, prévu par le décret n° 80-133 du 19 juillet 1980 susvisé, est réparti conformément aux pourcentages fixés ci-après : 10,58 % Frais de gestion des congés payés 0,50 % Frais de gestion des caisses régionales 0,15 % Frais de gestion de la caisse nationale de surcompensation.
Article 2
فتح المادةLe pourcentage de 10,58%, affecté à la gestion des congés payés et prévu à l'article 1er du présent arrêté, est réparti comme suit: 8,33 % - Indemnités de congés payés 1,18 % Allocations familiales 0,45 % Assurances sociales 0,04% Accidents du travall 0,08 % Retraite complémentaire 0,02% Chômage, intempéries 0,48 % Charges fiscales (versement forfaitaire)
Article 3
فتح المادةLes produits des majorations de retard, ainsi que les revenus des fonds placés, sont affectés à l'action sociale des caisses de compensation des congés payés.
Article 4
فتح المادةLes fonds gérés par les caisses régionales de compensation font l'objet de trois gestions distinctes dont les résultats doivent être dégagés séparément en comptabilité.
a) La gestion des congés payés retrace l'ensemble des opérations relatives au réglement des indemnités de congés payés, et des charges sociales et fiscales y afférentes. Elle est alimentée par les fractions de la cotisation, affectée aux indemnités de congés payés, aux charges sociales et fiscales telles qu'elles sont fixées par l'article 2 du présent arrêté.
Dénomination Nature Bureau REPUBLIQUE ALGERIENNE 823
b) La gestion administrative retrace les opérations relatives aux frais de gestion des caisses régionales. Elle est alimentée par la fraction de la cotisation affectée aux frais de gestion des caisses régionales telle qu'elle est fixée par l'article 1er du présent arrêté.
c) La gestion de l'action sociale retrace les opérations relatives à l'action sociale des caisses régionales. Elle est alimentée par les produits des majorations de retard et les revenus des fonds placés prévus à l'article 3 du présent arrêté.
Article 5
فتح المادةLa caisse nationale de surcompensation gère un fonds de gestion administrative alimentá par la fraction de cotisation (0,15%) prévue à l'article 1er du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةLes soldes débiteurs et créditeurs des gestions prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté, apparaissant le 31 décembre de chaque année, sont virés à des comptes « Résultats en instance d'affectation ».
Article 7
فتح المادةL'affectation des excédents et la couverture des déficits sont arrêtées par décision du ministre du travail.
Article 8
فتح المادةLe directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 juillet 1980.
Mouloud OUMEZIANE.
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.