Décret n° 68-426 du 26 juin 1968 relatif aux obligations des services gestionnaires autres que les organismes de sécurité sociale en ce qui concerne les personnes relevant de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
TITRE I — CONSTATATIONS
Chapitre I — CONSTATATION DE L'ACCIDENT
Section I — Déclaration d'accident
Article 2
فتح المادةL'agent doit déclarer l'accident du travail dont il a été victime, à son chef direct et confirmer cette déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'accident, sauf cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Le chef de service auquel la victime déclare l'accident doit, dès qu'il en a connaissance, en aviser le service gestionnaire compétent, au moyen de l'imprimé de déclaration d'accident dont le modèle a été fixé par l'arrêté du 13 mars 1967 du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 3
فتح المادةLe service gestionnaire doit immédiatement adresser un exemplaire de la déclaration d'acoident : 1º à l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel est sis le service dont relève la victime ou au fonctionnaire qui exerce, pour ce service, les fonctions d'inspecteur du travail en vertu d'une législation spéciale, 2º à la caisse nationale de sécurité sociale.
Section II — Enquête
Article 4
فتح المادةL'enquête est obligatoire et a lieu dans les cas et dans les formes prévues par les articles 15 à 26 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et par les articles 12 à 34 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé.
Article 5
فتح المادةL'enquêteur est saisi directement par le service gestionnaire.
Article 6
فتح المادةL'enquête ne peut s'effectuer dans les locaux de l'administration, de la collectivité ou du service gestionnaire.
Article 7
فتح المادةLe service gestionnaire peut récuser l'enquêteur dans les cas et conditions prévus par les articles 15 à 19 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1968
Article 8
فتح المادةLa désignation d'un expert technique appelé à assister l'enquêteur, peut être demandée par le service gestionnaire, conformément à l'article 29 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé.
Article 9
فتح المادةLe dossier est, après clôture de l'enquête, déposé dans les bureaux du service gestionnaire qui doit en aviser la victime ou ses ayants droit.
Article 10
فتح المادةLe paiement des indemnités allouées aux personnes convoquées à l'enquête est effectué directement aux bénéficiaires par le service gestionnaire, selon les taux et conditions fixés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Chapitre II — CONSTATATION DES LESIONS
Article 11
فتح المادةLe praticien appelé à établir les certificats médicaux prévus par les articles 27 à 30 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, est choisi librement par la victime, nonobstant toutes dispositions contraires.
Article 12
فتح المادةLes certificats médicaux prévus par les articles 27 à 30 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, sont tablis en deux exemplaires dont l'un est adressé immédiatement par le praticien au service gestionnaire et l'autre remis à la victime.
Article 13
فتح المادةLa victime est tenue de se soumettre tant aux examens médicaux prévus par les articles 31 et 32 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et les articles 27, 30, 58, 82 et 85 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé, qu'au contrôle médical de l'administration qui peut s'exercer à tout moment, aussi bien pendant la période d'incapacité temporaire, qu'après la guérison ou la consolidation de la blessure
Article 14
فتح المادةLe service gestionnaire peut demar.der l'autopsie dans les conditions et sous la sanction prévues par l'article 6 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée.
TITRE II — REPARATION
Article 15
فتح المادةSous réserve des dispositions contenues dans le présent titre, les prestations dues pour les accidents du travail survenus au personnel visé par le premier alinéa de l'article 6 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966, sont servies, selon les règles fixées par le titre III de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et par le décret n° 67-43 du 9 mars 1967.
Article 16
فتح المادةNonobstant les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 33 de l'ordonnance. n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, § 1/ Le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la rechute, ne peut être contesté que par le service gestionnaire dont la victime relevait à la date de l'accident. § 2/ La charge et le service des prestations d'incapacité temporaire, y compris celles afférentes à la rechute, incombent au service gestionnaire dont la victime relevait à la date de l'accident, quel que soit le lieu où l'accident est survenu et où les soins sont donnés.
Article 17
فتح المادةLorsqu'un travailleur est employé simultanément par une administration, une collectivité ou une entreprise visée à l'article 6 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé, les prestations sont intégralement à la charge, soit de l'administration, de la collectivité ou de l'entreprise précitée, soit à la charge des organismes de sécurité sociale, suivant que l'accident est survenu au service, soit de l'administration, de la collectivité ou de l'entreprise précitée, soit d'un employeur privé.
Chapitre I — PRESTATIONS D'INCAPACITE TEMPORAIRE
Article 18
فتح المادةNonobstant toutes dispositions contraires, l'agent, victime d'un accident du travail, peut toujours faire choix lui-même du praticien, du pharmacien, de l'auxiliaire médical, du laboratoire, de l'établissement hospitalier ou de médecine collective, selon les modalités prévues par l'article 3 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967, susvisé. 26 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Section 1 — Prestations en nature
Article 19
فتح المادةLa part garantie des prestations en nature est liquidée et remboursée à la victime par le service gestionnaire.
Toutefois, elle peut être versée directement à l'établissement dans lequel les soins sont donnés.
Article 20
فتح المادةLe service gestionnaire est tenu aux obligations incombant aux caisses sociales, par application des dispositions : 1º de l'arrêté du 28 septembre 1966 relatif à l'appareillage des victimes d'accidents du travail. La compétence des commissions d'appareillage instituées par l'article 10 de l'arrêté précité s'étend au personnel visé par l'article 6 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé. 2º de l'arrêté du 26 novembre 1966 relatif à la réadaptation fonctionnelle et à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail.
Section II — Prestations en espèces
Article 21
فتح المادةLe salaire correspondant à la totalité de la journée du travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, est intégralement à la charge du service gestionnaire.
Article 22
فتح المادةLe montant des indemnités journalières servies est déduit du salaire maintenu ou de la fraction de salaire maintenue pendant la période d'incapacité temporaire, en vertu des dispositions statutaires ou contractuelles.
Dans le cas où cette déduction n'a pas été opérée, le service employeur poursuit le recouvrement auprès de la victime, notamment sous la forme de retenue sur le salaire ultérieur, d'une somme égale au montant des indemnités journalières servies.
Article 23
فتح المادةNonobstant toutes dispositions contraires et quelle que soit la périodicité de versement du salaire, le service gestionnaire doit, en cas d'incapacité temporaire supérieure à quinze jours, payer les indemnités journalières deux fois par mois, sans que l'intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours.
Toutefois, il peut être dérogé à cette règle lorsque la victime est admise, au bénéfice du maintien de l'intégralité de son salaire pendant la période d'incapacité temporaire.
Art. 24/ En cas de reprise d'un travail léger, l'indemnité journalière peut être maintenue, en tout ou en partie, dans les conditions prévues par l'article 18 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 et à la condition que cette reprise soit de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la guérison ou la consolidation de la blessure.
Section III — Dispositions communes aux prestations en nature et aux prestations en espèces
Article 25
فتح المادةEn vue d'être renseigné contradictoirement sur l'état du blessé - et sur le caractère professionnel de la lésion, le service gestionnaire peut, dès qu'il a connaissance de l'accident, prescrire l'examen médical de la victime.
En cas de désaccord entre ce médecin et le médecin traitant, il est désigné un médecin expert, conformément à la procédure prévue par les articles 91 à 100 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée.
Article 26
فتح المادةLa date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est fixée par le service gestionnaire dans les conditions prévues par les articles 27 à 29 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé.
Les contestations relatives à la date de la guérison ou de la consolidation, sont soumises à l'expertise médicale prévue par les articles 91 à 100 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée.
Article 27
فتح المادةLe chef de service auquel l'accident a été déclaré par la victime, remet immédiatement à cette dernière la feuille d'accident prévue par l'article 31 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé.
La feuille d'accident comporte la désignation et l'adresse du service gestionnaire auquel le médecin choisi par la victime REPUBLIQUE ALGERIENNE 875 devra, en application de l'article 30 de l'ordonnance n° 66-183 4 du 21 juin 1966, envoyer un exemplaire des certificats médicaux,
Article 28
فتح المادةLes ordonnances et vignettes visées par l'article 33 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé, sont adressées par la victime au service gestionnaire.
Article 20
فتح المادةLa déclaration de la rechute doit être effectuée immédiatement par la victime au service gestionnaire dont elle relevait au moment de l'accident. Une copie de cette déclaration est adressée par la victime au service gestionnaire dont elle relève au moment de la rechute.
La rechute est prise en charge dans les conditions fixées par l'article 36 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 et l'article 18 du présent décret.
La décision relative à la rechute ou à la date de guérison ou de consolidation après la rechute, est prise par le service gestionnaire dont la victime relevait à la date de l'accident et dans les conditions fixées par l'article 26 du présent décret
Chapitre II — PRESTATIONS D'INCAPACITE PERMANENTE ET DE DECES
Section I — Commission d'incapacité permanente des accidents du travail
Article 30
فتح المادةIl est institué, auprès du ministre chargé de la fonction publique, une commission des rentes d'accidents du travail comprenant : le directeur général de la fonction publique ou son repré santant, président, le directeur du budget et du contrôle ou son représentant, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, le directeur de l'administration, de la collectivité ou de l'entreprise dont relève la victime ou son représentant, deux agents désignés, pour une durée de deux ans, par le ministre chargé de la fonction publique, sur proposition de l'Union générale des travailleurs algériens, parmi le personnel non titulaire des administrations, collectivités et entreprises énumérées à l'article 6 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé, dont un agent choisi au sein du personnel non titulaire de l'Etat. Il est désigné, pour chacun de ces agents, un suppléant.
Article 31
فتح المادةEn cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction générale de la fonction publique.
Article 32
فتح المادةLa commission des rentes d'accidents du travail remplit les attributions dévolues au comité des rentes constitué au sein du conseil d'administration des caisses sociales.
Elle statue notamment : 1º sur les demandes de rente, conformément à l'article 58 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisé et à l'article 53 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé, 2º sur les demandes relatives à la fixation au taux de 50% des rentes de conjoint survivant visées par le dernier alinéa de l'article 67 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et les articles 79 à 89 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé, 3º sur les demandes tendant au versement mensuel des arrérages de rentes, en application de l'article 67 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé, 4° sur les demandes d'allocation provisionnelle présentées en vertu de l'article 71 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et de l'article 117 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé. 5º sur la révision de la rente dans les cas et conditions prévus par l'article 61 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé.
Article 33
فتح المادةLa commission des rentes d'accidents du travail se réunit au moins une fois par mois.
Section II — Dispositions diverses relatives à l'incapacité permanente
Article 34
فتح المادةLe taux médical de l'incapacité permanente est fixé, par le médecin du service gestionnaire, conformément aux dispositions de l'arrêté du 11 avril 1967 relatif au barème 876 JOURNAL OFFICIEL DE LA des taux médicaux d'incapacité permanente des accidents du | travail.
Article 35
فتح المادةLe cumul prévu par l'article 64 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, est limité à 80% du salaire perçu par le travailleur valide de la catégorie à laquelle la victime appartenait à la date de l'accident ou de la liquidation de la rente, lorsque la pension d'invalidité est attribuée à raison d'infirmités résultant de l'accident.
Article 33
فتح المادةLa rente est intégralement due, même si le travailleur est repris dans son emploi et bénéficie de son plein traitement.
Article 37
فتح المادةLa charge et le service des arrérages de rentes dues aux victimes ou à leurs ayants droit, incombent au ministère chargé des finances, en ce qui concerne les agents non titulaires de l'Etat et à la collectivité ou à l'entreprise employeur, en ce qui concerne les agents ne relevant pas de l'Etat.
Article 38
فتح المادةEn cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, le service gestionnaire des rentes peut accorder des avances sur rente.
