ج.ر عدد 27 لسنة 1972
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES Arrêté du 29 MINISTERE DE LA JUSTICE décembre 1971 portant désignation des membres de la commission mixte de recours, p. 331. Arrêté du 4 p. 332. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS mars 1972 portant mutation d’un magistrat, MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS Arrêté du 14 janvier 1972 portant application des dispositions PRIMAIRE ET SECONDAIRE de l’article R. 80 du code de la route pour l’emploi Arrêté interministériel du 14 décembre 1971 portant réorgaobligatoire d’un tachygraphe à bord de certains véhicules nisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire, automobiles, p. 330. p. 332.

330 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1972 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 3 février 1972 portant nomination d’un conseiller culturel, p. 333. Arrêtés du 3 février 1972 portant intégrations dans le corps des secrétaires d’administration, p. 333. Arrêtés du 3 février 1972 portant intégrations dans le corps des agents d’administration, p. 333. Arrêtés du 3 février 1972 portant intégrations et titularisations dans le corps des opérateurs-projectionnistes, p. 333. Arrêtés des 3 et 17 février 1972 portant intégrations dans le corps des conducteurs d’automobiles, p. 333. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 23 mars 1972 portant nomination du directeur des industries chimiques et pétrochimiques, p. 333. Décret du 23 mars 1972 portant nomination du directeur des industries mécaniques, électriques et électroniques, p. 333. Décret du 23 mars 1972 portant nomination du directeur de l’artisanat et des métiers, p. 334. Décret du 23 mars 1972 portant nomination du directeur de l’énergie et des carburants, p. 334. Décret du 23 mars 1972 mettant fin aux fonctions du directeur des mines et de la géologie, p. 334. Décret du 23 mars 1972 portant nomination du directeur des mines et de la géologie, p. 334. Décret du 23 mars 1972 portant nomination du directeur de la coordination extérieure, p. 334. Décret du 23 mars 1972 portant nomination du directeur de la formation des cadres, p. 334. Décret du 23 mars 1972 portant nomination d’un conseiller technique chargé des travaux de législation, de recherches et d’analyses juridiques, p. 334. Décrets du 23 mars 1972 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs, p. 335. Décrets du 23 mars 1972 portant nomination de sous-directeurs, p. 335. : MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 72-65 du 21 mars 1972 portant réorganisation administrative provisoire des caisses de congés payés, p. 335. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 72-66 du 21 mars 1972 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère des finances, p. 337. Arrêté du 15 juin 1971 fixant la liste des candidats définitivement admis au concours externe d’accès au corps des techniciens du cadastre, p. 337. Arrêté du 16 novembre 1971 fixant la liste des candidats définitivement admis au concours d’accès au corps des ingénieurs principaux de organisation foncière et du cadastre, p. 337. Arrêté du 29 février 1972 fixant la liste des candidats définitivement admis au concours externe d’accès au corps des agents de surveillance des douanes, p. 337. Arrêté du 6 mars 1972 portant création d’un contrôle des impôts directs à Sougueur, p. 338. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 72-67 du 21 mars 1972 abrogeant et remplaçant le décret n° 71-93 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat des postes et télécommunications, p. 338. Décret n° 72-68 du 21 mars 1972 abrogeant et remplaçant le décret n° 71-94 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des postes et télécommunications, p. 340. Décret n° 72-69 du 21 mars 1972 modifiant le décret n° 71-39 du 20 janvier 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications, p. 341. Décret n° 72-70 du 21 mars 1972 modifiant et complétant le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications, p. 341 Décret n° 72-71 du 21 mars 1972 portant augmentation de la dotation du fonds d’approvisionnement en matériel nomenclaturé des postes et télécommunications, p. 342. ACTES DES WALIS Arrêté du 17 février 1971 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d’eau, par dérivation, en vue de l’irrigation de terrains, p. 342. Arrêté du 3 décembre 1971 du wali de Tiaret, portant affectation au ministère de la jeunesse et des sports, d’un immeuble sis à Tiaret, p. 343. Arrêté du 5 décembre 1971 du wali de Tlemcen, portant concession au profit de la commune de Aïn Fezza, du terrain appelé Beyada, d’une superficie de 3265 m2, situé à Oum El Hallou, faisant partie du domaine autogéré << Abdeldjebar, ayant appartenu à M. Valleur Francis, en vue de l’implantation d’une école de deux classes et d’un logement, p. 343. Arrêté du 16 décembre 1971 du wali de la Saoura, portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, sis à Timimoun au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, en vue de l’implantation d’une mosquée, p. 343. Arrêté du 28 décembre 1971 du wali de Tizi Ouzou, modifiant les dispositions de l’arrêté du 16 juin 1970 portant affectation gratuite, au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, de la parcelle de terrain sise à Bordj Menaïel, destinée à l’implantation d’un lycée, p. 344. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés - Appels d’offres, p. 344. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 14 Janvier 1972 portant application des dispositions de l’article R. 80 du code de la route pour l’emploi obligatoire d’un tachygraphe à bord de certains véhicules automobiles. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance nº 71-15 du 5 avril 1971 portant code de la route et notamment son article R. 80: Sur proposition du directeur des transports terrestres; Arrête : Article 1г. Les véhicules automobiles définis à l’article 2 du présent arrêté, doivent être équipés d’un dispositif permettant l’enregistrement en marche de certaines grandeurs ou données, susceptibles de faciliter le contrôle a posteriori de a marche du véhicule à un moment donné.

4 avril 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, les véhicules automobiles ci-après : a) tous les véhicules se livrant au transport en commun de personnes et dont la capacité atteint ou dépasse 40 places assises; b) tous les véhicules destinés au transport de marchandises dont la charge utile est égale ou supérieure à 10 tonnes. Art. 3. Sont exclus du champ d’application du présent arrêté : 1º les véhicules militaires; 2º les véhicules à immatriculation domaniale; 3º les véhicules de transports urbains exploités en régie; 4º les véhicules qui, par construction, ne peuvent dépasser la vitesse de 40 km/h. Art. 4. Les grandeurs ou données dont l’enregistrement est obligatoire au cours des opérations de transport effectuées par les véhicules définis à l’article 2 ci-dessus, sont : la vitesse, le temps de parcours, les arrêts effectués. Art. 5. - Les appareils enregistreurs utilisés doivent être d’un type agréé par le ministre chargé des transports. Les installations et câblages doivent être approuvés dans la même forme. Ils doivent répondre aux normes et conditions fixées par le cahier des charges annexé au présent arrêté. Art. 6. L’exploitant doit assurer la conservation des disques ou bandes enregistrées pendant six mois après les avoir identifiés. Durant cette période, ces enregistrements doivent être tenus à la disposition des agents chargés de la police de la route et, d’une façon générale, de toutes les autorités chargées d’enquêter sur les accidents de la route. A l’expiration de cette période, ils pourront être remis sur demande à ces autorités, en vue d’études statistiques. Délai d’application : Art. 7. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur : 1º trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour les véhicules définis à l’article 2 ci-dessus et appartenant au secteur public étatisé ; 2°) à compter du 1er janvier 1973 pour les autres véhicules. Art. 8. Les contraventions aux dispositions du présent arrêté, seront constatées par des procès-verbaux et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur et aux articles R. 235 et R. 239 du code de la route. Art. 9 Le directeur des transports terrestres est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1972. Rabah BITAT CAHIER DES CHARGES annexé à l’arrêté du 14 janvier 1972 fixant les prescriptions d’homologation des appareils enregistreurs de marche dits << tachygraphes », placés à bord de certains véhicules automobiles 1 DEFINITION. Le tachygraphe ou enregistreur de marche est un appareil destiné à permettre le contrôle a posteriori de la marche d’un véhicule et cela, notamment à l’aide des données suivantes : enregistrement de tous les mouvements du véhicule durant une période donnée, vitesse exacte du véhicule à un moment donné, nombre de kilomètres parcourus en un temps donné. Ces indications doivent être enregistrées de façon indélébile sur disque ou sur une bande amovible. REPUBLIQUE ALGERIENNE 331 2 SPECIFICATIONS GENERALES. Le tachygraphe doit comprendre les organes suivants : mécanisme d’entrainement, mécanisme indicateur de vitesse (allant de 0 à 120 km/h), mécanisme de mesure de la distance parcourue, mécanisme de mesure des temps de marche et temps d’arrêt, mécanisme d’horlogerie (montre de bord), disque diagramme ou bande enregistreuse. L’appareil doit pouvoir être monté facilement sur le tableau de bord de n’importe quel type de véhicule automobile. Le tachygraphe doit pouvoir fonctionner sans interruption du début du parcours jusqu’à sa fin. Une lampe-témoin incorporée dans le corps du tachygraphe, doit s’allumer dès que la vitesse prédéterminée est dépassée. L’appareil doit être muni d’un système de verrouillage garantissant son inviolabilité en cours de route. Toute ouverture intempestive de l’appareil, doit se traduire soit par une interruption des enregistrements, soit par une marque spéciale s’inscrivant sur le disque ou sur la bande. En cas de manipulation frauduleuse du disque ou de la bande, cette manipulation doit se traduire par un chevauchement des enregistrements. La lecture du disque ou de la bande doit être aisée et facilement interprétable. 3 Etalonnage: L’étalonnage de l’appareil doit être tel que les erreurs de mesure ne puissent dépasser les tolérances suivantes : a) 2% en ce qui concerne les mesures de distance; b) Plus ou moins ± 3% des valeurs exactes de la vitesse réelle du véhicule. 4 Marque d’agrément : Ν.Α. TR Elle comprendra les lettres suivies du numéro Ε.Α. d’homologation. La hauteur des lettres et chiffres sera de 5 mm avec une tolérance de 10%. La marque sera poinçonnée sur le boitier du tachygraphe. 5- Procédure d’agrément : La demande d’agrément est adressée au ministre chargé des transports, accompagnée a) d’un appareil complet en ordre de marche ; b) d’une description technique détaillée de l’appareil avec dessins cotés et illustration; c) d’une notice descriptive indiquant les conditions de mise en service de l’appareil. Les appareils déposés demeurent gratuitement la propriété de l’administration pour servir, conjointement avec le certificat d’approbation, à établir ultérieurement la conformité des appareils mis sur le marché avec le modèle approuvé. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 29 décembre 1971 portant désignation des membres de la commission mixte de recours. Par arrêté du 29 décembre 1971, sont désignés pour faire partie de la commission mixte de recours prévue par les articles 53 et 54 de l’ordonnance nº 67-202 du 27 septembre 1967 portant organisation de la profession d’avocat : En qualité de président : M. Amor Nassar, conseiller à la cour suprême. En qualité de membres titulaires : MM. Aïssa Essemiani, conseiller à la cour d’Alger, Larbi Bouabdallah, conseiller à la cour de Mostaganem, Mabrouk Belhocine, avocat à la cour d’Alger, Neffa Rebbani, avocat à la cour d’Alger.

