ج.ر عدد 9 لسنة 1967
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars .. Etranger …. 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. Numéro des années antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions Débats a Ann. march publ. DIRECTION l’Assemblée Bulletin Officiel Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Αν. Α. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél. : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-25 du 25 janvier 1967 créant trois lycées d’Etat d’enseignement général à Annaba, Touggourt et Laghouat, p. 114. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-26 du 25 janvier 1967 portant réquisition de personnels pour les élections communales, p. 114. Décret n° 67-30 du 27 janvier 1967 portant organisation administrative de la ville d’Alger, p. 114. Décret du 25 janvier 1967 portant délégation dans les fonctions de sous-préfet, p. 115. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret du 25 janvier 1967 mettant fin aux fonctions d’un contrôleur financier de l’Algérie, p. 115. Décret du 25 janvier 1967 mettant fin aux fonctions du directeur général adjoint des finances, p. 115. Décret du 25 janvier 1967 portant nomination du secrétaire général du ministère des finances et du plan, p. 115. Arrêté interministériel du 29 décembre 1966 modifiant l’arrêté du 16 février 1962 relatif à certaines modalités d’assiette et de recouvrement de l’impôt direct institué par l’ordon nance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, p. 115, Arrêté du 29 décembre 1966 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’éducation nationale, p. 116. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 67-27 du 25 janvier 1967 modifiant le décret n° 66-206 du 12 juillet 1966 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens pour la campagne 1966-1967, p. 117. Décret n° 67-29 du 25 janvier 1967 relatif à l’organisation de la campagne viti-vinicole 1966-1967, p. 117. < MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 67-28 du 25 janvier 1967 portant désignation des membres de la commission électorale communale, p. 118. Décret du 25 janvier 1967 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 118. Arrêtés du 24 décembre 1966 portant mouvement de personnel, p. 119. Arrêté du 24 janvier 1967 portant désignation des membres des commissions électorales départementales, p. 119. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 30 novembre 1966 portant programme limitatif des épreuves du certificat d’études primaires élémentaires, p. 120. MINISTERF DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret du 25 janvier 1967 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 120.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 27 janvier 1967 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-25 du 25 janvier 1967 créant trois lycées d’Etat d’enseignement général à Annaba, Touggourt et Laghouat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Ordonne : Article 1, - Sont créés, à compter du 1er janvier 1967, les trois lycées d’Etat d’enseignement général suivants : -un lycée de jeunes filles à Annaba, -un lycée mixte à Touggourt, un lycée mixte à Laghouat. Art. 2. Ces établissements, dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière, sont soumis aux règles comptables et administratives en vigueur dans les établissements publics d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1967. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-26 du 25 janvier 1967 portant réquisition de personnels pour les élections communales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu le décret n° 66-330 du 15 novembre 1966 portant convocation du corps électoral; Décrète : Article 1er. - Les fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, ainsi que les enseignants algériens sont requis, pendant une période pouvant aller du 3 au 5 février 1967 incius, pour le déroulement des élections communales. Art. 2. Dans la mesure où le personnel visé à l’article 1* s’avère insuffisant, peuvent être également requis pour la même période, les personnels des établissements publics, sociétés nationales et autres organismes publics. Art. 3. Toutes ces personnes seront employées au chef du lieu de la commune de leur résidence. Cependant, elles pourront être déplacées, à titre exceptionnel, dans le ressort territorial de leur commune ou dans celui d’une commune de l’arrondissement. Elles percevront une indemnité et, éventuellement, des frais de déplacement. Art. 4. Le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et du plan et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1967. Houari BOUMEDIENE Décret n° 67-30 du 27 janvier 1967 portant organisation administrative de la ville d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant changement de nom de certaines communes: Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1 - La ville d’Alger est une commune composée de dix arrondissements urbains qui sont : 1er arrondissement: Bab El Oued, 2ème arrondissement: Kasbah Oued Korine, 3ème arrondissement: Alger-centre, 4ème arrondissement: Mustapha Sidi M’Hamed (ex-Belcourt), 5ème arrondissement: El Madania Hamma El Anasser, 6ème arrondissement: Bologuine Ibnou Ziri (ex-Saint Eugène) Bouzaréah, 7ème arrondissement: El Biar Rostomia (ex-Air de France) Déli Ibrahim, 8ème arrondissement: Kouba, Birmandreis, 9ème arrondissement: Hussein Dey, 10ème arrondissement: El Harrach Oued Smar Baraki. Art. 2. L’assemblée populaire communale exerce toutes les attributions relatives à sa compétence conformément aux dispositions du code communal et des textes pris pour son application. Elle règle, par ses délibérations, toutes les affaires de la commune. Art. 3. La ville d’Alger est régie par l’assemblée des dispositions générales et particulières, applicables à l’administration communale, sous réserve des dérogations prévues aux articles suivants. Art. 4. Chacun des arrondissements urbains prévus à l’article 1er, forme une circonscription électorale. Art. 5. - Dans les conditions fixées par le présent décret, l’administration de la ville d’Alger est assurée par l’assemblée populaire communale composée des délégués communaux de tous les arrondissements. TITRE H L’ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE Chapitre 1 Composition et statut Art. 6. Le nombre des délégués communaux de l’assemblée populaire communale varie en fonction du chiffre de la population et du nombre d’arrondissements, dans les conditions fixées par l’article 38 du code communal. Le nombre de ces délégués communaux qui doit être au moins de quatre par arrondissement, est fixé en proportion de la population de chaque arrondissement. Art. 7. L’assemblée populaire communale élit, parmi ses membres, un président et des vice-présidents dans les conditions prévues par l’article 118 du code communal. Les vice-présidents sont obligatoirement choisis parmi les délégués communaux de chaque arrondissement, à raison d’au moins un par arrondissement. Le nombre des vice-présidents de l’assemblée populaire communale est fixé en proportion du chiffre de la population et du nombre d’arrondissements.

