Arrêté interministériel du 31 octobre 1975 portant organisation et ouverture d'un concours externe d'accès au corps des contrôleurs du trésor
Article 2
فتح المادةIl est prévu un seul centre d'examen à Alger.
Article 3
فتح المادةLe nombre de places mises en concours est fixé à 80% des postes à pourvoir, soit 194.
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 4, A, du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du trésor, pourront faire acte de candidature au concours prévu à l'article 1er ci-dessus, les candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er juillet 1975, titulaires de la première partie du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme reconnu équivalent.
Article 5
فتح المادةLes candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 6
فتح المادةLe concours comportera 4 épreuves écrités d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 mars 1976
Article 7
فتح المادةLe programme des épreuves écrites comprend :
1) Une dissertation d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social.
Durée 3 heures coefficient 3, Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
2) Une étude de texte Durée 3 heures coefficient 3.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire,
3) Une composition au choix du candidat, sur un sujet d'histoire de géographie ou de mathématiques correspondant au programme d'enseignement des lycées et calllèges.
Durée: 1 heure 30 minutes Coefficient 2.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
4) Une composition de langue nationale conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Article 8
فتح المادةL'épreuve orale d'admission consistera en une conversation avec le jury portant sur un sujet d'ordre général.
Durée 20 minutes Coefficient 1.
Seuls pourront prendre part à l'épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury..
Article 9
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 10
فتح المادةChaque épreuve ecrite sera corrigée séparément par deux membres du jury, ou par des enseignants de l'école d'application économique et financière, désignés à cet effat par le directeur de l'administration générale.
Article 11
فتح المادةLe jury est composé: du directeur de l'administration générale, ou son representant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou son représentant, d'un contrôleur du trésor titulaire, membre de la commission paritaire.
Les membres du jury autres que les membres de la commission paritaire doivent avoir le grade d'administrateur ou un grade équivalent.
Article 12
فتح المادةLe dossier de candidature à faire parvenir à la direction de l'administration générale du ministère des finances, Palais du Gouvernement à Alger, sous pli recommandé, devra comprendre : une demande de participation au concours, un extrait d'acte de naissance datant de moins d'un an, un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois mois, 12 mars 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA un certificat de nationalité algérienne datant de moins de trois mois, une copie certifiée conforme de la première partie du baccalauréat ou du diplôme recomnu équivalent, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, deux certificats médicaux émanant l'un d'un médecin généraliste, l'autre d'un médecin phtisiologue, éventuellement, un extrait du registre des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., deux photos d'identité, deux enveloppes timbrées libellées à l'adresse du candidat.
Article 13
فتح المادةLe registre des inscriptions ouvert à la direction de l'administration générale du ministère des finances, sera clos un mois avant la date du concours.
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves, sera publiée par voie de presse et affichée dans les locaux de la direction de l'administration générale.
Article 15
فتح المادةLes candidats definuivement admis seront nommés contrôleurs du trésor stagiaires, dans les conditions fixées par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 octobre 1975.
P. le ministre des finances, P. le ministre de l'intérieur et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mahfoud AOUFI Abderrahmane KIOUANE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-243
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
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