332 JOURNAL OFFICIEL DE LA En qualité de membres suppléants : MM. Saïd Tahlaïti, vice-président de la cour de Tlemcen, Mostefa Mohammedi, président de chambre à la cour d’Alger, Abdelkader Fodhil, président de chambre à la cour d’El Asnam, Mohamed Badri, avocat à la cour d’Alger, Ghaouti Benmelha, avocat à la cour d’Alger. En qualité de magistrat chargé des fonctions du ministère public: M. Mourad Bentabek, avocat général à la cour suprême. En qualité de greffier : M. Messaoud Ikhelef, greffier à la cour d’Alger. Arrêté du 4 mars 1972 portant mutation d’un magistrat. Par arrêté du 4 mars 1972, M. Mahmoud Bensalem, juge au tribunal de Blida, est muté en la même qualité au tribunal de Chéraga. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêté interministériel du 14 décembre 1971 portant réorganisation du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant institution du baccalauréat algérien de l’enseignement secondaire; Vu l’arrêté du 31 décembre 1963 portant application du décret susvisé ; Vu les arrêtés des 26 mai 1966, 28 février 1967, 10 juillet 1968 et 29 avrii 1969 portant modification de l’arrêté susvisé; Vu l’arrêté du 12 mai 1970 portant modification des arrêtés susvisés; Arrêtent : Article 1er. Les arrêtés susvisės sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes. Art. 2. - L’examen du baccalauréat de l’enseignement secondaire comprend des épreuves écrites conformes aux programmes officiels des classes terminales et une épreuve d’éducation physique. It comporte une seule session annuelle fixée par le ministre des enseignements primaire et secondaire; Art. 3. Pour chaque épreuve, les candidats composent dans la langue d’enseignement. Art. 4. - Le détail ainsi que la nature des épreuves figurent dans les annexes jointes à l’original du présent arrêté. Art. 5. Tout élève fréquentant une classe terminale d’un établissement public du second degré, est tenu de se présenter à l’examen prévu par le présent arrêté. Art. 6. Les candidats qui ne fréquentent aucun établissement, peuvent faire acte de candidature. Ils devront produire en plus de la notice individuelle, un certificat de scolarité mentionnant avec précision la dernière classe fréquentée. Art. 7. Au moment de son inscription, chaque candidat peut choisir entre les cinq séries suivantes : Lettres Sciences Mathématiques Techniques mathématiques Techniques économiques. Art. 8. Le candidat se présentant à une série autre que celle à laquelle il a été préalablement reçu, est dispensé de toutes les épreuves communes aux deux séries, à condition que les épreuves déjà subies soient affectées d’un coefficient égal ou supérieur et portant sur le même programme ou sur un programme plus étendu. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1972 Art. 9. Les dates de l’ouverture et de la clôture du registre d’inscription ainsi que les centres d’examen, sont fixées chaque année, par le ministre des enseignements primaire et secondaire, Art. 10. Le dossier de candidature comprend principalement: a) une demande d’inscription établie sur l’imprimé spécial fourni par la direction des examens et de l’orientation scolaire; b) un extrait d’acte de naissance; c) un mandat-lettre de versement des droits d’examen ; α) une fiche d’éducation physique sur laquelle doit figurer l’attestation d’aptitude ou d’inaptitude, signée par le médecin. Art. 11. Un livret scolaire établi sous la responsabilité du chef d’établissement, doit être produit avant le commencement des épreuves. Il doit obligatoirement porter la photographie et la signature du titulaire. Art. 12. Durant toute la session, le candidat doit être muni d’une carte nationale d’identité. Art. 13. Les commissions de l’examen sont désignées par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Toutefois, chaque jury est présidé par un professeur désigné par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 14. Pendant le déroulement des épreuves, les candidats ne doivent avcir aucune communication ni entre eux, ni avec l’extérieur. Ils ne doivent conserver par devers eux, aucun papier, aucune note, aucun cahier, aucun livre autre que les dictionnaires et les tables de logarithmes lorsqu’ils sont autorisés. Ils ne peuvent utiliser, pour chaque épreuve, d’autres feuilles que celles qui leur sont remises. Art. 15. En cas de fraude, de tentative de fraude ou de complicité de fraude, le président du centre rédige un rapport et le jury propose une sanction. La décision est prise par le ministre des enseignements primaire et secondaire. Quand le flagrant délit de fraude est constaté, le ou les candidats coupables cessent de composer à la demande du président du centre d’examen. Art. 16. La double correction intégrale et anonyme est recommandée. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. La note est affectée d’un coefficient conformément aux tableaux de l’annexe I jointe à l’original du présent arrêté. Art. 17. La note 0 est éliminatoire, sauf décision contraire du jury acquise à la majorité, la voix du président étant prépondérante. Art. 18. - L’anonymat est respecté autant pour la correction que pour les délibérations. Celles-ci ont un caractère strictement confidentiel. Art. 19. Tout candidat dont la moyenne générale est égale à 10/20, est déclaré admis. Art. 20. Après délibération du jury fondée d’une part sur l’étude du dossier scolaire, d’autre part sur les résultats obtenus à l’examen, les candidats dont la moyenne générale à l’examen est inférieure à 10/20, pourront être admis. Art. 21. Le jury est souverain. Aucun recours n’est recevable contre les décisions qu’il aura prises conformément aux dispositions du présent arrêté. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 22. Le jury porte sur les certificats des candidats admis, les mentions suivantes : PASSABLE quand le candidat a obtenu une moyenne inférieure à 12/20; ASSEZ BIEN quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12/20 et inférieure à 14/20; BIEN quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14/20 et inférieure à 16/20; TRES BIEN quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 16/20. Les mentions « BIEN » et « TRES BIEN >> ne peuvent en principe, être données si une des notes des épreuves écrites est inférieure à 5/20. Dans ce cas, le candidat obtient la mention immédiatement inférieure.