Le service gestionnaire des rentes peut également, même en l'absence de contestation, consentir une avance sur le premier arrérage de rente.
Article 39
فتح المادةLes dispositions des articles 71 et 77 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé, relatives à la charge des rentes en cas d'accidents successifs, sont applicables aux administrations, collectivités et entreprises visées par le présent décret.
Section III — Capital décès
Article 40
فتح المادةLe capital décès prévu par l'article 65 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et les articles 121 à 123 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé, incombe au service gestionnaire, sauf si la victime, agent non titulaire de l'Etat, est décédée pendant la période d'incapacité permanente auquel cas ledit capital incombe au ministère chargé des finances.
Chapitre III — CONTENTIEUX
Section I — Contentieux général
Article 41
فتح المادةLes litiges ne soulevant pas une difficulté d'ordre médical relèvent, par application de l'article 87 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1066 susvisée, des juridictions prévues par l'article 39, alinéa 2 et les articles 40 à 47 de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 susvisée et par le décret n° 55-73 du 13 janvier 1955 portant réglement d'administration publique pour l'application de ladite loi.
Article 42
فتح المادةLes attributions de la commission de recours gracieux instituée par l'acle 2 de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952, précitée, sont exercées par une commission gracieuse des accidents du travail comprenant, outre les membres de la commission des rentes instituée par l'article 30 du présent décret, le directeur des affaires judiciaires au ministère de la justice ou son représentant.
Article 43
فتح المادةSont applicables à la commission gracieuse des accidents du travail, les règles de fonctionnement et de procédure, prévues par les articles 31 et 33 du présent décret, par l'article 39 de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1962 susvisée, par l'article 15 du décret n° 55-73 du 13 janvier 1955 précité, par les articles 1er et 4, alinéa 3 de l'arrêté du 27 janvier 1954 REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 susvisée.
Article 44
فتح المادةLes contestations relatives aux décisions prises par la commission des rentes, ne peuvent pas être soumises à la commission gracieuse des accidents du travail. Elles sont déférées directement aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ou, si une difficulté d'ordre médical est soulevée, A l'expert prévu par l'article 91 de l'ordonnance n 66-183 du 21 juin 1966 susvisée.
Section II — Contentieux technique
Article 45
فتح المادةLes contestations relatives à l'état de la victime donnent lieu à la procédure d'expertise prévue par les articles 91 à 100 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée.
Section III — Contestation du caractère professionnel
Article 46
فتح المادةLe service gestionnaire peut contester le caractère professionnel de l'accident dans les conditions fixées tar l'article 89 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susuée.
Article 47
فتح المادةEn cas de contestation du caractère professionnel par le service gestionnaire, la casse sociale dont la victime relevait à la date de l'accident est tenue de servir, à titre provisionnel, les prestations des as rances sociales, à la condition que l'intéressé remplisse les conditions requises et aussi longtemps que le service gestionnaire n'a pas fait connaître sa décision ou que les décisions des juridictions compétentes ne sont pas devenues définitives.
Chapitre IV — MODIFICATION DE LA REPARATION EN CAS DE FAUTE DE LA VICTIME OU D'UN TIERS
Article 48
فتح المادةLorsque l'accident résulte de sa faute intentionnelle, la victime reçoit de la caisse sociale dont elle relevait à la date de l'accident, les prestations en nature des assurances sociales, si elle remplit les conditions requises.
Article 49
فتح المادةLe service gestionnaire est fondé à exercer contre le tiers responsable de l'accident le recours prévu par le deuxième alinéa de l'article 124 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée.
Toutefois, cette faculté ne dispense pas le service gestionnaire de verser immédiatement à la victime ou à ses ayants droit les prestations prévues par l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée.
Chapitre V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 50
فتح المادةLe service gestionnaire supporte la charge des imprimés qui doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, sous réserve des modifications nécessitées par le caractère particulier de la gestion.