27 janvier 1967 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. - L’assemblée populaire communale désigne à la tête de chaque arrondissement, un vice-président d’arrondissement, choisi obligatoirement parmi le ou les vice-présidents, délégués communaux de cet arrondissement. Art. 9. Lorsqu’un vice-président d’arrondissement ne peut, en cas d’empêchement, exercer valablement ses fonctions, l’assemblée populaire communale peut lui retirer, provisoirement ou définitivement, ses fonctions. Dans ce dernier cas, elle pourvoit à son remplacement conformément aux dispositions du code communal et à l’article 8 du présent décret. Art. 10. - Le président et les vice-présidents de l’assemblée populaire communale qui forment l’exécutif communal, sont chargés de l’exécution des délibérations de l’assemblée populaire communale. Art. 11. L’exécution de ces délibérations est assurée, sous l’autorité et le contrôle de l’exécutif communal, par un secrétaire général de la ville d’Alger. Chapitre 2 Fonctionnement Section 1 L’exécutif communal Art. 12. Le président de l’assemblée populaire communale anime l’assemblée populaire communale, la convoque et la saisit des questions de sa compétence, dans les conditions fixées par le code communal. Il fixe, après consultation des vice-présidents et du secrétaire général, l’ordre du jour des séances, préside et dirige les débats. Art. 13. Le président et les vice-présidents de l’assemblée populaire communale animent les commissions. Ils préparent le budget de la ville d’Alger avec le concours du secrétaire général et veillent à l’exécution des décisions de l’assemblée populaire communale. Art. 14. Le président veille au fonctionnement des services communaux et à la bonne administration du patrimoine communal. Il contrôle l’activité des vice-présidents d’arrondissement. Art. 15. Le président de l’assemblée populaire communale représente la commune en justice et dans les actes de la vi civile. Il assure la représentation de la commune dans les manifestations publiques. Art. 16. Les vice-présidents d’arrondissement sont chargés des fonctions d’officier d’état civil et de la tenue de l’état civil dans leur arrondissement. Ils effectuent la révision des listes électorales et procèdent à tous les recensements prévus par les lois et règlements en vigueur. Ils assurent les fonctions qui leur sont déléguées par le président de l’assemblée populaire communale. Section 2 Le secrétaire général de la ville d’Alger Art. 17. Le secrétaire général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’intérieur. En cas d’absence ou d’empêchement momentané du secrétaire général, le ministre de l’intérieur désigne, sur proposition du préfet d’Alger, un remplaçant provisoire. Art. 18. Sous l’autorité et le contrôle du président de J’assemblée populaire communale, le secrétaire général anime, coordonne et dirige l’activité de tous les services communaux. Art. 19. Pour l’exercice de ses attributions, le secrétaire général est habilité à signer tous actes, décisions et arrêtés Art. 20. Le secrétaire général assiste aux réunions de l’assemblée populaire communale et prépare les décisions et délibérations proposées à l’approbation de celle-ci par l’exécutif communal. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 21. L’exercice des pouvoirs de police et de protection civile prévus par le code communal est assuré par le préfet du département d’Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 115 Art. 22. Des textes ultérieurs détermineront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 23. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1967. Houari BOUMEDIENE Décret du 25 janvier 1967 portant délégation dans les fonctions de sous-préfet. Par décret du 25 janvier 1967, M. Mohamed Akacem Bouras, précédemment délégué dans les fonctions de sous-préfet de Frenda, est délégué, à compter au 1 décembre 1966, en qualité de sous-préfet d’Annaba. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret du 25 janvier 1967 mettant fin aux fonctions d’un contrôleur financier de l’Algérie. Par décret du 25 janvier 1967, il est mis fin, à compter du 1er décembre 1966, aux fonctions de contrôleur financier de l’Algérie exercées par M. Mustapha Abderrahim appelé à d’autres fonctions. Décret du 25 janvier 1967 mettant fin aux fonctions du directeur général adjoint des finances. Par décret du 25 janvier 1967, il est mis fin aux fonctions de directeur général adjoint des finances exercées par M. Salah Mebroukine appelé à d’autres fonctions. Décret du 25 janvier 1967 portant nomination du secrétaire général du ministère des finances et du plan, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu be décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Sur proposition du ministre des finances et du plan, Décrète: Article 1°r. M. Salah Mebroukine est nommé secrétaire général du ministère des finances et du plan à compter de la date de son installation dans ses fonctions. Art. 2. - Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1967. Houari BOUMEDIENE Arrêté interministériel du 29 décembre 1966 modifiant l’arrêté du 16 février 1962 relatif à certaines modalités d’assiette et de recouvrement de l’impôt direct institué par l’ordonnance n° 53-1111 du 22 novembre 1958. Le ministre des finances et du plan et Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation, en vigueur au 31 décembre 1962, sauf cans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée par l’ordonnance n° 65-317 du 31 décembre 1965 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 61-1045 du 16 septembre 1961 approuvant une convention-type de concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux ;

116 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1967 Vu le décret n° 65-236 du 22 septembre 1965 portant organisation du ministère de l’industrie et de l’énergie ; Vu l’arrêté du 16 février 1962 fixant certaines modalités c’assiette et de recouvrement de l’impôt direct institué par l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958; Arrêtent: Article 1er. Les dispositions suivantes de l’arrêté du 16 février 1962 fixant certaines modalités d’assiette et de recouvrement de l’impôt direct institué par l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée, sont modifiées comme suit : a) Article 1º.- En vue de l’assiette et du recouvrement de l’impôt direct institué par les articles 62, 65, 66 et 69 de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958, modifiée par l’ordonnance n° 65-317 du 31 décembre 1965, ci-après dénommée < l’ordonnance », les contribuables désignés à l’article 2 ci-dessous, sont soumis aux dispositions du présent arrêté ». b) « Art. 4. La déclaration complétée par les documents visés à l’article précédent, est datée et signée par le contribuable. Elle doit, dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, parvenir en quatre exemplaires à l’inspecteur des impôts compétent et en un exemplaire au ministère de l’industrie et de l’énergie, direction de l’énergie et des carburants. La déclaration est rédigée sur ou d’après les formules dont le modèle est arrêté par l’administration ». c) « Art. 5. L’impôt direct est payé au receveur des contributions diverses compétent en quatre termes déterminés provisoirement comme égaux, chacun au cinquième de l’impôt direct visé à l’article 65 et dont la société est redevable au titre du dernier exercice clos. Les acomptes sont calculés par la société et versés par elle, sans avertissement, dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année. La société qui estime que le montant des acomptes déjà versés au titre d’un exercice, est égal ou supérieur aux cotisations dont elle sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d’effectuer de nouveaux versements d’acomptes en remettant au receveur des contributions diverses et au ministère de l’industrie et de l’énergie (direction de l’énergie et des carburants), quinze jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. Si, par la suite, cette déclaration est reconnue inexacte de plus d’un dixième, une majoration de 10% sera appliquée aux sommes qui n’auront pas été versées aux échéances prévues. La liquidation de l’impôt direct est faite par la société et le montant en est versé par elle, sans avertissement, sous déduction des acomptes déjà réglés, au plus tard, le jour de l’expiration du délai fixé pour la remise de la déclaration prévue à l’article 4 du présent arrêté. Lorsqu’une sóciété modifie le lieu de son principal établissement après l’échéance du premier acompte afférent à un exercice déterminé, les acomptes subséquents et le solde doivent être versés à la caisse du receveur habilité à percevoir le premier acompte >. d) < Art. 7. Les règles d’assiette et de recouvrement de l’impôt direct qui ne résultent pas de l’ordonnance, des textes pris pour son application et du présent arrêté, ainsi que de la convention de concession, sont celles prévues par la législation en vigueur au 31 décembre 1962, notamment le code général des impôts. Les pouvoirs confiés par ce code au ministre des finances et du plan sont, dans ce cas, exercés sur avis du ministre de l’industrie et de l’énergie. Ces dispositions concernent notamment la tenue des comptabilités, la vérification des déclarations, la rectification ou la taxation d’office, les sanctions de toute nature résultant des insuffisances, des inexactitudes ou des retards constatés dans le dépôt des déclarations ou le recouvrement et les garanties. Les attributions des agents des mines prévues par l’article 56 du code général des impôts, sont étendues aux personnes habilités par le ministère de l’industrie et de l’énergie (direction de l’énergie et des carburants) ». Art. 2. Les dispositions de l’article 8 sont abrogées. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1966. Le ministre des finances Le ministre de l’industrie et du plan, et de l’énergie, Ahmed KAID Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 29 décembre 1966 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’éducation nationale. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 4 bis modifié par l’ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966, Vu le décret n° 66-9 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1966 au ministre de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1966, un crédit de soixante quinze mille dinars (75.000 DA.) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale, chapitre 31-51 « bibliothèque et archives nationales Rémunérations principales ». Art. 2. - Est ouvert sur 1966, un crédit de soixante quinze mille dinars (75.000 DA.) applicable au budget du ministère de l’éducation nationale et aux chapitres énumérés au tableau

annexé au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1966. P. le ministre des finances et du plan, et par délégation, Le directeur général adjoint, Salah MEBROUKINE. TABLEAU CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE Titre III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D'ACTIVITE 31-61 Beaux-arts Enseignement artistique Musées et antiquités Rémunérations principales 81-92 Traitement des fonctionnaires 60.000 en congé de longue durée 15.000 Total des crédits ouverts 75.000 27 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 67-27 du 25 janvier 1967 modifiant le décret n° 66-206 du 12 juillet 1966 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens pour la campagne 1966-1967. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme ograire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauť dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l'ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l'organisation du marché des céréales en Algérie et de l'Office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement : Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la réglementation du marché des légumes secs; Vu le décret n° 65-248 du 4 octobre 1965 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens pour la campagne 1965-1966; Vu le décret n° 66-206 du 12 juillet 1966 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens pour la campagne 1966-1967; Décrète : Article 1er. L'article 13 du décret n° 66-206 du 12 juillet 1966, susvisé est modifié et complété comme suit: Art. 13. Sur chaque quintal de haricots blancs de la récolte 1965 détenu en stock à la date du 31 juillet 1966, les organismes stockeurs devront verser à l'Office algérien interprofessionnel des céréales une redevance de 38 DA. Le taux de la redevance est ramené à 23 DA par quintal pour les stocks de haricots du type « coосо ». Art. 2. L'article 14 du décret n° 66-206 du 12 juillet 1966 précité, est modifié comme suit : « Art. 14. Les stocks de poids chiches, de poids ronds, de fèves et de féverolles détenus à la signature du présent décret, seront livrés à tous utilisateurs, intermédiaires ou revendeurs sur la base du prix de rétrocession prévu par le décret n° 65-248 du 4 octobre 1965 susvisé, diminué de la taxe de 10 DA destinée à la péréquation des prix intérieurs. Les organismes stockeurs détenant, à la date du 31 juillet 1966 à 24 heures, des stocks de légumes secs mentionnés à l'alinéa ci-dessus provenant d'achats à d'autres organismes stockeurs, recevront une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à 10 DA ». Art. 3. Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1967. Houari BOUMEDIENE Décret n° 67-29 du 25 janvier 1967 relatif à l'organisation de la campagne viti-vinicole 1966-1967. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 117 Vu le code du vin; Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-279 du 12 septembre 1966 relatif à la libération anticipée d'une partie de la récolte viti-vinicole 1966-1967, notamment son article 3; Décrète : Section I Conditions de commercialisation et d'utilisation des vins Article 1er. Pour la campagne 1966-1967, le quantum sera constitué par les quantités de vins destinées à assurer l'approvisionnement du marché intérieur, comprenant la consommation en nature et les utilisations industrielles autres que celles prévues à l'article 5 ci-après, à l'exception de la distillation. Art. 2. Le restant de la récolte devra servir à alimenter le contingent destiné au territoire douanier français et aux pays autres que la France. Les expéditions effectuées dans le cadre du Art. 3. destination du territoire douanier contingent de 7.250.000 hl à français, devront être réalisées en douze tranches mensuelles 600.000 hl, chacune pour les onze premières et 650.000 hl de échelonnement allant du 1er février pour la dernière, selon un 1967 au 31 janvier 1968. Art. 4. Le pourcentage des sorties de la propriété est fixé de la manière suivante : 75% pour satisfaire les expéditions à destination du territoire douanier français, 10% pour satisfaire les expéditions à destination d'autres pays, marché inté- 5% pour satisfaire l'approvisionnement du rieur, -10% demeureront bloqués quel que soit le déclarant. récoltes égales ou inférieures à 50 hl ne sont pas soumises Les à répartition ni au blocage. arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et de la Un des finances et du plan réforme agraire et du ministre en tant que de besoin, les pourcentages ci-dessus. modifiera, Les récoltes antérieures à 1965 sont libérées en Art. 5. totalité. à la % de la récolte 1965-1966 qui étaient bloqués Les 29 comme suit : propriété, sont libérés et répartis serviront à alimenter le contingent français, a) 22% % sont destinés aux pays autres que la France. -b) 7 Dans la détermination du volume à commercialiser Art. 6. sera tenu compte au titre des articles 2 et 3 ci-dessus, il de la déclaration de récolte , déduction faite de la totalité vin: des quantités ainsi libérées de moût ou de dans les opérations de concentration ayant un 1º utilisées quand les moûts caractère industriel et, d'une manière générale, obtenus sont utilisés pour des usages autres que concentrés la vinification, employées à l'élaboration de mistelles, de vins de liqueur, 2º vermouth, ou à la préparation d'apéritifs à base de vin, de bouche raisin destiné à être vendu sur le marché de , de jus de 3º expédiées à la vinaigrerie. Les transferts administratifs et les transferts Art. 7. autorisés. d'échelonnement peuvent être récoltants ayant satisfait aux dispositions Art. 8. Les autorisation des services de l'article 11 ci-après, peuvent, après distiller du ministère des finances et du plan, faire compétents une partie de leur récolte. Toute sortie de vins de la propriété devra donner Art. 9. d'un titre de mouvement portant l'inslieu à l'établissement destination & cription de l'une des mentions suivantes, selon la a) vin à destination du territoire douanier français, b) vin du marché intérieur (quantum), 118 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) vin destiné à l'exportation vers des pays autres que le territoire douanier français. Art. 10. Pour l'application des dispositions des articles ci-dessus, les acheteurs de vendanges sont, le cas échéant, substitués aux récoltants. Section II Normalisation des vins Art. 11. Le degré minimum des vins du pays destinés ou non à des coupages, ne peut, en aucun cas, être inférieur à 10°. Le maximum d'acidité volatile des vins est fixé, suivant le cas à : a) 0,90 g par litre pour les vins détenus par les producteurs et les négociants en gros, b) 1 g par litre pour les vins détenus par les détaillants. Section III Amélioration de la qualité des vins Art. 12. - Tout producteur de vin de consommation courante ou de vin délimité de qualité supérieure, commercialisant tout ou partie de sa récolte, est astreint à la fourniture de prestation d'alcool vinique correspondant à 10% de sa récolte exprimée en alcool pur sur la base du degré minimum du pays. Toutefois, le taux ci-dessus indiqué est ramené à : 6% pour les vendanges ou moûts utilisés à la préparation de jus de raisin, à l'élaboration de vins doux naturels, de vins de liqueur et de mistelles, 3% pour les vendanges employées à la production de mistelles par mûtage direct de l'alcool à la vendange. Art. 13. Les alcools viniques doivent provenir de la récolte personnelle des prestataires et être livrés avant le 30 juin 1967. En cas d'insuffisance, les prestataires ont obligation de se libérer, en livrant des alcools de vins de leur propre récolte, aux prix et conditions fixés pour les alcools viniques. Toutefois, les transferts de prestations entre récoltants peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, par dérogation au principe de la livraison d'alcool provenant de la récolte individuelle. Art. 14. Les acheteurs de vendanges sont tenus de livrer, pour le compte des personnes dont ils vinifient les récoltes, les prestations d'alcool vinique correspondant au volume total des vins produits; les coopératives de vinification sont tenues aux mêmes obligations. Section IV Dispositions diverses Art. 15. Sans préjudice des sanctions prévues par le code du vin, par le code des impôts indirects et par la législation actuellement en vigueur, l'administration peut refuser, à toute personne, tout titre de mouvement pour la mise en circulation de ses vins ou de ses eaux-de-vie, jusqu'à régularisation complète de sa situation, au regard des dispositions en vigueur concernant la production viticole et le marché du vin. Art. 16. Sous réserve des dispositions contenues dans le présent décret et dans les textes qui seront pris pour son application, l'ensemble des dispositions en application au 30 juin 1962, demeure en vigueur. Art. 17. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 18. - Le ministre de l'agriculture et de la réforme egraire, le ministre des finances et du plan et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1967. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 67-28 du 25 janvier 1967 portant désignation des membres de la commission électorale communale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1967 Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu le décret n° 66-330 du 15 novembre 1966 portant convocation du corps électoral; Décrète: Article 1er. - La commission électorale communale prévue à l'alinéa 1 de l'article 75 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée, est composée d'un magistrat de tribunaux et de deux personnes inscrites sur les listes de la commune, tous désignés par le président de la cour territorialement compétent. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1967. Houari BOUMEDIENE. Décret du 25 janvier 1967 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 25 janvier 1967, sont naturalisés algériens dans les conditions de l'article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ould Hommad, né le 14 juillet 1933 à Tofna, Cne de Remchi (Tlemcen), et son enfant mineure: Sadia bent Abdelkader, née le 27 août 1964 à Béni Saf qui s'appelleront désormais: Zenasni Abdelkader, Zenasni Sadia; Abdelkader ben Mohamed, né en 1925 à El Kerma (Oran), et ses enfants mineurs: Abdellah ben Abdelkader, né le 1er février 1954 à Mers El Kebir (Oran), Boualem ben Abdelkader, né le 24 avril. 1955 à Mers El Kebir, Malika bent Abdelkader, née le 4 mars 1957 à Mers El Kebir, Djamila bent Abdelkader, née le 12 septembre 1958 à Mers El Kebir, Mustapha ben Abdelkader, né le 27 avril 1960 à Mers El Kebir, Lahouari ben Abdelkader, né le 17 octobre 1961 à Mers El Kebir; Ali ben Ahmed, né le 21 mars 1935 à Mohammadia (Oran), qui s'appellera désormais: Hamadouche Ali ben Ahmed; Baroudi ould Ell Aid, né le 16 septembre 1941 à Misserghin (Oran), et ses enfants mineurs: Karima bent Baroudi, née le 9 septembre 1963 à Oran, Nour Eddine ben Baroudi, né le 20 avril 1965 à Oran, qui s'appelleront désormais: Atmani Baroudi, Atmani Karima, Atmani Nour Eddine; Boucif ould Ahmed, né en 1926 à Hammam Bou Hadjar (Oran), et ses enfants mineurs: Amaria bent Boucif, née le 14 août 1949 à Tlemcen, Habiba bent Boucif, née le 3 juin 1952 à Tlemcen, Mohammed ould Boucif, né le 29 janvier 1955 à Tlemcen, Abdallah ould Boucif, né le 13 février 1957 à Tlemcen, Sakina bent Boucif, née le 13 mars 1959 à Tlemcen, Zoubir ou'd Boucif, né le 9 décembre 1960 à Tlemcen, Nour-Eddine ouki Boucif, né le 10 mars 1964 à Temcen, qui s'appelleront désormais: Belarbi Boucif, Belarbi Amaria, Belarbi Habiba, Belarbi Mohammed, Belarbi Abdallah, Belarbi Sakina, Belarbi Zoubir, Belarbi Nour Endine; Doukali Mohammed, né le 5 juilllet 1926 à Béni Saf (Tlemcen), et ses enfants mineurs: Doukali Ziani, né le 25 avril 1947 à Béni Saf, Doukali Orkia, née le 30 mars 1963 à Béni Saf, Doukali Chaïb, né le 27 août 1964 à Béni Saf, Doukali Fatna, née le 6 décembre 1966 à Béni Saf; Fatma bent Aïssa, veuve Aouilat Said, née en 1926 à El Melah (Oran), qui s'appellera désormais: Benaïssa Fatma bent Aïssa; Kouider ould Ahmed, né le 14 juin 1935 à Oran; Lalmi Abdelmoumène, né en 1913 à Ahfir, Province d'Oujda (Maroc); Mimoun ben Addou, né le 11 juin 1930 à Oran; Mohammed ould Ahmed, né le 31 août 1934 à Ouled Mimoun (Tlemcen), qui s'appellera désormais Lebbouk Mohammed ould Ahmed; Mohamed ould Hocine, né le 26 mars 1936 à Blida (Alger), qui s'appellera désormais: Benelhocine Mohammed ould Houcime: 27 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mordjan ben Mohamed, né en 1912 à Béni Sidel (Maroc), et ses enfants mineurs: Fatma bent Mordjan, née le 17 janvier 1948 à Mostaganem, M'Hamed ben Mordjan, né le 31 décembre 1964 à Mostaganem; Pastor Marcel, né le 2 janvier 1909 à Alger; Yaznasni Attika, veuve Zaoui Mohammed-Seghir, née en 1911 à Djebala (Tlemcen); Zenasni Kouider, né le 15 janvier 1945 à Béni Saf (Tlemcen); Arrêtés du 24 décembre 1966 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 24 décembre 1966, M. Moulay Hassan Loudghiri est nommé, à titre provisoire, en qualité de secrétaire de parquet stagiaire au parquet général d'Oran. Par arrêté du 24 décembre 1966, M. Mohamed Gounani est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal d'Oran. Par arrêté du 24 décembre 1966, M. Khaled Charif est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal de Tissemsilt. Par arrêté du 24 décembre 1966, M. Mohamed El Hadi Brahimi est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire au tribunal d'Akbou. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d'installations des intéressés dans leurs fonctions. Par arrêté du 24 décembre 1966, M. Aomar Hamouche, greffier stagiaire au tribunal de Béjaïa, est élevé au 1er échelon de la 2ème classe. Ledit arrêté prendra effet à compter du 1er juillet 1965. Par arrêté du 24 décembre 1966, l'arrêté du 19 octobre 1966 portant nomination de M. Abdelaziz Miraoui en qualité de greffier de chambre stagiaire à la cour de Béchar, est rapporté Par arrêté du 24 décembre 1966, il est mis fin à compter du 29 novembre 1966 aux fonctions de M. Mohamed Dissi, greffier stagiaire au tribunal de Djelfa. Arrêté du 24 janvier 1967 portant désignation des membres des commissions électorales départementales. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et notamment ses articles 74 et suivants relatifs au contentieux ; Vu le décret n° 66-330 du 15 novembre 1966 portant convocation du corps électoral pour les élections communales; Sur proposition du directeur des affaires judiciaires. Arrête : Article 1er. Sont désignés pour faire partie des commissions électorales départementales siégeant au chef-lieu de chaque cour, les magistrats suivants : Département d'Alger : Président: M. Kaïd Hamoud Mohamed, président de la cour d'Alger, Membres: MM. Fodil Abdelkader et Zemirli Mahmoud, juges au tribunal d'Alger. Département d'Annaba : Président: M. Bensettiti Ahmed, président de la cour d'Annaba, Membres: MM. Mesbah Rabia, Alleg Slimane, juges au tribunal d'Annaba. Département des Aurès : Président: M. Boutaleb Hachemi, président de la cour de Batna, Membres: MM. Siba Mohammed-Chérif, M'Raoui Mohamed Saddak, juges au tribunal de Batna. Département de Constantine : Président: M. Nassar Amor, président de la cour de Constantine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 119 Membres: MM. Benyazzar Tayeb, Aïssaoui-Zitour Ahmed Chérif, juges au tribunal de Constantine. Département d'El Asnam : Président: M. Benmansour Rabah, vice-président de la cour d'El Asnam, Membres: MM. Hammani Djillali, Eddaïkra Mustapha, juges au tribunal d'El Asnam. Département de Médéa : Président: M. Saïm Bouziane, président de la cour de Médéa, Membres: MM. Hadj Saïd Mohammed, Djezzar Abdelhouahab, juges au tribunal de Médéa. Département de Mostaganem : Président: M. Tahlaïti Saïd, président de chambre à la cour de Mostaganem, Membres: MM. Ammarguellat Abdelkader, Mekki Ahmed, juges au tribunal de Mostaganem. Département des Oasis : Président: M. Boudraa Mahmoud, président de chambre à la cour d'Ouargla, Membres: MM. Taouti Abderrahmane, Aïssaoua Mohammed, juges au tribunal d'Cuargla. Département d'Oran : Président: M. Francis Abdelkader, président de la cour d'Oran, Membres: MM. Benmenni Mohammed, Benfreha Habib, juges au tribunal d'Oran Département de Saïda : Président: M. Djebbari Ahmed, vice-président de la cour de Mascara, Membres: MM. Mokhtar-Kharoubi Mohammed, vice-président du tribunal de Mascara, Laroussi Ammar, juge au tribunal de Mascara. Département de la Saoura : Président: M. Beghdadi Abdesselem, vice-président de la cour de Béchar, Membres: MM. Bensaïm Ahmed, Hadj-Said Slimane, juges au tribunal de Béchar. Département de Sétif : Président: M. Benmanseur Abdelkader, conseiller à la cour de Sétif, Membres: MM. Benhalla. Lahcène, Benleksibet Mohamed, juges au tribunal de Sétif. Département de Tiaret : Président: M. Delhoum Hadj, président de chambre à la cour de Tiaret, Membres: MM. Kahloula Khaled, Abdessemed Mahmoud, juges au tribunal de Tiaret. Département de Tizi Ouzou': Président: M. Cheriet Saïd, président de la cour de Tizi Ouzou, Membres: MM. Seddik Bachir, vice-président du tribunal de Tizi Ouzou, Hammoum Mohammed-Tahar, juge au tribunal de Tizi Ouzou. Département de Tlemcen : Président: M. Kara-Terki Mustapha, vice-président de la cour de Tlemcen, Membres: MM. Hamzaoui Ahmed, vice-président du tribunal de Tlemcen, Bendelhoum Mustapha, juge all tribunal de Tlemcen. Art. 2. Le directeur des affaires judiciaires au ministère de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 janvier 1967. Mohammed BEDJAOUR 120 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 27 janvier 1967 6 La France: Généralités physiques, économiques et humaines. Arrêté du 30 novembre 1966 portant programme limitatif des épreuves du certificat d'études primaires élémentaires Le ministre de l'éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, saut dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 28 mars 1882 modifiée, sur l'enseignement primaire, notamment son article 6; Vu le décret du 27 juillet 1882 relatif au certificat d'études primaires élémentaires; Vu l'arrêté du 18 janvier 1887 modifié, relatif à l'examen du certificat d'études primaires élémentaires; Arrête : Article 1er. Le programme limitatif des épreuves du certificat d'études primaires élémentaires pour la session de 1967, est fixé ainsi qu'il suit : HISTOIRE EN LANGUE ARABE 1 Les royaumes berbères à la fin de l'époque carthaginoise 2 L'occupation romaine Jugurtha. 3 La civilisation romaine Les capitales berbères. 4 Vue générale sur la mission du prophète Mohammed Fondement de l'Etat isiamique Les conquêtes à l'époque des califes orthodoxes. 5 Les arabes en Afrique. 6 Les émirats arabes au 9ème siècle Les Rostemides à Tahert (Tiaret) Les Aghlabides en Ifriquiya. 7 Les Almoravides, leur civilisation, la chute de leur dynastie. 8 Les Almohades: leur civilisation Les Almohades en Espagne. 9 La période turque - Les divisions politiques au sein du gouvernement central L'activité corsaire durant la période turque L'organisation - administrative à la période turque. 10 L'Emir Abd-El-Kader: Le pouvoir et la politique L'armée Les batailles. 11 La résistance populaire. 12 La deuxième guerre mondiale. 13 L'éveil du sentiment national Les événements du 8 mai 1945. 14 La résistance populaire et la guerre de libération. 15 La victoire Les pourparlers d'Evian Le cessez-le-feu Le référendum de juillet 1962. SCIENCES A. Programme commun aux garçons et filles. Ecoles urbaines et rurales : 1 Le temps qu'il fait : la température: le thermomètre, la pression atmosphérique le baromètre, les observations météorologiques (étendues sur l'année). 2 L'homme : la peau: hygiène corporelle, la respiration hygiène de la respiration, les besoins qualitatifs du corps humain (les groupes d'aliments), les besoins quantitatifs du corps humain (pour petit frère, mère, père, grand-père), l'équilibre alimentaire les équivalences et les substitutions, le déséquilibre alimentaire carence, excès, alcoolisme, la préservation et la conservation des aliments: froid, chaleur, conserves, stockages, les sources de production des aliments: élevage, jardin, agrumes, industries alimentaires, la digestion: hygiène de la digestion, le squelette, les articulations et les muscles: hygiène, le système nerveux hygiène. 3 Les maladies: les microbes et les maladies contagieuses, les vaccins et sérums, la tuberculose, le trachome. B. Ecoles rurales (garçons, ! 1 L'eau: l'eau potable, le puits, la source, protection. 2 Champs et cultures: le sol et le sous-sol, l'amélioration du sol amendements, drainages, irrigations, les façons culturales: labours, hersage, roulage, les assolements. C. Ecoles urbaines (garçons) : la vie d'une plante cultivée, le courant du secteur, l'installation électrique. GEOGRAPHIE D. Ecoles urbaines et rurales (filles): 1- L'Algérie : Etude de la région naturelle où vivent les élèves (leur département), Vue d'ensemble de la géographie physique de l'Algérie : Situation, - Relief, Climat, Les eaux, Le sol, l'hygiène de la première enfance: Alimentation du nourrisson : allaitement maternel Allaitement artificiel (biberon), allaitement mixte, l'habillement de l'enfant, les maladies de la première enfance: diarrhées, toux, éruptions, etc... Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel La végétation naturelle de la République algérienne démocratique et populaire. , Le Sahara, Les grands traits de l'économie algérienne, Agriculture, élevage, ressources énergétiques et minières, les industries de transformation. Le Maghreb : Unité géographique, Etude physique, économique et humaine. Fait à Alger, le 30 novembre 1966. Ahmed TALEB MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION 8 La République arabe unie: Décret du 25 janvier 1967 mettant fin aux fonctions Généralités physiques, économiques et humaines. 4 La Chine : Généralités physiques, économiques et humaines. d'un sous-directeur. Par décret du 25 janvier 1967, il est mis fin, à compter du 6 L'Ethiopie : 15 septembre 1966, aux fonctions de M. Mohamed Belhamissi, Généralités physiques, économiques et humaines sous-directeur de la formation professionnelle et de l'organi- . sation. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 15 Avenue Abdelkader-Benbarak