4 avril 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 23. Le diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire est conféré par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 24. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 décembre 1971. Le ministre de l’enseignement Le ministre des enseignements supérieur et de la recherche primaire et secondaire, scientifique, Abdelkrim ΒΕΝΜΑΗΜOUD Mohamed Seddik BENYAHIA MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 3 février 1972 portant nomination d’un conseiller culturel. Par arrêté du 3 février 1972, M. Boudjemaâ Karèche est nommé en qualité de conseiller culturel stagiaire. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Arrêtés du 3 février 1972 portant intégrations dans le corps des secrétaires d’administration. Par arrêté du 3 février 1972, Mme Hamdan, née Ouiza Ighilahriz est intégrée dans le corps des secrétaires d’administration, à compter du 22 août 1966. L’intéressée est titularisée et reclassée au 6ème échelon, avec un reliquat d’ancienneté de 3 ans, 4 mois et 9 jours et prise en charge sur le budget du centre algérien de la cinématographie, à compter du 1er janvier 1970. Par arrêté du 3 février 1972, M. Saïd Bekkar est intégré dans le corps des secrétaires d’administration, à compter du 23 mars 1966. L’intéressé est titularisé et reclassé dans les conditions fixées au tableau annexé à l’original dudit arrêté et pris en charge sur le budget du centre algérien de la cinématographie, à compter du 1er janvier 1970. Par arrêté du 3 février 1972, M. Mohamed Kettou est intégré dans le corps des secrétaires d’administration, à compter du 19 août 1965. L’intéressé est titularisé et reclassé dans le corps des secrétaires d’administration, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté et pris en charge sur le budget du centre algérien de la cinématographie, à compter du 1er janvier 1970. Par arrêté du 3 février 1972, M. Bénaïss Soussi est intégré dans le corps des secrétaires d’administration, à compter du 19 août 1964. L’intéressé est titularisé et reclassé dans le corps des secrétaires d’administration et conserve un reliquat d’ancienneté de 1 an, 4 mois et 12 jours, et pris en charge sur le budget du centre algérien de la cinématographie, à compter du 1er janvier 1970. Arrêtés du 3 février 1972 portant intégrations dans le corps des agents d’administration. Par arrêté du 3 février 1972, M. Rachid Amar-Khodja est intégré dans le corps des agents d’administration, à compter du 4 septembre 1965. L’intéressé est titularisé et reclassé au 31 décembre 1968, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 3 février 1972, M. Mohamed Tahar Ouzini est intégré dans le corps des agents d’administration, à compter du 19 août 1964. L’intéressé est titularisé et reclassé au 31 décembre 1968, dans les conditions fixées au tableau annexé à l’original dudit arrêté et pris en charge sur le budget du centre algérien de la cinématographie, à compter du 1” janvier 1970. REPUBLIQUE ALGERIENNE 333 Arrêtés du 3 février 1972 portant intégrations et titularisations dans le corps des opérateurs-projectionnistes. Par arrêté du 3 février 1972, M. Layachi Gafsi est intégré et titularisé dans le corps des opérateurs-projectionnistes. L’intéressé est reclassé, au 31 décembre 1968, dans les conditions fixées au tableau annexé à l’original dudit arrêté et pris en charge sur le budget du centre algérien de la cinématographie, à compter du 1er janvier 1970. Par arrêté du 3 février 1972, M. Tahar Dridi est intégré et titularisé dans le corps des opérateurs-projectionnistes. L’intéressé est reclassé, au 31 décembre 1968, dans les conditions fixées au tableau annexé à l’original dudit arrêté et pris en charge sur le budget du centre algérien de la cinématographie. Árrêtés des 3 et 17 février 1972 portant intégrations dans le corps des conducteurs d’automobiles. Par arrêté du 3 février 1972, M. Ahmed Yazid est intégré dans le corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie, à compter du 1er septembre 1964. L’intéressé est titularisé et reclassé au 8ème échelon, avec un reliquat d’ancienneté de 4 mois et pris en charge sur le budget du centre algérien de la cinématographie, à compter du 1er janvier 1970. Par arrêté du 3 février 1972, M. Rabah Sellah est intégré dans le corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie. L’intéressé est titularisé et reclassé au 8ème échelon, avec un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 3 mois et pris en charge sur le budget du centre algérien de la cinématographie, à compter du 1er janvier 1970. Par arrêté du 17 février 1972, M. Abdelrahmane Haddouche est intégré en qualité de stagiaire dans le corps des conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie, à compter du 1 janvier 1967. L’intéressé est pris en charge sur le budget du centre algérien de la cinématographie, à compter du 1er janvier 1970. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 23 mars 1972 portant nomination du directeur des industries chimiques et pétrochimiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’energie. Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Décrète : Article 1”r. M. Abdennour Aït Ouyahia est nommé en qualite de directeur des industries chimiques et pétrochimiques. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret du 23 mars 1972 portant nomination du directeur des industries mécaniques, électriques et électroniques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les oraonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie. Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie,

334 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. M. Bachir Abdelkader est nommé en qualité de directeur des industries mécaniques, électriques et électroniques. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret du 23 mars 1972 portant nomination du directeur de l’artisanat et des métiers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie ; Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Décrète : Article 1er. M. Abderrahmane Benelhadjsaïd est nommé en qualité de directeur de l’artisanat et des métiers, Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répubilque algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret du 23 mars 1972 portant nomination du directeur de l’énergie et des carburants. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie; Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Décrète : Article 1er - M. Mustapha Mekerba est nommé en qualité de directeur de l’énergie et des carburants. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret du 23 mars 1972 mettant fin aux fonctions du directeur des mines et de la géologie. Par décret du 23 mars 1972, il est mis fin aux fonctions de M. Abdelmalek Lakhdari, directeur des mines et de la géologie. Décret du 23 mars 1972 portant nomination du directeur des mines et de la géologie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie. Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1972 Décrète : Article 1°r. M. Madjid Oussedik est nommé en qualité de directeur des mines et de la géologie. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret du 23 mars 1972 portant nomination du directeur de la coordination extérieure. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie; Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Décrète : Article 1er. M. Nourredine Djacta est nommé en qualité de directeur de la coordination extérieure. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret du 23 mars 1972 portant nomination du directeur de la formation des cadres. Le Chef Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n”” 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 71-199 du 15 juillet 1971, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie. Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Décrète : Article 1er. M. Zahir Farès est nommé en qualité de directeur de la formation des cadres. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret du 23 mars 1972 portant nomination d’un conseiller technique chargé des travaux de législation, de recherches et d’analyses juridiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970, portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 9; Vu le decret n° 66-136 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux personnels contractuels et temporaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission; Vu le décret n° 71-112 du 30 avril 1971 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et chargés de mission pour le ministère de l’industrie et de l’énergie; Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie,

4 avril 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1. - M. Lounès Mesbahi est nommé en qualité de conseiller technique chargé des travaux de législation, de recherches et d’analyses juridiques. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. Décrets du 23 mars 1972 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs. Par décret du 23 mars 1972, il est mis fin aux fonctions de M. Abdelwahab Bouaddis, sous-directeur des industries alimentaires et diverses. Par décret du 23 mars 1972, il est mis fin aux fonctions de M. Abdelkader Lokbani, sous-directeur des industries chimiques, pétrochimiques, textiles, cuirs et peaux. Décrets du 23 mars 1972 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 23 mars 1972, M. Hamza Rachid est nommé en qualité de sous-directeur économique à la direction des industries mécaniques, électriques et électroniques. Par décret du 23 mars 1972, M. Omar Merabet est nommé en qualité ze sous-directeur de la géologie. Par décret du 23 mars 1972, M. Salem Amrount est nommé en qualité de sous-directeur des mines. Par décret dù 23 mars 1972, M. Omar Oumenkhache est nommé en qualité de sous-directeur technique à la direction des industries alimentaires. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 72-65 du 21 mars 1972 portant réorganisation administrative provisoire des caisses de congés payés. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le code du travail, Vu le décret n° 69-135 du 2 septembre 1969 fixant la composition des conseils d’administration des caisses de compensation et de la caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics pour ‘congés annuels payés; Décrète : Article 1er L’organisation des caisses de congés annuels payés comprend : Une caisse algéroise de compensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés (CAСОВАТР), Une caisse de compensation des congés pavés du bâtiment et des travaux publics de la région de Constantine (CACOREC), Une caisse de compensation des congés payé du bâtiment et des travaux publics de la région d’Oran (CACOBATRO), Une caise nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics pour congés annuels payés (CNS). REPUBLIQUE ALGERIENNE 335 Art. 2. Les caisses de conpensation et la caisse nationale de surcompensation jouissent de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles sont placées sous la tutelle du ministre du travail et des affaires sociales Art 3 Le siège et la compétence territoriale et professionnelle des caisses sont fixés par arrêtés du ministre du travail et des affaires sociales. TITRE I DES ATTRIBUTIONS DES CAISSES DE CONGES PAYES Art. 4, Les caisses régionales de compensation de congés annuels payés sont chargées : 1°) Du paiement des indemnités de congés payés aux travailleurs relevant de leur compétence, 2*) De la création et de la gestion de toute œuvre sociale en faveur des travailleurs, 3°) Du recouvrement auprès des employeurs affiliés des cotisations destinées à financer les charges résultant de la gestion des services énumérés aux alinéas précédents. Art. 5. حديد La caisse nationale de surcompensation pour congés annuels payés est chargée: 1°) De répartir entre les caisses de compensation de congés annuels payés, les charges résultant du versement des indemnités journalières aux travailleurs qui auront été occupés dans les entreprises affiliées à des caisses de congés différentes. 2°) De représenter les caisses de compensation dans les différents comités ou commissions. 3°) De créer tous les services pour les questions intéressant l’ensemble des caisses et l’application des lois et des réglements auxquels elle apporte son concours, notamment un service de contentieux général et un service de statistiques. 4°) De centraliser le recouvrement des cotisations annexes perçues par les différentes caisses de congés payés et de les reverser aux organismes professionnels intéressés. TITRE II DE L’ADMINISTRATION DES CAISSES Chapitre 1 Du conseil d’administration Art. 6. Les conseils d’administration des caisses de congés payés sont constitués conformément aux dispositions du décret n° 69-135 du 2 septembre 1969, susvisé. Art. 7. Chaque conseil d’administration désigne, au scrutin secret, 1 président et 1 vice-président. Art. 8. La présidence du conseil d’administration est assurée par le président, assisté du vice-président. En cas d’empêchement du président, il est remplacé dans ses fonctions par le vice-président. Art. 9. Le conseil d’administration se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président. Il se réunit également chaque fois que le président, le tiers de ses membres ou l’autorité de tutelle le demande. Art. 10. Les membres du conseil d’administration sont avisés au moins 8 jours à l’avance de la date et de l’ordre du jour de la réunion. Art. 11. L’ordre du jour définitif est arrêté par le conseil d’administration toutefois, l’autorité de tutelle peut y inscrire d’office toute question jugée prioritaire. rt. 12. Le conseil d’administration ne peut délibérer blement que si la moitié de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de 8 jours. Art. 13. Le conseil d’administration délibère alors, quel que soit le nombre des présents. Les décisions sont prises à la marité simple. En cas de partage des voix, celle du président est preponderante. Les administrateurs ne peuvent se faire représenter aux séances, ni déléguer leurs pouvoirs.

336 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 14. Sous réserve des dispositions prévues à l’article 15, aucune personne étrangère au conseil d’administration ne peut assister aux délibérations. Toutefois, le conseil d’administration peut entendre toute personne susceptible de l’éclairer sur les problèmes concernant les caisses. Art. 15. Le directeur de la caisse concernée assiste aux séances du conseil d’administration dont il assure le secrétariat. Il ne peut participer aux votes. Il est entendu par le conseil pour la présentation de son rapport de direction et doit éclairer, sur invitation du président, les membres du conseil d’administration sur la gestion de la caisse. Art. 16. La police et la discipline des délibérations sont fixées par le réglement intérieur de la caisse. Art. 17. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur les procès-verbaux portés sur un registre spécial de délibérations, coté et paraphé par l’autorité de tutelle. Art. 18. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire et ne doivent comporter ni blanc, ni rature ou surcharge. Art. 19. Le directeur de la caisse nationale de surcompensation assiste ès-qualité, aux délibérations des conseils d’administration des caisses régionales de congés payés avec voix consultative. Art, 20. En cas d’irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence, l’autorité de tutelle peut, par arrêté, suspendre ou dissoudre le conseil d’administration et conférer les attributions et pouvoirs des conseils d’administration à un administrateur de son choix. Art. 21. Sous réserve des dispositions relatives à la tutelle, le conseil décide, par délibérations, de toutes les affaires intéressant les caisses de congés payés. A cet effet, il dispose de tous les pouvoirs. Il délibère notamment sur : l’organisation, le fonctionnement et le réglement intérieur des caisses, les états prévisionnels des recettes et des dépenses, la politique de recrutement et le tableau des effectifs, le statut du personnel, les emprunts à contracter, l’acceptation des dons et legs , les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles. Il adopte son réglement intérieur. Il se prononce sur les comptes d’exploitation et les bilans. Art. 22. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 27, 1er alinéa et 32, dernier alinéa du présent décret, ie personnel de direction est nommé par le conseil d’administration, sur proposition du directeur et agréé par l’autorité de tutelle. Art. 1 Les délibérations

  1. du conseil d’administration sont exécutoires, un mois après leur transmission à l’autorité de tutelle, à moins que celle-ci ne fasse opposition ou ne surseoit à leur application. Art. 24. Ne sont exécutoires qu’après approbation expresse de l’autorité de tutelle, les délibérations portant sur: les emprunts, dons et legs, les placements et opérations immobilières, les marchés et contrats dont le montant est égal 4 avril 1972 Art. 26. Les caisses de congés payés sont tenues de fournir à l’autorité de tutelle, tous documents demandés par celle-ci. Chapitre II Du directeur Art. 27. Le directeur est nommé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes et sur décision du ministre du travail et des affaires sociales ou après une motion de censure adoptée à l’unanimité de l’ensemble des membres du conseil d’administration. Il est chargé de l’exécution des décisions du conseil d’administration. Dans ce cadre, il : exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel, nomme et révoque le personnel, établit les états prévisionnels, comptes d’exploitation et bilans. Art. 28. Le directeur est ordonnateur des recettes et des dépenses et, peut, sous sa responsabilité, requérir qu’il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l’agent financier. Il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et ester en justice. Art. 29. - Le directeur établit chaque année un rapport général d’activité et le programme général des interventions. Art. 30. En cas d’empêchement du directeur, l’autorité de tutelle désigne, par simple décision, l’agent intérimaire. Art. 31. Le directeur peut déléguer sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs aux personnels de direction de la caisse. Ces délégations ne deviennent exécutoires qu’après approbation de l’autorité de tutelle. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Chapitre 1 De l’agent financier Art. 32. L’agent financier est placé sous l’autorité administrative du directeur les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être engagée, seront définies s’il y a lieu , par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Il est nommé par le conseil d’administration et agréé par ministre du travail et des affaires le sociales. Art. 33. L’agent financier exécute les recettes et les dépenses de l’organisme dans les conditions fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 34. L’agent financier est seul qualifié pour opérer tout maniement de fonds et de valeurs; il est responsable de leur conservation et de la sincèrité des écritures. Art. 35. Les agents financiers des caisses de congés supérieur ou payés sont tenus de refuser toutes depenses afférentes à 100.000 DA. les désistements de droits, actions, privilèges et hypothèques ainsi que tout compromis ou transactions d’un montant opérations à toutes contraires aux dispositions légales ou réglementaires. Les directeurs des caisses de congés payés sont tenus égal ou supérieur à 1000 DA. d’informer les agents financiers, de toutes les dispositions décisions , et instructions devant permettre l’application des Art. 25. Les caisses de congés payés peuvent être dispositions du présent article. contrôlées sur place et sur pièce par tout fonctionnaire du ministère du travail et des affaires sociales désigné à cet Art. 36. L’agent financier établit les bilans qui sont effet, sans préjudice du contrôle pouvant être effectue par presentes au conseil d’administration, au plus tard le 1er une autre autorité, en vertu des dispositions législatives ou avrıl. réglementaires lui donnant compétence. Il les communique, en même temps, à l’autorité de tutelle.

4 avril 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre 2 De la comptabilité et des budgets Art. 37. L’exercice financier des caisses de congés payés commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. La comptabilité des caisses est tenue en la forme privée. Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales peut fixer les régles relatives à la tenue de certains comptes. : Art. 38. Chaque caisse de congés payés établit chaque année des états prévisionnels de dépenses et de recettes. Les états prévisionnels de recettes et de dépenses des caisses de congés payés, doivent faire ressortir distinctement : les comptes retraçant l’ensemble des opérations relatives au réglement des indemnités de congés payés et aux charges sociales et fiscales y afférentes, les comptes retraçant les opérations relatives aux frais de gestion,

