Arrêté interministériel du 26 juillet 1973 portant organisation et ouverture d'un concours interne d'accès au corps des contrôleurs du trésor
Article 1er
فتح المادةLe concours interne d'accès au corps des contrôleurs du tresor. Drevu a T'article 4 b du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs du trésor, aura lieu 3 mois après la publication 28 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'écrit à Alger.
Article 3
فتح المادةLes candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites.
Article 4
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 4 b) du décret n° 68-243 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux agents d'administration des services extérieurs du trésor, âgés de 40 ans au plus et justifiant d'au moins cinq annees de services en quante de titulaires dans leur grade, au 1er juillet de l'année du concours.
Article 5
فتح المادةLe nombre de places mises au concours est fixé à 24.
Article 6
فتح المادةLe concours comporte trois épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
A. 1. Epreuves écrites :
1. une dissertation portant sur une question relative à l'une des matières suivantes : principes généraux de la comptabilité publique, nature de la comptabilité publique, dépenses, notions générales, conditions d'admission d'un mandat, recouvrement, règles générales;
Durée 3 heures, coefficient 3;
2. Rédaction d'un document administratif, économique ou financier, avec l'analyse préalable d'un dossier ou d'un texte;
Durée 4 heures, coefficient 4;
3. une composition de langue nationale conformément à l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
B. Epreuve orale :
L'épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury portant sur une question relative à l'une des matières des épreuves écrites.
La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par le jury.
Article 7
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 8
فتح المادةLe dossier de candidature, à faire parvenir au directeur de l'administration générale du ministère des finances par la voie hiérarchique, aoit comprendre : une demande de participation au concours accompagnée de la notice de renseignements qui sera délivrée aux candidats par leur service, une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation dans le corps des agents d'administration, un procès-verbal d'installation, éventuellement, un extrait du registre communal de membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 9
فتح المادةLe registre des inscriptions ouvert à la direction de l'administration générale, sera clos 2 mois après la publication arroté au Journal officiel de la République aigérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d'affichage, 15 jours après la date de Cicture au aepôt des aemanues.
Ledit affichage sera effectué dans les bureaux de la direction du trésor, du crédit et des assurances.
Article 11
فتح المادةLe jury visé à l'article 6 ci-dessus, est composé: du directeur de l'administration générale du ministère des finances ou son representant, president, REPUBLIQUE ALGERIENNE 925 du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur du trésor, du crédit et des assurances ou son représentant, d'un représentant du personnel de la commission paritaire du corps des contrôleurs du trésor.
Les membres du jury autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d'administrateur ou un grade équivalent.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours est dressée par le jury visé à l'article 11 ci-dessus et arrêtée par le ministre des finances.
Article 13
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours seront nommés contrôleurs du trésor stagiaires conformément aux conditions prévues par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 14
فتح المادةLe directeur de l'administration générale du ministère des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 juillet 1973.
Le ministre des finances, P. le ministre de l'intérieur et par délégation.
Le directeur général de la fonction publique, Smaïn MAHROUG Abderrahmane KIOUANE MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 68-243
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
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