ج.ر عدد 29 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION & l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mots Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Αν. A. Benbarek ALGER Algérie …………. 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars TEL: 66-81-49 66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P. 3200-50 ALGER Le numéro: 0,25 dir Numero des annees anterieures 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarij des insertions : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-14 du 25 mars 1969 portant institution du monopole de l’importation des produits pharmaceutiques, p. 226. Ordonnance n° 69-15 du 3 avril 1969 relative à l’insoumission au service national, p. 226. Ordonnance n° 69-16 du 3 avril 1969 modifiant l’article 6 de l’ordonnance n 68-56 du 5 mars 1968 portant définition des pouvoirs de tutelle et de contrôle de l’Etat sur la compagnie nationale Air Algérie, p. 226. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 3 avril 1969 mettant fin aux fonctions du président du conseil d’administration de la compagnie nationale de transport aérien Air Algérie, p. 226. Décret du 3 avril 1969 portant nomination du président du conseil d’administration de la compagnie nationale de transport aérien Air Algérie, p. 226. Décret du 3 avril 1969 portant nomination du directeur général de la société nationale des transports routiers, p. 227. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-26 du 21 février 1969 portant convocation du corps électoral (rectificatif), p 227. Décret n° 69-40 du 3 avril 1969 portant réquisition de personnels pour les élections départementales, p. 227. Arrêté interministériel du 5 décembre 1968 relatif à la procédure de gestion des crédits affectés au développement de l’industrialisation locale, p. 227. Décision du 11 mars 1969 fixant la composition du parc automobile de l’école nationale d’administration, p. 228. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 17 février 1969 modifiant et complétant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses de Bou Saada et d’Azazga, p. 228. Arrêté du 25 février 1969 modifiant et complétant la consistance territoriale de la recette des contributions diverses de Batna-banlieue, p. 228. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 17 mars 1969 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 229. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 15 février 1969 portant détachement d’un magistrat dans les services de l’administration centrale du ministère de la justice, p. 229. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 3 avril 1969 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère du commerce, p. 229. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 22 février 1969 portant organisation de l’examen professionnel de niveau en vue de l’intégration des inspecteurs de l’action sociale dans le corps des contrôleurs du travail et des affaires sociales, p. 229. Arrêté interministériel du 22 février 1969 portant organisation de l’examen professionnel de niveau en vue de l’intégration des contrôleurs du travail et de la main-d’œuvre dans le corps des contrôleurs du travail et des affaires sociales, p. 230. MINISTERE DU TOURISME Décret du 25 mars 1969 mettant fin aux fonctions d’un directeur au ministère du tourisme, p. 231. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 232.

226 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1969 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-14 du 25 mars 1969 portant institution du monopole de l’importation des produits pharmaceutiques. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’arrêté du 10 avril 1963 portant création de la pharmacie centrale algérienne; Ordonne : Article 1er. Il est institué le monopole de l’importation des produits pharmaceutiques, produits chimiques, produits galéniques, objets de pansement, instruments, accessoires, appareillage médical, chirurgical et radiologique et toutes autres fournitures nécessaires à la médecine humaine et vétérinaire. Art. 2. Le monopole de l’importation des produits visés à l’article 1er ci-dessus, est attribué à la pharmacie centrale algérienne. Art. 3. Le ministre de la santé publique arrêtera les modalités d’application du monopole institué par la présente ordonnance. Art. 4. Sont abrogées toutes autres dispositions contraires à la présente ordonnance. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mars 1969. Houari BOUMEDIENE, Ordonnance n° 69-15 du 3 avril 1969 relative à l’insoumission au service national. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 64-242 du 22 août 1964 portant code de justice militaire; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 69-6 du 18 février 1969 complétant l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 susvisée, et notamment son article 7;. Vu le décret n° 69-20 du 18 février 1969 relatif au recensement, à l’appel et à l’incorporation dans le cadre du service national; Ordonne : Article 1er. Tout citoyen appelé pour accomplir ses obligations au titre du service national auquel un ordre de route a été régulièrement notifié, est considéré comme insoumis s’il n’a pas, hors le cas de force majeure, rejoint le lieu prévu pour son incorporation, trente jours après la date fixée par l’ordre de route mentionné ci-dessus. Art. 2. Toute personne reconnue coupable d’avoir sciemment recelé, employé ou procuré un emploi à un citoyen recherché pour insoumission ou favorisé son évasion, est justiciable des tribunaux militaires. Art. 3. Les dispositions du code de justice militaire relatives à l’insoumission à la législation applicable à l’organisation des forces armées, s’appliquent à l’insoumission au titre du service national. Art. 4, - Les modalités d’application de la présente ordonnance sont arrêtées par le haut commissaire au service national. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1969. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 69-16 du 3 avril 1969 modifiant l’article 6 de l’ordonnance n° 68-56 du 5 mars 1968 portant définition des pouvoirs de tutelle et de contrôle de l’Etat sur la compagnie nationale Air Algérie. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 68-56 du 5 mars 1968 portant définition des pouvoirs de tutelle et de contrôle de l’Etat sur la compagnie nationale Air Algérie; Ordonne : Article 1er. L’article 6 de l’ordonnance n° 68-56 du 5 mars 1968 portant définition des pouvoirs de tutelle et de contrôle de l’Etat sur la compagnie nationale Air Algérie, est modifié de la manière suivante : « Le président du conseil d’administration est assisté d’un directeur général nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l’aviation civile. Les deux fonctions pourront être cumulées par une même personne ». Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1969. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret du 3 avril 1969 mettant fin aux fonctions du président du conseil d’administration de la compagnie nationale de transport aérien Air Algérie. Par décret du 3 avril 1969, il est mis fin sur sa demande, aux fonctions de président du conseil d’administration d’Air Algérie exercées par M. Anisse Salah-Bey. Décret du 3 avril 1969 portant nomination du président du conseil d’administration de la compagnie nationale de transport aérien Aír Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-56 du 5 mars 1968 portant définition des pouvoirs de tutelle et de contrôle de l’Etat sur la compagnie nationale Air Algérie, modifiée par l’ordonnance n° 69-16 du 3 avril 1969; Vu l’ordonnance n° 69-16 du 3 avril 1969 modifiant l’article 6 de l’ordonnance n° 68-56 du 5 mars 1968 portant définition des pouvoirs de tutelle et de contrôle de l’Etat sur la compagnie nationale Air Algérie ; Vu le décret du 8 janvier 1968 portant nomination du directeur général de la compagnie nationale Air Algérie; Vu le décret du 3 avril 1969 mettant fin aux fonctions de président du conseil d’administration de la compagnie nationale Air Algérie; Sur proposition du ministre d’Etat chargé des transporta,

4 avril 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. M. Saïd Aït Messaoudène, directeur général de la compagnie nationale de transport aérien Air Algérie, est nommé président du conseil d’administration de ladite compagnie. Art. 2. Le ministre d’Etat chargé des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret du 3 avril 1969 portant nomination du directeur général de la société nationale des transports routiers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-58 du 27 mars 1967 portant promulgation des statuts de la société nationale des transports routiers; Vu le décret du 30 janvier 1969 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des transports routiers; Sur proposition du ministre d’Etat chargé des transports, Décrète Article 1er M. Haoussine El Hadj est nommé en qualité de directeur général de la société nationale des transports routiers. Art. 2. Le ministre d’Etat chargé des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1969. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-26 du 21 février 1969 portant convocation du corps électoral (rectificatif). J.O. n° 18 du 25 février 1969. p. 138, lère colonne, article 4, lère ligne. Au lieu de : …. par arrêté du ministre de l’intérieur, …> Lire : <<… par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la justice, garde des sceaux…». (Le reste sans changement). Décret n° 69-40 du 3 avril 1969 portant réquisition de personnels pour les élections départementales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 69-26 du 21 février 1969 portant convocation du corps électoral; Décrète: Article 1er Les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités locales, notamment les enseignants de nationalité algérienne, sont requis, pendant une période pouvant aller du vendredi 23 mai 1969 au dimanche 25 mai 1969 inclus, pour le déroulement des élections départementales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 227 Art. 2. Dans le cas où le personnel visé à l’article 1er s’avère insuffisant, peuvent être également requis pour la même période, les personnels des établissements publics, sociétés nationales et autres organismes publics. Art. 3. Toutes les personnes requises seront employées au chef-lieu de la commune de leur résidence. Cependant, elles pourront être déplacées, à titre exceptionnel, dans le ressort territorial de leur commune ou dans celui d’une autre commune de l’arrondissement. Elles percevront une indemnité et, éventuellement, des frais de déplacement. Art. 4. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 avril 1969. Houari BOUMEDIENE Arrêté interministériel du 5 décembre 1968 relatif à la procédure de gestion des crédits affectés au développement de l’industrialisation locale. Le ministre de l’intérieur, Le ministre de l’industrie et de l’énergie et Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de céveloppement; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, et notamment ses articles 137, 142 et 207 à 211; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968; Arrêtent : Article 1er. Les crédits du chapitre 20 du budget d’équipement industriel sont affectés à l’exécution d’opérations de développement de l’industrialisation locale (D.I.L.). Art. 2. - Le ministre de l’intérieur détermine les modalités de réalisations des opérations visées à l’article 1º. A ce titre, il peut faire appel soit à la société nationale d’études et de réalisations industrielles (SNERI), soit à tout autre organisme d’études, de réalisation ou d’exploitation. Art. 3 Par décision du ministre de l’intérieur, les préfets peuvent être institués ordonnateurs de certaines opérations D.I.L. retenues pour leurs départements. Cette ‘décision déterminera les conditions de leur intervention dans le domaine des études ou de la réalisation de ces unités. Art. 4. - Les collectivités ‘ocales et les services techniques locaux prêteront leurs concours, en tant que de besoin, et suivant leurs possibilités, à la réalisation du programme D.I.L. Art. 5. La gestion financière de ces crédits est confiée à la caisse algérienne de développement (CAD) qui appliquera la procédure dite des opérations débudgétisées ». En outre, les crédits peuvent être versés directement par la C.A.D. à la collectivité qui est chargée de l’exécution des opérations D.I.L. département ou commune, au compte du trésorier départemental ou du receveur des contributions diverses de rattachement. Ces sommes sont portées au crédit de la sous-section d’investissement des budgets des collectivités concernées. Art. 6. L’ordonnateur et le comptable font parvenir trimestriellement au ministère d’Etat, chargé des finances et du plan et au ministère de ‘intérieur, un état des engagements, des mandatements et des paiements. Art. 7. L’organisme payeur établit un arrêté de compte en fin d’exercice, repris dans le rapport du budget d’équipement et dans les écritures du trésorier général.

228 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. L’arrêté interministériel du 8 juin 1966 relatif à la procédure de gestion des crédits affectés au développement de l’industrie locale, est abrogé. Art. 9. - Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales, le directeur général du plan et des études économiques, le directeur de l’industrie, le directeur général de la S.N.E.R.I. et le directeur général de la C.A.D. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 décembre 1968. Le ministre de l’industrie ct de l’énergie, Belaïd ABDESSELAM. P. Le ministre de l’intérieur, P. Le ministre d’Etat chargé Le secrétaire général, des finances et du plan, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI, Salah MEBROUKINE. Décision du 11 mars 1969 fixant la composition du parc automobile de l’école nationale d’administration. Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968; Vu le décret n° 66-21 du 11 janvier 1963 portant application aux parcs automobiles des offices et établissements publics à caractère administratif, de la réglementation relative aux parcs automobiles des administrations publiques civiles; Vu l’arrêté du 31 janvier 1955 relatif aux parcs automobiles des offices et établissements publics à caractère administratif; Décide: Article 1er. La dotation théorique du parc automobile de l’école nationale d’administration, est fixée ainsi qu’il suit : Dotation théorique Affectation Observations T C.E. C.N. r : véhicules de tourisme. Ecole nationale d’administration 3 1 1 C.E. véhicules utilitaires de charge utile à une tonne. C.N.: véhicules utilitaires de charge utile

à une tonne. Art. 2. Les véhicules visés à l’article 1 ci-dessus, constituant le parc automobile de l’école nationale d’administration, seront immatriculés à la diligence du service des domaines, en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles qui font l’objet de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mars 1969. P. le ministre de l’intérieur et par délégation, Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales, Smail KERDJOUDJ REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1969 MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 17 février 1969 modifiant et complétant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses de Bou Saada et d’Azazga. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié; Vu l’arrêté du 4 septembre 1967 portant création de l’aire d’irrigation de l’Oued Chaïr; Vu l’arrêté du 3 juin 1968 portant création de l’aire d’irrigation du Tacift Bou Guem; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er. Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 est, en ce qui concerne respectivement les recettes des contributions diverses de Bou Saada et d’Azazga, complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 1er janvier 1969. Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor et du crédit et le directeur des impôts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 février 1969. P. Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI. TABLEAU ANNEXE Communes comprises Désignation dans la circonscrip- Autres services de la Siège tion terrigérés recette toriale de la recette

  1. Département de Médéa Recette des Arrondissement contributions de Bou Saada A ajouter: diverses de Aire d’irrigation de Bou Saada Bou Saada l’Oued Chaïr.