  • les comptes retraçant l’ensemble des opérations relatives à l’action sociale. Dans le cas où une œuvre sociale est gérée par une personne morale, le budget de celle-ci doit être transmis à l’autorité de tutelle. Art. 39. Les états prévisionnels des recettes et des dépenses, sont transmis pour approbation à l’autorité de tutelle avant le 15 octobre de l’année précédant l’exercice auquel ils se rapportent. Lorsque l’approbation n’est pas intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de la caisse dans la limite des crédits prévus aux états prévisionnels de l’année précédente. Chapitre 3 Des ressources des caisses de congés payés Art. 40. Les ressources des caisses de compensation sont constituées : 1°) des cotisations des chefs d’entreprise et employeurs assujettis au régime des caisses de congés payés, en vertu de la législation du travail. le taux des cotisations sera fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, pris après consultation du conseil d’administration de la caisse nationale. 2°) du produit des amendes et pénalités prévues par la réglementation en vigueur. 3°) des revenus des fonds placés, 4°) des dons, legs et libéralités. Art. 41. Les ressources de la caisse nationale de surcompensation sont constituées par un prélèvement sur les cotisations perçues par les caisses de compensation de congés payés. Le taux de ce prélèvement est fixé chaque année par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, après consultation du conseil d’administration. Art. 42. La répartition des cotisations entre les indemnités de congés, les charges sociales, les frais de gestion des caisses de congés annuels payés, sera fixée par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, après consultation du conseil d’administration. Art. 43. - Lorsqu’une œuvre sociale ou médico-sociale revêt par son importance, sa spécialisation, une dimension nationale, sa gestion peut être dévolue à la caisse nationale par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 44. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, et notamment le décret du 18 janvier 1937, l’arrête du 5 février 1941 et l’arrêté du 15 avril 1959. Art. 45. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 337 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 72-66 du 21 mars 1972 portant constitution d’un corps d’agents d’administration au ministère des finances. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes app.icables aux corps des agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Decrète : Article 1er Il est constitué, au ministère des finances, un corps d’agents d’administration, régis par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs du ministère des finances. Art. 2. Le ministre des finances assure la gestion du corps créé par le présent décret. Art. 3. - Peuvent se présenter au concours d’accès au grade d’agent d’administration, en application de l’article 3, 2°/b du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, les agents de bureau du ministère des finances, âgés de moins de 40 ans et justifiant de cinq années de services effectifs. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps créé par le présent décret, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps d’adjoints administratifs, de commis, d’agents de constatation, d’agents de comptabilité et d’agents d’assiette des services exérieurs du ministère des finances, en fonction au 1er janvier 1967. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 15 juin 1971 fixant la liste des candidats définitivement admis au concours externe d’accès au corps des techniciens du cadastre. Par arrêté du 15 juin 1971; sont déclarés définitivement admis au concours externe d’accès au corps des techniciens du cadastre, les candidats dont les noms suivent: MM. Kaddour Belabdi, Saïd Bendaha. Arrêté du 16 novembre 1971 fixant la liste des candidats définitivement admis au concours d’accès au corps des ingénieurs principaux de l’organisation foncière et du cadastre. Par arrêté du 16 novembre 1971, sont déclarés définitivement admis au concours d’accès au corps des ingénieurs principaux de l’organisation foncière et du cadastre, les candidats dont les noms suivent : MM. Ahmed Kansab, Kada Si Abdelhadi. Arrêté du 29 février 1972 fixant la liste des candidats définitivement admis au concours externe d’accès au corps des agents de surveillance des douanes. Par arrêté du 29 février 1972, sont définitivement admis au concours externe d’accès au corps des agents de surveillance des douanes, les candidats dont les noms suivent :

338 JOURNAL OFFICIEL DE LA MM. Sidi Ahmed Abbou Mile Habiba Farhoun Ammar Abdaoui MM. Essaïd Faroukhi Mokhtar Abdelaziz Mohammed Ferdia Mile Leïla Abdi Mlle Zebida Fisli MM. Amar Abidat M. Larbi Flitti Omar Adjadj Mlle Nadjet Ghoumari Brahim Aïssou MM. Mohammed Guessoum Omar Alem Rachid Habibatni Ahcène Amer-Ouali Ahmed Hachemi Bachir Amrani Daïf Haddad Azzedine Ameziane Miles Halima Hadjadj Abdelaaziz Araar Kenza Hadjal Rachid Araar MM. Sidi-Mohamed Hadj- Tahar Ayadi Amara Ammar Azli M’Hamed Hadj-Djilani Mohammed Azzaz Mohamed Hadraoui Belmehdi Bachir Amara Hafsi Omar Bag Saïd Hamitouche Abdelaaziz Baghezza Mohammed Haroume Mohammed Baïri Mohamed Hedrache Mlle Houaria Barka Rachid Ighilguitoun MM. Nassim Baddaï Medjdoub Kada Smaïn Bekhti Rachid Kadda M’Hamed Belakhdar Abdelkrim Kalkoul Abdelhamid Belbedroune Bendouina Khalfaoui Abdelkader Belghoraf Moussa Kenouz Abdelkrim Bellakhdar Abdelmadjid Kessouri Abdallah Bellazar Amar Kheddaoui Rabah Belloula Mohad Khedidji Mustapha Benabdallah Ladjal Khélifa Seghir Benacer Zamène Khelili Smaïl Benahmed Bachir Kherraz Djillali Benattia Omar Khiar Youcef Benattouche Mohamed Khodja Boualem Benayad Ali Koubi Benyoucef Ben Bakreti Bensabeur Koutchouk Abdallah Benchehida Abdelhamid Krouchi Mohammed Benchérif Abdekader Lahrèche Abdelhamid Benchernine Ghaled Lama Ahmed Benchikh Daoud Lamamra Mohamed Benchikh Mme Mama Lebiod Lehocine MM. Rachid Lecheheb Lamri Benhaddad Mustapha Letrèche Aomar Benmahfoud Mohamed Madani Hamid Benotmane Mlles Khadouja Mahi Bahi Abdellah Benouaret Amar Bouazza Benzater Nabia Mahi Bahi Amar Tayeb Berguellah MM. Abdelkader Mahieddine Ali Bergui Amar Mahkouka Mile Yamina Berzaïm Mlle Zohra Mana MM. Mohamed Bettouche MM. Mostefa Margoun Belkacem Blidi Chérif Mecheri Ayache Bouali Saad Mechti Abdallah Bouakba Ali Medjahed Mohamed Bouaziz Ali Meharzia Amara Boubaya Abdallah Mehidi Mohammed Bouchentouf Omar Meddane Abdeıkader Boucif M’Hamed Mennad Abdelkader Boudboub Mohammed Merghache Rabah Boudelf Hassen Merghad Mokhtar Boudelouèche Mohamed Messabhia Ahmed Bouhezam Lakdar Mostefaï Salah Boumedra Rachid Moudjir Slimane Bouredjem Rachid Mouloua Mohammed Bourkab Seghir Mouloudj Mlle Daouia Bouras Bachir Moussaoui MM. Mohamed Boutagine Mohamed Naïm Foudil Chabi Saïd Nattar Boukmis Chaïb Mile Malika Nemouri Saad Chaïeb MM. Salah Noui Bouziri Chakroun Tayeb Ossoukine Abdelouahab Chebab Azzouz Ouahab Djilali Cherid Ahmed Ouahrani Mlle Nedjma Chot Abderrahmane Oukaour MM. Zouaoui Chot Ahmed Oussar Abdelhamid Chouabbia Ghazali Ouzani Rabah Dahimni Salah Rabia Rabah Daterki Achour Sahnoun Bedr-Eddine Dechouk Smail Saït Abdallah Derar El Hani Salhi Mohammed Derbal Ali Salmi Mile Kheïra Djelloul Abdelkader Seddiki MM. Amar El-Aktaa Abdelouhab Selhaoui Mohammed El-Houari Omar Serradji REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1972 Messaoud Sidhoum MM. Amar Yagoubi MM. Ali Slimane Yahia Yousfi Bouasbana Ali Slimane Mustapha Zaddem Khoutir Tadjine Ammar Zaïdi Mohamed Taïb Ahmed Zaoui Mohammed Tebbal Saïd Zattouta Smaïn Tebouldji Aomar Zeher Mohamed Telli Arrêté du 6 mars 1972 portant création d’un contrôle, des impôts directs à Sougueur. Le ministre des finances, Vu l’arrêté du 6 mars 1967 fixant la liste et la consistance territoriale des bureaux de l’administration des impôts directs chargés des impôts directs et taxes assimilées ; Sur proposition du directeur des impôts. Arrête : Article 1eг. Il est créé à Sougueur, un contrôle des impôts directs de l’assiette des impôts directs et taxes assimilées. Art. 2. Le tableau annexé à l’arrêté du 6 mars 1967, est modifié et complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 3. Le siège du contrôle des impôts directs, est fixé à Sougueur. Art. 4. Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er avril 1972. Art. 5. - Le directeur de l’administration générale, le directeur du trésor, du crédit et des assurances, le directeur du budget et du contrôle et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1972. P. le ministre des finances Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI. TABLEAU Désignation Siège Consistance du bureau territoriale WILAYA DE TIARET Daïra de Tiaret A supprimer : Inspection de Tlaret Tiaret Sougueur, Aïn Deheb, Si Abdelghani, Tousnina. Contrôle de Sougueur Sougueur A ajouter: Sougueur, Aïn Deheb, Si Abdelghani, Tousnina. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 72-67 du 21 mars 1972 abrogeant et remplaçant le décret n° 71-93 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, et du ministre de l’intérieur,

4 avril 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat; Vu le décret n° 71-93 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat des postes et télécommunications, Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret n° 71-93 du 9 avril 1971 susvisé, sont abrogées et remplacées par les suivantes. Art. 2. Il est créé au ministère des postes et télécommunications, un corps d’ingénieurs de l’Etat régi par décret n° 68-210 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 3. - Les corps des ingénieurs de l’Etat des postes et télécommunications, comporte deux branches: télécommunications,

