Arrêté du 9 février 1972 approuvant le règlement intérieur du comité national des prix
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le règlement intérieur du comité national des prix annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 février 1972.
Layachi YAKER 7 avril 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE NATIONAL DES PRIX Article 10г. Le comité national des prix est placé auprès du ministère du commerce.
Article 2
فتح المادةLe comité national des prix est chargé d'apprécier les structures et les niveaux des prix de tous les produits et services aux différents stades de la production, de l'importation ou de la distribution, de rechercher et d'examiner les situations de toute nature ayant une incidence directe ou indirecte sur les prix et de proposer toutes mesures propres à assurer l'application de la politique des prix définis par le Gouvernement.
Article 3
فتح المادةLe comité national des prix est composé : du ministre du commerce ou de son représentant, président, du représentant du ministre d'Etat chargé des transports, du représentant du ministre de l'intérieur, du représentant du ministre des finances, du représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, du représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, du représentant du ministre des travaux publics et de la construction, du représentant du ministre du travail et des affaires sociales, du représentant du ministre du tourisme, du représentant du secrétaire d'Etat au plan, du représentant de l'Union générale des travailleurs algériens, du représentant de la commission économique du Parti, du représentant du conseil national économique et social.
Article 4
فتح المادةDans l'exercice de ses attributions, le comité national des prix peut faire appel, le cas échéant, à la collaboration des représentants des autres ministères, chaque fois qu'une question les concernant est portée à l'ordre du jour et aux représentants de l'université, de sociétés nationales ainsi qu'à toute autre personne, à raison de sa compétence.
Article 5
فتح المادةLes membres du comité national des prix, nommément désignés par le ministre du commerce, sur proposition de leurs ministères et organismes respectiis, sont tenus d'assister personnellement aux travaux du comité.
En cas d'empêchement majeur, ils peuvent se faire représenter par un fonctionnaire spécialement désigné. Dans ce cas, le président doit être informé de ce remplacement 8 jours avant la réunion
Article 6
فتح المادةLes réunions du comité national des prix ont lieu sur convocation du président.
Les lettres de convocation sont adressées 8 jours au moins, avant la date de la réunion; elles doivent mentionner le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour.
Article 7
فتح المادةLe comité national des prix ne peut valablement délibérer que si les 2/3 de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est aussitôt dressé procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Le président fixe la date de la prochaine réunion au cours de laquelle le comité délibère, quel que soit le nombre des membres présents.
Article 8
فتح المادةLes rapporteurs chargés de présenter les dossiers, sont désignés par le président parmi les membres permanents du comité national des prix, les fonctionnaires de la direction des prix ou les agents de l'institut national des prix. Toute autre personne jugée apte à le faire, peut être chargée de rapporter sur une question relevant de l'objet du comité national des prix.
En cas d'empêchement majeur, le président pourvoit au remplacement du rapporteur empêché.
Article 9
فتح المادةLes membres du comité national des prix ainsi que les membres des commissions, sont tenus au secret professionnel.
Article 10
فتح المادةLe comité national des prix comprend trois commissions spécialisées :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 349 la commission des produits agricoles et alimentaires, la commission des produits industriels, la commission des services.
Article 11
فتح المادةChaque commission est chargée : de suivre l'évolution des prix dans le secteur relevant de ses attributions, d'examiner, à la demande du comité, les dossiers se rapportant aux prix des produits ou de services donnés, en vue de leur fixation dans le cadre des régimes de prix prévus dans le nouveau système des prix.
Article 12
فتح المادةLa commission des produits agricoles et alimentaires est composée : du représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, du représentant du ministre des finances, du représentant du ministre du travail et des affaires sociales, du représentant de l'Union générale des travailleurs algériens.
La commission des produits industriels est composée : du représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, du représentant du ministre des travaux publics et de la construction, du représentant du secrétaire d'Etat au plan, du représentant du Parti, du représentant du conseil national économique et social.
La commission des services est composée : du représentant du ministre d'Etat chargé des transports, du représentant du ministre de l'intérieur, du représentant du ministre du tourisme.
La répartition des commissaires entre les commissions, peut être modifiée sur décision du comité national des prix.
Chaque membre d'une commission peut assiter aux travaux des autres commissions.
Article 13
فتح المادةChaque commission spécialisée est présidée par un membre du comité, désigné par le ministre du commerce.
Article 14
فتح المادةLe président du comite national des prix réunit périodiquement les présidents des commissions spécialisées, pour arrêter un programme de travail et un calendrier de dépôt des propositions de chaque commission spécialisée.
Article 15
فتح المادةChaque commission spécialisée se réunit à la demande de son président.
Les commissions spécialisées peuvent entendre toutes personnes dont elles jugent utile de recueillir les avis et peuvent prescrire des enquêtes auprès des administrations et services publics et auprès des entreprises et agents économiques du secteur public ou secteur privé.
Article 16
فتح المادةLe secrétariat du comité est assuré par l'institut national des prix. Il est chargé :
1) de centraliser et de transmettre tout document interessant le comité national des prix;
2) de préparer les réunions du comité national des prix et de ses commissions;
3) d'établir les procès-verbaux des séances et les avis du comité national des prix.
Article 17
فتح المادةLes dossiers soumis à l'appréciation du comité national des prix, sont adressés à son secrétariat qui les enregistre et les inscrit à l'ordre du jour de la réunion suivante.
Les membres du comité national des prix sont habilités à proposer l'inscription, à l'ordre du jour, de toute question relative aux prix.
Aucun dossier se rapportant aux prix, ne peut être examiné, s'il n'est inscrit à l'ordre du jour. 350 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 18
فتح المادةLe comité peut, s'il estim que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d'information, reporter son avis à une réunion ultérieure.
Article 19
فتح المادةLes délibérations sont sanctionnées par un vote à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 20
فتح المادةLes délibérations du comité national des prix font l'objet de procès-verbaux qui, après adoption, sont signés par le président et transmis aux membres permanents.
Article 21
فتح المادةLa session du comité national des prix commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 22
فتح المادةLe comité national des prix adresse un rapport d'activité au Gouvernement dans le mois suivant la fin de chaque semestre de l'année civile.
MINISTERE DES FINANCES Arrête du 29 février 1972 modifiant et complétant l'arrêté du 15 janvier 1972 portant création d'une commission chargée de la réforme de l'organisation et de l'exercice de la profession de géomètre et de géomètre-expert foncier.
Le ministre des finances, Vu l'ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 (article 39 et 40);
Vu l'arrêté du 15 janvier 1972 portant création d'une commission chargée de la réforme de l'organisation et de l'exercice de la profession de géomètre et de géomètre expert foncier;
Arrête :
Article 1°r. L'article 2 de l'arrêté du 15 janvier 1972 susvisé, est modifié et complété ainsi qu'il suit, en ce qui concerne la composition de la commission:
La mention « Le directeur des travaux publics du ministère des travaux publics et de la construction», est supprimée et remplacée par « Le directeur des affaires techniques générales du ministère des travaux publics et de la construction ».
Il est ajouté : un représentant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministère des enseignements primaire et secondaire ».
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 février 1972.
P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mahfoud AOUFI MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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