Décret n° 67-217 du 17 octobre 1967 relatif à la libération anticipée d'une partie de la récolte des vins 1967-1968
Article 1er
فتح المادةChaque viticulteur pourra, dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, disposer, par hectare, de quinze hectolitres de vin de la récolte 1967-1968 en vue de leur exportation.
Article 2
فتح المادةLes mûtés destinés à la fabrication de jus de fruits et de mistelles et les vins à usage industriel (vinage par enrichissement d'alcool) ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 1er; la commercialisation de ces produits s'effectue librement, dans le cadre de la législation en vigueur.
Article 3
فتح المادةLes conditions et les modalités définitives d'organisation de la campagne 1967-1968, seront définies par un texte ultérieur.
Article 4
فتح المادةLe ministre 1 de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre des finances et du plan et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 octobre 1967.
Houari BOUMEDIENE, REPUBLIQUE ALGERIENNE 921
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 68-67
Décret n° 68-67 du 8 mars 1968 relatif à l'organisation de la campagne viti-vinicole 1967-1968
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.