  • bâtiments et installations. La branche <<< bâtiments et installations >>> comporte deux spécialités « bâtiments », d’une part, et « installations », d’autre part. Art. 4. Les ingénieurs de l’Etat des postes télécommunications sont gérés par le ministre des postes et télécommunications. Ils sont en position d’activité dans les services centraux et dans les services extérieurs du ministère des postes et télécommunications. Art. 5. En application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, et dans la limite des emplois budgétaires, les ingénieurs de l’Etat des postes et télécommunications peuvent être nommés aux emplois spécifiques de: *1) directeur régional,
  1. directeur régional adjoint,
  2. ingénieur en chef. Art. 6. Les ingénieurs de l’Etat des postes et télécommunications qui sont nommés à l’emploi spécifique de directeur régional, sont chargés de la direction, de l’organisation, de la surveillance et du contrôle des services du personnel, de la poste, des bâtiments et transports et des télécommunications de la région à la tête de laqtielle ils sont placés. Les directeurs régionaux sont ordonnateurs secondaires des postes et télécommunications. Les ingénieurs de l’Etat des postes et télécommunications qui sont nommés à l’emploi spécifique de directeur régional adjoint, assurent les tâches de coordination et d’organisation ainsi que les études, enquêtes et vérifications que leurs supérieurs hiérarchiques jugent utiles de leur confier, tant dans les services de direction que dans les services d’exécution. Les ingénieurs de l’Etat des postes et télécommunications qui sont nommés à l’emploi spécifique d’ingénieur en chef, sont chargés de la définition des programmes d’enseignement concernant les différentes disciplines techniques des télécommunications ou des bâtiments et installations et de la coordination des bureaux, laboratoires ou centres d’études et de recherches techniques. Art. 7. Pour être nommés aux emplois spécifiques de directeur régional, directeur régional adjoint ou ingénieur en chef, les ingénieurs de l’Etat des postes et télécommunications doivent justifier d’au moins six années de services effectifs dans leur corps. Art. 8. La majoration indiciaire attachée à chacun des emplois spécifiques définis aux articles 5 et 6 ci-dessus, est fixée ci-après : directeur régional, 70 points, directeur régional adjoint, 70 points,
  • ingénieur en chef, 70 points, REPUBLIQUE ALGERIENNE 339 Art. 9. Les ingénieurs de l’Etat des postes et télécommunications sont recrutés dans les conditions ci-après : A - Branche télécommunications: 1°) par voie de concours sur titres, parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et titulaires du diplôme d’ingénieur de l’Etat, spécialité 《 télécommunications », délivré par l’école polytechnique d’El Harrach et dont les conditions d’obtention seront fixées par décret pris dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, ou d’un titre reconnu équivalent. 2°) par voie de concours professionnel réservé aux ingénieurs d’application des postes et télécommunications titulaires, branche « télécommunications », âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année du concours, et comptant, à cette même. date, au moins huit années de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. B Branche bâtiments et installations : 1°) par voie de concours sur titres parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et titulaires du diplôme d’ingénieur de l’Etat, spécialité << bâtiments » ou spécialité « installations » délivré par l’école polytechnique d’El Harrach, dont les conditions d’obtention seront fixées par décret pris dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la Républiqué algérienne démocratique et populaire, ou d’un titre admis en équivalence. 2°) par voie de concours professionnel réservé aux ingénieurs d’application titulaires des postes et télécommunications, branche « bâtiments et installations », âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et comptant, à cette date, au moins huit années d’ancienneté en cette qualité. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. Art. 10. - La composition organique du jury de titularisation des ingénieurs de l’Etat des postes et télécommunications, est fixée comme suit : 1°) le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, 2°) le directeur du personnel et de l’infrastructure, ou son représentant, 3° le directeur des télécommunications ou son représentant, 4°) un ingénieur de l’Etat des postes et télécommunications, désigné par la commission paritaire du corps créé par le présent décret. Art. 11. Les conditions d’intégration et de titularisation dans le corps institué par le présent décret, des ingénieurs recrutés avant le 1er janvier 1967, seront déterminéés par une commission dont la composition est fixée comme suit : 1°) le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, 2°) le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances, ou son représentant, 3°) un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, i 4°) un représentant de chacun des ministères auprès desquels des ingénieurs sont placés en position d’activité. Art. 12. A titre transitoire et nonobstant les dispositions de l’article 7 ci-dessus, les ingénieurs de l’Etat des postes et télécommunications justifiant au moins de trois années d’ancienneté dans leur corps, peuvent être nommés aux emplois spécifiques de directeur régional, de directeur régional adjoint ou d’ingénieur en chef. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1972. Houari BOUMEDIENE,

340 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 72-68 du 21 mars 1972 abrogeant et remplaçant le décret n° 71-94 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le décret n° 68-349 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs principaux des postes et télécommunications; Vu le décret n° 71-94 du 9 avril 1971 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des postes et télécommunications; Décrète : Article 1°r. - Les dispositions du décret n° 71-94 du 9 avril 1971 susvisé, sont abrogées et remplacées par les suivantes. Art. 2. 11 est créé au ministère des postes et télécommunications, un corps d’ingénieurs d’application régi par le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 susvisé, Art. 3. Le corps des ingénieurs d’application des postes et télecommunications, comporte deux branches :’ télécommunications, bâtiments et installations. La branche « bâtiments et installations >> comporte deux spécialités : « bâtiments », d’une part, ét« installations », d’autre part. Art. 4. Les ingénieurs d’application des postes et télécommunications, sont gérés par le ministre des postes et télécommunications. Ils sont en position d’activité dans les services centraux ou les services extérieurs du ministère des postes et télécommunications et sont placés sous l’autorité des ingénieurs de l’Etat des postes et télécommunications de la branche correspondante. Art. 5. Outre les attributions définies à l’article 2 du décret n° 68-211 au 30 mai 1963 susvisé, les attributions particulières suivantes sont dévolues aux ingénieurs d’application des postes et télécommunications: A Branche télécommunications : Les ingénieurs d’application des postes et télécommunications, branche télécommunications, sont chargés d’études relatives à la mise au point de schémas de principe et de plans d’équipements, de l’élaboration des méthodes d’entretien, du contrôle de leur efficacité et de l’amélioration des matériels. Ils participent à l’établissement des marchés et des cahiers des charges concernant les matériels d’équipement, à leur installation, mise en service et à leur réception. Ils collaborent à l’étude détaillée et à la mise au point des projets ainsi qu’à la surveillance de leur réalisation. Ils peuvent être appelés à participer à des travaux de recherche intéressant les techniques des télécommunications. Ils peuvent être chargés de dispenser des cours de formation professionnelle dans les établissements des postes et télécommunications et de mettre au point les méthodes pédagogiques et l’adaptation des programmes d’enseignement professionnel. B Branche bâtiments et installations : Les ingénieurs d’application des postes et télécommunications, branche « bâtiments et installations», sont chargés des études techniques relatives aux travaux de bâtiments, notamment ceux concernant les constructions en béton armé, et aux installations connexes, notamment celles concernant l’électricité, le chauffage central, la climatisation, l’insonorisation, les ascenseurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1972 Ils sont également chargés de la rédaction des spécifications techniques des cahiers des charges relatifs aux marchés et peuvent être appelés à formuler un avis technique sur les soumissionnaires. Ils contrôlent les travaux effectués avec les moyens propres à l’administration des postes et télécommunications ou confiés aux entreprises et procèdent à la réception des charges réalisées par ces dernières. Ils certifient la réalité et la conformité des travaux décrits sur les mémoires. Ils assurent l’encadrement des inspecteurs de la branche << bâtiments et installations et dirigent et coordonnent leurs travaux. Art. 6. En application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, et dans la limite des emplois budgétaires, les ingénieurs d’application des postes et télécommunications peuvent être nommés aux emplois spécifiques de: 1º directeur de wilaya, 2° sous-directeur de wilaya, 3º chef de centre des télécommunications de classe exceptionnelle, 4° chef de bureau de l’administration centrale. Les ingénicurs d’application qui sont nommés à l’emploi spécifique de directeur de wilaya ou de sous-directeur de wilaya, sent chargés de la direction, de l’organisation et de la surveillance de l’ensemble des services postaux et des télécommunications fonctionnant dans la wilaya à la tête de laquelle ils sont placés. Les ingénieurs d’application qui sont nommés à l’emploi spécifique de chef de centre des télécommunications, assurent la direction, l’organisation et la surveillance de leur établissement et sont responsables de la bonne marche de leur centre. Les ingénieurs d’application qui sont nommés à l’emploi spécifique de chef de bureau, exercent les fonctions définies à l’alinéa 1º de l’article 6 du décret n° 67-134 du 31 juillet 1967. Art. 7. Pour être nommés aux emplois spécifiques de directeur de wilaya, sous-directeur de wilaya, les ingénieurs d’application des postes et télécommunications doivent justifier au moins de six années de services effectifs dans leur corps. Pour être nommés à l’emploi de chef de centre des télécommunications de classe exceptionnelle et de chef de bureau, les ingénieurs d’application des postes et télécommunications doivent justifier au moins de cinq années de services effectifs dans leur corps. Art. 8. La majoration indiciaire attachée à chacun des emplois spécifiques définis ci-dessus, est fixée comme suit : 1º directeur de wilaya 70 points 2º sous-directeur de wilaya 60 points 3º chef de centre des télécommunications de ‘classe exceptionnelle et chef de bureau 50 points.

