Arrêté du 23 novembre 1965 relatif aux prix des semences de céréales de la récolte 1965, р. 1175
Article 1er
فتح المادةLes prix limites de vente à l'utilisateur des semences de blé tendre, de blé dur et d'orge de la récolte 1965, sont déterminés par la somme des éléments ci-après :
a) Le prix de base de la céréale à la production, tel qu'll est fixé par le décret n° 65-214 du 19 août 1965 susvisé, affecté, le cas échéant, des bonifications ou des réfactions correspondant au poids spécifique et, en ce qui concerne le klé tendre, à la siccité.
b) Une marge de sélection qui ne pourra dépasser, par rapport aux prix de base à la production de la céréale tel qu'il est fixé par le décret n° 65-214 đu 19 août 1985 susvisé, lès coefficients suivants : 1°) Pour les semences de « sélection », dont la pureté variétale - est au moins égale à 998 p. 1000.
Blé dur, blé tendre et orge: 30%. 2°) - Pour les sèmences de « reproduction », dont la purete variétale est au moins égale à 990 p. 1000.
Blé tendre, blé dur et orge: 20% °) Pour les semences sans qualification, dont la pureté 3 égale à 960 p. 1000. variétale est au moins Bié tendre, ble dur et orge: 10%
c) Les taxes ci-après, telles qu'elles sont fixées par le décret n° 65-212 du 19 août 1965 susvisé : partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs,
- taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs.
d) Les frais de poudrage, fixés forfaitairement à 0,75 DA lors de l'utilisation d'une poudre cuprique de qualité courante ou à un taux supérieur, autorisé par l'Office algérien interprofessionnel des céréales sur justification, lors de l'utilisation de produits spécifiques d'un prix de revient élevé.
e) Chargement sur moyen d'évacuation au départ du magasin de l'organisme livreur 0,10 DA.
En sus des prix limites de vente obtenus par application des éléments ci-dessus, l'organisme vendeur pourra décompter part, la fourniture de sacherie sur les bases ci-après :
Les sacs en papier seront facturés en sacs perdus sur la base d'un prix maximum de 1 DA par sac de 50 kgs solt 2 DA par quintal; seront loués aux exploitants Les sacs de toile ou de jute agricoles sur la base d'un taux de 0,01 DA par sac et par jour; les sacs non restitués au bout de deux mois seront facturés à un taux de 4 DA.
Article 2
فتح المادةLes prix fixés à l'article 1er al-dessus s'entendent . par le vendeur et chargées pour 100 kgs de semences ensachées le sur moyen d'évacuation.
Article 3
فتح المادةLes organismes stockeurs insuffisamment approvi sionnés en céréales triées ou en blé de semence au moyen d'achats directs à la production, seront indemnisés par l'Office algérien interprofessionnel des céréales des frais avancés pour le transport des lots de céréales triées ou de sementes réglementaires qu'ils auront achetés à d'autres organismes stockeurs sur attribution dudit Office; les frais pris en considération seront ceux afférents au transport depuis le magasin de départ de l'organisme vendeur jusqu'au magasin central de l'organisme acheteur.
De même, le transport des céréales réglementaires depuis les magasins de collecte jusqu'aux magasins de conditionnement des semences sélectionnées, sera remboursé à l'organisme stockeur, qui en a fait l'avance, lorsque le magasin de départ et le magasin d'arrivée appars endront à des organismes différents, à moins de dérogation admise pour des cas particuliers par le directeur de l'Office algérien interprofessionnel des céréales.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les transports ainsi que les accessoires aux frais de transport, seront remboursés sur la base des barêmes prévus par l'arrêté du 23 août 1961 précité.
Article 4
فتح المادةSur les céréales de « sélection », de « reproduction et sans qualification, remises par les organismes stockeurs aux exploitants du secteur privé ou du secteur autogéré, l'Office algérien interprofessionnel des céréales remboursera aux orte nismes livreurs la moitié de la marge de sélection applicable Arrêté du 10 décembre en exécution des dispositions de l'article 1", b, alinéa 1º, 2º et 3º ci-dessus.
Article 5
فتح المادةLors de l'intervention d'un second organisme stockeur dans le circuit de répartition des semences ou des céréales triées, cet organisme sera rémunéré sur les bases ci-après :
- s'agissant de semences réglementaires, l'organisme fournisseur consentira à l'organisme revendeur une remise de 0,50 DA sur la marge de sélection ; s'agissant de céréales triées, l'Office algérien interprofessionnel des céréales versera à l'organisme revendeur une indemnité de 0,50 DA par quintal revendu.
Article 6
فتح المادةL'Off.ce algérien interprofessionnel des céréales supportera les dépenses lui incombant, en exécution des articles 3, 4 et 5 ci-dessus, par imputation sur les ressources provenant : d'une part, de la taxe de 0,10 DA perçue au profit du fonds algérien de la vulgarisation agricole, sur chaque quintal reçu des producteurs au cours de la campagne 1962-1963; d'autre part, de la taxe perçue sur chaque quintal de céréales reçu par les organismes stockeurs au cours des cam- 1963-1964, 1964-1965 et 1965-1966 et dont le montant doit être affecté à des dépenses destinées à encourager l'amél oration de la production de semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi.
Article 7
فتح المادةLe directeur de l'Office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de l'exécution du présen arrêté qu sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 novembre 1965.
Ahmed MAHSAS MINISTERE DE LA JUSTICE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 65-182
- Décret n° 53-975
- Décret n° 65-212
- Décret n° 65-214
- Arrêté
- Arrêté
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