Arrêté interministériel du 4 décembre 1976 portant organisation et ouverture d'un concours de recrutement sur épreuves des attachés de recherches des antiquités, bibliothèques, musées et archives
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'examen à Alger.
Article 3
فتح المادةLes candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 4
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats pourvus d'une licence, âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours (article 5, alinéa 1er des statuts particuliers des attachés de recherches).
La limite d'âge peut être reculée d'un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder 10 années pour les membres de l'ALN et de l'OCFLN et 5 années pour les autres candidats.
Article 5
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à 42: section (Bibliothèques) : 27 ministère de l'information et de la culture - ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Présidence du Conseil.
Section (Musées) : 4 ministère de l'information et de la culture - ministère des anciens moudjahidine.
Section (Antiquités) : 3 - ministère de l'information et de la culture.
Section (Archives) : 8 Présidence du Conseil.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de l'information et de la culture, 119, rue Didouche Mourad, Alger, et doivent comporter: une demande d'inscription mentionnant l'option choisie et la langue de composition, un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme des titres ou diplômes exigés. un certificat médical établi par un médecin assermenté attestant que le candidat est apte è occuper l'empion qu'il postule, une attestation relative à la position du candidat vis-à-vis du service national, éventuellement, un extrait du registre des membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 7
فتح المادةLe concours sur épreuves prévu à l'article 5 du décret n° 68-312 du 30 mai 1968 susvisé, comprend des épreuves écrites et une épreuve orale :
A) Epreuves écrites : 1°) une dissertation sur un sujet d'ordre général. Durée: 3 heures coefficient: 2.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 mars 1977 2°) analyse d'un texte, les candidats ayant le choix entre deux textes relatifs, l'un aux sciences humaines, l'autre aux sciences exactes. Durée: 2 heures coefficient: 2. 3°) une composition de langue nationale pour les candidats ayant subi les épreuves en français; pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
B) Epreuve orale :
Entretien avec le jury, au choix du candidat sur une question relative à la spécialité choisie et concernant le rôle du livre, des monuments historiques, des fouilles, des musées, des archives dans la société. Durée de la préparation 30 mn Durée de l'entretien: 15 mn et ce, conformément au programme annexé au présent arrêté.
Article 8
فتح المادةLes candidats peuvent subir entièrement les épreuves du concours externe prévu à l'article 7 ci-dessus, soit en arabe, soit en français.
Article 9
فتح المادةLes épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note. inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales, au moins la moyenne des notes.
Article 10
فتح المادةLe jury chargé de choisir les questions et d'interroger les candidats est composé comme suit : le directeur de la lecture publique et de la documentation, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- un conservateur en chef chargé de recherches de la spécialité, un conservateur chargé de recherches de la spécialité, un attaché de recherches de la spécialité.
Le jury peut s'adjoindre, en cas de besoin, toute personne de compétence reconnue dans la spécialité.
Les questions orales choisies par le jury, sont tirées au sort par les candidats.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est établie par le jury désigné à l'article 10 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l'information et de la culture.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1976.
P. le ministre de l'information P. le ministre de l'intérieur, et de la culture, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelkader KASDALI. Abdelghani AKBI PROGRAMME Attachés de recherches: (Concours de recrutement) I. Option << Musées et antiquités »
A) Section « Musées » 1º Organisation administrative et scientifique des musées. 2° Sources d'accroissement des collections de musées. 3º Musées d'art et musées d'histoire.. 4° Laboratoire de restauration d'objets. 5° Fichier et inventaire.
B) Section « Antiquités >> 1º Organisation d'un chantier de fouille. 2º Problèmes de stratigraphie. 3° Fouille archéologique et problèmes de restauration. 4° Méthodes de propection archéologique. 5° Inventaire archéologique. 1 II. Option « Bibliothèques >>> 1° Les Bibliothèques et la vie intellectuelle économique et sociale. 2 mars 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º Organisation administrative, technique et financière des bibliothèques. 3º Les différents types de bibliothèques. 4° Accroissement des collections. 5° Le personnel des bibliothèques et ses statuts.
III. Option « Archives » 1º Les institutions de l'Algérie aux différentes époques historiques. 2° Nature et différents âges des archives. 3º La législation des archives. 4/4° Versements, tri et éliminations des archives. 5º Le classement des archives. 6° Protection des archives. 7º Les archives dans la vie culturelle et la recherche scientifique.
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-312
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.