Art. 9. - A titre transitoire, et à défaut d’ingénieurs de l’Etat, les ingénieurs d’application peuvent également être nommés aux emplois spécifiques de directeur régional et de directeur regional adjoint. Les ingénieurs d’application des postes et télécommunications qu. sont nommés à l’emploi spécifique de directeur régional, sont chargés de la direction, de l’organisation, de la surveillance et du contrôle des services du personnel, de la poste, des bâtiments et transports et des télécommunications de la région à la tête de laquelle ils sont placés. Les directeurs régionaux sont ordonnateurs secondaires. Les ingénieurs d’application des postes et télécommunications qui sont nommés à l’emploi spécifique de directeur régional adjoint, assurent les tâches de coordination et d’organisation ainsi que les études, enquêtes et vérifications que leurs supérieurs hiérarchiques jugent utile de leur confier, tant dans les services de direction que dans les services d’exécution.

4 avril 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour être nommés aux emplois spécifiques de directeur régional et de directeur régional adjoint, les ingénieurs d’application des postes et télécommunications doivent justifier de six années au moins de services effectifs dans leur corps. La majoration indiciaire attachée à chacun de ces emplois est fixée comme suit : 1º directeur régional 70 points 2° directeur régional adjoint 70 points. Art. 10. Les ingénieurs d’application des postes et télécommunications, sont recrutés dans les conditions fixées ci-après : A Branche télécommunications : 1º par voie de concours sur titres parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’application, spécialité télécommunications, délivré par une école d’ingénieurs d’application, cu d’un diplôme reconnu équivalent; 2° par voie de concours professionnel réservé aux inspecteurs des postes et télécommunications titulaires, branche « commutation et transmissions », âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et comptant, à cette même date, au moins sept années de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. B Branche bâtiments et installations : 1 par voie de concours sur titres parmi les candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et titulaires du diplôme délivré par l’école d’ingénieurs des travaux publics d’Alger-Hussein Dey ou d’un diplôme reconnu équivalent; 2° par voie de concours professionnel réservé aux inspecteurs des postes et télécommunications titulaires, branche « bâtiments et installations », âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année du concours et comptant, à cette même date, au moins sept années de services effectifs en cette qualité. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au concours. Art. 11. La composition organique du jury de titularisation des ingénieurs d’application des postes et télécommunications, est fixée comme suit : 1º le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, 2° le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son représentant, 3º le directeur des télécommunications ou son représentant, 4° un ingénieur d’application titulaire, désigné par la commission parataire du corps créé par le présent décret. Art. 12. Les conditions d’intégration et de titularisation, dans le corps institué par le présent décret, des ingénieurs recrutés avant le 1er janvier 1967 seront déterminées par une commission dont la composition est fixée comme suit : 1º le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, 2° le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances ou son représentant, 3º un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 4° un représentant de chacun des ministères auprès desquels des ingénieurs sont placés en position d’activité. Art. 13. Seront intégrés et titularisés, dans le corps institué par le présent décret : les inspecteurs principaux des postes et télécommunications, branche technique des télécommunications», titulaires; les inspecteurs principaux des postes et télécommunications, branche « enseignement», spécialité « télécommunications», titulaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 341 Art. 14. Les élèves-inspecteurs principaux, branche technique des télécommunications et branche enseignement spécialité « télécommunications », recrutés en application des dispositions de l’article 6 du décret n° 68-349 du 30 mai 1969 susvisé, seront intégrés dans le corps des ingénieurs d’application, branche télécommunications, en qualité de stagiaires et pourront être titularisés après avoir subi un stage de quatre ans à compter de la date de leur recrutement en qualité d’élèvesinspecteurs principaux. Art. 15. Les dipositions du décret n° 68-349 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs principaux des postes et télécommunications, relatives aux inspecteurs principaux, branche technique des télécommunications et aux inspecteurs principaux, branche enseignement, spécialité « télécommunications », sont abrogées. Art. 16. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-69 du 21 mars 1972 modifiant le décret n° 71-39 du 20 janvier 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 71-39 du 20 janvier 1971 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret n° 72-43 du 10 février 1972 portant création de l’école centrale des postes et télécommunications; Vu le décret n° 71-92 du 9 avril 1971 portant création de l’institut de technologie des télécommunications et de l’électronique; Décrète : Article 1. Le 2º de l’article 3 du décret n° 71-39 du 20 janvier 1971 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : << 2° La sous-direction de la formation, chargée : de la mise en œuvre des moyens de formation, des personnels des postes et télécommunications; du contrôle portant sur l’organisation et le fonctionnement de r’école centrale des postes et télécommunications; des questions relatives à l’institut de technologie des télécommunications et de l’électronique ». Art. 2. Le ministre des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-70 du 21 mars 1972 modifiant et complétant le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique;

342 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1972 Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications; Décrète : Article 1. Le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications, est modifié et complété selon les dispositions du présent décret. Art. 2. Le paragraphe B) de l’article 4 est remplacé par le suivant : « B. Branche commutation et transmissions » : Chef de division, Chef de centre de commutation ou des transmissions • hors-classe, de lère classe et de 2ème classe ». Art. 3. Au dernier paragraphe de l’article 6, il y a lieu de lire C) branche « dessin >> au lieu de c) branche « dessin ». Art. 4. L’article 6 est complété par le paragraphe D) suivant : « D) Dans la limite maximum du dixième des emplois à pourvoir, par voie de listes d’aptitude établies pour chaque branche, parmi les contrôleurs des postes et télécommunications de la branche correspondante, âgés de 30 ans au moins et de 50 ans au plus et justifiant de 15 années de services en qualité de contôleur titulaire. Les contrôleurs de la branche ateliers et. installations >>> peuvent postuler pour le grade d’inspecteur, branche « bâtiments et installations», spécialité installations. Art. 5. L’article 8 est abrogé et remplacé par le suivant : << Art. 8. Les conditions d’ancienneté et d’âge énumérées aux articles 6 et 7 ci-dessus, doivent être remplies au 1er Janvier de l’année du concours ou de la sélection ». Art. 6. L’article 13 est abrogé et remplacé par le suivant: < Art. 13. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats au concours déclarés reçus par un jury ainsi que la liste des candidats inscrits sur une liste d’aputude, prevue au paragraphe D) de l’article 6 ci-dessus, retenus par la commission paritaire compétente, et prononce les nominations dans le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications ». Art. 7. Le 3º de l’article 14 ainsi rédigé une durée de un an’ pour les agents recrutés par voie de concours externe de la spécialité « bâtiments > de la branche bâtiments et installations » est complété par : <<< et pour les agents recrutés à la suite de la sélection par … liste d’aptitude prévue au paragraphe D) de l’article 6 ci-dessus ». Art. 8. Le dernier alinéa de l’article 14 est remplacé par le suivant : < Le stage est sanctionné par un examen d’aptitude professionnelle. Pendant ce stage, les inspecteurs des branches « exploitations > et < commutation et transmissions » recrutés en application des dispositions des alinéas 2) et 3) du paragraphe A de l’article 6 ci-dessus, suivent dans une école spécialisée. des enseignements professionnels donnant lieu à des examens éliminatoires. Les inspecteurs, branche « exploitation » et «commutation et transmissions > promus par voie de liste d’aptitude ainsi que les inspecteurs des branches bâtiments et installations » et dessin >> quel que soit leur mode d’accès au corps, peuvent être appelés à accomplir, dans un établissement ou une école spécialisée, une période de formation professionnelle ». Art 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 72-71 du 21 mars 1972 portant augmentation de la dotation du fonds d’approvisionnement en matériel nomenclaturé des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu les ordonnances nos 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret du 18 février 1928 portant règlement d’administration puplique sur le fonctionnement du budget annexe des postes et télécommunications de l’Algérie, et notamment ses articles 37 instituant un fonds d’approvisionnement du matériel nomenclaturé et 44 fixant la composition de la dotation du fonds d’approvisionnement; Vu le décret n° 50-1413 du 13 novembre 1950 portant règlement d’adıninistration publique relatif au régime financier de l’Algérie, et notamment son article 12; Vu le decret n° 69-8 du 30 janvier 1969 portant augmentation de la dotation du fonds d’approvisionnement en matériel nomenclaturé des postes et télécommunications; Décrète : Article 1º.- La dotation du fonds d’approvisionnement en matériel nomenclaturé des postes et télécommunications, actuellement fixée à dix millions de dinars, est portée à quinze millions de dinars. Art. 2. La somme nécessaire au complément de dotation sera prélevée sur le reliquat de crédits provenant du virement de la lère à la 2ème section du budget. Art. 3. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 4. Le ministre des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1972. Houari BOUMEDIENE. ACTES DES WALIS Arrêté du 17 février 1971 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d’eau, par dérivation, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 17 février 1971 du wall de Constantine, MM. Messaoud et Alloua Bekhakh et MM. Ahmed et Tahar Chahtouna, les consorts Ghoulam Lakhda et Ghoulam Abderramane sont autorisés à pratiquer une prise d’eau, par dérivation sur la source d’Aïn El Hanache, en vue de l’irrigation des jardins limités par des teintes différentes sur le plan annexé à l’original dudit arrêté et qui ont une superficie de 1 ha 73 a 88 ca et qui font partie de leurs propriétés. Le débit maximum dont la dérivation est autorisée est fixé à la totalité du débit suivant le tableau de répartition annexé à l’original dudit arrêté. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, sans indemnité, ai préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment : a) si les titulaires n’en ont pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous ; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée ;

