ج.ر عدد 18 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Trots mots Six mois. Up Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Αν A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P. 3200-50 ALGER Le numéro: 0,25 dir - Numéro des annees anterieures : 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarij des insertions : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-8 du 21 février 1969 dérogeant à l’ordonnance n° 67-74 du 27 avril 1967 portant attribution à la société nationale de sidérurgie (S.N.S.) du monopole à l’importation des produits sidérurgiques, p. 138. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-26 du 21 février 1969 portant convocation du corps électoral, p. 138. Décret n° 69-27 du 21 février 1969 relatif au vote par correspondance et au vote par procuration, des citoyens algériens absents de leur commune le jour du scrutin, p. 138. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 69-6 du 30 janvier 1969 modifiant l’article 9 du décret n° 67-129 du 21 juillet 1967 relatif aux indemnités allouées aux présidents, vice-présidents et délégués spéciaux des assemblées populaires communales (rectificatif), p. 139 Décret n° 69-28 du 21 février 1969 portant modification de la répartition des attributions du ministre d’Etat chargé des finances et du plan en matière de contrôle financier, p. 139. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 21 février 1969 portant nomination d’un magistrat, p. 140. Arrêté du 10 février 1969 portant détachement d’un magistrat dans les services de l’administration centrale du ministère de la justice, p. 140. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 16 janvier 1969 portant organisation d’un concours pour le recrutement d’élèves-inspecteurs, branche << commutation et transmissions», p. 140. Arrêté interministériel du 16 janvier 1969 portant organisation d’un concours pour le recrutement d’élèves-contrôleurs, branche << commutation et transmissions», p. 142. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 7 février 1969 portant contingentement de certains produits à l’importation, p. 144. ACTES DES PREFETS Arrêté du 21 janvier 1969 du préfet du département d’Annaba, portant concession gratuite, au profit de la commune d’Héliopolis, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1350 m2, a prélever du domaine Hioul Mohamed, nécessaire à l’implantation d’un groupe scolaire de 2 classes et 2 logements, p. 144. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 144. ΑΝΝΟΝCES Associations. - Déclaration, p. 144.

138 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1969 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 69-8 du 21 février 1969 dérogeant à l’ordonnance n° 67-74 du 27 avril 1967 portant attribution à la société nationale de sidérurgie (S.N.S) du monopole à l’importation des produits sidérurgiques. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie et du ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965, portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n 67-74 du 27 avril 1967, portant attribution à la société nationale de sidérurgie (S.N.S.) du monopole à l’importation des produits sidérurgiques; Vu le décret n° 63-186 da 16 mai 1963, fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Ordonne : Article 1er. Le monopole attribué par l’ordonnance n° 67-74 du 27 avril 1967, à la société nationale de sidérurgie pour l’importation des produits sidérurgiques, est levé en faveur des sociétés nationales, des établissements de droit public et des entreprises dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs personnes morales de droit public. Art. 2. - Les produits importés en application des dispositions de l’article 1 ci-dessus, sont exclusivement destinés aux besoins de l’exploitation assignée aux organismes importateurs pour les statuts régissant leurs activités. Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ‘exécution de la présente ordonnance qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 21 février 1969. Houarı BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 69-26 du 21 février 1969 portant convocation du corps électoral. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi n° 63-305 du 20 goût 1963 relative à l’âge des électeurs; Vu le décret n° 63-306 du 20 août 1963 portant code électorale; Décrète : Article 1°r. Les electeurs et électrices sont convoqués le dimanche 25 mai 1969, en vue de procéder à l’élection des membres des assemblées départementales populaires. Art. 2. Le scrutin sera ouvert à huit heures du matin et clos à vingt heures. Toutefois, lorsqu’il paraîtra utile, pour faciliter les opérations de vote, d’avancer ou de retarder la date ou l’heure du scrutin, les préfets pourront prendre des décisions à cet effet. Art. 3. - Le nombre et l’emplacement des bureaux de vote seront fixés par les autorités mentionnées à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Il sera procédé, par arrêté du ministre de l’intérieur, à la révision exceptionnelle des listes électorales. Art. 5. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 21 février 1969. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 69-27 du 21 février 1969 relatif au vote par correspondance et au vote par procuration, des citoyens algériens absents de leur commune le jour du scrutin. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 69-26 du 21 février 1969, portant convocation du corps électoral; Décrète : Chapitre I Vote par correspondance Article 1er. Les électeurs inscrits sur la liste électorale d’une commune et se trouvant dans un cas prévu à l’article 2 ci-dessous, sent autorisés à voter par, correspondance. Art. 2. Peuvent voter par correspondance : 1°) Les grands invalides et infirmes 2°) Les malades hospitalisés ou soignés à domicile qui sont dans l’impossibilité absolue de se déplacer. 3°) Les voyageurs et représentants de commerce 4°) Les travailleurs saisonniers 5°) Les journalistes 6°) Les militaires de l’A.N.P. et de la gendarmerie. Art. 3 Les docur ents nécessaires à l’accomplissement de leur devoir électoral de bulletin de vote et les enveloppes ad hoc) leur seront adressés, sur leur demande, par le président de l’assemblée populaire communale de la commune où ils sont inscrits. Art. 4. Ces documents seront retournés par l’électeur au siège de la commune où ils devront parvenir, au plus tard, la veille du scrutin. Chapitre II Vote par precuration Art. 5. Les citoyens algériens établis hors du territoire national et inscrits sur une liste électorale peuvent, sur leur demande, exercer leur droit de vote par procuration lors des élections départementales. Art. 6. La procuration est établie sans frais et sur présentation de la carte d’identité nationale ou du passeport. Elle doit être revêtue du cachet de l’autorité consulaire devant laquelle elle a été établie. Art. 7 La présence du mandataire n’est pas nécessaire. Art. 8. Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être sur la même liste électorale que le mandant. La procuration est établie sur un imprimé comportant deux volets, dont le modèle est annexé au présent décret. Elle est adressée directement par l’autorité consulaire qui l’a établie au mandataire intéressé. Art. 9. La procuration n’est valable que pour le seul scrutin du 25 mai 1969. Art. 10. Chaque électeur ne peut disposer de plus de cing mandats.

25 février 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Le mandataire se présente, le jour du scrutin au bureau de vote, munt de la ou des procurations qui devront être oblitérées après l’expression du vote par le président du bureau de vote. Art. 12. Il est fait mention de la procuration sur la liste électorale à côté des noms du mandant et du mandataire. Art. 13. Le ministre de l’intérieur et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2. février 1969. Houari BOUMEDIENE, MINISTERE REPUBLIQUE ALGERIENNE DE DEMOCRATIQUE L’INTERIEUR ET POPULAIRE ELECTIONS DEPARTEMENTALES Vote par precuration Dispositions réglementaires : 1°) Le mandant doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandataire. 2°) La procuration est étabile sans frais et sur présentation de la carte d’identité ou d passeport. Elle doit être revêtue du cachet de l’autorité consulare devant laquelle elle a été établie. 3°) La présence du mandataire n’est pas obligatoire. 4°) La procuration r’est valable que pour le seul scrutin du 25 mai 1969. 5°) La procuration est adressée directement par l’autorité consulaire devant laquelle elle a été établie au mandataire intéressé. Vote par procuration : Devant le consul de (ou l’autorité le représentant) Je soussigné, M… Prénoms Profession Résidant à (ville et pays de l’étranger) Date de naissance Lieu de naissance Département Inscrit sur la liste électorale de la commune de Département Donne procuration pour voter en mes lieu et place, à M. (nom du mandataire); Prénoms Profession Domicile Date de naissance Lieu de naissance Départenzent Inscrit sur la liste electorale de la commune de MINISTERE REPUBLIQUE ALGERIENNE DE DEMOCRATIQUE L’INTERIEUR ET POPULAIRE ELECTIONS DEPARTEMENTALES Carte spéciale pennettant de voter par procuration Dispositions réglementaires 1°) Le mandataire aor jour de ses droits électoraux et doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. 2°) Chaque électeur ne peut disposer de plus de cinq mandats. 3°) La procuration n’est valable que pour le seul scrutin du 25 mai 1969. 4°) Le mandataire doit se présenter le jour du scrutin au bureau de vote muni de la (0.1 des) procuration (s) qui devra (ou devront) être obiteree (s) après l’expression du vote, par le président du bureau de vote. REPUBLIQUE ALGERIENNE 139 5°) Il est fait mention de la procuration sur la liste électorale à côté des noms du mandant et du mandataire. Vote par procuration : Devant le consul de (ou l’autorité le représentant). Je soussigné, M. … Prénoms Profession Résidant à (ville et pays de l’étranger) Date de naissance Lieu de naissance Département Inscrit sur la liste Alectorale de la commune de ….. Département Donne procuration pour voter en mes lieu et place, à М. (nom du mandataire); Prénoms Profession Domicile Date de naissance Lieu de naissance Départeinent Inscrits sur la liste électorale de la commune de MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 69-6 du 30 janvier 1969 modifiant l’article 9 du décret n° 67-129 du 21 juillet 1967 relatif aux indemnités allouées aux présidents, vice-présidents et délégués spéciaux des assemblées populaires communales, (reotificatif). J.O. nº 9 du 81 janvier 1969 p. 68, 8ème ligne. Au lieu de: Article 1°r. - L’article 9 du decret n° 67-129… Lire : Article 1*r. - L’alinea ler de article 9 du décret n° 87-129… (Le reste sans changement). Décret n° 69-28 du 21 février 1969 portant modification de la répartition des attributions du ministre d’Etat chargé des finances et du plan en matière de contrôle financier. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres; Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 da 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la legislatior en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-127 du 19 avril 1963 portant organisation du ministère des finances et du plan; Vu le décret n° 3457 du 10 février 1964 modifiant la compétence du contrôle financier de l’Etat; Décrète : Article 1r La répartition des attributions exercées en matière de contrôle par le mistre chargé des finances est modifiée provisoirement dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessous jusqu’à l’adoption de la législation relative au contrôle de ‘Etat. Art. 2. Sont transferés à le direction du budget et du contrôle, les attributions précédemment exercées par le con-

140 JOURNAL OFFICIEL DE LA trôle financier de l’Etat en matière de contrôle préalable des dépenses engagées par les ordonnateurs du budget de l’Etat et des budgets annexes. Art. 3. Sont transférés au contrôle financier de l’Etat, les attributions précedemment exercées par la direction du budget et du contrôle dans le domaine : du contrôle financier permanent des entreprises publiques à caractère industriel ou comercial, de l’inspection de la gestion des institutions économiques et sociales. Le contrôle financier de l’Etat continue toutefois, d’assumer sa mission d’inspection générale de la gestion des services publics de l’Etat, des collectivités locales et de tout organisme public. Art. 4. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 février 1969. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 21 février 1969 portant nomination d’un magistrat. Par décret du 21 février 1969, M Mourad Haciane est nommé en qualité de juge au tribunai de Constantine. Arrêté du 10 février 1969 portan: détachement d’un magistrat dans les services de l’administration centrale du ministère de la justice. Par arrêté du 10 février 1969, M. Rachid Haddad, procureur général adjoint près la cour d’Alger est provisoirement détaché dans les services de l’administration centrale du ministère de la justice. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 16 janvier 1969 portant organisation d’un concours pour le recrutement d’élèves-inspecteurs, branche << commutation et transmissions ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 et notamment son article 3; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-350 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des postes et télécommunications; Arrêtent : Article 1er Un concours externe est organisé pour le recrutement d’élèves-inspecteurs de l’école nationale d’études des télécommunications, branche commutation et transmissions ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1969 Les épreuves se dérouleront les 12 et 13 juillet 1969 dans les centres d’examens fixés par l’administration. Les listes de candidature seront closes le 5 avril 1969. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à cinquante (50). Art. 3. - Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, justifiant de la possession d’un certificat de scolarité de la classe de première complète des lycées et collèges et âgés de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus, au 1 janvier 1969. Les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. sont admis à concourir s’ils produisent un certificat de scolarité de la classe de première des lycées et collèges même si celle-ci est incomplète. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans cependant pouvoir dépasser trente-cinq ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. La participation au concours est subordonnée à la souscription, par les candidats, de l’engagement d’accomplir dans l’administration des postes et télécommunications, neuf ans au moins de services effectifs, à compter de la date d’entrée à l’école nationale d’études des télécommunications, Art. 5. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : un extrait du registre des actes de naissance daté de moins de trois mois, un certificat de nationalité, daté de moins de trois mois, l’original du certificat de scolarité, pour les membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, l’extrait du registre communal ou à défaut, la notification de décision. La demande de participation au concours, accompagnée des pièces ci-dessus, doit être transmise à la direction régionale des postes et télécommunications de la résidence du candidat. Art. 6. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficient Durée Composition française sur un sujet d’ordre général 3 3 h Mathématiques (2 problèmes) 4 4 h Physique (un problème d’électricité et une question de cours) 4 3 h Arabe (épreuve facultative) 1 h Chacune des épreuves est notée sur 20. En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe, il n’est tenu compte que des points en excédent de 10. Aucun candidat ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu, après application des coefficients, 110 points pour l’ensemble des épreuves obligatoires toute note égale ou inférieure à 6, étant éliminatoire pour chacune de celles-ci. Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le concours, figure en annexe au présent arrête. Art. 7. Les candidats membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, qui ont obtenu le nombre minimum de points exigés et qui n’ont eu aucune note éliminatoire, bénéficient d’une majoration du vingtième du maximum des points susceptibles d’être obtenus aux épreuves du concours. Art. 8. Le choix dès épreuves et leur appréciation ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury composé des fonctionnaires ci-après: le directeur des affaires générales ou son délégué, président, le directeur des télécommunications ou son délégué, le sous-directeur de l’enseignement ou son délégué.

25 février 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats reçus au concours. Art. 9. Les candidats admis au concours sont nommés et affectés à l’école nationale d’études des télécommunications, en qualité d’élève-inspecteur stagiaire et suivent un cours d’instruction professionnelle dont la durée peut aller jusqu’à deux ans et se divise en deux parties: 1º une période de formation générale, 2º une période de formation professionnelle. Pour être autorisé à suivre la seconde période du cours, les élèves doivent avoir obtenu, pendant la première période, une moyenne générale au moins égale à dix sur vingt (10/20). Ceux dont la moyenne obtenue à l’issue de la première période du cours, est inférieure à dix sur 20 (10/20), sont, par décision du ministre des postes et télécommunications, soit exclus de l’école, soit, s’ils avaient la qualité de titulaires, réintégrés dans leur corps d’origine. A l’issue du cours, ceux dont