Arrêté interministériel du 4 décembre 1976 portant organisation et ouverture de l'examen professionnel pour le recrutement des attachés de recherches des antiquités, bibliothèques, musées et archives
Article 1er
فتح المادةL'examen professionnel des attachés de recherches des antiquités, bibliothèques, musées et archives, prévu à l'article 5, 2m alinéa du décret n° 68-312 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des attachés de recherches des antiquités, bibliothèques, musées et archives, aura lieu 2 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'examen à Alger.
Article 3
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à 8:
Section: Bibliothèques : 4.
Section: Musées et antiquités : 2.
Section: Archives 2.
Article 4
فتح المادةL'examen professionnel est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par l'article 5, 2ème alinéa des statuts particuliers des attachés de recherches (être assistant de recherches âgé de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen, ayant accompli à la même date six années de services publics en cette qualité).
La limite d'âge peut être reculée d'un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant excéder 10 années pour les membres de l'ALN et de l'OCFLN et 5 ans pour les autres candidats.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent être adressés au ministère de l'information et de la culture, 119, rue Didouche Mourad, Alger, et doivent comporter :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 279 une demande d'inscription mentionnant les options choisies, un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil, une copie certifiée conforme de l'arrêté de nomination et du procès-verbal d'installation dans le corps des assistants de recherches, un état de services comportant une appréciation sur les aptitudes professionnelles du candidat, éventuellement, un extrait du registre des membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 6
فتح المادةL'examen professionnel prévu à l'article 5 du décret n 68-312 du 30 mai 1968 susvisé, comporte des épreuves écrites et des épreuves orales:
A) Epreuves écrites : 1°) Dissertation sur l'organisation et le fonctionnement des bibliothèques, musées ou archives selon la spécialité choisie par le candidat. Durée: 3 heures coefficient: 3. 2°) Analyse d'un texte les candidats ont le choix entre 2 textes relatifs l'un aux sciences humaines, l'autre aux sciences exactes. Durée: 3 heures coefficient: 1. 3°) Une composition de langue nationale pour les candidats ayant subi les épreuves en français. Durée: 2 heures coefficient: 1. 4°) Une épreuve de catalogage en rapport avec la spécialité pour les options bibliothèques et musées et une analyse archivistique pour l'option archives. Durée: 2 heures coefficient: 2.
B) Epreuves orales : 1°) Entretien avec le jury sur une question relative à l'organisation et au fonctionnement des bibliothèques, musées ou archives selon la spécialité choisie par le candidat. Préparation: 30 mn entretien: 15 mn coefficient: 1. 2°) Analyse commentée d'un texte donné dans toute autre langue que celle choisie par le candidat préparation : 1 heure entretien: 15 mn coefficient: 1.
Article 7
فتح المادةLe programme détaillé des épreuves imposées aux candidats est annexé au présent arrêté.
Article 8
فتح المادةLes candidats peuvent subir entièrement les épreuves de l'examen prévu à l'article 6 ci-dessus, soit en arabe, soit en français.
Article 9
فتح المادةLes épreuves sont notées de 0 à 20 et toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu la moyenne des notes pour l'ensemble des épreuves écrites et orales.
Article 10
فتح المادةLe jury chargé de choisir les questions et d'interroger les candidats est composé comme suit : le directeur de la lecture publique et de la documentation président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, un conservateur en chef chargé de recherches de la spécialité, un conservateur chargé de recherches de la spécialité, un attaché de recherches de la spécialité (titulaire).
Il peut lui être adjoint toute personne de compétence reconnue dans la spécialité.
Les questions orales choisies par le jury sont tirées au sort par le candidat.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats déclarés admis à l'examen professionnel est établie par le jury désigné à l'article 10 ci-dessus et arrêtée par le ministre de l'information et de la culture.
Les candidats déclarés définitivement admis seront nommés en qualité d'attachés de recherches stagiaires.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1976.
P. le ministre de l'information P. le ministre de l'intérieur, et de la culture, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelkader KASDALI, Abdelghani AKBI 280 JOURNAL OFFICIEL DE LA PROGRAMME ATTACHES DE RECHERCHES (EXAMEN PROFESSIONNEL) I.- Section « Bibliothèques » :
a) les bibliothèques et la vie intellectuelle économique et sociale
b) les différents types de bibliothèques
c) accroissement des collections
d) communication des documents, relation du bibliothécaire avec le lecteur
e) organisation administrative et financière des bibliothèques.
II. Sęction << Musées et antiquités » :
a) l'organisation d'un chantier de fouilles archéologiques
b) les différents types de musées.
III, Section « Archives » :
a) législation des archives
b) les archives dans l'administration publique les archives vivantes ou archives du 1er age les archives intermédiaires ou du second âge
c) les archives historiques (ou du 3ème age), définition et généralités des grands principes le classement des archives définitions et généralités principales méthodes de classement
d) les instruments de recherches dans les archives
e) organisation administrative de l'Algérie historique - l'organisation actuelle.
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-312
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
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