4 avril 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) si l’autorisation est cédée ou transférée, sans approbation du wali, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet | 1938; d) si jes redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si les permissionnaires contreviennent aux dispositions ci-dessous. Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui leur est accordée serait réduite ou rendue inutilisable, par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par les bénéficiaires dans le cas où le wali aurait prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau sur la source de Aïn El Hanèche. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis pour cause d’intérêt public; ces modifications, réductions ou révocations peuvent ouvrir droit à indemnité au profit des permissionnaires, si ceux-ci en éprouvent des préjudices directs. Les modifications, les réductions ou les révocations des autorisations ne pourront être prononcées que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé des autorisations et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938 et l’arrêté du 5 juin 1956. Les travaux de dérivation comprenant le dispositif de prise d’eau et de jaugeage, seront exécutés aux frais et par les soins des permissionnaires, sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique et conformément au projet annexé à l’original dudit arrêté. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an, à compter de la date dudit arrêté. 1 La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande des permissionnaires. Les permissionnaires devront entretenir en bon état le dispositif de prise d’eau. Faute de se conformer à cette disposition, il sera mis en demeure par le wali d’avoir à remettre ces ouvrages en bon état dans un délai fixé. A l’expiration de ce délai et si les mises en demeures sont restées sans effet ou n’ont amené que des résultats incomplets, l’administration pourra faire exécuter d’office, aux frais des permissionnaires les travaux reconnus nécessaires. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, les autorisations sont transférées de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession des autorisations effectuées indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation des autorisations sans indemnités. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront aux autorisations primitives. Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour 1’hygiène publique. Ils devront conduire leurs irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Ils devront se conformer, sans délai, aux instructions qui pourront, à ce sujet, leur être données par les agents du service hydraulique ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de vingt dinars (20 DA), à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Constantine, REPUBLIQUE ALGERIENNE 343 Cette redevance pourra être révisée le premier janvier de chaque année. En sus de la redevance, les permissionnaires paieront : la taxe forfaitaire prévue par les articles 84 et 85 de l’ordonnance du 13 avril 1943 dont le taux pourra être modifié selon les formes en vigueur pour la perception des impôts en Algérie, la taxe fixe de cinq dinars (5 DA), conformément aux dispositions de l’article 18 de la décision n° 58-015 homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Les permissionnaires seront tenus de se conformer à tous les règlements existants ou à venir, sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrêté, sont à la charge des permissionnaires. Arrêté du 3 décembre 1971 du wali de Tiaret portant affectation au ministère de la jeunesse et des sports, d’un immeuble sis à Tiaret. Par arrêté du 3 décembre 1971 du wall de Tiaret, est affecté au profit du ministère de la jeunesse et des sports un immeuble bien de l’Etat sis à Tiaret, 5 rue de la Libération d’un simple rez-de-chaussée sous sous-sol, y compris le terrain sur lequel il est édifié, d’une superficie approximative de 200 m2, en vue de son utilisation comme salle de sports. Cet immeuble sera réintégré de plein droit dans le domaine de l’Etat et replacé sous la gestion du service des domaines du jour où il aura cessé de recevoir la destination indiquée ci-dessus. Arrêté du 5 décembre 1971 du wali de Tlemcen, portant concession au profit de la commune d’Aïn Fezza, le terrain appelé « Beyada», d’une superficie de 3265 m2, située à Oum El Hallou, faisant partie du domaine autogéré << Abdeldjebar », ayant appartenu à M. Valleur Francis, en vue de l’implantation d’une école de deux classes et un logement. Par arrêté du 5 décembre 1971 du wali de Tlemcen, est concédé, au profit de la commune de Aïn Fezza, un terrain appelé « Beyada», d’une superficie de 3265 m2, situé à Oum El Hallou, faisant partie du domaine autogéré « Abdeldjebar », ayant appartenu à M. Valeur Francis, en vue de l’implantation d’une école de deux classes et un logement. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 16 décembre 1971 du wali de la Saoura, portant affectation d’une terrain, bien de l’Etat, sis à Timimoun, au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, en vue de l’implantation d’une mosquée. Par arrêté du 16 décembre 1971 du wali de la Saoura, est affecté au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, un terrain à bâtir, bien de l’Etat, d’une superficie de 6024 m2, située à Timimoun, au nord-est de la rue Abdelkader Ziadi, au sud-est du Bd Larbi Ben M’Hidi, au sud-ouest de la rue Moulay Omar Lahcène et au nord-ouest par l’avenue du 1” Novembre, pour servir à l’implantation d’une mosquée et ses dépendances. L’immeuble affecté sera remis de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus.

344 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 28 décembre 1971 du wali de Tizi Ouzou, modifiant les dispositions de l’arrêté du 16 juin 1970 portant affectation gratuite, au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, de la parcelle de terre sise à Bordj Menaïel, destinée à l’implantation d’un lycée. Par arrêté du 28 décembre 1971 du wali de Tizi Ouzou, les dispositions de l’arrêté du 16 juin 1970 portant affectation REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1972 au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire d’une parcelle de terrain sise à Bordj Menaïel: <<< Est affectée au profit du ministère des enseignements primaire et secondaire, une parcelle de terre d’une superficie de 7 ha 25 a 00 ca, sise à Bordj Menaïel, telle qu’elle figure au plan qui restera annexé à l’original dudit arrêté ». (Le reste sans changement). AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS SOUS-DIRECTION DES CHEMINS DE FER Société nationale des chemins de fer algériens Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de : 750 kg de peinture pour signaux rouge, 200 kg de peinture pour signaux rouge-orange, 100 kg de peinture pour signaux violette, 200 kg de peinture pour signaux, bleue, 1500 kg de peinture pour signaux blanche, 1220 kg de peinture pour signaux noire, 1450 kg de peinture pour signaux aluminium, 200 kg de peinture laque noire mâte, 250 kg de pleinture laque blanche mâte, 120 litres diluant, 120 kg de peinture minum de plomb, 500 kg de peinture grise. Les sociétés intéressées pourront obtenir le dossier de soumission en écrivant ou en se présentant à la société nationale des chemins de fer algériens, service de la voie et des bâtiments, service électrique et signalisation, 21 et 23, Bd Mohamed V (8ème étage) à Alger, téléphone 63-05-50, poste 23-56. Les offres devront parvenir, sous pli recommandé à l’adresse ci-dessus, avant le 8 mai 1972 à 16 heures, terme de rigueur ou être remises, contre reçu, à cette même adresse, dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours, à compter du 8 mai 1972. Avis d’appel d’offres ouvert international Un appel d’offres ouvert international est lancé pour la fourniture de piles électriques sèches industrielles. Les documents nécessaires pour soumissionner seront adressés aux fournisseurs qui en feront la demande à l’ingénieur, chef du service de la voie et des bâtiments de la société nationale des chemins de fer algériens (S.N.C.F.A.), service électrique et signalisation, 21 et 23 Bd Mohamed Và Alger (Algérie). Les offres devront parvenir, sous pli recommandé à l’adresse indiquée ci-dessus, avant le 21 juin 1972 à 16 heures, terme de rigueur. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE L’AURES Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un hôpital civil à Barika portant sur les lots suivants: terrassements, gros-œuvre, V.R.D. et revêtements. Les entreprises intéressées par ces travaux peuvent retirer le dossier de soumission auprès du bureau d’études ECOTEC, Dar Ed Diaf, 3, rue Ahmed Bey à Alger, tél. 60-25-80 à 83 ou bien auprès de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de l’Aurès, sise rue Saïd Sahraoui à Batna, tél. 0-23. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et administratives requises, devront être déposées ou parvenir au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de l’Aurès à Batna, avant le samedi 15 avril 1972, délai de rigueur. Nota: Cette date est celle de l’enregistrement à l’adresse sus-indiquée et non celle de dépôt du dossier dans le bureau de poste. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE DE LA WILAYA DE SAIDA DAIRA DE SAIDA Alimentation en veau potable de la ville de Saïda PROGRAMME QUADRIENNAL Tranche 1: Adduction Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de l’amélioration de l’adduction en eau potable de la ville de Saïda. Les travaux porteront sur : le captage de la source de Aïn Zerga, l’exécution des terrassements, la fourniture et la pose de canalisations et accessoires. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers auprès du directeur de l’hydraulique et de la wilaya de Saïda, rue Ould Saïd Sadek H.B.M. à Saïda. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces fiscales réglementaires, devront parvenir au président de l’assemblée populaire communale de Saïda, avant le 24 avril 1972 à 18 heures, délai de rigueur. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek