ج.ر عدد 60 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un Débats à DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité an On an MPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie …………. 8 dinara 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger ……. 12 dinars 20 dinara 35 dinars C.C.P 3200-50- ALGER Le numero: 0,25 dinar Numéro des annees antérieures Prière de joindre les dernières - bandes pour 20 dinars 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarij des insertions : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 16 juillet 1968 mettant fin aux fonctions d’un préfet, p. 868. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 3, 14 et 22 juin et 1er juillet 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 868. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 10 juillet 1968 relatif aux épreuves du baccalauréat de l’enseignement secondaire, p 868. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 20 juin 1968 portant application du décret n° 67-198 du 27 septembre 1967 rendant obligatoire la vente de sel iodé dans les régions où sévit l’endémie goitreuse, p. 872. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 68-433 du 9 juillet 1968 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction, p. 872. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 68-426 du 26 juin 1968 relatif aux obligations des services gestionnaires autres que les organismes de sécurité sociale en ce qui concerne les personnes relevant de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, p. 373. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis portant convocation des actionnaires de ia compagnie générale des transports aériens << AIR ALGERIE >, assemblée générale ordinaire, ordinaire spéciale et extraordinaire, p. 876. Marchés. - Appels d’offres, p. 877.

868 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1968 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 16 juillet 1968 mettant fin aux fonctions d’un préfet. Par décret du 16 juillet 1968, il est mis fin, à compter du 1” mai 1968, aux fonctions de préfet hors-cadre exercées par M. Aoued Ougouag. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 3, 14 et 22 juin et 1er juillet 1968 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 3 juin 1968, M. Mahmoud Guebbas, juge au tribunal d’El Oued, est délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. Par arrêté du 14 juin 1968, M. Abdennebi Adenane, juge au tribunal de Laghouat, est provisoirement délégué dans les fonctions de juge d’instruction près ledit tribunal. Par arrêté du 22 juin 1968, M. Mohammed Dahmani, juge au tribunal de Béchar, est provisoirement délégué dans les fonotions de juge d’instruction près ledit tribunal. Par arrêté du 1er juillet 1968, M. Ahmed Hamdi Aïssa, Juge au tribunal d’El Oued, délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal, est muté en les mêmes qualités près le tribunal d’Ouargla. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 10 juillet 1968 relatif aux épreuves du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 63-495 du 31 décembre 1963 portant création du baccalauréat de l’enseignement secondaire; Vu l’arrêté du 26 mai 1966 relatif au baccalauréat de l’enseignement secondaire, modifié par l’arrêté du 28 février 1967; Sur proposition du directeur des enseignements scolaires, Arrête : Article 1º.- Le tableau des épreuves et la nature des épreuves prévus à l’article 5 de l’arrêté du 26 mai 1966 relatif au bacса- lauréat de l’enseignement secondaire, modifié par l’arrêté du 28 février 1967, sont fixés pour l’examen probatoire et pour l’examen du baccalauréat par les dispositions prévues aux annexes jointes au présent arrêté. Art. 2. Le directeur des enseignements scolaires est chargé • de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 10 juillet 1968. Ahmed TALEB. ANNEXE I Coefficient et durée des épreuves de l’examen probatoire SERIES NORMALES AC S EPREUVES M TECHN. T TECHN. Τ’ Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée Arabe 5 3 h. 3 3 h. Français 4 3 h. 2 3 h. Histoire et géographie 3 2 h. 2 2 h. Mathématiques 3 2 h. 30 4 3 h. Sciences physiques 2 2 h. 4 3 h. Sciences naturelles 4 2 h Constructions mécaniques Economie Technologie des produite marchands Education physique 1 1 18 20 3 3 h. 3 3 h. 4 3 h. 2 3 h. 22 3 h. 3 3 h. 2 2 h. 2 h. 3 2 h. 6 3 h. 4 3 h. 3 2 h. 30 5 3 h. 3 3 h. 2 2 h. 4 4 h. 2 3 h. 1 1 h 1 1 1 19 19 19 ΑΝΝΕXE II Coefficient et durée des épreuves de l’examen probatoire (Candidats composant en langue française)) SERIES TRANSITOIRES AC S EPREUVES M TECHN. T TECHN. Τ’ Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée Coef. Durée Français 5 3 h. 3 3 h. Arabe 3 3 h. 2 3 h. Langue étrangère 2 2 h. 1 2 h. Histoire et géographie 3 2 h. 2 2 h. Mathématiques 3 2 h. 30 4 3 h. Sciences physiques 2 2 h. 4 3 h. Sciences naturelles 4 2 h. Constructions mécaniques Economie Technologie des produits marchands Education physique 1 19 1 19 1 21 MB. Rom les candidats composant en langue arabe, 3 3 h. 3 3 h. 4 3 h. 2 3 h. 2 3 h. 3 3 h. 1 2 h. 1 2 h. 1 2 h. 2 2 h. 2 2 h. 3 2 h. 6 3 h. 4 3 h. 3 2 h. 30 5 3 h. 3 3 h. 2 2 h. 4 4 h. 2 3 h. 1 1 h 1 20 1 1 20 20 20 voir le tableau suivant

26 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 869 ANNEКЕ Ш POUR LES CANDIDATS AUX EPREUVES DE LANGUE ARABE Coefficient et durée des épreuves de l’examen probatoire SERIES TRANSITOIRES CLASSIQUE SCIENCES MODERNE EPREUVES Coefficient Durée Coefficient Analyse littéraire 5 3 h. 3 Français niveau I ou langue étrangère niveau I 3 3 h. 2 Français niveau II ou langue étrangère niveau II 2 2 h. 1 Histoire et géographie 3 2 h. 2 Mathématiques 3 2 h. 30 4 Sciences physiques 2 2 h. 4 Sciences naturelles 4 Education physique 1 1 19 21 ANNEXE IV Coefficient et durée des épreuves du I SERIES NORMALES PHILOSOPHIE SC. EXPERIM. MATH. EPREUVES Coef. Durée Coef. Durée Coef. Philosophie 5 4 h. 5 3 h. 3 Philosophie musulmane 3 3 h. 2 2 h. 1 Histoire et géographie 2 3 h. 2 2 h. 2 Mathématiques 2 1 h 30 3 2 h. 7 Sciences physiques 2 1 h 30 4 3 h. 6 Sciences naturelles 2 1 h 30 3 2 h. 1 Technique pratique Constructions mécaniques Economie Education physique 1 1 1 17 20 21 ANNEXE V Coefficient et durée des épreuves du Durée Coefficient Durée 3 h. 3 3 h. 3 h. 2 3 h. 2 h. 1 2 h. 2 h. 2 2 h. 3 h. 6 3 h. 3 h. 5 3 h. 2 h

baccalauréat ELEM. TECHN. MATH. TECHN. ECO. Durée Coef. Durée Coef. Durée 3 h. 3 3 h. 3 4 h. 2 h. 1 2 h. 1 2 h. 2 h. 2 2 h. 3 3 h. 3 h. 5 3 h. 4 3 h. 3 h. 4 3 h. 1 h. 2 1h+4h 4 5 h, 5 3 1 1 22 17 baccalauréat II SERIES TRANSITOIRES PHILOSOPHIE SC. EXPERIM. MATH. EPREUVES Coef. Durée Coef. Durée Coef. Philosophie 7 4 h. 4 3 h. 3 Arabe 2 2 h. 1 2 h. 1 Langue 1 1 h 30 1 1 h 30 1 Histoire et géographie 3 3 h. 2 2 h. 2 Mathématiques 2 1 h 30 3 2 h. 7 Sciences physiques 2 1 h 30 4 3 h. 6 Sciences naturelles 2 1 h 30 3 2 h. 1 Technique pratique Constructions mécaniques Economie Education physique 1 20 1 19 1 20 1 19 1 22 ELEM. TECHN. MATH. TECHN. ECO. Durée Coef. Durée Coef. Durée 3 h. 2 3 h 8 4 h. 2 h. 1 2 h. 3 2 h. 1 h 30 1 1 h 30 1 1 h 30 2 h. 2 2 h. 3 3 h. 3 h. 5 3 h. 4 3 b 3 h. 4 3 h. 1 h 2 1h+4h 4 6 h. 5 1 3 h. 1 5 1 22 20 Ν.Β. Pour les candidats composant en langue arabe, voir le tableau suivant.

870 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1968 ANNEXE VI Coefficient et durée des PHILOSOPHIE EPREUVES Coefficient Durée. Philosophie 7 4 h. Français niveau I ou langue niveau I 2 2 h. Français niveau II ou langue niveau II 1 1 h 30 Histoire et géographie 3 3 h. Mathématiques 2 1 h 30 Sciences physiques 2 1 h 30 Sciences naturelles 2 1 h 30 Education physique 1

épreuves du baccalauréat SCIENCES EXPERIMENTALES MATH. ELEMENTAIRES Coefficient Durée Coefficient Durée 4 3 h. 3 3 h. 1 2 h. 1 2 h. 1 1 h 30 1 1 h 30 2 2 h. 2 2 h. 3 2 h. 7 3 h. 4 3 h. 6 3 h. 3 2 h. 1 1 h 1 1 19 22 ANNEXE VII NATURE DES EPREUVES I. EXAMEN PROBATOIRE A.- Epreuve d’arabe: elle est obligatoire pour tous les candidats qui composent en langue française. 1° SERIES NORMALES: Elle consiste pour ces séries en une composition littéraire portant sur le programme de littérature arabe des sections correspondantes de la classe de première des lycées. Il est proposé trois sujets. Le candidat doit en traiter un à son choix. L’un des trois sujets est obligatoirement un commentaire de texte. 2° SERIES TRANSITOIRES : L’épreuve comprend : a) - copie et vocalisation d’un texte descriptif, narratif ou de caractère général simple, d’une centaine de mots. Les mots les plus difficiles seront donnés, vocalisés, le cas échéant, b) explication de certains mots ou expressions, c) transposition d’une ou plusieurs phrases du texte portant sur la personne, le temps, le genre, le nombre, etc. d) question sur l’intelligence du texte donnant lieu à un court développement. B..- Epreuves de langue vivante étrangère, de latin ou de grec : 1° LANGUE FRANÇAISE : Elle est obligatoire pour les candidats qui composent en langue arabe. Ceux-ci peuvent, au moment de leur inscription, choisir de composer dans l’épreuve de niveau I (le plus élevé) ou l’épreuve de niveau II (le moins élevé). Epreuve de niveau I: Elle consiste en une rédaction faite à partir d’un texte remís aux élèves. Ce texte d’une vingtaine de lignes, simple, de caractère narratif, est suivi du sujet de la rédaction. Epreuves de niveau II: Elle consiiste en une étude de texte. Ce texte d’une vingtaine de lignes de caractère narratif et plus simple que celui du niveau I, est suivi de trois questions se rapportant au texte : la première comprend elle-même deux petites questions sur la compréhension du texte, la deuxième comprend une conjugaison ou une transposition grammaticale, la troisième est conçue de manière à exiger la rédaction d’un paragraphe de 6 à 8 lignes. 2° AUTRES LANGUES VIVANTES ETRANGERES : Les candidats composent obligatoirement soit en langue vivante étrangère, soit en latin, soit en grec. Cependant: a) les candidats qui composent en langue arabe, doivent s’ils ont choisi le niveau I en français, prendre obligatoirement le niveau II dans une autre langue vivante étrangère et s’ils ont choisi le niveau II en français, prendre le niveau i dans une autre langue vivante étrangère. Epreuve de niveau I: Elle consiste en une étude de texte. Ce texte, simple, d’une dizaine de lignes, est suivi de trois questions se rapportant au texte : la première comprend elle-même deux petites questions sur la compréhension du texte, la deuxième comprend une conjugaison ou une transposition grammaticale, la troisième est conçue de manière à exiger la rédaction d’un court paragraphe. Epreuve de niveau II: Elle consiste à répondre à cinq questions: quatre questions simples sur la vie courante, une question de grammaire (conjugaison, transposition, etc.) b) les candidats qui composent en langue française subissent, à partir d’un texte, une épreuve de langue vivante qui comprend des questions à traiter dans la langue étrangère et dont l’une doit donner lieu à un court développement, un court exercice de thème, un court exercice de version. 3° EPREUVE DE LATIN OU DE GREC : Il y a une épreuve du niveau II. A titre transitoire, les candidats peuvent composer en latin ou en grec. L’épreuve de latin ou de grec consiste uniquement en une version et ne comporte pas de questions. N.B. L’usage de tout dictionnaire est interdit, sauf pour le latin ou le grec. C. - Epreuve de composition française : Elle consiste, pour les séries normales, en une composition littéraire portant sur un sujet de caractère général en rapport avec le programme en vigueur dans les sections correspondantes de la classe de première des lycées et ayant trait à la littérature et à la civilisation française. Elle consiste pour les séries transitoires en une composition littéraire se rapportant à l’un des auteurs du programme. Pour les séries normales et transitoires, il est proposé trois sujets. Le candidat doit en traiter un à son choix. D. Epreuve d’histoire et de géographie: Elle consiste pour toutes les séries en deux sujets : l’un d’histoire, l’autre de géographie, noté chacun sur 10. Il est proposé six sujets, trois d’histoire et trois de géographie, portant sur l’ensemble du programme d’histoire et de géographie. Le candidat doit en traiter deux à son choix l’un d’histoire l’autre de géographie. E. Epreuve de mathématiques : Elle consiste pour les séries A C, en un problème comportant

26 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA plusieurs questions de difficulté croissante (moitié des points) et en deux exercices d’application directe du cours (moitié des points). Elle consiste pour les séries S, M et techniques, en un problème comportant plusieurs questions de difficulté croissante (noté sur 12) et en deux exercices d’application directe du cours (notés sur 8). Pour la série technique T”, le sujet de cette épreuve est donné en même temps que le sujet de l’épreuve portant sur les mathématiques statistiques. F. Epreuve de sciences physiques : Elle consiste, pour toutes les séries, en une question de cours choisie par le candidat parmi trois questions proposées (moitié de la note) et en un problème de sciences physiques (moitié de la note). G. Epreuve de sciences naturelles : Elle consiste, pour toutes les séries, en une question de cours choisie par le candidat parmi trois questions proposées. H. Epreuve de construction mécanique: Série technique T (durée 4 heures). L’épreuve de construction mécanique de l’examen probatoire consiste en un exercice de technique graphique comportant des questions relatives au programme de technologie de construction. I. Epreuve d’économie: Série technique T’. Elle consiste en une question portant sur le programme d’initiation économique. Le candidat aura à choisir une question sur les deux proposées. J. Epreuve de technologie des produits marchands : Série technique T Elle consiste en une question portant sur le programme de technologie des produits marchands. Le candidat aura à choisir une question sur les deux proposées. II. EXAMEN DU BACCALAUREAT A. Epreuve de philosophie : 1° Baccalauréat option langue arabe : L’épreuve consiste en une dissertation philosophique portant sur le programme en vigueur dans les classes terminales des lycées arabisés. Il est proposé trois sujets. Le candidat doit en traiter un de son choix. 2° Baccalauréat option langue française > : a) Epreuve de philosophie générale Elle consiste en une dissertation philosophique portant sur le programme en vigueur dans les classes terminales des lycées. Il est proposé trois sujets. Le candidat doit en traiter un de son choix. b) B. Epreuve de philosophie musulmane (pour les séries normales seulement) : L’épreuve consiste en une dissertation philosophique de caractère général ayant trait aux grands courants de la pensée musulmane. Il est proposé trois sujets. Le candidat doit en traiter un de son choix. B. Epreuve d’arabe et de langue vivante étrangère : 1º Les candidats aux séries transitoires du baccalauréat,

  • option langue française », subissent une épreuve d’arabe obligatoire et une épreuve de langue vivante étrangère. A partir de la session de juin 1969, l’épreuve d’arabe sera affectée du plus fort coefficient. 2° - Les candidats aux séries transitoires du baccalauréat

872 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministèriel du 20 juin 1968 portant application du décret n° 67-198 du 27 septembre 1967 rendant obligatoire la vente de sel iodé dans les régions où sévit l’endémie goîtreuse. Le ministre de la santé publique, Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le ministre de l’industrie et de l’énergie et Le ministre du commerce, Vu le décret n° 67-198 du 27 septembre 1967 rendant obligatoire la vente de sel iodé dans les régions où sévit l’endémie goîtreuse, et notamment son article 9; Arrêtent : Chapitre I Formes de la demande et procédure d’agrément pour la production de sel iodé Article 1er. La demande des formations industrielles désirant fabriquer du sel iodé, devra être adressée en 4 exemplaires au ministère de la santé publique. Art. 2. La demande comportera : la description détaillée du procédé d’iodation, le devis estimatif des coûts des installation en distinguant : le matériel dont l’importance est nécessaire ; le matériel produit ou acheté en Algérie ; le coût du génie civil; le coût de la mise au point ; la prévision des frais supplémentaires d’exploitation provenant de l’iodation du sel. Art. 3. Cette demande sera transmise, pour étude et décision, à une commission comportant : 1 représentant du ministre de la santé publique, président,

  • 1 représentant de chacun des ministres intéressés suivants : commerce, industrie et énergie, finances et plan. Cette commission, dans un délai maximum de 2. mois, fera connaître sa décison. Chapitre II Modalités d’amortissement Art. 4. Conformément à l’article 4 du décret n° 67-198 du 27 septembre 1967 rendant obligation la vente de sel iodé dans les régions où sévit l’endémie goîtreuse, le matériel dont l’importation aura été reconnue indispensable, bénéficiera d’une détaxe. Art. 5. Le coût des investissements pourra être inclus dans le prix de vente du sel, sans que l’augmentation qui en résulterait puisse dépasser un centime de dinar par kilogramme. Art. 6. Lorsque l’amortissement des investissements sera totalement réalisé, l’entreprise industrielle sera tenue de verser annuellement à l’organisme de nutrition relevant du ministère de la santé publique la somme qu’elle aura encaissée par le maintien, dans le prix de vente du sel, de l’augmentation primitivement destinée à cet amortissement. Les sommes recueillies par ledit organisme de nutrition serviront à couvrir les frais d’analyses des sels iodés, à poursuivre des recherches sur le goître et toutes autres études sur la nutrition, intéressant la santé publique. Art. 7. Les frais supplémentaires d’exploitation dus à l’iodation, pourront être inclus dans le prix de vente du sel, sans que l’augmentation qui en résulterait puisse dépasser 2 centimes de dinar par kilogramme. Chapitre III Modalités de contrôles Art. 8. Conformément à l’article 6 du décret n° 67-198 du 27 septembre 1967 précité, le ministre de la santé publique est chargé des vérifications et analyses des sels iodés pour Malimentation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1968 Art. 9. Si les services de contrôle du ministère de la santé publique, constatent une modification de la teneur en fode d’un échantillon de sel, le stock d’où provient ce sel devra être retiré des circuits commerciaux par les soins du producteur. Il n’y sera remis qu’après rétablissement dans les normes indiquées à l’annexe technique du décret n° 67-198 du 27 septembre 1967 précité. Il en est de même en cas d’emballage défectueux. Art. 10. - Les producteurs devront déclarer, semestriellement, au ministère de la santé publique, les quantités de sel iodé produitęs et les quantités vendues. Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juin 1968. Le ministre de la santé Le ministre d’Etat chargé publique, des finances et du plan, Tedjini HADDAM Chérif BELKACEM Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le ministre du commerce, Bélaïd ABDESSELAM Nourredine DELLECI MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 68-433 du 9 juillet 1968 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-234 du 29 juillet 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction, modifié par le décret n° 67-199 du 27 septembre 1967; Décrète : Article 1er - Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général, l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction comprend: 1º l’inspection générale du ministère, 2º la direction de l’administration générale. 3º la direction des travaux publics, 4° la direction de l’hydraulique, 5° la direction de l’urbanisme et de l’habitat, 6° la direction des affaires techniques générales. Art. 2. L’inspection générale est chargée des attributions suivantes: a) inspections techniques prescrites par le ministre, b) contrôle général de la gestion des services extérieurs, c) comptes rendus au ministre du résultat de ces inspections et contrôle, d) études relatives à la gestion des services, à leurs structures et à leur rendement, e) préparation, en liaison avec les directions techniques du ministère, des programmes généraux d’équipements annuels et pluriannuels. Art. 3. La direction de l’administration générale comprend: 1º la sous-direction du personnel et des affaires administratives générales, chargée : a) de la tenue de l’organigramme des services et du tableau des effectifs, b) de la réglementation en matière de personnel, des questions d’accidents du travail, de pensions et de retraites, c) de la gestion des personnels du ministère, d) de la bibliothèque et de la documentation générale, 2º la sous-direction de la formation professionnelle, chargée :

26 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) des études et enquêtes relatives aux besoins en matière de formation professionnelle dans les secteurs des travaux publics et du bâtiment, de la documentation, de l’établissement des programmes et de la diffusion des informations utiles sur les examens et concours, b) de l’organisation et du contrôle des stages, du contrôle de la gestion des écoles et centres de formation, de ï’organisation des cours par correspondance et de l’attribution des bourses d’études à l’étranger, 3º 18 sous-direction de la comptabilité, du budget et des marchés, chargée : a) de in tenue de la comptabilité et des mandatements, b) de l’élaboration et du contrôle de l’exécution du budget de fonctionnement et du budget d’équipement, c) des questions d’équipement mobilier et de la gestion des bâtiments, d) de la vérification des marchés, de leur présentation à la commission centrale et au contrôle financier et de la réglementation des marchés, e) de l’ensemble du contentieux du ministère. Art. 4. - La direction des travaux publics participe, dans le domaine de sa compétence, à la préparation des programmes d’équipement annuels ou pluriannuels, en liaison avec l’inspection générale. Elle comprend : 1º la sous-direction des routes, ports et aérodromes, chargée a) de la gestion des opérations relatives à l’entretien, à l’étude et à la construction des routes et ouvrages d’art qui dépendent des ports et des aérodromes, b) de la protection et de la police du domaine public, c) de la réglementation en matière de travaux publics ainsi que de la tenue et de l’exploitation des statistiques d) du contrôle de la gestion des pares à matériels e engins de travaux ainsi que du recensement et de la tenue à jour de l’inventaire des matériels de travaux publics et du bâtiment provenant d’anciennes entreprises privées et dont la propriété a été dévolue à l’Etat, 2º la sous-direction des constructions nouvelles, chargée de la gestion des opérations relatives à la construction des bâtiments de l’ensemble des administrations publiques bâtiments des services et équipements annexes, logements accessoires, etc…). Art. 5, - La direction de l’hydraulique participe, dans le domaine de sa compétence, à la préparation des programmes d’équipement annuels ou pluriannuels, en liaison avec l’inspection générale. Elle comprend : 1º la sous-direction des études générales d’hydraulique et des barrages, chargée : a) de la gestion des études générales d’hydraulique, b) de la gestion des opérations relatives à l’étude, à la construction et à l’entretien des barrages, à l’exception des barrages de régularisation saisonnière construits aux fins d’irrigation, des barrages de dérivation ou de laminage des crues, entrepris aux fins d’irrigation ou d’aménagement agricole des eaux et des lacs collinaires, c) de la réglementation en matière d’hydraulique, 2º la sous-direction des forages, assainissements et alimentation en eau, chargé de la gestion: a) des opérations relatives à l’étude et à la construction des forages, b) des opérations relatives aux travaux d’assainissement et d’alimentation en eau pour les villes et l’industrie, c) des opérations de l’Etat relatives à l’eau potable. Art. 6. La direction de l’urbanisme et de l’habitat participe, dans le domaine de sa compétence, à la préparation des programmes annuels ou pluriannuels, en liaison avec l’inspection générale. Elle comprend : 1º la sous-direction de l’urbanisme, chargée : a) de la préparation et de la mise en application des programmes d’urbanisme, REPUBLIQUE ALGERIENNE 873 b) de la réglementation en matière d’urbanisme et du contrôle de son application, c) de l’étude, du contrôle et de la coordination des mesures foncières liées à l’application des programmes d’urbanisme, 2º la sous-direction de l’habitat, chargée : a) de la préparation et de l’exécution des programmes d’habitat dans les zones urbaines et dans les zones rurales, b) de la tutelle et du contrôle des organismes d’habitat, La direction de l’urbanisme et de l’habitat assure, en outre, la liquidation des opérations d’indemnisation des dommages immobiliers, engagées au titre de la législation applicable à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Art. 7. - La direction des affaires techniques générales comprend : 1º la sous-direction des études, chargée : a) des études techniques et économiques de synthèse prescrites par le ministre, notamment des études de prix et de rentabilité dans les domaines des travaux publies et du bâtiment, ainsi que des études relatives aux besoins en matériel et engins de travaux en vue d’orienter les achats et la fabrication éventuelle de ces matériels et engins par l’industrie nationale, b) des études techniques, économiques et financières relatives à l’organisation, aux activités et au fonctionnement des entreprises de travaux publics et des entreprises du bâtiment du secteur public et du secteur autogéré, ainsi que de tous organismes à caractère industriel et commercial placés sous la tutelle ou sous le contrôle du ministère, c) des études juridiques générales et de l’élaboration des. projets de textes législatifs et réglementaires, en liaison. avec les directions intéressées du ministère, 2º la sous-direction de la tutelle des entreprises et des relations professionnelles, chargée : a) de l’exercice de la tutelle de l’Etat sur les entreprises de travaux publics et les entreprises du bâtiments du secteur public. b) de l’animation des entreprises de travaux publics et des entreprises du bâtiment en autogestion, des aides et concours à apporter à ces entreprises pour faciliter leur fonctionnement, du contrôle de l’application de la réglementation relative à l’autogestion et de l’exercice de la tutelle de l’Etat sur lesdites entreprises, c) de toutes questions concernant les professions des travaux publics et du bâtiment, notamment des questions relatives à la profession d’architecte, aux bureaux d’études, ainsi qu’à la qualification et à la classification des entreprises de travaux publics et des entreprises du bâtiment. Art. 8. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 66-234 du 29 juillet 1968) modifié, susvisé. Art. 9. Le ministre des travaux publics et de la construction, le ministre de l’intérieur et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 9 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 68-426 du 26 juin 1968 relatif aux obligations des services gestionnaires autres que les organismes de sécurité sociale en ce qui concerne les personnes relevant de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