  2. Département de Tizi Ouzou Recette des Arrondissement A ajouter : contributions d’Azazga diverses Aire d’irrigation du d’Azazga Azazga Tacift Bou Guem. Arrêté du 25 février 1969 modifiant et complétant la consistance territoriale de la recette des contributions diverses de Batna-banlieue. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1952, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale Vu l’arrêté du 20 janvier 1959 fixant la consistance des recettes des contributions aiverses et l’ensemble des textes qui l’ont modifié; Vu l’arrêté du 3 février 1969 portant création du syndicat intercommunal de travaux de l’arrondissement de Batna Sur proposition du directeur des impôts

4 avril 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Le tableau annexé à l’arrêté du 20 janvier 1959 est, en ce qui concerne la recette des contributions diverses de Batna-banlieue, complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 2. - Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 3 février 1969. Art. 3. Le directeur de l’administration générale, le directeur du budget et du contrôle, le directeur du trésor et du crédit et le directeur des impôts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ‘exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 février 1969. P. Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI TABLEAU ANNEXE Communes comprises Désignation dans la de la Siège circonscrip- Autres services recette tion terrigérés toriale de la recette Département de l’Aurès A ajouter : Recette des Arrondissecontributions ment de Batna Syndicat intercomdiverses de munal de travaux Batnade l’arrondisse - banlieue Batna ment de Batna. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 17 mars 1969 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-61 du 7 mars 1968 portant nomination du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 1er février 1966 déléguant M. Nour-Eddine Boukli Hacène Tani, comme sous-directeur des statistiques de la planification et des projets; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nour-Eddine Boukli Hacène Tani, sous-directeur des statistiques, de la planification et des projets, à l’effet de signer au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1969. Mohamed TAYEBI. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 15 février 1969 portant détachement d’un magistrat dans les services de l’administration centrale du ministère de la. justice. Par arrêté du 15 février 1969, M. Abderrahmane Kehl, président de chambre à la cour de Constantine, est provisoirement détaché dans les services de l’administration centrale du ministère de la justice. REPUBLIQUE ALGERIENNE 229 MINISTERE DU COMMERCE Décret du 3 avril 1969 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère du commerce. Par décret du 3 avril 1969, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère du commerce, exercées par M. Mohamed Lemkami. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté interministériel du 22 février 1969 portant organisation de l’examen professionnel de niveau en vue de l’intégration des inspecteurs de l’action sociale dans le corps des contrôleurs du travail et des affaires sociales. Le ministre du travail et des affaires sociales et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-367 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail et des affaires sociales; Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel de niveau est ouvert aux agents exerçant les fonctions d’inspecteurs de l’action sociale en vue de leur intégration dans le corps des contrôleurs du travail et des affaires sociales, en application des dispositions prévues par l’article 23 du décret n° 68-367 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du travail et des affaires sociales. Art. 2. Les épreuves de l’examen se dérouleront le 14 avril 1969 à Alger. Art 3. Peuvent se présenter à l’examen professionnel, les agents occupant au 1er janvier 1967, les fonctions d’inspecteurs de l’action sociale depuis 2 ans au moins et justifiant, soit de la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, soit du certificat de scolarité de la classe de 4ème des lycées et collèges au moins ou d’un titre équivalent. Art. 4. Les candidats devront adresser une demande écrite d’inscription aux épreuves de l’examen, au ministère du travail et des affaires sociales, direction de l’administration générale, avant le 5 avril 1969. Art. 5. Le ministre du travail et des affaires sociales arrête la liste des candidats admis à se présenter à l’examen. Cette liste est affichée au ministère du travail et des affaires sociales et dans les services extérieurs du même ministère. Art. 6. L’examen professionnel prévu à l’article 1er ci-dessus, comporte deux épreuves écrites et deux épreuves orales. Art. 7. Les épreuves écrites comprennent :

  1. Une composition sur un ou plusieurs sujets d’ordre professionnel se rapportant à des questions relatives: à l’emploi (plein emploi, chômage, sous-emploi, investissement humain etc…) et à des aspects économiques et sociaux. à l’action sociale sous ses différents aspects (aide directe, chantiers de plein emploi, action d’urgence, etc… et des répercussions économiques et sociales) (durée 3 h coefficient 3).
