Arrêté interministériel du 5 août 1971 portant organisation et ouverture d'un concours de recrutement des attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à neuf (9) : section archives: 0, section bibliothèques : 5, section musées » : 2, section antiquités : 2.
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par l'article 5, alinéa 1 des statuts particuliers des attachés de recherches.
La limite d'age peut être reculée d'un an par enfant à charge Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder 10 annees pour les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. et 5 ans pour les autres candidats. 992 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLes dossiers des candidatures doivent être adressés au ministère de l'information et de la culture et doivent comporter: une demande d'inscription mentionnant les options choisies, un extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme des titres ou diplômes exigés, un certificat médical de médecine générale, un certificat de phtisiologie.
Article 5
فتح المادةLe concours sur épreuves prévu à l'article 5 du décret n° 68-312 du 30 mai 1968 susvisé, comprend des épreuves écrites et une épreuve orale.
A) EPREUVES ECRITES : 1º Analyse d'un texte les candidats ayant le choix entre deux textes relatifs, l'un aux sciences humaines, l'autre aux sciences exactes durée 2 heures, coefficient 2; 2º Epreuve obligatoire de traduction :
a) soit en arabe d'un texte rédigé dans toute autre langue choisie par le candidat durée 2 heures, coefficient 1;
b) soit en français d'un texte rédigé dans toute autre langue choisie par le candidat durée 1 heure 30, coefficient 1.
Seuls sont pris en compte, les points obtenus dans cette épreuve, au-dessus de la moyenne.
B) EPREUVE ORALE :
Entretien avec le jury, au choix du candidat, sur une question concernant le rôle du livre, des monuments historiques, des feuilles, des musées ou archives dans la société durée de la préparation: 30 minutes, durée de l'entretien: 15 minutes, coefficient: 1.
C) UNE COMPOSITION.
Une composition de langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre deux niveaux :
Niveau 1: Connaissance élémentaire de la langue nationale: dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usitées.
Niveaux 2: Connaissance plus approfondie de la langue nationale: rédaction sur un sujet d'ordre général.
La durée de l'épreuve est de 2 heures.
Pour les candidats ayant opté pour le niveau 1, toute note inférieure à 8 est éliminatoire les notes égales ou supérieures à 8, ne sont prises en compte que pour le total des points.
Pour les candidats ayant opté pour le niveau 2, toute note inférieure à 5 est éliminatoire et seuls les points excédant la note 10, sont pris en compte pour le total des points affectés du coefficient 2.
Article 6
فتح المادةLes candidats peuvent subir entièrement les épreuves du concours externe prévu à l'article 5 ci-dessus, soit en arabe, soit en français.
Article 7
فتح المادةLes épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
A l'issue du concours, il est établi, selon la spécialité, une liste d'aptitude par ordre de mérite.
Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, au moins la moitié du maximum du nombre des épreuves obligatoires.
Article 8
فتح المادةLes sujets des épreuves écrites sont choisis par une commission présidée par le directeur de la culture populaire et des loisirs et composée d'un conservateur en chef et d'un conservateur de la spécialité, désignés par le ministre de l'information et de la culture.
Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par le candidat.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 septembre 1971
Article 9
فتح المادةLe jury chargé de corriger les épreuves et d'interroger les candidats, est présidé par le directeur de la culture populaire et des loisirs et comprend, au moins, un conservateur en chef, un conservateur et trois attachés de recherches de la spécialité.
Il peut lui être adjoint, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats admis est dressée par le jury désigné à l'article 9 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l'information et de la culture..
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1971.
Le ministre de l'information P. le ministre de l'intérieur, et de la culture, Le secrétaire général, Ahmed TALEB Hocine TAYEBI
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