874 JOURNAL OFFICIEL DE LA Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre chargé de la fonction publique, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 édictant les mesures de contrôle, les règles des contentieux et les pénalités des régimes de sécurité sociale, de mutualité sociale agricole et des accidents du travail ; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 modifiée, portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; Vu le décret n° 55-73 du 13 janvier 1955 portant règlement d’administration publique pour l’application de la n° 52-1403 du 30 décembre 1952 susvisée; Vu le décret 1º 66-365 du 27 décembre 1966 fixant les conditions d’application des titres I et II de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée; Vu le décret n° 67-43 du 9 mars 1967 fixant les conditions d’application du titre III de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée ; Décrète : Article 1º.- Les administrations, collectivités et entreprises, énumérées à l’article 6 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé, qui servent directement les prestations prévues par l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, sont tenues, sous’ réserve des dispositions particulières contenues dans le présent décret, des obligations incombant aux caisses sociales et aux employeurs, en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles TITRE I CONSTATATIONS Chapitre I CONSTATATION DE L’ACCIDENT Section I Déclaration d’accident Art. 2. - L’agent doit déclarer l’accident du travail dont il a été victime, à son chef direct et confirmer cette déclaration par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les vingt-quatre heures qui suivent l’accident, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. Le chef de service auquel la victime déclare l’accident doit, dès qu’il en a connaissance, en aviser le service gestionnaire compétent, au moyen de l’imprimé de déclaration d’accident dont le modèle a été fixé par l’arrêté du 13 mars 1967 du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 3. Le service gestionnaire doit immédiatement adresser un exemplaire de la déclaration d’acoident : 1º à l’inspecteur du travail dans la circonscription duquel est sis le service dont relève la victime ou au fonctionnaire qui exerce, pour ce service, les fonctions d’inspecteur du travail en vertu d’une législation spéciale, 2º à la caisse nationale de sécurité sociale. Section II Enquête Art. 4. L’enquête est obligatoire et a lieu dans les cas et dans les formes prévues par les articles 15 à 26 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et par les articles 12 à 34 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé. Art. 5. L’enquêteur est saisi directement par le service gestionnaire. Art. 6. L’enquête ne peut s’effectuer dans les locaux de l’administration, de la collectivité ou du service gestionnaire. Art. 7. Le service gestionnaire peut récuser l’enquêteur dans les cas et conditions prévus par les articles 15 à 19 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé, REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1968 Art. 8. - La désignation d’un expert technique appelé à assister l’enquêteur, peut être demandée par le service gestionnaire, conformément à l’article 29 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé. Art. 9. - Le dossier est, après clôture de l’enquête, déposé dans les bureaux du service gestionnaire qui doit en aviser la victime ou ses ayants droit. Art. 10. Le paiement des indemnités allouées aux personnes convoquées à l’enquête est effectué directement aux bénéficiaires par le service gestionnaire, selon les taux et conditions fixés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Chapitre II CONSTATATION DES LESIONS Art. 11. Le praticien appelé à établir les certificats médicaux prévus par les articles 27 à 30 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, est choisi librement par la victime, nonobstant toutes dispositions contraires. Art. 12. Les certificats médicaux prévus par les articles 27 à 30 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, sont tablis en deux exemplaires dont l’un est adressé immédiatement par le praticien au service gestionnaire et l’autre remis à la victime. Art. 13.- La victime est tenue de se soumettre tant aux examens médicaux prévus par les articles 31 et 32 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et les articles 27, 30, 58, 82 et 85 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé, qu’au contrôle médical de l’administration qui peut s’exercer à tout moment, aussi bien pendant la période d’incapacité temporaire, qu’après la guérison ou la consolidation de la blessure Art. 14. - Le service gestionnaire peut demar.der l’autopsie dans les conditions et sous la sanction prévues par l’article 6 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. TITRE II REPARATION Art. 15. - Sous réserve des dispositions contenues dans le présent titre, les prestations dues pour les accidents du travail survenus au personnel visé par le premier alinéa de l’article 6 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966, sont servies, selon les règles fixées par le titre III de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et par le décret n° 67-43 du 9 mars 1967. Art. 16. Nonobstant les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 33 de l’ordonnance. n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, § 1/ Le caractère professionnel de l’accident, de la lésion ou de la rechute, ne peut être contesté que par le service gestionnaire dont la victime relevait à la date de l’accident. § 2/ La charge et le service des prestations d’incapacité temporaire, y compris celles afférentes à la rechute, incombent au service gestionnaire dont la victime relevait à la date de l’accident, quel que soit le lieu où l’accident est survenu et où les soins sont donnés. Art. 17. Lorsqu’un travailleur est employé simultanément par une administration, une collectivité ou une entreprise visée à l’article 6 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé, les prestations sont intégralement à la charge, soit de l’administration, de la collectivité ou de l’entreprise précitée, soit à la charge des organismes de sécurité sociale, suivant que l’accident est survenu au service, soit de l’administration, de la collectivité ou de l’entreprise précitée, soit d’un employeur privé. Chapitre I PRESTATIONS D’INCAPACITE TEMPORAIRE Art. 18. Nonobstant toutes dispositions contraires, l’agent, victime d’un accident du travail, peut toujours faire choix lui-même du praticien, du pharmacien, de l’auxiliaire médical, du laboratoire, de l’établissement hospitalier ou de médecine collective, selon les modalités prévues par l’article 3 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967, susvisé.

26 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section 1 Prestations en nature Art. 19. La part garantie des prestations en nature est liquidée et remboursée à la victime par le service gestionnaire. Toutefois, elle peut être versée directement à l’établissement dans lequel les soins sont donnés. Art. 20. - Le service gestionnaire est tenu aux obligations incombant aux caisses sociales, par application des dispositions : 1º de l’arrêté du 28 septembre 1966 relatif à l’appareillage des victimes d’accidents du travail. La compétence des commissions d’appareillage instituées par l’article 10 de l’arrêté précité s’étend au personnel visé par l’article 6 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé. 2º de l’arrêté du 26 novembre 1966 relatif à la réadaptation fonctionnelle et à la rééducation professionnelle des victimes d’accidents du travail. Section II Prestations en espèces Art. 21. Le salaire correspondant à la totalité de la journée du travail au cours de laquelle l’accident s’est produit, est intégralement à la charge du service gestionnaire. Art. 22. Le montant des indemnités journalières servies est déduit du salaire maintenu ou de la fraction de salaire maintenue pendant la période d’incapacité temporaire, en vertu des dispositions statutaires ou contractuelles. Dans le cas où cette déduction n’a pas été opérée, le service employeur poursuit le recouvrement auprès de la victime, notamment sous la forme de retenue sur le salaire ultérieur, d’une somme égale au montant des indemnités journalières servies. Art. 23. Nonobstant toutes dispositions contraires et quelle que soit la périodicité de versement du salaire, le service gestionnaire doit, en cas d’incapacité temporaire supérieure à quinze jours, payer les indemnités journalières deux fois par mois, sans que l’intervalle entre deux paiements puisse excéder seize jours. Toutefois, il peut être dérogé à cette règle lorsque la victime est admise, au bénéfice du maintien de l’intégralité de son salaire pendant la période d’incapacité temporaire. Art. 24/ En cas de reprise d’un travail léger, l’indemnité journalière peut être maintenue, en tout ou en partie, dans les conditions prévues par l’article 18 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 et à la condition que cette reprise soit de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la guérison ou la consolidation de la blessure. Section III Dispositions communes aux prestations en nature et aux prestations en espèces Art. 25. En vue d’être renseigné contradictoirement sur l’état du blessé - et sur le caractère professionnel de la lésion, le service gestionnaire peut, dès qu’il a connaissance de l’accident, prescrire l’examen médical de la victime. En cas de désaccord entre ce médecin et le médecin traitant, il est désigné un médecin expert, conformément à la procédure prévue par les articles 91 à 100 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. Art. 26. - La date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est fixée par le service gestionnaire dans les conditions prévues par les articles 27 à 29 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé. Les contestations relatives à la date de la guérison ou de la consolidation, sont soumises à l’expertise médicale prévue par les articles 91 à 100 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. Art. 27. - Le chef de service auquel l’accident a été déclaré par la victime, remet immédiatement à cette dernière la feuille d’accident prévue par l’article 31 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé. La feuille d’accident comporte la désignation et l’adresse du service gestionnaire auquel le médecin choisi par la victime REPUBLIQUE ALGERIENNE 875 devra, en application de l’article 30 de l’ordonnance n° 66-183 4 du 21 juin 1966, envoyer un exemplaire des certificats médicaux, Art. 28. Les ordonnances et vignettes visées par l’article 33 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé, sont adressées par la victime au service gestionnaire. Art. 20. - La déclaration de la rechute doit être effectuée immédiatement par la victime au service gestionnaire dont elle relevait au moment de l’accident. Une copie de cette déclaration est adressée par la victime au service gestionnaire dont elle relève au moment de la rechute. La rechute est prise en charge dans les conditions fixées par l’article 36 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 et l’article 18 du présent décret. La décision relative à la rechute ou à la date de guérison ou de consolidation après la rechute, est prise par le service gestionnaire dont la victime relevait à la date de l’accident et dans les conditions fixées par l’article 26 du présent décret Chapitre II PRESTATIONS D’INCAPACITE PERMANENTE ET DE DECES Section I Commission d’incapacité permanente des accidents du travail Art. 30. Il est institué, auprès du ministre chargé de la fonction publique, une commission des rentes d’accidents du travail comprenant : le directeur général de la fonction publique ou son repré santant, président, le directeur du budget et du contrôle ou son représentant, le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, le directeur de l’administration, de la collectivité ou de l’entreprise dont relève la victime ou son représentant, deux agents désignés, pour une durée de deux ans, par le ministre chargé de la fonction publique, sur proposition de l’Union générale des travailleurs algériens, parmi le personnel non titulaire des administrations, collectivités et entreprises énumérées à l’article 6 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé, dont un agent choisi au sein du personnel non titulaire de l’Etat. Il est désigné, pour chacun de ces agents, un suppléant. Art. 31. - En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la direction générale de la fonction publique. Art. 32. La commission des rentes d’accidents du travail remplit les attributions dévolues au comité des rentes constitué au sein du conseil d’administration des caisses sociales. Elle statue notamment : 1º sur les demandes de rente, conformément à l’article 58 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisé et à l’article 53 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé, 2º sur les demandes relatives à la fixation au taux de 50% des rentes de conjoint survivant visées par le dernier alinéa de l’article 67 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et les articles 79 à 89 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé, 3º sur les demandes tendant au versement mensuel des arrérages de rentes, en application de l’article 67 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé, 4° sur les demandes d’allocation provisionnelle présentées en vertu de l’article 71 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et de l’article 117 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé. 5º sur la révision de la rente dans les cas et conditions prévus par l’article 61 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé. Art. 33. La commission des rentes d’accidents du travail se réunit au moins une fois par mois. Section II Dispositions diverses relatives à l’incapacité permanente Art. 34. Le taux médical de l’incapacité permanente est fixé, par le médecin du service gestionnaire, conformément aux dispositions de l’arrêté du 11 avril 1967 relatif au barème

876 JOURNAL OFFICIEL DE LA des taux médicaux d’incapacité permanente des accidents du | travail. Art. 35. Le cumul prévu par l’article 64 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, est limité à 80% du salaire perçu par le travailleur valide de la catégorie à laquelle la victime appartenait à la date de l’accident ou de la liquidation de la rente, lorsque la pension d’invalidité est attribuée à raison d’infirmités résultant de l’accident. Art. 33. La rente est intégralement due, même si le travailleur est repris dans son emploi et bénéficie de son plein traitement. Art. 37. La charge et le service des arrérages de rentes dues aux victimes ou à leurs ayants droit, incombent au ministère chargé des finances, en ce qui concerne les agents non titulaires de l’Etat et à la collectivité ou à l’entreprise employeur, en ce qui concerne les agents ne relevant pas de l’Etat. Art. 38. En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l’accident, le service gestionnaire des rentes peut accorder des avances sur rente. Le service gestionnaire des rentes peut également, même en l’absence de contestation, consentir une avance sur le premier arrérage de rente. Art. 39. Les dispositions des articles 71 et 77 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé, relatives à la charge des rentes en cas d’accidents successifs, sont applicables aux administrations, collectivités et entreprises visées par le présent décret. Section III Capital décès Art. 40. Le capital décès prévu par l’article 65 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée et les articles 121 à 123 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé, incombe au service gestionnaire, sauf si la victime, agent non titulaire de l’Etat, est décédée pendant la période d’incapacité permanente auquel cas ledit capital incombe au ministère chargé des finances. Chapitre III CONTENTIEUX Section I Contentieux général Art. 41. Les litiges ne soulevant pas une difficulté d’ordre médical relèvent, par application de l’article 87 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1066 susvisée, des juridictions prévues par l’article 39, alinéa 2 et les articles 40 à 47 de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 susvisée et par le décret n° 55-73 du 13 janvier 1955 portant réglement d’administration publique pour l’application de ladite loi. Art. 42. Les attributions de la commission de recours gracieux instituée par l’acle 2 de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952, précitée, sont exercées par une commission gracieuse des accidents du travail comprenant, outre les membres de la commission des rentes instituée par l’article 30 du présent décret, le directeur des affaires judiciaires au ministère de la justice ou son représentant. Art. 43. Sont applicables à la commission gracieuse des accidents du travail, les règles de fonctionnement et de procédure, prévues par les articles 31 et 33 du présent décret, par l’article 39 de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1962 susvisée, par l’article 15 du décret n° 55-73 du 13 janvier 1955 précité, par les articles 1er et 4, alinéa 3 de l’arrêté du 27 janvier 1954 REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1968 fixant les conditions d’application de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 susvisée. Art. 44. Les contestations relatives aux décisions prises par la commission des rentes, ne peuvent pas être soumises à la commission gracieuse des accidents du travail. Elles sont déférées directement aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ou, si une difficulté d’ordre médical est soulevée, A l’expert prévu par l’article 91 de l’ordonnance n 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. Section II Contentieux technique Art. 45. -Les contestations relatives à l’état de la victime donnent lieu à la procédure d’expertise prévue par les articles 91 à 100 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. Section III Contestation du caractère professionnel Art. 46. - Le service gestionnaire peut contester le caractère professionnel de l’accident dans les conditions fixées tar l’article 89 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susuée. Art. 47. - En cas de contestation du caractère professionnel par le service gestionnaire, la casse sociale dont la victime relevait à la date de l’accident est tenue de servir, à titre provisionnel, les prestations des as rances sociales, à la condition que l’intéressé remplisse les conditions requises et aussi longtemps que le service gestionnaire n’a pas fait connaître sa décision ou que les décisions des juridictions compétentes ne sont pas devenues définitives. Chapitre IV MODIFICATION DE LA REPARATION EN CAS DE FAUTE DE LA VICTIME OU D’UN TIERS Art. 48. Lorsque l’accident résulte de sa faute intentionnelle, la victime reçoit de la caisse sociale dont elle relevait à la date de l’accident, les prestations en nature des assurances sociales, si elle remplit les conditions requises. Art. 49. - Le service gestionnaire est fondé à exercer contre le tiers responsable de l’accident le recours prévu par le deuxième alinéa de l’article 124 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. Toutefois, cette faculté ne dispense pas le service gestionnaire de verser immédiatement à la victime ou à ses ayants droit les prestations prévues par l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. Chapitre V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 50. Le service gestionnaire supporte la charge des imprimés qui doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, sous réserve des modifications nécessitées par le caractère particulier de la gestion. Art. 51. Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, le ministre chargé de la fonction publique et tout ministre intéressé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et pop laire. Fait à Alger, le 26 juin 1968. Houari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS Avis portant convocation des actionnaires de la compagnie générale des transports aériens « AIR ALGERIE », en assemblée générale ordinaire, ordinaire spéciale et extraordinaire. Messieurs les actionnaires de la compagnie générale des transports aériens « AIR ALGERIE », sont avisés, qu’en application de l’article 32, alinéa 1 des statuts, ils sont convoqués en assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 31 juillet 1968 à 10 heures 30 au siège social de la compagnie, place Maurice Audin, Alger, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 1° - Entendre le rapport du conseil d’administration sur la gestion et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 1967. 2° Entendre le rapport du commissaire aux comptes sur le bilan et les comptes de cet exercice et sur les opérations visées à l’article 40 de la loi du 24 juillet 1867. 3° Approuver, s’il y a lieu, ces rapports et décider en matière d’imputation des résultats.

26 juillet 1968 4° JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 877 4° Donner, s’il y a lieu, quitus au conseil d’administration. mandé, au président de l’assemblée populaire communale de Questions diverses. Sétif, avant le 30 juillet 1968 à 18 heures. 5° Messieurs les actionnaires de la compagnie générale des transports aériens « AIR ALGERIE », sont avisés, qu’en application de l’article 31, alinéa 3 des statuts, ils sont convoqués Les enveloppes devront porter la mention «Concours, feux tricolores, à ne pas ouvrir avant le 31 juillet 1968». Les frais d’insertion du présent avis, seront remboursés en assemblée générale ordinaire spéciale qui se tiendra le par l’entreprise adjudicataire, qui sera liée par son offre 31 juillet 1968 à 10 heures au siège social de la compagnie, 1, place Maurice Audin, Alger, à l’effet de nommer la personne devant exercer le mandat de commissaire aux comptes. Messieurs les actionnaires de la compagnie générale des transports aériens « AIR ALGERIE », sont avisés, qu’en application de l’article 32, alinéa 2 des statuts, ils sont convoqués en assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 31 juillet 1968 à 15 heures au siège social de la compagnie, 1, place Maurice Audin, Alger, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 1° Entendre le rapport du conseil d’administration sur les résultats financiers cumulés au 31 décembre 1967. 2° Arrêter les décisions quant à l’assainissement financier de la compagnie, 3° Questions diverses. MARCHES - Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et l’installation de matériel pour une salle d’essais électriques à Ι’Ε.Ν.Μ.Μ. Les offres devront parvenir avant le 27 juillet 1968 à 12 heures, à l’Ecole nationale de la marine marchande (Ι’Ε.Ν.Μ.Μ.), 3, Ba de l’A.L.N. (ex-rue d’Angkor), Alger. Le dossier peut être retiré à l’E.N.M.M., même adresse. Les soumissionnaires devront se conformer aux conditions prévues aux articles 43 à 53 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics. MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION GENERALE DE LA REGLEMENTATION, DE LA REFORME ADMINISTRATIVE ET DES AFFAIRES GENERALES Service national de la protection civile Un appel d’offres ouvert n° 9/PC/68 est lancé pour la fourniture de 10 ambulances tous terrains (4 × 4). Les soumissions devront être adressées par poste, sous double enveloppe cachetée et recommandée, au ministère de l’intérieur, direction générale de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile, Palais du Gouvernement à Alger. La date limite de réception des offres est fixée au 29 juillet 1968 à 18 heures, l’ouverture des plis étant fixée au 31 juillet 1968. Le cahier des charges et des spécifications techniques pourra être retiré au ministère de l’intérieur, direction générale de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile, Palais du Gouvernement, 2ème étage. Les soumissionnaires demeureront engagés par leurs offres pendant une période de 90 jours. DEPARTEMENT DE SETIF Commune de Sétif Un avis de concours est lancé pour la fourniture et la pose de feux tricolores de signalisation aux carrefours principaux de la ville de Sétif. Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres au service technique de la ville de Sétif. Les offres accompagnées des pièces et attestations réglementaires, devront être adressées, sous pli cacheté et recompendant un délai de 90 jours. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE RURAL Préfecture de Constantine Construction d’un hangar à fourrage 1- Objet du marché : Construction d’un hangar à fourrage de 2.400 m3 à ossature métallique 40 m × 12 m avec appentis, abritant un garage et un logement. Lieu de travail centre de Bir Rayan (arrondissement d’Aïn M’Lila, commune d’Oum El Bouaghi). 2 Lieu de consultation du dossier : Le dossier technique pourra être consulté à l’arrondissement du génie rural de Constantine (2, rue docteur Calmette à Constantine), pendant les heures ouvrables. Le dossier de soumission pourra être consulté ou obtenu à la même adresse. 3- Présentation, lieu et date de réception des offres : Les offres seront remises sous enveloppe cachetée dans les formes prescrites par la note jointe au dossier de soumission. Les plis seront adressés en recommandé à l’ingénieur en chef de la circonscription du génie rural de Constantine (2, rue du docteur Calmette à Constantine) ou déposés contre récépissé et devront parvenir à la circonscription avant 18 heures 30, le lundi 29 juillet 1968. Les candidats resteront engagés trois mois par leurs offres. L’ouverture des plis aura lieu le mardi 30 juillet 1968. DIRECTION DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE Circonscription de Constantine Programme d’équipement public Opération n° 13-32-4-31-16-67 Travaux de moyenne et petite hydraulique Etudes d’ouvrages de prise en oued Département des Aurès 1°/ Objet du marché : Etude de dix ouvrages de prise en oued dans le département de l’Aurès. 2°/ Lieu de consultation du dossier : Le dossier technique pourra être consulté à la circonscription du génie rural (2 rue Dr. Calmette, Constantine) ou à l’arrondissement du génie rural et de l’hydraulique agricole de Batna pendant les heurs ouvrabls. Le dossier de soumission pourra être consulté ou obtenu en s’adressant à la même adresse. 3°/ Présentation Lieu et date de réception des offres : Les offres seront remises sous enveloppes cachetées dans les formes prescrites par la note jointe au dossier de soumission. Les plis seront adressés en recommandé à l’ingénieur en chef de la circonscription du génie rural de Constantine (2, rue Dr. Calmette, Constantine), ou déposés contre récépissé, et devront parvenir à la circonscription avant le 1er août 1968 à 18 heures 30. Les candidats resteront engagés trois mois par leurs offres. 4°/ °/ Pièces annexes : Les candidats devront fournir : L’attestation des caisses sociales d’affiliation. Une déclaration de non faillite. Les justifications fiscales selon stipulation du dossier d soumission. Des références de travaux analogues,

878 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’aménagement d’un institut odonto-stomatologie à Alger (lot unique). Les candidats peuvent consulter le dossier chez M. Bouchama Elias, architecte, 1, rue Sadaoui Mohamed Seghir à Alger ou au service technique (4ème étage) à l’adresse ci-dessous. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger, avant le 3 août 1968 à 11 heures. Lot n° 1 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction et l’équipement hydraulique d’un réservoir surélevé de 1000 m3 aux environs de Béni Méred. Le montant des travaux est évalué approximativement à 310.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique hydraulique, 39, rue Burdeau à Alger, du 1er au 8 juillet 1968. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la contruction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger, avant le 3 août 1968 à 18 heures. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réfection de la couche de surface en enrobés denses de la route nationale n° 1, Bd. Didouche Mourad. Le montant des travaux est évalué approximativement à : 70.000 D.A. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique (4ème étage) à l’adresse ci-dessous. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef directeur départemental des travaux publics de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd. colonel Amirouche, Alger, avant le 3 août 1968 à 11 heures. Un appel d’offres restreint est lancé en vue de la construction d’un lycée de garçons, 2ème cycle, à Ben Alknoun (lère tranche), portant sur les lots suivants : lot n° 1 - Gros œuvre

  • lot n° 2 Etanchéité lot n° 3 Menuiserie -lot n° 4 - Ferronnerie.
  • lot n° 5 Volets roulants lot n° 6 Plomberie sanitaire lot n° 7 Peinture vitrerie lot n° 8 Electricité -lot n° 9- Chauffage central. Les entreprises intéressées devront adresser leur demande d’admission accompagnée des références professionnelles ainsi que des attestations réglementaires au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, Alger, avat juillet 1968 17 heures. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 juillet 1968 DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TIZI OUZOU Agrandissement de l’école d’agriculture de Tizi Ouzou Lots secondaires Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des lots : Menuiseries, Plomberie. Electricité. Badigeons et peinture. Chauffage central. Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés contre remboursement, chez M. Berthy, architecte, Le Paradol», immeuble B, rue Abdelkader Soudani, Alger. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au plus tard le 27 juillet 1968, avant 12 heures, terme de rigueur, à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative, Tizi Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue des travaux du centre phtisiologique du Sig. Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : Lutte contre l’incendie, Séchoir couvert (lot unique), Réfection de l’étanchéité des terrasses sur l’ensemble des bâtiments. Les entrepreneurs intéressés par les travaux, sont invités à retirer les dossiers d’appel d’offres dans le bureau de M. Rodriguez, architecte, demeurant, 17, rue Mohamed Khemisti à Oran. Les offres devront parvenir avant le 2 août 1968 à 11 heures au directeur départemental des travaux publics et de la construction d’Oran (bureau des marchés, 4ème étage), sous pli cacheté portant l’objet de l’appel d’offres. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE MEDEA Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution de 2 forages d’une profondeur de 100 m environ dans la région de Sour El Ghozlane. Les entrepprises intéressées pourront demander le dossier aux ponts et chaussées de Médéa. Les offres devront parvenir avant le 31 juillet 1968 à 18 h., au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité Khatiri Bensouma à Médéa. SERVICE DES ETUDES GENERALES ET DES GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution de quatre forages dans la région de Médéa. Les candidats peuvent retirer le dossier à la division des adductions du S.E.G.G.T.H., 7ème étage, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger). Les offres devront parvenir avant le 3 août 1968 à 12 heures, terme de rigueur, à l’ingénieur en chef du S.E.G.G.T.H., à l’adresse sus-indiquée. 13 Avenue Abdelkader-Benburek