  2. Une composition sur un ou plusieurs sujets d’ordre général se rapportant à des idées ou des faits économiques ou sociaux (durée 3 h, coefficient 2).

230 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les épreuves orales comprennent :

  1. Un exposé de dix minutes, précédé d’une preparation de quinze minutes sur un sujet relatif à l’action sociale (coefficient 3).
  2. Une discussion avec les membres du jury, d’une durée de dix minutes sur des sujets d’ordre général (coefficient 2). Art. 9. Le programme des épreuves imposées aux candidats, est joint en annexe au présent arrêté. Art. 10. Nul ne peut être admis à l’examen s’il n’a obtenu la moyenne de 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves obligatoires, chacune des épreuves étant notée sur 20. Toute note inférieure à 5/20 à l’épreuve de composition d’ordre professionnel, est éliminatoire. Art. 11. Il ne sera organisé qu’une seule session, à laquelle devront se présenter, sous peine de perdre leurs droits, tous les candidats régulièrement inscrits sur la liste prévue à l’article 5 du présent arrêté. Il n’y sera dérogé et en conséquence, organisé une seconde session d’examen que dans les cas où le candidat a subi un empêchement majeur constitué par un état de santé dûment constaté ou dans le cas où l’inscription a donné lieu à une admission tardive sur la liste. Cette seconde session devra se dérouler au plus tard, un an après la première. Art. 12. Le jury est présidé par le directeur de l’administration générale du ministère du travail et des affaires sociales ou son représentant et comprend : Le directeur du travail et de l’emploi Un inspecteur divisionnaire Un inspecteur du travail et des affaires sociales Un contrôleur du travail et des affaires sociales titulaire. Art. 13. Le ministre du travail et des affaires sociales arrête la liste des candidats admis à l’examen professionnel suivant l’ordre de classement établi par le jury et les nomme en qualité de contrôleurs du travail et des affaires sociales stagiaires. Art. 14. Le directeur de l’administration générale du ministère du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 février 1969. P. Le ministre du travail P. Le ministre de l’intérieur, et des affaires sociales, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Samir IMALHAYENE, Abderrahmane KIOUANE. ANNEXE Programme de l’examen professionnel de niveau portant intégration des inspecteurs de l’action sociale I Le droit du travail (notions succinctes) L’accès au travail La durée du travail Les contrats de travail Rôle du droit du travail dans une économie à vocation socialiste. II Règlementation de l’emploi (notions succinctes) Le placement des travailleurs Le contrôle de l’emploi Les prioritaires d’emplois Rôle de l’ONAMO et des bureaux de main-d’œuvre La F.P.A.: buts et moyens. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1969 III L’action sociale
  3. Moyens d’intervention : Secours national algérien (SNA) Chantiers de plein emploi Aide directe Actions d’urgence
  4. Efficacité économique et sociale des chantiers de plein emploi. Résorption du chômage Travaux d’infrastructure locale. Arrêté interministériel du 22 février 1969 portant organisation de l’examen professionnel de niveau en vue de l’intégration des contrôleurs du travail et de la main-d’œuvre dans le corps des contrôleurs du travail et des affaires sociales. Le ministre du travail et des affaires sociales et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-367 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail et des affaires sociales; Arrêtent a Article 1er Un examen professionnel de niveau est ouvert en vue de l’intégration dans le corps des contrôleurs du travail et des affaires sociales en application des dispositions prévues par l’article 23 du décret n° 68-367 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du travail et des affaires sociales, suivant les dispositions prévues par le présent arrêté. Art. 2. Les épreuves de l’examen se dérouleront le 14 avril 1969 à Alger. Art. 3. Peuven se présenter a l’examen professionnel, les agents occupant au 1er janvier 1967, les fonctions de contrôleurs du travail et de la main-d’œuvre, depuis trois ans au moins et