Article 51
فتح المادةLe ministre du travail et des affaires sociales, le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, le ministre chargé de la fonction publique et tout ministre intéressé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et pop laire.
Fait à Alger, le 26 juin 1968.
Houari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS Avis portant convocation des actionnaires de la compagnie générale des transports aériens « AIR ALGERIE », en assemblée générale ordinaire, ordinaire spéciale et extraordinaire.
Messieurs les actionnaires de la compagnie générale des transports aériens « AIR ALGERIE », sont avisés, qu'en application de l'article 32, alinéa 1 des statuts, ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 31 juillet 1968 à 10 heures 30 au siège social de la compagnie, place Maurice Audin, Alger, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 1° - Entendre le rapport du conseil d'administration sur la gestion et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1967. 2° Entendre le rapport du commissaire aux comptes sur le bilan et les comptes de cet exercice et sur les opérations visées à l'article 40 de la loi du 24 juillet 1867. 3° Approuver, s'il y a lieu, ces rapports et décider en matière d'imputation des résultats. 4° Donner, s'il y a lieu, quitus au conseil d'administration. mandé, au président de l'assemblée populaire communale de Questions diverses. Sétif, avant le 30 juillet 1968 à 18 heures. 5° Messieurs les actionnaires de la compagnie générale des transports aériens « AIR ALGERIE », sont avisés, qu'en application de l'article 31, alinéa 3 des statuts, ils sont convoqués Les enveloppes devront porter la mention «Concours, feux tricolores, à ne pas ouvrir avant le 31 juillet 1968».
Les frais d'insertion du présent avis, seront remboursés en assemblée générale ordinaire spéciale qui se tiendra le par l'entreprise adjudicataire, qui sera liée par son offre 31 juillet 1968 à 10 heures au siège social de la compagnie, 1, place Maurice Audin, Alger, à l'effet de nommer la personne devant exercer le mandat de commissaire aux comptes.
Messieurs les actionnaires de la compagnie générale des transports aériens « AIR ALGERIE », sont avisés, qu'en application de l'article 32, alinéa 2 des statuts, ils sont convoqués en assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 31 juillet 1968 à 15 heures au siège social de la compagnie, 1, place Maurice Audin, Alger, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : 1° Entendre le rapport du conseil d'administration sur les résultats financiers cumulés au 31 décembre 1967. 2° Arrêter les décisions quant à l'assainissement financier de la compagnie, 3° Questions diverses.
MARCHES - Appels d'offres MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Un appel d'offres ouvert est lancé pour la fourniture et l'installation de matériel pour une salle d'essais électriques à Ι'Ε.Ν.Μ.Μ.
Les offres devront parvenir avant le 27 juillet 1968 à 12 heures, à l'Ecole nationale de la marine marchande (Ι'Ε.Ν.Μ.Μ.), 3, Ba de l'A.L.N. (ex-rue d'Angkor), Alger.
Le dossier peut être retiré à l'E.N.M.M., même adresse.
Les soumissionnaires devront se conformer aux conditions prévues aux articles 43 à 53 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics.
MINISTERE DE L'INTERIEUR DIRECTION GENERALE DE LA REGLEMENTATION, DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DES AFFAIRES GENERALES Service national de la protection civile Un appel d'offres ouvert n° 9/PC/68 est lancé pour la fourniture de 10 ambulances tous terrains (4 × 4).
Les soumissions devront être adressées par poste, sous double enveloppe cachetée et recommandée, au ministère de l'intérieur, direction générale de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile, Palais du Gouvernement à Alger.
La date limite de réception des offres est fixée au 29 juillet 1968 à 18 heures, l'ouverture des plis étant fixée au 31 juillet 1968.
Le cahier des charges et des spécifications techniques pourra être retiré au ministère de l'intérieur, direction générale de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile, Palais du Gouvernement, 2ème étage.
Les soumissionnaires demeureront engagés par leurs offres pendant une période de 90 jours.
DEPARTEMENT DE SETIF Commune de Sétif Un avis de concours est lancé pour la fourniture et la pose de feux tricolores de signalisation aux carrefours principaux de la ville de Sétif.
Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres au service technique de la ville de Sétif.
Les offres accompagnées des pièces et attestations réglementaires, devront être adressées, sous pli cacheté et recompendant un délai de 90 jours.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE RURAL Préfecture de Constantine Construction d'un hangar à fourrage
1- Objet du marché :
Construction d'un hangar à fourrage de 2.400 m3 à ossature métallique 40 m × 12 m avec appentis, abritant un garage et un logement. Lieu de travail centre de Bir Rayan (arrondissement d'Aïn M'Lila, commune d'Oum El Bouaghi). 2 Lieu de consultation du dossier :
Le dossier technique pourra être consulté à l'arrondissement du génie rural de Constantine (2, rue docteur Calmette à Constantine), pendant les heures ouvrables. Le dossier de soumission pourra être consulté ou obtenu à la même adresse.
3- Présentation, lieu et date de réception des offres :
Les offres seront remises sous enveloppe cachetée dans les formes prescrites par la note jointe au dossier de soumission.
Les plis seront adressés en recommandé à l'ingénieur en chef de la circonscription du génie rural de Constantine (2, rue du docteur Calmette à Constantine) ou déposés contre récépissé et devront parvenir à la circonscription avant 18 heures 30, le lundi 29 juillet 1968.
Les candidats resteront engagés trois mois par leurs offres.
L'ouverture des plis aura lieu le mardi 30 juillet 1968.
DIRECTION DU GENIE RURAL ET DE L'HYDRAULIQUE AGRICOLE Circonscription de Constantine Programme d'équipement public Opération n° 13-32-4-31-16-67 Travaux de moyenne et petite hydraulique Etudes d'ouvrages de prise en oued Département des Aurès 1°/ Objet du marché :
Etude de dix ouvrages de prise en oued dans le département de l'Aurès. 2°/ Lieu de consultation du dossier :
Le dossier technique pourra être consulté à la circonscription du génie rural (2 rue Dr. Calmette, Constantine) ou à l'arrondissement du génie rural et de l'hydraulique agricole de Batna pendant les heurs ouvrabls. Le dossier de soumission pourra être consulté ou obtenu en s'adressant à la même adresse. 3°/ Présentation Lieu et date de réception des offres :
Les offres seront remises sous enveloppes cachetées dans les formes prescrites par la note jointe au dossier de soumission.
Les plis seront adressés en recommandé à l'ingénieur en chef de la circonscription du génie rural de Constantine (2, rue Dr. Calmette, Constantine), ou déposés contre récépissé, et devront parvenir à la circonscription avant le 1er août 1968 à 18 heures 30. Les candidats resteront engagés trois mois par leurs offres. 4°/ °/ Pièces annexes :
Les candidats devront fournir :
L'attestation des caisses sociales d'affiliation.
Une déclaration de non faillite.
Les justifications fiscales selon stipulation du dossier d soumission.
Des références de travaux analogues, 878 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D'ALGER Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de l'aménagement d'un institut odonto-stomatologie à Alger (lot unique).
Les candidats peuvent consulter le dossier chez M. Bouchama Elias, architecte, 1, rue Sadaoui Mohamed Seghir à Alger ou au service technique (4ème étage) à l'adresse ci-dessous.
Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l'ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction d'Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger, avant le 3 août 1968 à 11 heures.
Lot n° 1 Un appel d'offres ouvert est lancé pour la construction et l'équipement hydraulique d'un réservoir surélevé de 1000 m3 aux environs de Béni Méred.
Le montant des travaux est évalué approximativement à 310.000 DA.
Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique hydraulique, 39, rue Burdeau à Alger, du 1er au 8 juillet 1968.
Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l'ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l'hydraulique et de la contruction d'Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger, avant le 3 août 1968 à 18 heures.
Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de la réfection de la couche de surface en enrobés denses de la route nationale n° 1, Bd. Didouche Mourad.
Le montant des travaux est évalué approximativement à : 70.000 D.A.
Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique (4ème étage) à l'adresse ci-dessous.
Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l'ingénieur en chef directeur départemental des travaux publics de l'hydraulique et de la construction d'Alger, 14, Bd. colonel Amirouche, Alger, avant le 3 août 1968 à 11 heures.
Un appel d'offres restreint est lancé en vue de la construction d'un lycée de garçons, 2ème cycle, à Ben Alknoun (lère tranche), portant sur les lots suivants : lot n° 1 - Gros œuvre
- lot n° 2 Etanchéité lot n° 3 Menuiserie -lot n° 4 - Ferronnerie.
- lot n° 5 Volets roulants lot n° 6 Plomberie sanitaire lot n° 7 Peinture vitrerie lot n° 8 Electricité -lot n° 9- Chauffage central.
Les entreprises intéressées devront adresser leur demande d'admission accompagnée des références professionnelles ainsi que des attestations réglementaires au directeur départemental des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction d'Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, Alger, avat juillet 1968 17 heures.
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1968 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TIZI OUZOU Agrandissement de l'école d'agriculture de Tizi Ouzou Lots secondaires Un appel d'offres ouvert est lancé pour l'exécution des lots :
Menuiseries, Plomberie.
Electricité.
Badigeons et peinture.
Chauffage central.
Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés contre remboursement, chez M. Berthy, architecte, Le Paradol», immeuble B, rue Abdelkader Soudani, Alger.
Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au plus tard le 27 juillet 1968, avant 12 heures, terme de rigueur, à l'ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, cité administrative, Tizi Ouzou.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, ET DE LA CONSTRUCTION D'ORAN Un avis d'appel d'offres ouvert est lancé en vue des travaux du centre phtisiologique du Sig.
Cet appel d'offres porte sur les lots suivants :
Lutte contre l'incendie, Séchoir couvert (lot unique), Réfection de l'étanchéité des terrasses sur l'ensemble des bâtiments.
Les entrepreneurs intéressés par les travaux, sont invités à retirer les dossiers d'appel d'offres dans le bureau de M. Rodriguez, architecte, demeurant, 17, rue Mohamed Khemisti à Oran.
Les offres devront parvenir avant le 2 août 1968 à 11 heures au directeur départemental des travaux publics et de la construction d'Oran (bureau des marchés, 4ème étage), sous pli cacheté portant l'objet de l'appel d'offres.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE MEDEA Un appel d'offres ouvert est lancé en vue de l'exécution de 2 forages d'une profondeur de 100 m environ dans la région de Sour El Ghozlane.
Les entrepprises intéressées pourront demander le dossier aux ponts et chaussées de Médéa.
Les offres devront parvenir avant le 31 juillet 1968 à 18 h., au directeur départemental des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, cité Khatiri Bensouma à Médéa.
SERVICE DES ETUDES GENERALES ET DES GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Un appel d'offres est lancé en vue de l'exécution de quatre forages dans la région de Médéa.
Les candidats peuvent retirer le dossier à la division des adductions du S.E.G.G.T.H., 7ème étage, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger).
Les offres devront parvenir avant le 3 août 1968 à 12 heures, terme de rigueur, à l'ingénieur en chef du S.E.G.G.T.H., à l'adresse sus-indiquée. 13 Avenue Abdelkader-Benburek
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 62-157
- Loi n° 52-1403
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 66-183
- Décret n° 55-73
- Décret n° 66-183
- Décret n° 67-43
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Ordonnance n° 75-83
Ordonnance n° 75-83 du 15 décembre 1975 relative aux actions en réparation civile de l'Etat, des collectivités locales et de certains établissements publics
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Arrêté
Arrêté du 2 mars 1973 relatif à la réparation des accidents du travail survenus à l'étranger
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Décision
Décision du 5 octobre 1970 relative à l'enquête instituée par l'article 15 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 modifiée, portant réparation des accidents du travail et maladies professionnelles
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