Arrêté interministériel du 5 août 1971 portant organisation et ouverture de l'examen professionnel pour le recrutement des attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées
Article 1er
فتح المادةUn examen professionnel est organisé pour le recrutement des attachés de recherches des antiquités, archives, bibliothèques et musées. { Les épreuves se dérouleront les 6 et 7 octobre 1971 à Alger.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à un (1): section << bibliothèques >> : 1, section << musées et antiquités » : 0,
Article 3
فتح المادةL'examen professionnel est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par l'article 5, alinéa 2 des statuts particuliers des attachés de recherches.
La limite d'âge peut être reculée d'un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder 10 années pour les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. et 5 ans pour les autres candidats.
Article 4
فتح المادةLes dossiers des candidatures doivent être adressés au: ministère de l'information et de la culture et doivent comporter : 17 septembre 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA une demande d'inscription mentionnant les options choisies, un extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme des titres ou diplômes exigés, un certificat médical de médecine générale, un certificat de phtisiologie, Pour les candidats ayant déjà la qualité de fonctionnaire : une demande d'inscription mentionnant les options choisies, une copie certifiée conforme de l'arrêté d'installation dans les fonctions ayant accès au concours ou à l'examen, un état de services comportant une appréciation sur le candidat.
Article 5
فتح المادةL'examen professionnel prévu à l'article 5 du décret n° 68-312 du 30 mai 1968 susvisé, comporte des épreuves écrites et des épreuves orales.
A) EPREUVES ECRITES : 1º Dissertation sur l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques, archives musées, selon la spécialité choisie par le candidat: durée 3 heures, coefficient 2; 2° Analyse d'un texte les candidats ayant le choix entre 2 textes relatifs l'un aux sciences humaines, l'autre aux sciences exactes durée 3 heures, coefficient 1.
B) EPREUVES ORALES : 1° Entretien avec le jury sur une question relative à l'organisation et au fonctionnement des bibliothèques, archives, musées selon la spécialité choisie par le candidat préparation 30 minutes, entretien 15 minutes, coefficient 1; 2º Analyse commentée d'un texte donné dans toute autre langue que celle choisie par le candidat préparation 1 heure, entretien 15 minutes, coefficient 1; 3° Une composition de langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre deux niveaux :
Niveau 1: Connaissance élémentaire de la langue nationale: dictée suivie de questions simples portant sur le sens de quelques mots ou expressions usitées.
Niveau 2 : Connaissance plus approfondie de la langue nationale rédaction sur un sujet d'ordre général.
La durée de l'épreuve est de 2 heures.
Pour les candidats ayant opté pour le niveau 1, toute note inférieure à 8 est éliminatoire. Les notes égales ou supérieures à 8 ne sont prises en compte que pour le total des points.
Pour les candidats ayant opté pour le niveau 2, toute note inférieure à 5 est éliminatoire et seuls les points excédant la note 10 sont pris en compte pour le total des points affectés du coefficient 2.
Article 6
فتح المادةLe programme des épreuves imposées aux candidats est fixé ainsi qu'il suit :
a) Pour la section «bibliothèques >> :
1) les bibliothèques et la vie intellectuelle économique et sociale;
2) les différents types des bibliothèques ;
3) accroissement des collections;
4) communication des documents, relations du bibliothécaire avec le lecteur ;
5) organisation administrative et financière des bibliothèques.
b) Pour la section «musées et antiquités » :
1) l'organisation d'un chantier de fouilles archéologiques;
2) les différents types de musées.
Article 7
فتح المادةLes candidats peuvent subir entièrement les épreuves de l'examen professionnel prévues à l'article 5, soit en arabe, soit en français.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 993 Art, 8. Les sujets des épreuves écrites sont choisis par une commission présidée par le directeur de la culture populaire et des loisirs et composée d'un conservateur en chef et d'un conservateur de la spécialité, désignés par le ministre de l'information et de la culture.
Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par le candidat.
Article 9
فتح المادةLe jury chargé de corriger les épreuves et d'interroger les candidats, est présidé par le directeur de la culture populaire et des loisirs et comprend, au moins, un conservateur en chef un conservateur et trois attachés de recherches de la spécialité.
Il peut lui être adjoint, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats admis est dressée par le jury désigné à l'article 9 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l'information et de la culture.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1971.
Le ministre de l'information P. le ministre de l'intérieur, et de la culture, Le secrétaire général, Ahmed TALEB Hocine TAYERI
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