justifiant, soit de la qualité de membre de l’ALN ou de l’OCFLN, soit du certificat de scolarité de la classe de 4ème des lycées et collèges au moins, ou d’un titre équivalent. Art. 4. Les candidats devront adresser une demande écrite d’inscription aux épreuves de l’examen, au ministère du travail et des affaires sociales, direction de l’administration générale, avant le 5 avril 1969. Art. 5. Le ministre du travail et des affaires sociales arrête la liste des candidats admis à se présenter à l’examen. Cette liste est affichée au ministère du travail et des affaires sociales et dans les services extérieurs du même ministère. Art. 6. L’examen professionnel prévu à l’article 1er ci-dessus, comporte trois épreuves écrites et deux épreuves orales. Art. 7. Les épreuves écrites comprennent s
  5. Une composition sur un sujet d’ordre général se rapportant à des idées à caractère économique ou social (durée 3 heures, coeff. 2).
  6. Une composition d’ordre professionnel portan, au choix du candidat :

4 avril 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA soit sur des questions relatives à la règlementation du travail et à ses conditions d’application. Soit sur des questions se rapportant à l’emploi, à la main-d’œuvre et aux conditions de fonctionnement des bureaux de main-d’œuvre. Durée 3 heures, cofficient 3.

  1. Une épreuve facultative portant sur la vocalisation d’un texte en langue arabe (pour cette épreuve, il ne sera tenu compte que des points au-dessus de la moyenne qui s’ajouteront au total des points obtenus dans les épreuves obliga toires) Durée 1 heure coefficient 1. Art. 8. Les épreuves orales comprennent :
  2. Un exposé de dix minutes, précédé d’une préparation de quinze minutes, sur un sujet relatif à la législation du travail ou aux problèmes de l’emploi et de la main-d’œuvre (coefficient 3).
  3. Une discussion avec les membres du jury d’une durée de dix minutes sur des sujets d’ordre général (coefficient 2). Art. 9. Le programme des épreuves imposées aux candidats, est joint en annexe au présent arrêté. Art. 10. Nul ne peut être admis à l’examen s’il n’a pas obtenu la moyenne de 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves obligatoires, chacune des épreuves étant notée sur 20. Toute note inférieure à 5/20 à l’épreuve de composition d’ordre professionnel est éliminatoire. Art. 11. Il ne sera organisé qu’une seule session à laquelle devront se présenter, sous peine de perdre leurs droits, tous les candidats régulièrement inscrits sur la liste prévue à l’article 5 du présent arrêté. Il n’y sera dérogé et en conséquence, organisé une seconde session d’examen que dans les cas où le candidat a subi un empêchement majeur constitué par un état de santé dûment constaté ou dans le cas où l’inscription a donné lieu à une admission tardive sur la liste. Cette seconde session devra se dérouler au plus tard un an après la première. Art. 12. Le jury est présidé par le directeur de l’administration générale du ministère du travail et des affaires sociales ou son représentant et comprend : Le directeur du travail et de l’emploi Un inspecteur divisionnaire Un inspecteur du travail et des affaires sociales Un contrôleur du travail et des affaires sociales titulaire. Art. 13. Le ministre du travail et des affaires sociales arrête la liste des candidats admis à l’examen professionnel suivant l’ordre de classement établi par le jury et les nomme en qualité de contrôleurs du travail et des affaires sociales stagiaires. Art. 14. Le directeur de l’administration générale du ministère du travail et des affaires sociales, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 février 1969. P. Le ministre du travail P. Le ministre de l’intérieur, et des affaires sociales, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Samir IMALHAYENE. Abderrahmane KIOUANE. ANNEXE Programme de l’examen professionnel de niveau portant intégration des contrôleurs du travail et de la main-d’œuvre I- Droit du travail :
  4. Importance du droit du travail :
  • Sur le plan économique
  • Sur le plan social. REPUBLIQUE ALGERIENNE 231
  1. L’accès au travail : les interdictions d’embauchage Les obligations d’embauchage Réglementation du travail des femmes et des enfants.
  2. La durée du travail : Limitation de la durée du travail (durée et repos hebdomadaires) Les congés payés.
  3. Les contrats en droit du travail : Le contrat d’apprentissage (durée, résiliation) Le contrat de travail (conclusion, exécution, résiliation).
  4. Le salaire : Détermination du taux des salaires (le S.M.I.G., les conventions collectives) Le payement des salaires (époque, lieu du payement, le livre et le bulletin de paye).
  5. Rôle du droit du travail dans une économie à vocation socialiste. II Réglementation de l’emploi :
  6. Rôle du ministère du travail et des affaires sociales Centralisation d’une information permanente sur le marché de l’emploi Ajustement des textes réglementaires en fonction des nécessités économiques.
  7. Structure des services administratifs. L’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales. L’office national de la main-d’œuvre (ONAMO) Les services départementaux de la main-d’œuvre
  8. Le placement des travailleurs: Notions sur les dispositions régissant le placement Les techniques du placement.
  9. Le contrôle de l’emploi : Décret du 25 avril 1963 relatif au contrôle de l’emploi et au placement des travailleurs.
  10. Les prioritaires d’emploi : Mesures générales (loi du 31 août 1963 et loi du 27 janvier 1964) Reclassement des prioritaires dans le secteur privé (décret du 13 août 1964 relatif à l’emploi obligatoire des anciens moudjahidine et assimilés).
  11. L’emploi des étrangers : Carte de séjour et carte de travail Procédure de délivrance de renouvellement et de retrait des cartes du travail.
  12. L’émigration: Conditions de départ des nationaux à l’étranger Rôle de l’ONAMO et des bureaux de main-d’œuvre.
  13. La formation professionnelle des adultes : Objectifs (donner une formation technique en vue de préparer le reclassement dans le circuit économique des travailleurs sans emploi) Moyens (Institut national de la F.P.A., centres F.P.A.) MINISTERE DU TOURISME Décret du 25 mars 1969 mettant fin aux fonctions d’un directeur au ministère du tourisme. Par décret du 25 mars 1969, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur exercées par M. Abdelmadjid Si Ahmed.

232 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 avril 1969 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DE L’INTENDANCE MILITAIRE Un avis d’appel d’offres n° 10 est lancé pour la fourniture ci-après désignée : 1°) 90.000 paires de gants crylor 2°) 90.000 chandails en crylor

  1. 60.000 gamelles individuelles 4°) 90.000 sacs à paquetage 5°) 90.000 boites de graisse à chaussures 6°) 55.000 cônes de fils à coudre en polyester. Les soumissions seront adressées sous double enveloppe cachetée, la première portant la mention appel d’offres n° 10», à la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, bureau des marchés, rue Gounod (Le Golf) a Alger, avant le 15 avril 1969 à 18 heures, dernier délai. Les renseignements complémentaires ainsi que le cahier des charges seront fournis aux intéressés à la sous-direction de l’habillement, 32, avenue du commandant Mira (Bab El Oued) à Alger, les matins de 9h à 11h, les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine. Un avis d’appel d’offres n° 11 est lancé pour la fourniture ci-après désignée : 1°) 1175 survêtements sport 2°) 1175 maillots sports 3°) 1175 culottes sports 4°) 1175 chaussures sports 5”) 1175 bas sports 6°) 140 ballons sports 7°) 28 filets sports 8°) 8 poteaux de sauve 9”) 70 poids de 7,25 kg 10°) 70 poids de 5 kgs 11”) 40 disques de 2 kg et 1,5 kg 12°) 20 javelots Les soumissions seront adressées sous double enveloppe cachetée, la première portant la mention «appel d’offres n° 11 », à la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, bureau des marchés, rue