Décret n° 69-27 du 21 février 1969 relatif au vote par correspondance et au vote par procuration, des citoyens algériens absents de leur commune le jour du scrutin
Chapitre I — Vote par correspondance
Article 1er
فتح المادةLes électeurs inscrits sur la liste électorale d'une commune et se trouvant dans un cas prévu à l'article 2 ci-dessous, sent autorisés à voter par, correspondance.
Article 2
فتح المادةPeuvent voter par correspondance : 1°) Les grands invalides et infirmes 2°) Les malades hospitalisés ou soignés à domicile qui sont dans l'impossibilité absolue de se déplacer. 3°) Les voyageurs et représentants de commerce 4°) Les travailleurs saisonniers 5°) Les journalistes 6°) Les militaires de l'A.N.P. et de la gendarmerie.
Article 3
فتح المادةLes docur ents nécessaires à l'accomplissement de leur devoir électoral de bulletin de vote et les enveloppes ad hoc) leur seront adressés, sur leur demande, par le président de l'assemblée populaire communale de la commune où ils sont inscrits.
Article 4
فتح المادةCes documents seront retournés par l'électeur au siège de la commune où ils devront parvenir, au plus tard, la veille du scrutin.
Chapitre II — Vote par precuration
Article 5
فتح المادةLes citoyens algériens établis hors du territoire national et inscrits sur une liste électorale peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote par procuration lors des élections départementales.
Article 6
فتح المادةLa procuration est établie sans frais et sur présentation de la carte d'identité nationale ou du passeport.
Elle doit être revêtue du cachet de l'autorité consulaire devant laquelle elle a été établie.
Article 7
فتح المادةLa présence du mandataire n'est pas nécessaire.
Article 8
فتح المادةLe mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être sur la même liste électorale que le mandant.
La procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets, dont le modèle est annexé au présent décret. Elle est adressée directement par l'autorité consulaire qui l'a établie au mandataire intéressé.
Article 9
فتح المادةLa procuration n'est valable que pour le seul scrutin du 25 mai 1969.
Article 10
فتح المادةChaque électeur ne peut disposer de plus de cing mandats. 25 février 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةLe mandataire se présente, le jour du scrutin au bureau de vote, munt de la ou des procurations qui devront être oblitérées après l'expression du vote par le président du bureau de vote.
Article 12
فتح المادةIl est fait mention de la procuration sur la liste électorale à côté des noms du mandant et du mandataire.
Article 13
فتح المادةLe ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2. février 1969.
Houari BOUMEDIENE, MINISTERE REPUBLIQUE ALGERIENNE DE DEMOCRATIQUE L'INTERIEUR ET POPULAIRE ELECTIONS DEPARTEMENTALES Vote par precuration Dispositions réglementaires : 1°) Le mandant doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandataire. 2°) La procuration est étabile sans frais et sur présentation de la carte d'identité ou d passeport. Elle doit être revêtue du cachet de l'autorité consulare devant laquelle elle a été établie. 3°) La présence du mandataire n'est pas obligatoire. 4°) La procuration r'est valable que pour le seul scrutin du 25 mai 1969. 5°) La procuration est adressée directement par l'autorité consulaire devant laquelle elle a été établie au mandataire intéressé.
Vote par procuration :
Devant le consul de (ou l'autorité le représentant) Je soussigné, M...
Prénoms Profession Résidant à (ville et pays de l'étranger) Date de naissance Lieu de naissance Département Inscrit sur la liste électorale de la commune de Département Donne procuration pour voter en mes lieu et place, à M.
(nom du mandataire);
Prénoms Profession Domicile Date de naissance Lieu de naissance Départenzent Inscrit sur la liste electorale de la commune de MINISTERE REPUBLIQUE ALGERIENNE DE DEMOCRATIQUE L'INTERIEUR ET POPULAIRE ELECTIONS DEPARTEMENTALES Carte spéciale pennettant de voter par procuration Dispositions réglementaires 1°) Le mandataire aor jour de ses droits électoraux et doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. 2°) Chaque électeur ne peut disposer de plus de cinq mandats. 3°) La procuration n'est valable que pour le seul scrutin du 25 mai 1969. 4°) Le mandataire doit se présenter le jour du scrutin au bureau de vote muni de la (0.1 des) procuration (s) qui devra (ou devront) être obiteree (s) après l'expression du vote, par le président du bureau de vote.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 139 5°) Il est fait mention de la procuration sur la liste électorale à côté des noms du mandant et du mandataire.
Vote par procuration :
Devant le consul de (ou l'autorité le représentant).
Je soussigné, M. ...
Prénoms Profession Résidant à (ville et pays de l'étranger) Date de naissance Lieu de naissance Département Inscrit sur la liste Alectorale de la commune de .....
Département Donne procuration pour voter en mes lieu et place, à М.
(nom du mandataire);
Prénoms Profession Domicile Date de naissance Lieu de naissance Départeinent Inscrits sur la liste électorale de la commune de MINISTERE D'ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 février 1969 relatif à la révision exceptionnelle des listes électorales
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.