Décret n° 67-29 du 25 janvier 1967 relatif à l'organisation de la campagne viti-vinicole 1966-1967
Section I — Conditions de commercialisation et d'utilisation des vins
Article 1er
فتح المادةPour la campagne 1966-1967, le quantum sera constitué par les quantités de vins destinées à assurer l'approvisionnement du marché intérieur, comprenant la consommation en nature et les utilisations industrielles autres que celles prévues à l'article 5 ci-après, à l'exception de la distillation.
Article 2
فتح المادةLe restant de la récolte devra servir à alimenter le contingent destiné au territoire douanier français et aux pays autres que la France.
Les expéditions effectuées dans le cadre du
Article 3
فتح المادةdestination du territoire douanier contingent de 7.250.000 hl à français, devront être réalisées en douze tranches mensuelles 600.000 hl, chacune pour les onze premières et 650.000 hl de échelonnement allant du 1er février pour la dernière, selon un 1967 au 31 janvier 1968.
Article 4
فتح المادةLe pourcentage des sorties de la propriété est fixé de la manière suivante : 75% pour satisfaire les expéditions à destination du territoire douanier français, 10% pour satisfaire les expéditions à destination d'autres pays, marché inté- 5% pour satisfaire l'approvisionnement du rieur, -10% demeureront bloqués quel que soit le déclarant. récoltes égales ou inférieures à 50 hl ne sont pas soumises Les à répartition ni au blocage. arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la Un des finances et du plan réforme agraire et du ministre en tant que de besoin, les pourcentages ci-dessus. modifiera, Les récoltes antérieures à 1965 sont libérées en
Article 5
فتح المادةtotalité. à la % de la récolte 1965-1966 qui étaient bloqués Les 29 comme suit : propriété, sont libérés et répartis serviront à alimenter le contingent français,
a) 22% % sont destinés aux pays autres que la France. -b) 7 Dans la détermination du volume à commercialiser
Article 6
فتح المادةsera tenu compte au titre des articles 2 et 3 ci-dessus, il de la déclaration de récolte , déduction faite de la totalité vin: des quantités ainsi libérées de moût ou de dans les opérations de concentration ayant un 1º utilisées quand les moûts caractère industriel et, d'une manière générale, obtenus sont utilisés pour des usages autres que concentrés la vinification, employées à l'élaboration de mistelles, de vins de liqueur, 2º vermouth, ou à la préparation d'apéritifs à base de vin, de bouche raisin destiné à être vendu sur le marché de , de jus de 3º expédiées à la vinaigrerie.
Les transferts administratifs et les transferts
Article 7
فتح المادةautorisés. d'échelonnement peuvent être récoltants ayant satisfait aux dispositions
Article 8
فتح المادةLes autorisation des services de l'article 11 ci-après, peuvent, après distiller du ministère des finances et du plan, faire compétents une partie de leur récolte.
Toute sortie de vins de la propriété devra donner
Article 9
فتح المادةd'un titre de mouvement portant l'inslieu à l'établissement destination & cription de l'une des mentions suivantes, selon la
a) vin à destination du territoire douanier français,
b) vin du marché intérieur (quantum), 118 JOURNAL OFFICIEL DE LA
c) vin destiné à l'exportation vers des pays autres que le territoire douanier français.
Article 10
فتح المادةPour l'application des dispositions des articles ci-dessus, les acheteurs de vendanges sont, le cas échéant, substitués aux récoltants.
Section II — Normalisation des vins
Article 11
فتح المادةLe degré minimum des vins du pays destinés ou non à des coupages, ne peut, en aucun cas, être inférieur à 10°.
Le maximum d'acidité volatile des vins est fixé, suivant le cas à :
a) 0,90 g par litre pour les vins détenus par les producteurs et les négociants en gros,
b) 1 g par litre pour les vins détenus par les détaillants.
Section III — Amélioration de la qualité des vins
Article 12
فتح المادةTout producteur de vin de consommation courante ou de vin délimité de qualité supérieure, commercialisant tout ou partie de sa récolte, est astreint à la fourniture de prestation d'alcool vinique correspondant à 10% de sa récolte exprimée en alcool pur sur la base du degré minimum du pays.
Toutefois, le taux ci-dessus indiqué est ramené à : 6% pour les vendanges ou moûts utilisés à la préparation de jus de raisin, à l'élaboration de vins doux naturels, de vins de liqueur et de mistelles, 3% pour les vendanges employées à la production de mistelles par mûtage direct de l'alcool à la vendange.
Article 13
فتح المادةLes alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et être livrés avant le 30 juin 1967.
En cas d'insuffisance, les prestataires ont obligation de se libérer, en livrant des alcools de vins de leur propre récolte, aux prix et conditions fixés pour les alcools viniques.
Toutefois, les transferts de prestations entre récoltants peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, par dérogation au principe de la livraison d'alcool provenant de la récolte individuelle.
Article 14
فتح المادةLes acheteurs de vendanges sont tenus de livrer, pour le compte des personnes dont ils vinifient les récoltes, les prestations d'alcool vinique correspondant au volume total des vins produits; les coopératives de vinification sont tenues aux mêmes obligations.
Section IV — Dispositions diverses
Article 15
فتح المادةSans préjudice des sanctions prévues par le code du vin, par le code des impôts indirects et par la législation actuellement en vigueur, l'administration peut refuser, à toute personne, tout titre de mouvement pour la mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie, jusqu'à régularisation complète de sa situation, au regard des dispositions en vigueur concernant la production viticole et le marché du vin.
Article 16
فتح المادةSous réserve des dispositions contenues dans le présent décret et dans les textes qui seront pris pour son application, l'ensemble des dispositions en application au 30 juin 1962, demeure en vigueur.
Article 17
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.
Article 18
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme egraire, le ministre des finances et du plan et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 janvier 1967.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 67-241
Décret n° 67-241 du 9 novembre 1967 tendant à distiller une certaine quantité de vins impropres à la consommation
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 septembre 1967 modifiant les Marchés. Appels d'offres
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Décret n° 67-217
Décret n° 67-217 du 17 octobre 1967 relatif à la libération anticipée d'une partie de la récolte des vins 1967-1968
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