Décret n° 67-288 du 26 décembre 1967 portant organisation de l'Ecole nationale de la protection civile
CHAPITRE I — Rôle
Article 1er
فتح المادةL'école nationale de la protection civile est un service extérieur du ministère de l'intérieur 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةL'école nationale de la protection elvile est chargée de: la formation des cadres des services de la pr tection civile, chargés de la protection et de la sauvegarde des personnes et des biens, l'instruction de toutes les personnes qui, en raison de leurs fonctions, peuvent être amenées à participer à cette protection, éventuellement, la formation de stagiaires étrangers après accord préalable du ministère des affaires étrangères; l'intervention avec les movens mis à sa disposition en cas de calamités ou de sinistres importants.
Article 3
فتح المادةL'école nationale de la protection civile comprend deux sections: une section formation pour l'enseignement des questions intéressant la protection civile; une section « secours et lutte contre l'incendie spécialisée dans les diverses missions de protection civile.
Le nombre de sections peut être éventuellement modifié par arrêté du ministre de l'intérieur,
Article 4
فتح المادةL'école nationale de la protection civile dispose pour l'accomplissement de sa mission: d'un service administratif, de l'unité de sapeurs-pompiers d'instruction et d'intervention, du parc central du matériel, du laboratoire d'étude de la détection de la radioactivité atomique, biologique, chimique (A.B.C).
Article 5
فتح المادةLe service administratif assure les tâches d'administration de l'école. Il est dirigé par un agent mis à la disposition du directeur de l'école par le service national de la protection civile.
Article 6
فتح المادةL'unité de sapeurs-pompiers d'instruction et d'intervention constitue : un centre de secours organique local; un centre de secours opérationnel sur l'ensemble, du territoire national; une unité de démonstrations et de manœuvres de l'école nationale de la protection civile.
Article 7
فتح المادةL'unité de sapeurs-pompiers d'instruction et d'intervention est composée de sapeurs-pompiers professionnels recrutés dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur.
Elle est commandée par un officier ayant au moins le grade de lieutenant.
Article 8
فتح المادةLe parc central du matériel est constitué par : l'ensemble des véhicules, engins et matériels de protection civile.
Il est dirigé par un officier ayant au moins le grade de Veutenant qui veille à : la réception, le stockage, l'entretien et la réparation des matériels du parc; la réparation des matériels à travers les services départementaux de la protection civile et des secours.
Article 9
فتح المادةLe laboratoire d'étude de la détection de la radioactivité (A.B.C) a pour mission d'étudier et de mettre en place les moyens de prévention et de lutte contre les effets nuisibles de la radioactivité et d'autres substances dangereuses.
Il est dirigé par un ingénieur spécialisé dans cette matière
CHAPITRE II — Administration
Article 10
فتح المادةLe directeur de l'école nationale de la protection civile est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur.
Il est choisi parmi les officiers des corps de sapeurs-pompiers ayant au moins le grade de capitaine.
تُمِّم بموجب Arrêté interministériel (ج.ر عدد 26 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
- L'article 10 du décret n° 67-288 du 26 décembre 1967 portant organisation de l'école nationale de la protection civile, est complété comme suit
Article 11
فتح المادةLe directeur de l'école nationale de la protection civile est chargé :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 Janvier 1968 -d'assurer le fonctionnement normal de l'école conformément aux instructions du ministre de l'intérieur, de veiller à la réalisation des objectifs visés à l'article 2 ci-dessus.
Les services énumérés à l'article 4 ci-dessus, sont placés sous l'autorité hiérarchique du directeur.
Article 12
فتح المادةLe directeur de l'école nationale de la protection civile est assisté : d'un chef du service administratif, d'un comité technique des études. d'un chef du service des études.
Article 13
فتح المادةLe comité technique des études est un organe consultatif qui a pour mission: de rechercher les meilleurrs moyens d'atteindre les objectifs de l'école nationale de la protection civile fixés à l'article 2 ci-dessus, en s'inspirant notamment des études et expériences récentes en ia matière, d'étudier les programmes d'instruction et les méthodes d'enseignement.
Article 14
فتح المادةLe comité technique des études comprend : le directeur général de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales, président, le chef du service national de la protection civile, vice-président, le directeur de l'école nationale de la protection civile, trois directeurs départementaux de la protection civile désignés par le ministre de l'intérieur, l'ingénieur chef du laboratoire A.B.C, un officiel professionnel.
Le comité technique des études peut faire appel à toute personne compétente.
Article 15
فتح المادةLe comité technique des études se réunit sur convocation de son président deux fois par an, au début et à la fin de chaque cycle annuel d'enseignement.
Lors de la séance d'octobre, le comité technique des études arrête le calendrier des stages de l'année.
Article 16
فتح المادةLe président peut réunir le comité technique des études en séance extraordinaire.
Article 17
فتح المادةLes séances du comité technique des études ont lieu à l'école nationale de la protection civile. Les questions à débattre font l'objet d'un ordre du jour établi par le président et adressé aux membres du comité technique des études, une semaine avant la réunion.
Article 18
فتح المادةLe chef du service des études prépare les programmes d'instruction et les méthodes d'enseignement et les soumet à l'examen du comité technique des études.
Article 19
فتح المادةL'enseignement à l'école nationale de la protection cvile est donné soit par les personnels occupant les emplois contractuels affectés à l'école, soit par des fonctionnaires des diverses administrations mis à la disposition du directeur de l'école par les soins du service national de la protection civilc, soit par des cadres des services de la protection civile.
Des cycles de conférences peurent, en outre, être assurés par des personnalités rémunérées à la vacation et remboursées de leurs frais de déplacement.
Article 20
فتح المادةLes dépenses relatives aux traitements, soldes ou indemnités y afférentes des fonctionnaires désignés pour suivre l'enseignement à l'école, sont supportées par le ministère de l'intérieur (service national de la protection civile)
Article 21
فتح المادةLe régime de remboursement des frais de déplacement et, éventuellement de séjour des conferenciers, est fixé conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
Article 22
فتح المادةLes dépenses résultant de l'application du présent décret sont incorporées au budget du ministère de l'intérieur (service national de la protection civile).
Article 23
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. 2 Janvier 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 24
فتح المادةLe ministre de l'intérieur et le ministre des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 décembre 1967.
Houari BOUMEDIENE.
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تُمِّم بموجب Arrêté interministériel
« du parallépipède rectangle, du cône, du tronc de cône, de la sphère). MINISTERE DE L'INTERIEUR Décret n° 70-38 du 12 mars 1970 complétant le décret n° 67-288 du 26 décembre 1967 portant organisation de l'école nationale »
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أُلغي بموجب Décret n° 83-108
« à celles du présent décret et notamment les dispositions des articles 10 à 25 du décret n° 64-129 du 15 avril 1964 ainsi que celles du décret n° 67-288 du 26 décembre 1967 susvisé sont »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 98-277
Décret exécutif n° 98-277 du 21 Joumada El Oula 1419 correspondant au 12 septembre 1998 portant changement de dénomination de l'unité d'instruction et d'intervention des sapeurs-pompiers et fixant son organisation, ses missions et son fonctionnement
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Décret n° 83-108
Décret n° 83-108 du 5 février 1983 portant création, organisation et fonctionnement de l'école nationale de la protection civile
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 juin 1970 fixant le montant de la rémunération des élèves-sergents et élèves-sous-lieutenants de la protection civile
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