la moyenne est comprise entre 9 et 12, sont affectés provisoirement dans un centre des télécommunications en attendant de subir un examen de rappel, six mois au plus, après la date de l’examen de sortie. Les élèves qui obtiennent une note moyenne générale inférieure à neuf sur vingt (9/20), à l’examen de fin de cours et ceux qui ont subi les épreuves de l’examen de rappel sans obtenir une note au moins égale à douze (12), sont, soit licenciés, soit, s’ils avaient la qualité de titulaires, réintégrés dans leurs corps d’origine. Art. 10. - Les élèves qui obtiennent une note au moins égale à douze sur vingt (12/20), soit à l’examen de sortie, soit après avoir subi les épreuves de l’examen de rappel, sont déclarés admis et nommés en qualité d’inspecteur stagiaire. Ils sont à la disposition de l’administration pour être affectés, selon l’ordre de classement, dans l’un quelconque des postes vacants du territoire national où ils poursuivent leur stage. Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1969. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abdelkader ZAIBEK Abderrahmane KIOUANE ΑΝΝΕΧΕ Concours externe d’élève-inspecteur stagiaire de l’école nationale d’études des télécommunications Programme des épreuves (niveau de la classe de première des lycées). A. MATHEMATIQUES : I. Polynôme du second degré et fonction homographique : 1º Etude du polynôme du second degré, de l’équation et de l’inéquation du second degré, de la fonction: y = ax² + bx + c et de sa représentation graphique. Comparaison d’un nombre aux racines d’une équation du second degré. ax + b 2° Transformation de la fraction rationnelle : cx + d a K conduisant à la forme : + c x-h ax + b Fonction (homographique) y = de la variable x, cx + d REPUBLIQUE ALGERIENNE 141 existence, sens de variation, étude lorsque x tend vers l’infint d ou vers (一 -); représentation graphique dans un système c de coordonnées cartésiennes (non nécessairement normé) ; symétrie de la courbe représentative. II. Dérivées : 1º Dérivée d’une fonction pour une valeur donnée de la variable; fonction dérivée. Dérivée d’une fonction constante, d’une somme de fonctions dérivables, du produit et du quotient de deux fonctions dérivables; dérivée d’un polynôme. 2º Interprétation géométrique de la dérivée d’une fonction dont la courbe représentative est rapportée à un repère cartésien (non nécessairement normé); équation de la tangente en un point de cette courbe. 3º Enoncé, sans démonstration, du théorème permettant de déduire le sens de variation, d’une fonction sur un intervalle du signe de sa dérivée. ax + b Application aux fonctions y = ax + bx + c, y = cx + d déjà étudiées. Etude, uniquement sur des exemples numériques, de fonctions de forme y = x² + px + qety = ax + bx + c. Courbes représentatives (repère orthonormé). 4° Définition de la dérivée seconde (en vue de l’étude des mouvements rectilignes). III. Fonctions circulaires : 1° Extension de la notion d’arc de cercle. Arc orienté. Mesure algébrique d’un arc orienté sur un cercle orienté. Extension de la notion d’angle de deux demi-droites (ou de deux vecteurs) dans un plan. Angle orienté de deux demidroites. Mesure algébrique d’un angle orienté de deux demidroites dans un plan orienté. Formule de Chasles pour les arcs de cercle orientés et pour ies angles orientés de deux demi-droites. Arcs (ou angles) opposés, supplémentaires, complémentaires. 2° Cercle trigonométrique, sinus, cosinus, tangente, cotangente d’un arc (ou d’un angle de demi-droites) orienté; fonctions circulaires sin x, cos x, tg x, cotg x, de la variable (numérique) x: définition, existence, périodicité. Relations entre sin x, cos x, tg x, cotg x. Relations entre T les fonctions circulaires de x, - x, ± x, T ± x.

3º Equations sin x = a, cos x = a, tg x = a. Usage des tables de valeurs numériques des fonctions circulaires. 4° Démonstration des formules classiques d’addition relative à: cos (a + b), sin (a + b), tg (ab). Expressions de sin 2a, cos 2a, en fonction de sin a et cos a. Expressions de sin 2a, cos 2a, tg 2a, en fonction de tg a. Transformation en produit de la somme ou de la différence de deux sinus ou de deux cosinus et transformation inverse. 5° Sens de variation des fonctions circulaires sin x, cos x, tg x, cotg x étude de tg x (resp. cotg x), lorsque x tend Π vers (resp. 0).

6° Inégalité sin x < x < tg x ملل pour 0 < x <

Dérivées des fonctions sin x, cos x, tg x, cotg x.

142 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7° Courbes représentatives de ces fonctions (axes rectangulaires). 1 α 2 8° Valeurs approchées du sin a, tg x et cos x, (a et –)

pour un « petit angle » ayant pour mesure x en radians. NOTA: Les problèmes posés aux candidats pourront faire appel au programme de géométrie des classes de seconde des lycées et collèges. B. PHYSIQUE : I. Electricité : Le courant continu défini par ses effets; sens du courant. Etude qualitative de l’électrolyse. Expériences d’électrisation; les deux espèces d’électricité. Idée de la nature du courant électrique dans les conducteurs métalliques et dans les électrolytes. Etude quantitative de l’électrolyse quantité d’électricité intensité du courant; coulomb; ampère; valeur en coulomb de la charge de l’électron. Exemples de transformation de la chaleur en travail et du travail en chaleur le joule, unité de quantité de chaleur. Chaleur dégagée dans un conducteur par le passage d’un courant; loi de Joule résistance; ohm. Résistance d’un conducteur cylindrique homogène; variation de la résistance avec la température. Application de la loi de Joule température d’équilibre d’un fil parcouru par un courant: chauffage éclairage par incandescence. Générateurs force électromotrice; volt, Récepteurs; force contre électromotrice. Différence de potentiel entre deux points d’un circuit. Lois d’Ohm. Répartition d’un courant entre plusieurs résistances montées en parallèles; résistance équivalente. Shunt. Emploi des voltmètres. Expériences sur la polarisation des voltamètres; application aux accumulateurs; piles. II. Magnétisme : Aimant défini par ses effets, masses magnétiques; loi de Coulomb dans le vide ou dans l’air. Champ magnétique au sens spatial; vecteur induction magnétique. Relation f = mB; spectre magnétique champ d’induction uniforme. Action d’un champ d’induction uniforme sur un aimant; moment magnétique. Champ magnétique terrestre composante horizontale; définition de la déclinaison. III. Electromagnétisme : Etude expérimentale du champ magnétique créé par un courant. Proportionnalité de l’induction à l’intensité du courant (dans le vide ou dans l’air). Solénoïde; expression approchée de l’induction à l’intérieur. Action d’une induction uniforme sur un courant loi de Laplace. Travail des forces électromagnétiques; flux d’induction; weber. Induction électromagnétique. Expériences qualitatives sur l’aimantation du fer et de l’acier ; existence des électroaimants. REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1969 Galvanomètre ampéremètre voltmètre à cadre mobile. Action mutuelle de deux courants rectilignes parallèles; définition légale de l’ampère. Arrêté interministériel du 16 janvier 1969 portant organisation d’un concours pour le recrutement d’élèves-contrôleurs, branche commutation et transmissions ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 86-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 et notamment son article 3; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-351 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications; Arrêtent : Article 1. Un concours externe est organisé pour le recrutement d’élèves-contrôleurs de l’école nationale d’études des télécommunications, branche commutation et transmissions ». Les épreuves se dérouseront le 6 juillet 1969 dans les centres d’examens fixés par l’administration. Les listes de candidature seront closes le 29 mars 1969. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à quatre-vingts (80). Art. 3. - Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixees par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1965 susvisée, justifiant de la possesion du brevet d’enseignement general ou d’un titre reconnu equivalent et âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier 1969. Les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. sont admis à concourir s’ils produisent un certificat de scolarité de la classe de troisième. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans cependant pouvoir dépasser trente-cing ans. En outre, elle est recsee d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. La participation au concours est subordonnée à la souscription, par les candidats, de l’engagement d’accomplir dans l’administration des postes et télécommunications, neuf ans au moins de services effectifs, à compter de la date d’entrée à l’école nationale d’études des télécommunications. Art. 5. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : un extrait du registre des actes de naissance, daté de moins de trois mois, un certificat de nationalité, daté de moins, de trois mois, l’original du certificat de scolarité, photocopie certifiée conforme du diplôme du brevet d’enseignement général (B.E.G.), pour les membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, l’extrait du registre communal ou à défaut, la notification de décision. La demande de participation au concours, accompagnée des

25 février 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA pièces ci-dessus, doit être transmise à la direction régionale des postes et télécommunications de la résidence du candidat. Art. 6. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficient Durée Rédaction sur un sujet à caractère général 2 2 h Algèbre et arithmétique (2 problèmes) 3 3 h Géométrie (1 problème) 3 2 h Arabe (épreuve facultative) 1 h. Chacune des épreuves est notée sur 20. En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe, il n’est tenu compte que des points en excédent de 10. Aucun candidat ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu après application des coefficients, 80 points pour l’ensemble des épreuves obligatoires, toute note égale ou inférieure à 6, étant éliminatoire pour chacune de celles-ci. Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le concours, figure en annexe au présent arrêté. Art. 7. Les candidats membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, qui ont obten le nombre minimum de points exigés et qui n’ont eu aucune note éliminatoire, bénéficient d’une majoration du vingtième du maximum des points susceptibles d’être obtenus aux épreuves du concours. Art. 8. - Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury composé des fonctionnaires ci-après: le directeur des affaires générales ou son délégué, président, le directeur des télécommunications ou son délégué,

  • le sous-directeur de l’enseignement ou son délégué. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats reçus au concours. Art. 9. Les candidats admis au concours sont nommés et affectés à l’école nationale des télécommunications, en qualité d’élève-contrôleur stagiaire et suivent un cours d’instruction professionnelle dont la durée peut aller jusqu’à deux ans et se divise en deux parties: 1º une période de formation générale, 2º une période de formation professionnelle. Pour être autorisés à suivre la seconde période du cours, les élèves doivent avoir obtenu, pendant la première période, une moyenne genérale au moins égale à dix sur vingt (10/20). Ceux dont la moyenne obtenue à l’issue de la première période du cours, est inférieure à dix sur 20 (10/20), sont, par décision du ministre des postes et télécommunications, soit exclus de l’école, soit, s’ils avaient la qualité de titulaires, réintégrés dans leur corps d’origine. A l’issue du cours, ceux dont la moyenne est comprise entre 9 et 12, sont affectés provisoirement dans un centre des télécommunications en attendant de subir un examen de rappel, six mois au plus après la date de l’examen de sortie. Les élèves qui obtiennent une note moyenne générale inférieure à neuf sur vinga 9/20, à l’examen de fin de cours et ceux qui ont subi les epreuves de examen de rappe! sans obtenir une note au moins égale à douze (12), sont, soit licencies, soit, s’ils avaient la qualité de titulaires, réintégrés cans leur corps d’origine Art. 10. Les élèves qui obtiennent une note aut moins égale à douze sur vingt (12/20), soit à l’examen de sortie, soit après avoir subi les épreuves de l’examen de rappel, sont déclarés admis et nommés en qualité de contrôleur stagiaire. Ils sont à la disposition de l’administration pour être affectés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 143 selon l’ordre de classement, dans l’un quelconque des postes vacants du territoire national où ils poursuivent leur stage. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 janvier 1969. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Abdelkader ZAIBEK Abderrahmane KIOUANE ANNEXE Programme du concours d’élève-contrôleur stagiaire de l’école nationale d’études des télécommunications (classe de 3ème des lycées et collèges) ARITHMETIQUE : Racine carrée arithmétique d’un produit, d’un quotient. Racine carrée à une unité près, à une approximation décimale donnée, définition, calcul au moyen d’une table de carrés, au moyen de la règle d’extraction arithmétique, qui sera donnée sans justification. Racine carrée arithmétique de x, x étant un nombre relatif. ALGEBRE : I- Définition du quotient exact d’un nombre par un autre ; rapports, Proportions; propriétés élémentaires. II- Révision de l’étude des polynômes faite dans la classe de quatrième. Division des monômes, fractions rationnelles, exercices simples de calcul portant sur des polynômes et des fractions rationnelles. III Repérage’ d’un point dans un plan par des coordonnées rectangulaires (choix des unités sur les axes). IV Notions de variable et de fonction exemples représentation graphique d’une fonction, d’une variable. Fonction ax + b de la variable x, sens de variation. Représentation graphique. Mouvement rectiligne uniforme. V- Equations et inéquations, position du problème, signification dans ces formules du signe =, >, >. Equation et inéquation du premier degré à une inconnue à coefficients numériques. Interprétation graphique. Equation du 1er degré à 2 inconnues à coefficients numériques; système de 2 équations du 1er degré à 2 inconnues à coefficients numeriques; Application à la résolution de quelques formules simples. GEOMETRIE : A) Géométrie plane :
  1. Rapport de deux segments. Rapport de deux segments orientés portés par une même droite. Division d’un segment dans un rapport donné (arithmétique et algébrique). Théorème de Thalès. Application au triangle et au trapèze étude de la réciproque dans le cas du triangle et du trapèze.
  2. Triangles semblables. Cas de similitude.
  3. Projections orthogonales. Relations métriques dans le triangle rectangle. Rapports trigonométriques (sinus, cosinus, tangente et cotangente) d’un angle aigu. Relations trigonométriques dans le triangle rectangle. Valeurs numériques des rapports trigonométriques des angles de 30°, 45°, 60°. Usage des tables de rapports trigonométriques.
  4. Relation entre les longueurs des segments joignant un point donné aux points d’intersection d’un cercle avec deux sécantes passant par ce point. Puissance d’un point par rapport à un cercle. B) Géométrie dans l’espace :
  5. Droite et plan, leur détermination. Leurs positions relatives: paralléllisme de droites et de plans.
  6. Angle de deux droites de l’espace: orthogonalité.

144 JOURNAL OFFICIEL DE LA Plans perpendiculaires à une droite; droites perpendiculaires à un plan. Angles dièdres; rectiligne d’un dièdre. Angle de deux plans. Plans perpendiculaires.

  1. Projection orthogonale sur un plan; projection d’un point, d’une droite, d’un segment.
  2. Vecteurs: vecteurs équivalents, vecteurs opposés. Somme géométrique de deux vecteurs. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 7 février 1969 portant contingentement de certains produits à l’importation, Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du If mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1r. La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit: Ex 62.05: Autres articles confectionnés en tissus affectant la forme de pièces rectangulaires de plus de 1,75 m de long et dont les bords ou les extrémités ont été soit ourler ou comottés, soit arrêtés par des franges, soit bordés soit enfin cousus ou piqués. Art. 2. Les contrats conclus avant la date de publication REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 février 1969 du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite de huit (8) jours francs à compter de cette publication. Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mendonnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération sera celle des documents d’expédition. Art. 3. - Le airecteur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 février 1969. Nourredine DELLECI. ACTES DES PREFETS Arrêté du 21 janvier 1969 du préfet du département d’Annaba, portant concession gratuite, au profit de la commune d’Héliopolis, d’une parcelle de terrain d’une superficie de 1350 m2, à prélever du domaine Hioul Mohamed, nécessaire à l’implantation d’un groupe scolaire de 2 classes et 2 logements. Par arrêté du 21 janvier 1969 du préfet du département d’Annaba, est concédée à la commune d’Héliopolis, à la suite de la délibération du 10 septembre 1968, avec la destination de terrain devant servir d’assiette d’un groupe scolaire de 2 classes et de 2 logements, une parcelle de terrain d’une contenance de 1.350 m2, à prelever du domaine Hioul Mohamed. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DU GENIE Un appel d’oules ouvert est lancé pour l’exécution de travaux d’adduction d’eau de la base d’Aïn Oussera (ex-Paul Cazelles) 8.000 ml. Les entreprises désireuses de participer a la consultation sont priées de retirer les documer’s du dossier, à la direction centrale du génie, 123 rue de Tripoli à Hussein Dey (bureau n” 12) à partir du mardi 13 février 1969, aux heures ouvrables. L’offre des entreprises devra ère adressée, sous pli recommandé, à la direction des services financiers, ministère de la défense nationale rue Chartes Gounod, le Golf à Alger, ou déposée à l’adresse ci-dessus contre accusé de réception avant le 8 mars 1939 à 12 heures, terme de rigueur. Les entreprises sont engagées par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS PORT AUTONOME D’ALGER Un appel à candidature est lancé pour l’installation du conditionnement d’air d’un local destiné à un ordinateur 360, modèle 20. Les entreprises intéressées sont priées d’adresser leur candidature en y joignant toutes révérences au directeur du port autonome d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche a Alger, avant le 1er mars 1969 à 12 heures. Imprimerie Officielle, Alger7, 9 et MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TLEMCEN Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution des travaux des lots ci-dessous désignés concernant la construction de 75 logements dans l’arrondissement de Maghnia dont 40 logements à Bou Hallou et 35 logements à Sidi Medjahed: Lot n° 5: travaux d’installation électrique, Lot n° 6: travaux de menuiserie quincaillerie (ou fourniture), Lot n° 7: travaux de plomberie, Lot n° 8: travaux de peinture vitrerie. Les dossiers peuvent être consultés à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, service technique, hôtel des ponts et chaussées, Bd Colonel Lotfi à Tlemcen. La date limite de dépôt des offres est fixée au 1er mars 1969. ANNONCES Associations aéclaration 16 janvier 1967. Déclaration a la sous-préfecture de Laghouat. Titre : <<< Medjmaa Oumal El Barid, El Houat Litawabi ». But : Développer, propager et encourager la philatélie et le goût des belles oblitérations parmi le personnel de l’administration des P.T.T. Siège social: Laghouat. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek