Arrêté du 1er juin 1970 relatif au recensement, à la sélection médicale et au passage devant les commissions d'appel : des citoyens appartenant à la classe 1972
Article 2
فتح المادةLe recensement se déroule, du 1er septembre au 31 octobre 1970, sur tout le territoire national.
Article 3
فتح المادةLes tableaux de recensement sont établis en trois exemplaires dont deux sont remis à la wilaya, le 10 novembre 1970.
Article 4
فتح المادةLes tableaux de recensement établis à l'étranger, sont adressés en un seul exemplaire, avec les notices individuelles à la wilaya d'Alger. Celle-ci en établit un tableau unique pour l'ensemble du pays et le transmet au bureau de recrutement d'Alger avec l'ensemble des notices.
Article 5
فتح المادةLes citoyens sont inscrits sur les tableaux de recensement dans l'ordre croissant des dates de naissance et pour une même date de naissance, par ordre alphabétique.
Les citoyens nés présumés et les omis sont portés à la fin du tableau.
Article 6
فتح المادةLes catégories de personnes à inscrire sur les tableaux de recensement, sont les suivantes : 1° jeunes gens nés dans la commune; 2º jeunes gens dont les parents ou le représentant légal sont domiciliés dans la commune ; 3º Jeunes gens mariés et établis dans la commune ; 4° jeunes gens résidant dans la commune et n'entrant dans aucun des cas précédents; 5° jeunes gens omis des classes antérieures.
Article 7
فتح المادةUn mois avant le début du recensement, les walis et les représentants diplomatiques à l'étranger, sont tenus de porter à la connaissance de leurs administrés et des collectivités locales par voie de presse, de radio et sous forme d'affiches, tous les renseignements de nature à éclairer, sur leurs obligations nationales, les jeunes gens appelés à figurer sur les tableaux de recensement.
Article 8
فتح المادةLorsque le recensement est effectué sur déclaration, l'état civil est établi par l'une des pièces suivantes par les intéressés ou leurs représentants légaux : carte d'identité de l'intéresее, livret de famille ou fiche familiale d'état civil des parents ou de l'intéressé s'il est marié, bulletin de naissance de l'intéressé, fiche individuelle d'état civil de l'intéressé.
Article 9
فتح المادةLorsque les citoyens recensés ne sont pas nés dans la commune, le président de l'assemblée populaire communale avise immédiatement, à l'aide d'un avis d'inscription, son collègue du lieu de naissance; celui-ci en accuse réception en faisant retour, à l'assemblée populaire communale concernée, du récépissé de l'avis d'inscription.
Article 10
فتح المادةLa degré d'instruction ou de formation professionnelle devant être mentionné sur la notice individuelle pour chaque citoyen recensé, doit être justifié par les intéressés ou leurs représentants légaux par l'une des pièces suivantes : certificat de scolarité, diplôme scolaire ou universitaire, attestation d'emploi technique.
Art. 11, Les demandes de dispense et de sursis, accompagnées de pièces justificatives, sont reçues par les assemblées I populaires communales pendant la période de recensement.
Art. 12, Les dossiers visés ci-dessus sont étudiés par le président de l'assemblée populaire communale et présentés, pour décision, à la commission d'appel lors de la session.
Article 13
فتح المادةLa vérification et la mise à jour des tableaux de recensement incombent aux walis qui sont tenus, après enquête :
- de statuter sur les cas douteux de nationalité,
- de radier les inscrits à tort, les jeunes gens faisant double emploi, les sujets étrangers et les décédés.
Un exemplaire de ces tableaux, accompagné de notices individuelles, est adressé au bureau de recrutement le 20 novembre 1970.
Ces tableaux sont classés par daïra et, dans chaque daïra, par commune.
Article 14
فتح المادةLes walis, les présidents des assemblées populaires communales et les responsables des bureaux de recrutement s'attacheront à situer, avant chacune des sessions, les jeunes gens recensés d'office et ceux dont la notice individuelle ne comporte pas de domicile des parents ou de tuteur et, éventuellement, la résidence de l'intéressé.
Chapitre 2.
La sélection médicale
Article 15
فتح المادةLes convocations, dans les centres de sélection médicale, sont établies par les chefs de bureau de recrutement et adressées aux intéressés, un mois avant la date prévue pour la sélection.
Article 16
فتح المادةLa gendarmerie nationale assure l'achemiriement des citoyens convoqués, notamment pour ceux dont la convocation a été réitérée.
Article 17
فتح المادةLa sélection médicale des citoyens appartenant à la classe 1972, se déroule du 4 janvier au 30 septembre 1971.
Article 18
فتح المادةLes fiches médicales des citoyens ayant subi la sélection, sont adressées au bureau de recrutement, avec pochettes médicales, au fur et à mesure de leur établissement.
Elles doivent comporter notamment, les mentions ci-après :
- catégorie médicale,
- catégorie d'aptitude,
- taille et poids.
Chapitre 3 — La commission d'appel
Article 19
فتح المادةLes commissions d'appel siègent dans les mêmes conditions que pour les classes précédentes:
- lère session: du 10 mai au 25 mai 1971, pour les citoyens nés entre le 1er janvier et le 30 juin 1952,
- 2ème session: du 25 novembre au 10 décembre 1971, pour les citoyens nés entre le 1" juillet et le 31 décembre 1952, les citoyens nés présumés en 1952 et les omis des classes précédentes.
Pour les wilayas des Oasis et de la Saoura, ces commissions siègent en une seule session, du 1er au 20 octobre 1971, pour l'ensemble de la classe.
Article 20
فتح المادةLe calendrier des opérations de la commission d'appel est fixé par arrêté du wali pour chaque contingent.
Il est porté à la connaissance du public, par voie de presse, de radio et d'affichage.
Article 21
فتح المادةLa liste des médecins appelés à assister aux travaux des commissions d'appel, est adressée aux walis par la direction de la santé militaire, un mois avant chaque session.
Article 22
فتح المادةLes commissions d'appel, siégeant conformément l'article 7 du décret n° 69-20 du 18 février 1969, rendent leurs décisions sur des procès-verbaux établis, au préalable, per la wilaya, en deux exemplaires dont un est remis au bureau de recrutement concerné, un mois avant chaque session.
Article 23
فتح المادةLes procès-verbaux sont établis par contingent et par daira, Les communes sont prises selon les tableaux REPUBLIQUE ALGERIENNE 615 des communes arrêtés par le décret n° 65-245 du 30 septembre 1965. Les jeunes gens à examiner sont inscrits par ordre croissant des dates de naissance.
Article 24
فتح المادةLes décisions rendues par les commissions d'appel portent sur :
- l'aptitude au service national, la dispense, le sursis.
Article 25
فتح المادةA la fin de chaque session, les walis feront parvenir au haut commissariat au service national, un rapport relatif au déroulement des travaux de la commission d'appel faisant ressortir, notamment, les observations relevées et les suggestions proposées.
Article 26
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er juin 1970.
Moulay Abdelkader CHABOU MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 15 mai 1970 mettant fin aux fonctions mandant de l'aérodrome d'Oran - Es Sénia.
Par arrêté du 15 mai 1970, il est mis fin, à compter du 24 avril 1970, aux fonctions de commandant de l'aérodrome d'Oran Es Sénia, occupées par M. Bayoub Bouchelaghem, ingénieur des travaux de la navigation aérienne.
MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 15 mai 1970 portant modification de la consistance territoriale de la recette des contributions diverses d'Oran- Nord.
Le ministre chargé des finances et du plan, Vu l'arrêté du 20 janvier 1969 fixant la consistance des recettes des contributions diverses et l'ensemble des textes qui l'ont modifié;
Sur proposition du directeur des impôts, Arrête :
Article 1º. Le tableau annexé à l'arrêté du 20 janvier 1959 est, en ce qui concerne la recette des contributions diverses. d'Oran-Nord, modifié conformément au tableau joint au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du 26 juin 1970.
Article 3
فتح المادةLe directeur de l'administration générale, le directeur du budget et du contrôlę, le directeur du trésor et du crédit et le directeur des impôts sont chargés, chacun en os qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 mai 1970, P. le ministre chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARL TABLEAU Communes Désignation Siège comprises dans Autres services de la de la la circonscripgérés recette recette tion territoriale de la recette wilaya d'Oran Daïra d'Oran Oran - ville Oran à ajouter Bou Tlélis Bureau de bienfaisance de Bou Tlélis Misserghin Syndicat des eaux de Misserghin Oran - Nord Oran à supprimer Bou Tiélis Bureau de bienfaisance de Bou Tlélis Misserghin Syndicat des eaux de Misserghin Décis a du 2 février 1970 fixant la composition du parc automobile du ministère de l'information.
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