Gounod (Le Golf) à Alger, avant le 15 avril 1969 à 18 heures, dernier délai. Les renseignements complémentaires ainsi que le cahier des charges seront fournis aux intéressés à la sous-direction de l’habillement, 32, avenue du commandant Mira (Bab El Oued) à Alger, les matins de 9h à 11h, les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine. Un avis d’appel d’offres n° 12 est lancé pour la fourniture ci-après désignée : 1°) 80 paires de gants de boxe 2º) 300 médecines balles de 5 kg, 4 kg, 3 kg 3°) 50 sifflets de sports 4”) 30 chronomètres sports 5”) 250 poignards en bois 6°) 50 kimono de judo 7°) 20 cordes à grimper. Les soumissions seront adressées sous double enveloppe cachetée, la première portant la mention « appel d’offres nº 12 », à la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, bureau des marchés, rue Gourod (Le Golf) Alger, avant le 15 avril 1969 à 18 heures, dernier délai. Les renseignements complémentaires ainsi que le cahier des charges seront fournis aux intéressés à la sous-direction de l’habillement, 32, avenue du commandant Mira (Bab El Oued) à Alger, les matins de 9h à 11h, les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine. Imprimerie Officielle Alger 79 et Un avis d’appel d’offres n° 13 est lancé pour la fourniture ci-après désignée : 1°) 6 barres parallèles 2°) 6 barres fixes 3°) 6 échelles horizontales 4°) 30 espaliers 5°) 3 tapis de judo 6°) 45 tapis de chute 7°) 12 paires d’haltères avec poids 8°) 30 haltères légères 9° 6 chevaux d’arçon Les soumissions seront adressées sous double enveloppe cachetée, la première portant la mention «appe. d’offres n° 13 », à la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, bureau des marchés, rue Gounod (Le Golf) à Alger, avant le 15 avril 1969 à 18 heures, dernier délai. Les renseignements complémentaires ainsi que le cahier des charges seront fournis aux intéressés à la sous-direction de l’habillement, 32, avenue du commandant Mira (Bab El Oued) à Alger, les matins de chè 11h, les mardi, jeudi et samedi de chaque semaine. MINISTERE DES TRAVAUX. PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION OFFICE PUBLIC D’H L.M. DEPARTEMENT D’ALGER Koléa 80 logements << million >> Un appel d’offres ouvert est lancé pour la finition de l’ensemble des 80 logements à Koléa faisant l’objet des lots suivants : Lot n° 1: maçonnerie menuiserie, Lot n° 2: plomberie sanitaire, Lot n° 3 électricité éclairage extérieur transformateur, Lot n° 4 peinture witrerie Lot n° 5: voirie. Les dossiers correspondant à chacun des lots, pourront être consultés et retirés contre remboursement, chez Mme Cottin- Euziol, architecte D.P.L.G.-S.A.D.G. imn.euble «La raqueue», rue des Platanes, Le Golf à Alger, à partir du 20 mars 1969. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, au plus tard, le 7 avril 1969, au président de l’office public d’habitation à loyer modéré du département d’Alger, bâtiment D, cité Amirouche, Hussein Dey à Alger. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Fonka 150 logements « urgence » Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux faisant l’objet des lots suivants : Lot n° 1 électricité éclairage extérieur transformateur, Lot n° 2: Voirie. Les dossiers correspondant à chacun des lots, pourront être consultés et retirés contre remboursement, chez Mme Cottin- Euziol, architecte D.P.L.G.-S.A.D.G., immeuble «La Raquette », rue des Platanes, Le Golf à Alger à partir du 20 mars 1969. Les offres necessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, au plus tard, le 7 avril 1969, au président de l’office public d’habitation à loyer modéré du département d’Alger, bâtiment D, cité Amirouche, Hussein Dey à Alger Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek