LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS. COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats & DIRECTION Lois et decrets l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France.. 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF Les tables sont fourntes Nationale Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE
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210 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACTES DES PREFETS Arrête du 15 janvier 1963 portant autorisation de pratiquer une prise d’eau, p. 218. Arrêtés des 28 janvier 1963 et 1, 4, 9 février 1963 portant institution ou dissolution de délégation spéciales, p. 218. Arrêtés des 7 et 30 janvier 1963 portant concession gratuite de lots au département de Tiaret et à la commune de Trumeiet, p. 218. Arrêtés L’ du 7 février 1963 portant réintégration dans le domaine de l’Etat et affectation de lots du centre de Tlemcen. p. 219. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mars 1963 AVIS ET COMMUNICATIONS Emprunt. Electricité et gaz d’Algérie, p. 219. Marchés. Appel d’offres, p. 220. Mise en demeure d’entrepreneurs, p. 222. ANNONCES Associations. Déclarations et modifications, p. 224. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Arrêté du 12 février 1963 portant nomination de membres du cabinet du Président du Conseil (rectificatif). Au Journal officiel nº 8, du 22 février 1963 page 180. Au lieu de: M. Bouzid Mohamed, chargé de mission auprès du Président, Lire : M. Bouzid Mohamed, conseiller technique, chargé de mission auprès du Président. Au lieu de: M. Yousfi Abdelmalek, secrétaire particulier du Président, Lire : M: Yousfi Habib, secrétaire particulier du Président. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-64 portant fixation d’une indemnité d’occupation des locaux d’habitation et à usage professionnel considérés comme vacants. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi du 31 décembre 1962 reconduisant jusqu’à nouvel ordre la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu l’ordonnance n” 62-020 du 244 août 1962 concernant la protection et la gestion des biens vacants : Vu le décret n° 62-03 du 23 octobre 1962 portant règlementation des transactions, ventes, locations, affermage, amodiations des biens mobiliers et immobiliers; Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Le consell des ministres entendu, Décrète : TITRE I De l’occupation du classement et de l’indemnité d’occupation des locaux Article 1er, Tous occupants de locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel considérés comme vacants, qui ne peuvent justifier, à la date de la publication du présent décret, leur occupation par un titre écrit de propriété ou de location, détenu par eux, sont tenus au paiement d’une indemnité Cette indemnité court à compter de la date de l’ordre écrit de réquisition pour ceux qui en justifient, et à compter de l’entrée dans les lieux pour tous autres, ladite entrée dans les lieux étant présumée être au 1er octobre 1962 en cas de constestation. Art. 2. Les dispositions qui suivent s’appliqueront dans l’avenir aux bénéficiaires de réquisitions, sauf fixation par l’administration compétente de l’indemnité de réquisition, Art. 3. Le préfet, après avis d’une commission dont la composition est fixée à l’article 4 ci-après, détermine par arrêté les indemnités d’occupation selon la classification du local. Art. 4. Cette commission présidée par le préfet ou son représentant est composée de : Un magistrat Un représentant du ministère des finances Un représentant, du ministère des anciens moudjahidine et victimes de la guerre Un représentant du ministère du commerce Un représentant du front de libération nationale Un représentant de l’U.G.T.A. Un représentant de l’office des H.L.M. Un représentant du Syndicat des propriétaires. Art. 5. Les locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel sont classés en quatre catégories en considération notamment de la date et de la qualité de la construction, ainsi que de l’emplacement de l’immeuble et de tous les avantages offerts à l’occupant. Pour ceux de la 1 catégorie, l’indemnité l’occupation sera établie sur la base de 60 NF à 76,50 NF par mois et par pièce habitable. Pour ceux de la 2ª catégorie de 40 NF A 60 NF. Pour ceux de la 3º catégorie de 15 NF à 25 NF. Pour ceux de la 4º catégorie de 15 NF à 25 NF. Art. 6. - Les indemnités fixées subiront un battement de 10% lorsque les locaux dépendront de la zone 2 telle qu’elle a été délimitée par l’arrêté visé à l’article 1er du décret n° 50- 1400 du 9 novembre 1950 et un abattement de 20% lorsque les locaux dépendront de la zone III. Art. 7. - Les indemnités retenues seront augmentées de 10% lorsque les locaux ou partie des locaux sont affectés à un usage professionnel. Art. 8. Pour les villas, l’indemnité calculée sur les bases ci-dessus sera majorée de 50 à 200 NF par mois. Art. 9. Les taxes, fournitures, charges et frais divers incombant généralement au locataire seront réglés par l’occupant. TITRE I Du recouvrement des indemnités Art. 10. Les propriétaires ne peuvent prétendre à aucun droit sur les indemnités fixées par le présent cócret. Leurs droits feront l’objet de dispositions ultérieures.
mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Les préfets adresseront aux occupants un état exécutoire qui devra être suivi du palement entre les mains des receveurs des contributions dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet état. Ils pourront accorder, après avis de la commission prévue à l’article 4 ci-dessus, un dégrèvement qui sera de: -50% pour les conjoints et descendants de chouhada indigents ainsi que pour les invalides de guerre. 40% pour les anciens djounouds indigents.
- Art. 12. - A défaut de paiement dans le délai imparti à l’article ci-dessus, le contrevenant sera immédiatement expulsé sans intervention judiciaire et déféré devant le tribunal des flagrants délits qui prononcera une peine d’emprisonnement d’un mois à deux mois et une amende de 500 NF à 2.000 NF ou l’une de ces deux peines seulement.’ TITRE III Dispositions particulières Art. 13. Les occupants définis à l’article 1”” ci-dessus. pourront être expulsés sans intervention judiciaire, sur simple injonction du préfet en ce qui concerne les occupants non béné ficiaires de réquisitions et après notificaton de la levée de réqusition pour les autres. Cette expulsion aura également lieu dans les mêmes conditions que ci-dessus, en cas de déprédations du logment occupé ou des parties communes de l’immeuble, si les réparations ne sont pas effectuées par le contrevenant dans le délai qui lui sera imparti. Art. 14. Les dispositions du présent décret cesseront d’être applicables à partir du moment où l’occupation aura fait place à une convention locative écrite, sans préjudice de la législation sur les biens vacants. Cette situation sera constatée par arrêté du préfet. Art. 15. Toutes les dispositions contraires sont abrogées. Art. 16. - Des dispositions ultérieures fixeront le cas des logements meublés ou garn’s. Art. 17. - Le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances, le ministre du commerce et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports sont chargés, shacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent. décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1963. A. BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre du commerce, M. KHOBZI. Le ministre de l’intérieur, A. MEDEGHRI. Le ministre de la justice garde des sceaux, A. BENTOUMI. Le ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports, A. BOUMENDJEL. Décret n° 63-65 du 18 février 1963 portant diminution des loyers. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi du 31 décembre 1962 reconduisant jusqu’à nouvel ordre la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Vu la loi n° 50-1597 du 30 décembre 1950 portant application à l’Algérie des dispositions de la loi du 1 septembre 1943 règiant les rapports entre bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, et les textes modificatifs. Vu l’arrêté du 8 février 1951 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d’habitations ou à usage professionnel, et les textes modificatifs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 211 Vu le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 règlant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal et les textes modificatifs; Le Conseil des ministres entendu. Décrète : Article 1. A dater de la promulgation du présent décret, les rapports entre bailleurs, locataires ou occupants de bonne foi de locaux à usage d’habitation, et à usage professionnel, commercial ou industriel, seront régis par les dipositions suivantes. TITRE I Immeubles construits avant le 1er janvier 1948 Art. 2. A compter du 1er mars 1963, pour les immeubles construits avant le 1er janvier 1948, le prix de base du mètre carré correspondant à la valeur locative sera celui qui aurait dû être pratiqué à la date du 1er juillet 1962, diminué de 10% sans que ce prix puisse dépasser celui pratiqué le 1er mars 1963. Art. 3. A compter du 1er janvier 1964 et jusqu’à ce qu’il atteigne le prix de base du mètre carré correspondant à la vaieur locative qui aurait dû être pratiquée à la date du 1er juillet 1962, le loyer sera majore chaque semestre d’une fraction égale à 5% du semestre préc.lent. Art. 4. Au cas de modification totale ou partielle des éléments ayant servi à l’établissement du décompte de surface corrigée comme au cas d’erreur dans sa rédaction, le loyer pourra être révisé à la demande de l’une ou de l’autre des parties après envoi d’un nouveau décompte de surface corrigée. Pendant la durée de l’instance le locataire sera tenu de payer, à titre provisoire, le loyer tel que fixé l’article 2 ci-dessus, le règlement définitif des comptes devant s’opérer en fin d’ingtance. TITRE II Immeubles construits postérieurement au 1er janvier 1948 Art. 5.- Pour les immeubles construits postérieurement au 1er janvier 1948 et à compter du 1er mars 1963, le loyer sera celus pratiqué le 1er juillet 1962, diminué de 40% sans que ce nouveau prix puisse dépasser le loyer en vigueur à la date du 1er mars 1963, et sans qu’il soit inférieur au tarif prévu pour les immeubles de la première catégorie, définis aux articles 5 et 8 du décret n° 63-64 du 19 février 1963 relatif aux occupa tions. Pour les locaux qui ne faisaient pas l’objet de location au 1er juillet 1962, la valeur locative à cette date, déterminée par tous éléments de comparaison, sera diminuée de 40% sans que le nouveau prix puisse dépasser le loyer en vigueur le 1** mars 1963 et sans qu’il soit inférieur au tarif prévu pour les immeubles de la première catégorie définis aux articles & et 8 du décret n° 63-64 du 18 février 1963 relatif à l’indemnité d’occupation des locaux considérés comme vacants. Art. 6. En fin de bail ou au cas de congé, le juge des référés pourra accorder un délai d’une année, renouvelable jusqu’au 1 janvier 1965, au locataire de bonne fol, pour évacuer les l’eux, scus réserve, cependant des besoins constatés et justifiés de reprise au profit personnel du propriétaire, de ses ascendants, de ses descendants ou de leurs conjoints dont les besoins doivent être satisfaits par priorité. Art. 7. Le contestations sur la détermination du loyer des immeubles visés par les précédentes dispositions seront soumises aux règles de compétence et de procédure édictées par la loi du 30 décembre 1950 et par les textes modificatifs. Art. Le présent décret n’est pas applicable aux locaux construits ou achevés postérieurement au 1er juillet 1962. : Sont assimilés aux logements construits ou achevés postérieurement à cette date les locaux obtenus par construction, surélévation ou addition de construction réalisées conformément aux règlements d’urbanisme en vigueur, TITRE III Dispositions communes Art. 9. En cas d’abandon des lieux dûment constaté par huissier, commis par ordonnance du président du tribunal de
212 JOURNAL OFFICIEL DE LA grande instance du lieu de l’immeuble ou du juge qui le remplace et un mois après une sommation de réintégrer le local demeurée infructueuse, le locataire ou l’occupant sera déchu de tout droit à l’occupation des lieux et son expulsion pourra être ordonnée par ordonnance de référé. Art. 10. Les loyers seront dûs par le locataire ou l’occupant Jusqu’au jour de l’expulsion ou de la reprise des lieux par le propriétaire. Art. 11. A défaut de paiement du loyer conventionnellement ou légalement fixé et un mois après un commandement de payer demeuré infructueux, tout bail verbal ou écrit sera résilié de plein droit. Le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé aura compétence, quel que soit le taux du loyer, pour prononcer l’expulsion du preneur, nonobstant toutes dispositions relatives au maintien dans les lieux. Art. 12. Le juge des référés aura également la faculté de relever le locataire ou l’occupant de la déchéance encourue s’il est justifié de motifs graves et légitimes. Dans ce cas, des délais de paiement, qui ne sauraient dépasser 12 mois, pourront être accordés. TITRE IV Locaux commerciaux ou à usage industriel Art. 13. Les loyers des locaux à usage commercial ou industriel sous réserve des droits à révision découlant du decret du 30 septembre 1953 qui demeurent inchangés, seront uniformément réduits de 10% sur le prix prafiqué, à déterminer ou en cours de fixation à la date du 1er janvier 1962 et ce, à compter du 1er mars 1933, sans que ce nouveau prix puisse dépasser celui pratiqué à la dite date du 1er mars 1963. Art. 14. - independamment des droits à révision découlant du décret du 30 septembre 1963, le loyer ainsi réduit, sera majoré chaque semestre à compter du 1er janvier 1964, d’une fraction égale à 5% du loyer du semestre précédent jusqu’à ce qu’il atteigne le prix du loyer fixé le 1er juillet 1962. Art. 15. - Les locataires de bonne foi qui ont subi, du fait des événements, une diminution du facteur de commercialité ou, d’une façon générale, des dommages graves, auront la faculté de solliciter une réduction de loyer pouvant atteindre 30% du prix pratiqué ou à fixer à la date du 1er juillet 1962 à charge par eux de saisir le juge spécial des loyers commerciaux. dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation du présent décret. TITRE V Art. 16. Le présent décret s’appliquera aux procédures en cours qui seront jugées compte ten des modifications ci-dessus édictées. Art. 17. Le décret 62-5 du 22 octobre 1982 n’est pas applicable dans le cadre du présent décret. Art. 18. - Le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre du commerce, sont chargés, de l’application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice garde des sceaux, A. BENTOUMI. Le ministre de l’intérieur A. MEDEGHRI. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports, A. BOUMENDJEL. Le ministre du commerce, M. KHOΒΖΙ. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mars 1963 Arrêté du 13 février 1963 portant modification d’un jury de concours de notaire. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’article 5 de l’arrêté du 2 décembre 1925, relatif aux conditions de recrutement, de nomination et d’avancement des notaires; Vu l’arrêté du 18 janvier 1982, ouvrant en 1962 des concours pour le recrutement de notaires, d’avoués, d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs, Vu le rapport du directeur du personnel et de l’administration générale; Arrête : Article 1er. La commission de concours de notaire qui a eu lieu en mai 1962, est ainsi composée : Président : M. Acker Jean, substitut du procureur général à la cour d’appel d’Alger. Membres: MM. Farès Abderrahmane, notaire à Koléa; Mezghrani Abdallah, contrôleur principal de l’enregistrement, des domaines et du timbre à Cherchell. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1963. A. BENTOUMI. Arrêté du 13 février 1963 portant organisation d’un examen d’aptitude pour l’inscription comme premier clerc de notaire. Le ministre de la justice, garde des scaux, Vu l’article 5 de l’arrêté du 2 décembre 1925, relatif auz conditions de recrutement, de nomination et d’avancement des notaires en Algérie ; Vu l’arrêté du 18 janvier 1962, ouvrant en 1962 des concours pour le recrutement de notaires, d’avoués, d’huissiers de justice et de commissaires-priseurs, Vu le rapport du directeur du personnel et de l’administration générale; Arrête : Article 1er. Un examen d’aptitude pour l’inscription comme premier clerc de notaire aura lieu à Alger, Oran et Constantine, à une date qui sera fixée ultérieurement par un prochain arrêté. Art. 2. Le jury d’examen est ainsi composé: Président: M. Acker Jean, substitut du procureur général à la cour d’appel d’Alger. Membres: MM. Farès Abderrahmane, notaire à Koléa; Mezghrani Abdallah, contrôleur principal de l’enregistrement, des domaines et du timbre à Cherchell. Fait à Alger, le 13 février 1963. A. BENTOUMI. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 18 février 1963 fixant la composition du cabinet du ministre dès affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères, Arrête : Article 1er - Le cabinet du ministre des affaires étrangères est composé comme suit : Chef de cabinet M. Ali Abdellaoui, Conseiller technique: M. Mohamed Laïd Lachgar. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1963. M. KHEMISTI.
1er mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 20 décembre 1962 portant détachement d’un agent comptable dans les fonctions de dirccteur de SAP. Par arrêté en date du 20 décembre 1962, M. Bendahman Ali, agent comptable d’Algérie, est placé, sur sa demande, en position de service détaché pour exercer les fonctions de directeur de société agricole de prévoyance. Arrêtés du 4 janvier 1963 portant recrutement d’inspecteurs des impôts et de l’enregistrement. Par arrêté en date du 4 janvier 1933, M. Magueddem Chérif est recruté en qualité d’inspecteur de l’enregis.rement de 1er échelon, à compter de la date de son installation, à l’indice brut 300. Par arrêté en date du 4 janvier 1933, M. Benelmouffok Omar est recruté en qualité d’inspecteur des impôts, à l’indice net 225 (indice brut: 265), à compter du 21 novembre 1932, date de son installation. Arrêté du 5 février 1933 portant recrutement d’un contrôleur foncier stagiaire du service de l’organisation foncière et du cadastre Par arrêté du 5 février 1963. M. Kansab Ahmed est recruté en qualité de contrôleur foncier stagiaire du service de l’organisation foncière et du cadastre (1er échelon, indice brut 210) à compter du 1er novembre 1962, date de son installation. Avis n° 2 relatif aux relations financières avec la Pologne. Le présent avis a pour objet de préciser le champ et les modalités pratiques d’application de l’accord de payement signé le 26 janvier 1933 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire de Pologne. Réglements devant s’effectuer dans le cadre de l’accord : Les réglements ci-après doivent dorénavant être exécutés exclusivement dans le cadre de l’accord : a) les échanges prévus par l’accord commercial en vigueur entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Pologne. b) les frais accessoires aux échanges des marchandises entre l’Algérie et la Pologne tels que frais d’entreposage, de dédouanement, commissions, intérêts et frais bancaires, frais portuaires, assurances-marchandises (primes et indemnités,) courtages, frais de représentations commerciales et de publicité etc….. c) les frais de transport des marchandises échangées entre les deux pays par voie maritime, fluviale, terrestre ou aérienne, d) les frais liés au séjour des navires polonais dans les ports algériens et des navires algériens dans les ports rolona’s qui chargeront et déchargeront des marchandises, notamment: droits portuaires, ravitaillement des navires en nourriture et combustibles, réparation des navires, etc…, e) les dépenses des postes diplomatiques, consulaires, commerciaux et autres représentations officielles, f) les dépenses et recettes des services publics réglements périodiques des administrations des postes, télégraphes et téléphones, des chemins de fer, etc…., g) droits et redevances de brevets, licences, marques de fabrique, droits d’auteur, droits de location de film, etc…, h) toutes les prestations relevant de l’accord sur la coopération économique, scientifique et technique conclu entre les deux pays, i) les frais de voyage, d’étude, d’hospitalisation, d’entretien et de subsistance, pensions alimentaires, de secours, etc…., REPUBLIQUE ALGFRIENNE 213
- tous autres payements courants, dont pourraient convenir es deux parties contractantes. Monnaie de réglement: Tous les rég’ements s’effectuent en dollars E.U. « monnaie de compte >; l’attention est attirée de façon toute particulière sur le fait que les contrats, factures et autres documents concernant les marchandises et services payables dans le cadre de l’accord doivent être libellés en dollars des Etats-Unis comme monnaie de compte. Mode de réglement: Les transferts entre l’Algérie et la Pologne devront être réalisés désormais par l’intermédiaire d’un compte ouvert, au nom de la Narodowy Bank Polski de la République populaire de Pologne, chez la banque centrale d’Algérie. Cependant les personnes ayant des payements à effectuer ou à recevoir doivent continuer à passer par leur banquier-intermédiaire agréé habituel, qui assumera l’acheminement des opérations par la banque centrale d’Algérie. Cours du change : Le cours du change appliqué pour le $ E.U., sera le cours moyen du $ résultant des cotations sur le marché des changes de Paris du jour de bourse qui précède le jour d’exécution de l’opération par la banque centrale d’Algérie. Procédure d’autorisation : 1º Toutes les importations et exportations avec la Pologne sont désormais soumises à licences; celles-ci sont délivrées selon la procédure en vigueur et visées par la banque centrale d’Algérie pour payement dans le cadre de l’accord. 2º Les autres opérations sont autorisees par la banque centrale d’Algérie. Les délégations données aux intermédiaires agréés par la réglementation des changes pour certaines opérations sont maintenues, mais leur exercice est soumis à un visa préalable des opérations par la banque centrale d’Algérie. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 15 février 1963 portant modification de l’arrêté du 9 août 1962 relatif aux avances exceptionnelles susceptibles d’être accordées aux entreprises titulaires de marchés de l’Etat Algérien, des collectivités locales et des établissements publics Algériens: Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur la proposition des ministres des finances, du commerce, de la reconstruction, des travaux publics et des transports; Vu l’arrêté de l’Exécutif provisoire algérien en date du 9 août 1962, relat f aux avances exceptionnelles susceptibles d’être accordées aux entreprises titulaires de marché de l’Etat algérien, des collectivités locales et des établissements publics, Arrête : Article 1””. La date limite fixée au 31 décembre 1962 figurant à l’article 1” de l’arrêté susvisé du 9 août 1962 est reportée au 31 mars 1963. Art. 2. L’alinéa 1 de l’article 4 de ce même arrêté du 9 août 1962 est abrogé. Art. 3. Les ministres des finances, du commerce, de la reconstruction, des travaux publics et des transports sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1963 Le ministre des finances, FRANCIS. Le ministre du commerce, м кноΒΖΙ. Le ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports, A. BOUMENDJEL.
214 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 11 Février 1963 fixant la composition du cabinet du ministre. Le ministre du commerce, Arrête : Article 1º - Le Cabinet du Ministre du commerce est composé comme suit : Directeur de cabinet : M. Smati Mohamed Conseiller technique: M. Hacini Abdellah Chef de cabinet : M. Zmirli Mohamed Art. 2. Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1963. M. KHOΒΖΙ. Arrêté du 11 février 1963 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre. Le ministre du commerce, Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature ; Vu l’arrêté du 11 février 1963 du ministre du commerce portant nomination du directeur de cabinet du ministre, Arrête : Article 1º.- Délégation générale et permanente est donnée à M. Smati Mohamed, directeur de cabinet du ministre à l’effet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrêtés à l’exclusion des décrets. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 février 1963. M. KHOBZI. MINISTERE DE L’INDUSTRIALISATION ET DE L’ENERGIE Arrêtés du 14 janvier 1963 portant renouvellement des deux permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures dit « Djamaa» et « Laghouat » détenus par la compagnie française des pétroles (Algérie). Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu l’arrêté du 16 octobre 1952 accordant à la compagnie française des pétroles six permis exclusifs de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux, dont ceux dits << Djamaa » et < Laghouat » ; Vu l’arrêté du 1 août 1953 transférant les dits perinis à la compagnie française des pétroles (Algérie); REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mars 1963 Vu l’arrêté du 12 juin 1957 prorogeant pour une durée de trois mois la première période de validité de 3 permis exclusifs de recherche d’hydrocarbures dont ceux dits Djamaa > et Laghouat »; Vu le décret du 19 février 1958 prorogeant jusqu’au 24 janvier 1963 la validité des trois permis exclusifs de recherche d’hydrocarbures dont ceux dits Djamaa » et « Laghouat >; Vu les pétitions en date du 20 septempre 1962 par lesquelles la compagnie française des pétroles (Algérie) sollicite le renouvellement pour une durée de cinq ans de la validité des permis exclusifs de recherche d’hydrocarbures « Djamaa » et < Laghouat » ; Vu les plans, pouvoirs et engagements et autres documents produits à l’appui de ces pétitions; Vu l’avis de l’organisme technique pour la mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 30 novembre 1962 au Gouvernement algérien ; Vu le code pétrolier saharien ; Vu la déclaration de principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol saharien ; Vu l’accord du 28 août 1962 relatif à l’application du code pétrolier saharien et au transfert de compétence des autorités visées par ce code, Arrête : Article 1er. La validité des permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dits Djamaa » et « Laghouat > est prolongée jusqu’au 24 janvier 1968 dans les limites géographiques définies ci-après. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent arrêté, les surfaces des permis sus-nommés sont celles situées à l’intérieur des périmètres dont les sommets sont les points définis ci-après dans le système de coordonnées Lambert Sud Algérie. 1º Permis Djamaa > (Les côtés de ces périmètres sont des segments de droite sauf entre les points 34 et 35 qui sont reliés par une ligne correspondant au tracé de la frontière tunisienne). Périmètre Ouest : Lambert Sud Algerie Points X Y 1 710.000 870.000 2 720.000 370.000 3 720.000 350.000 4 740.000 350.000 5 740.000 370.000 6 770.000 370.000 7 770.000 350.000 8 780.000 350.000 9 780.000 330.000 10 770.000 330.000 11 770.000 320.000 12 790.000 320.000 13 790.000 310.000 14 800.000 310.000 15 800.000 290.000 16 770.000 290.000 17 770.000 300:000 18 760.000 300.000 19 760.000 310.000 20 750.000 310.000 21 750.000 300.000 23 740.000 300.000 23 740.000 290.000 24, 720.000 290.000 25 720.000 300.000 26 ¥10.000 300.000
1er mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Périmètre Est : Lambert Sud Algérie Points X Y 27 900.000 340.000 28 910.000 340.000 29 910.000 350.000 30 920.000 350.000 31 920.000 360.000 32 940.000 360.000 33 940.000 370.000 34 Intersection de la frontière tunisienne avec la ligne Y - 370.000 35 intersection de la frontière tunisienne avec la Lgne X 950.000 36 950.000 350.000 37 940.000 350.000 38 940.000 330.000 39 900.000 330.000 La superficie délimitée par l’ensemble de ces deux périmètres est de 6.000 Km2 environ. 2º Permis Laghouat > (Les côtés de ce périmètre sont des segments de droites). Points Lambert Sud Algérie X Y 1 600.000 350.000 2 630.000 350.000 3 630.000 360.000 4 690.000 360.000 5 690.000 370.000 6 710.000 370.000 7 710.000 340.000 8 700.000 340.000 9 700.000 330.000 10 690.000 330.000 11 690.000 320.000 12 700.000 320.000 13 700.000 310.000 14 710.000 310 000 15 710.000 290.000 16 630.000 290.000 17 630.000 330.000 18 600.000 330.000 La superficie délimitée par ce périmètre est de 6.000 Km2 Art. 3. L’effort minimum à développer par le bénéficiaire pendant la troisième période de validité de ces permis sera de 11.900 000 nouveaux francs pour chacun des deux permis Djamaa» et « Laghouat ». Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenses faites seront rendues comparables a cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le cœff.cient i ci-dessous : So Mo M1 ) 1 = 0,5 + S1 M1 où : S représente le salaire horaire des ouvrier de la construction mécanique et électrique (France entière); M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits metallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de l’institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.Ε.Ε.) français; S1 M1 sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou des dépenses faites; So Mo leurs valeurs pour le mois de janvier 1963. Art. 4. Le présent arrêté prendra effet pour une durée de cing ans à dater du 25 janvier 1963 et sera publie au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 14 janvier 1963. L. KHELIFA REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 Arrêté du 14 janvier 1953 portant renouvellement du permis exclusif de recherche d’hydrocarbures dit « Hassi Imoulaye » détenu par les sociétés C.E.P. Francarep, Eurafrep, Coparex, Mobil Sahara, Mobil Producing Sahara Inc. et Amif. Le ministre de l’industrialisation et de l’énergie, Vu le décret du 30 mars 1957 accordant à la compagnie d’exploration pétrolière le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Hassi Imoulaye » ; Vu l’arrêté du 4 novembre 1958 prorogeant jusqu’au 31 décembre 1962 la validité de ce permis; Vu le décret cu 26 février 1952 approuvant la mutation en cotitularité de ce permis intervenue entre la compagnie d’exploration pétrolière et les sociétés Compagnie franco-africaine de recherches petrolères (Francarep), Eurafrep, société de recherches et d’exploitation de pétroles, compagnie de participation, de recherches et d’exploitations pétrolières Mobil Sahara, Mobil Producing Sahara Int., Ausonia française; Vu la pétition en date du 28 août 1962 par lequelle les sociétés suivantes : Compagnie d’exploration pétrolière dont le siège social est à Paris (15) 7, rue Nélaton, compagnie franco-africaine de recherches pétrolières dont le siège social est à Paris (15°) 7, rue Nélaton, Eurafrep; société de recherches et d’exploitation de pétrole dont le siège social est à Paris (8) 75, avenue des Champs-Elysées, compagnie de participations, de recherches et d’exploitations pétrolières dont le siège social est à Paris (80) 1, rue d’Astorg, Mobil Freducing Sahara Inc. dont le siège social et aux Etats Unis d’Amérique 100, West 16th street, Wilmington99, Delaware, Ausonia Minicre française dont le siège social est à Paris (7) 41,, Boulevard de Latour-Maubourg scllicitent le renouvellement pour une durée de 5 ans de la validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit << Hasi Imoulaye ». Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu l’avis de l’organisme technique pour la mise en valeur des richesses du sous-sol Saharien, transmis le 30 novembre 1962 au Gouvernement Algérien, Vu le code pétrolier Saharien; Vu la déclaration de principes sur la coopération pour la mise en valeur des richesses du sous-sol Saharien; Vu l’accord du 23 août 1962 relatif à l’application du code pétrolier Saharien et au transfert de compétence des autorités visées par ce code, Arrête : Article 1. La validité du permis exclusif de recherches d’hydroca: bures liquides ou gazeux dit permis « d’Hassi Imoulaye >>> est prolongée jusqu’au 1 janvier 1938 dans les limites géographiques definies ci-après. Art 2. Conformément au plan annexé au présent arrêté, la surface de ce permis est celle s tuée à l’intérieur du périmètre dont les soramets sont les ponts définis ci-après dans le système de coordonnées géographiques sexagésimales dont le méridien d’origine est le méridien de Greenwich (les côtés de ce périmètre sont des segments de aroite sauf entre les points numérotés 10 et 11 qui sont reliés par une ligne correspondant au tracé de la frontière Libyenne). Longitude Latitude 1 9° 00 Est 29 20 Nord 2 9” 05 « 29º 20 « 3 0 05 « 29 15 « 4 9° 10 « 29° 15 « 5 9° 10 « 29° 20 G 9 30 《 29 20 7 3 30 《 29” 15 ৯ 8 0 40 《 29° 15 α 9 9” 40 « 29” 20 ৯ « 10 intersection de la frontière Libyenne avec le parallele 20 20 No.d,
216 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 intersection de la frontière Libyenne avec le parallèle 28° 40 Nord. 12 9° 18 Est 28° 40 Nord 13 9° 18 28° 42 < 14 9° 17 < 28° 42. 4 15 9° 17 « 28° 43 « 16 9° 16 < 28° 43 < 17 9° 16 28° 44 « 18 9° 14 « « 28° 44 « 19 9” 14 « « 28° 45 < 20 9º 11 28° 45 21 9° 11 28° 46 22 9° 10 28° 46 « 23 9°. 10 28° 47 < 24 9° 07 28° 47 《 25 go 07 28 48 6 « 26 9° 05 28° 48 « 27 9° 05 « « 28° 49 28 9° 01 28° 49 « 29 9° 01 28° 51- < 30 9° 00 « « 28° 51 < La superficie délimitée par ce périmètre est d’environ 1.620 km2. Art. 3. L’effort minimum à développer par le bénéficiaire pendant la deuxième période de validité de ce permis sera de 11.400.000 nouveaux francs. Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenses faites seront rendues comparables à cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le coefficient i cidessous: So Mo 1 = 0,5 + SI MI où, 8 représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique (France entière). M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de i’institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) français. SI MI sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou des dépenses faites ; So Mo leurs valeurs pour le mois de juin 1962. Art. 4. Le présent arrêté prendra effet pour une durée de 5 ans à compter du 1 janvier 1963, et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1963. L. KHELIFA Avis relatif aux surfaces déclarées libres après renouvellement de la validité de trois permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures au Sahara. Par arrêté du 14 janvier 1963 ont été renouvelés les permis < Djamaa » et « Laghouat » de la compagnie française des pétroles (Algérie) et le permis Hassi Imoulaye » dont sont cotitulaires les sociéts suivantes: Compagnie d’exploitation pétrolière, mobil Sahara, Mobil producing Sahara Inc, compagnie Franco-Africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP), société de recherches et d’exploitation de pétrole (EURAFREP), compagnie de participation de recherches et d’exploitations pétrolières (COPAREX) et Ausonia minière française (AMIF). En application des dispositions du code pétrolier saharien et de l’accord du 28 août 1962 relatif à l’application du code pétrolier saharien et au transfert de compétence des autorités visées par le code, sont déclarées libres les surfaces réputées rendues conformément aux arrêtés sus-indiqués. Les dites surfaces sont comprises à l’intérieur de sept perimetres distincts désignés par les lettres A, B, C, D, E, F, G, et ayant pour REPUBLIQUE ALGERIENNE |er mars 1963 sommets les points indiqués par des chiffres arabes et définis ci-après dans le système de coordonnées Lambert Sud Algérien pour les périmètres A, B, C, D, E, et F et dans le système de projection géographique Greenwich 5’ x 5’ pour le périmètre G. Périmètre A Points Lambert Sud Algérien X Y 1 660.000 400.000 2 670.000 400.000 3 670.000 370.000 4 690.000 370.000 5 690.000 360.000 6 « 630.000 360.000 7 630.000 350.000 8 610.000 350.000 9 610.000 360.000 10 620.000 360.000 11 620.000 370.000 12 640.000 370.000 13 640.000 390.000 14 660.000 390.000 Périmètre B Lambert Sud, Algérien Points X Y 1 700.000 340.000 2 710.000 340 000 34 710.000 310.000 4 700.000 310.000 5 700.000 320.000 6 690.000 320.000 7 690.000 330.000 8 700.000 330.000 Périmètre C Lambert Sud Algérien Points X Y 1 720.000 370.000 2 740.000 370.000 3 740.000 350.000 4 720.000 350.000 Périmètre D Lambert Sud Algérien Points X Y 1 780.000 340.000 2 790.000 340.000 3 790.000 330.000 4 800.000 330.000 5 800.000 310.000 6 790.000 310.000 7 790.000 320.000 8 770.000 320.000 9 770.000 330.000 10 780.000 330.000 Périmètre Ε΄ f Lambert Sud Algérien Points X Y 1 900.000 370.000 2 940.000 370.000 3 940.000 360.000 4 $20.000 360.000 5 920.000 350.000 6 910.000 350.000 7 910.000 340.000 8 900.000 340.000 9 900.000 330.000 10 830.000 330.000 11 890.000 350.000 12 900.000 350.000 Périmètre F Lambert Sud Algérien Points X Y 1 910.000 350.000 2 950.000 350.000 3 950.000 330.000 4 040.000 330.000
1er mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Périmètre G Coordonnées géographiques Greenwich X Y 1 9° 00 Est 30°10 Nord 2 Intersection de la frontière libyenne et du parallèle 30°10 °10 Nord 3 Intersection de la frontière libyenne et du parallèle 29°20 Nord 4 456 9° 40 Est 29° 20 Nord 9° 40 29° 15. > 6 9° 30 > 29 15 7 9° 30 29° 20 8 9º 10 29° 20 9 9” 10 29° 15 10 9° 05 29° 15 « 11 9” 05 29° 20 12 9° 00 < 29° 20 * Les côtés de ces périmètres sont les segments de droite joignant deux sommets successifs sauf pour le périmètre Goù la ligne qui joint les sommets 2 et 3 correspond au tracé de la frontière libyenne. Des demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis peuvent être déposées auprès du Gouvernement Algérien (Direction de l’énergie et des carburants) et de lorganisme technique pour la mise en valeur des richesses du sous-sol saharien. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION - Décision du 11 février 1963 fixant le taux des honoraires à verser aux receveurs des établissements hospitaliers psychiatriques. Le Ministre de la Santé Publique et de la population, Vu la circulaire du 13 Juillet 1962 relative à la reconduction de l’ensemble de la législation en Algérie ; Vu l’arrêté n° 100-60 T du / novembre 1960 concernant les indemnités dont peuvent bénéficier les psychiatres occupant un emploi dans les établissements d hospitalisation de soins et de cure publics; Vu l’arrêté n” 1059 AS/AG-3 du 2 Décembre 1960 concernant les honoraires des médecins des hôpitaux psychiatriques et notamment l’article 1ег; Sur la proposition du directeur de l’Administration générale, Décide : Article 1 Dans les hôpitaux d’Algérie d’une part, dans les quartiers de psychopathes des établissements hospitaliers d’autre part, les malades payants, les assurés sociaux ou leurs ayants-droit sont tenus de verser aux receveurs de ces établissements, en plus du prix de journée, des honoraires journaliers dont le taux pour l’année 1963 est de 20% du tarif fixé pour la consultation de ville, dans les conditions prévues par l’article de la décision n 49-015 de l’Assemblée Algérienne. Art. 2. Le Sous-Directeur de l’Administration Cénérale cst chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à A’ger, le 11 février 1933. M.S. NEKKACH. Arrêtés du 18 février 1963 chargrant le fonctions et portant mouvement de ptsonnels des hôpitaux. Par arrêté en date du 18 février 1963, M. Djaker Nchari est chargé des foncuens de duracteur des hôpitaux d’Algérie de 3 catégorie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 217 M. Djaker Nehari est affecté, en cette qualité, au centre hôspitalier régional d’Oran pour assurer les fonctions de directeur adjoint. Il percevra les émoluments correspondant à l’indice net 470. Le présent arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 18 février 1963, l’arrêté n° 444AS/AG-1 du 24 septembre 1962 portant nomination de M. Hannane Hamid au grade de directeur de 6 classe des hôpitaux civils d’Algerte de 3º catégorie et l’affectant, en cette qualité, à l’hôpital civil de Douéra, est abrogé à compter du 24 septembre 1952. Par arrêté en date du 18 février 1963, l’article 2 de l’arrêté n° 600 AS/AG/1 du 27 novembre 1962 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : <<< Article 1er. M. Sahli Okacha est affecté, en cette qualité, à l’hôpital civil de Tlemcen et percevra les émoluments correspondants à l’indice net 420 » Le présent arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté en date du 18 février 1963, M. Hocine Tahar est chargé des fonctions d’économe des hôpitaux d’Algérie de 2 catégorie M. Hocine Tahar est affecté, en cette qualité, au centre hopitalier d’Oran et percevra les émoluments correspondants à l’indice net 280. Le présent arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté en date du 18 février 1963, les articles 1er et 2 de l’arrêté n° 9 MS/AG/1 dú 7 janvier 1963 sont abrcgés et remplacés par les dispositions suivantes : <<<< Article 1er. M. Benguella Mohamed, adjoint des cadres hospitaliers d’échelon exceptionnel (indice 310) à l’hôpital civil de Marnia, est chargé des fonctions d’économe d’Algérie de 4° catégorie. << Art. 2. - M. Benguella Mohamed est affecté, en cette qualité, à l’hôpital civil de Tlemcen et percevra les émoluments correspondant à l’indice net 366. >> Le présent arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté en date du 18 février 1963, M. Belhari Mohamed, adjoint des cadres hospitaliers de 6º échelon (indice net 280), est chargé des fonctions de directeur des hôpitaux d’Algérie de 6 catégorie. M. Belhamri Mchamed est affecté, en cette qualité à l’hôpital civil de Tenès et percevra les émoluments correspondants & l’indice net 200. Le précent arrêté prendra effet du jour de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions.
218 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mars 1963 ACTES DES PREFETS Arrêté du 15 janvier 1963 portant autorisation de pratiquer une prise d’eau. Par arrêté du préfet de Tlemcen en date du 15 janvier 1963, l’article 1er de l’arrêté gubernatorial du 26 mai 1950 réglementant la répartition des eaux de l’oued Hadouda, est modifié ainsi qu’il suit : Article 1. Les chemins de fer algériens (département d’Oran) sont autorisés à pratiquer une prise d’eau sur la source Aïn-Hadouda (Commune de Tlemcen Centre de Zelboun), en vue de l’alimentation en eau du personnel et des machines en gare de Zelboun, (Usage privé). Le débit maximum dont la dérivation est autorisée est fixé à dix mètres cubes (10 m3.) jour. Si par suite de circonstances exceptionnelles les chemins de fer algériens étaient obligés de revenir à la traction vapeur la quantité allouée ci-dessus serait augmentée en conséquence. > -Les autres articles demeurent inchangés. Arrêtés des 28 janvier 1963 et 1, 4, 9 février 1963 portant institution de délégations spéciales. Par arrêté du 28 janvier 1983. du préfet de Saïda, l’article 2 de l’arrêté préfectoral n° 87/CAB du 21 janvier 1963, portant institution d’une délégation spéciale pour la nouvelle commune d’Aïn-Sefra-Sfissifa, est rapporté. La composition de la nouvelle délégation spéciale de la commune d’Aïn-Sefra-Sfissifa fera l’objet d’un arrêté ultérieur. Par arrêté du 1er février 1963 du préfet de Saïda, les délégatons spéciales de Chéraga et Hassasnas Gheraba sont diss utes. Il est institué une délégation spéciale pour la nouvelle commune de Hassasnas. Cette délegation comprend : M. Debbaz Ahmed, Mazouzi Benhalima, Meghnaoui Mohammed, Hellali Maghnaoui, Chikhi Ahmed, Drissi Hadj, Belhadjar Benali, Otmani Kada, Guendouz Bouharkat, Lahcène Ould-Sayeh, Abdenour Abdelkader. Dès son installation cette délégation se réunira pour élire un président et un vice-président. Par arrêté du 4 février 1963 du préfet de Saïda, la composition de la gation spéciale de la nouvelle commune d’Aïn- Sefra est fixes comme suit : MM. Lashel Abdellah, Aït Salem Mébarek, Mohammed Ben Boualem, Merine Monammed, Benouaz Benabdellah, Merasli Said, Boukhalfa Cheikh. Dès son installation cette délégation se réunira pour élire un président et un vice-président. Par arrêté du 9 février 1983 du préfet de Saïda, la délégation spéciale de la commune de Moghrar Foukani (arrondissement. d’Aïn-Sefra) est dissoute. Sa nouvelle composition est fixée ainsi qu’il suit : MM. Mekki Boualem, Habibi Habib, Merine Mohamed, Tabji Mohamed, Zaouche Mohamed, Maha Abdelkader, Ben Chiha Slimane. Dès son installation cette délégation se réunira pour élire un président et un vice-président. Arrêtés des 7 et 30 janvier 1963 portant concession gratuite de lots au département de Tiaret et à la commune de Trumelet. Par arrêté du 7 janvier 1963 du préfet de Tiaret, il est fait concession gratuite à la commune de Trunelet du lot rural nº 6 d’une contenance totale de 0 ha, 33 a, 80 ca, telle que cette parcelle est figurée au plan topographique annexe au dossier. La parcelle concédée ne doit subir aucun changement tant dans sa destination que dans sa consistan e c’est à dire : 1°) garder l’installation pour le captage des eaux de la source dite Aïn Khiour, servant à alimenter en eau potable la population du centre de Trumlet, a) l’ancien bassin de (10m x 10m) inutilisable. Cette concession est faite sans aucune garantie de la part de l’état contre lequel la commune de Trumelet ne pourra exercer aucun recours pour quelque cause que ce soit. La commune de Trumelet supportera toutes les servitudes et contributions de, toutes nature dont les immeubles sont ou pourront être grevés. Le lot concédé est et demeurera régi obligatoirement par les dispositions du décret n° 56-950 du 21 septembre 1956. A ces conditions la commune de Trumelet en lisposera conformément aux lois, décrets et réglements en vigueur. Par arêté du 30 janvier 1963, du préfet de Tiaret. il est fait concession gratuite au département de Tiaret, des im meubles domaniaux désignés au tableau ci-après, d’une contenance de 0 à 16 a 27 ca 36 dm2. telles que ces parcelles sont figurées au plan topographique annexé au dossier. Désignation des lots Contenance Désignation haca dm2 Lot nº 64/5 0 05 62 95 Terrain bâti et à bâtir Lot n° 64/6 0 01 21 75 Lot n° 64/4 0 03 79 35 Lot n 64/3 0 02 24 90 Lot nº 64/2 0 01 70 80 Lot n° 64/7 0 01 67 61 Les parcelles concédées recevront la destination telle qu’elle résulte du tableau ci-dessus. Cette concession est faite sans aueune garantie de la part de l’état contre lequel le département de Tiaret ne pourra exercer aucune recours pour quelque cause que ce soit. Le département de Tiaret supportera toutes servitudes et contributions de toute nature dont les immeubles sont ou pourront être grevés.
1er mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les immeubles concédés sont et demeureront régis obligatoirement par les dispositions du décret n° 56-950 du 21 septembre 1956. A ces conditions le département de Tiaret en disposera conformément aux lo’s, décrets et règlements en vigueur. Arrêtés du 7 février 1963 portant réintégration dans le domaine de l’Etat et affectation de lots du centre de Tlemcen. Par arrêté du 7 février 1963, sont réintégrés dans le domaine de l’Etat, en suite de la délibération de la délégation spéciale de Tlemcen, les lots n° 2744/2 (10 a. 13 ca. 50 dm2) REPUBLIQUE ALGERIENNE 219 et 2744/4 pie (11 ca 20 dm2) du plan du centre ainsi que les constructions y édifiées, tels qu’ils figurent au plan et à l’état de consistance-annexés. Par arrêté du 7 février 1963 du préfet de Tlemcen, sont affectés à la direction générale de l’éducation nationale les lots de terrain n° 2744/2 et 2744/4 pie du plan du centre de Tlemcen ainsi que les constructions y édifiées tels qu’ils sont délimités par un liseré au plan annexé. Ces lots de terrain seront de plein droit, replacés sous la gestion du service des Domaines du jour où ils auront cessé de recevoir la destination indiquée. AVIS ET COMMUNICATIONS ELECTRICITE ET GAZ D’ALGERIE Amortissement de l’emprunt 6 % 1959 à prime variable Quatrième tirage du 30 janvier 1963 La série désignée par la lettre < P > est sortie au tirage au sort. En conséquence, les obligations d’une valeur nominale de 200 NF sur lesquelles est portée la mention Série P > seront remboursables à 215 NF (nominal 200 NF + prime de remboursement de 15 NF) le 1er avril 1963, coupon n° 5 au 1er avril 1964 attaché. Séries sorties aux tirages antérieurs sur lesquelles il reste encore des obligations à rembourser : Amortissement 1960: Série « U» (remboursables à 212,96 NF) Amortissement 1931: Série «V» (remboursables à 214,40 NF) Amortissement 1962: Série « W » (remboursables à 215,07 NF) Amortissement des deux tranches de l’emprunt 1951-1955 intérêt et prime variables Quatrième tirage du 30 janvier 1963 Numéros des obligations d’une valeur nominale de 100 NF sorties au tirage dans chacune des deux tranches conformément aux tableaux d’amortissement : Première tranche: Emission 1954 27.037 obligations nº 253.708 à 280.744 Deuxième tranche: Emission 1955 23.117 obligations n° 644.150 à 672.275 En conséquence, toutes les obligations restant en circulation dans ces séries seront remboursables à partir du 1 mai 1963 à 104,20 F (nominal 100 NF + prime de remboursement de 4,20 NF) coupon n° 10 au 1er mai 1964 attaché. Séries des numércs sortis aux tirages antérieurs sur lesquelles il reste encore des obligations à rembourser : Amortissement 1960 1 à 4.428 (remboursables à 104,80 NF) 382.946 à 405.554 601.086 à 629.202 Amortissement 1961 166.250 à 193.286 (remboursables 106,60 NF) 565.335 à 593.451 « Amortissement 1962 121.286 à 148.322 (remboursables à 107,20 NF) 755.057 à 783.174 Amortissement de l’emprunt « électricité et gaz d’Algérie > 6 % 1951 гeprésenté par des obligations de 100 NF Douzième tirage du 28 décembre 1962 Nombre d’obligations à tirer conformément au tableau d’amortissement pour l’échéance du 1er mars 1963: 6.198. Numéros des cbligations sorties: 33.990 à 40.187. Date de remboursement le 1er mars 1963. Taux de remboursement: 105 NF coupon n. 13 au 1er mars 1964 attaché. Séries des numéros sortis aux tirages antérieurs sur lesquelles il reste encore des obligations à rembourser. 780 à 4.043 Amortissement 1962 32.943 à 33.989 « 1958 40.715 à 44.915 1956 56.091 à 61.053 « 1959 68.723 à 72.481 « 1954 75.559 à 81.104 « 1961 105.255 à 110.501 1960 114.624 à 117.223 « 1962 117.224 à 120.000 1953
220 JOURNAL OFFICIEL DE LA MARCHES APPEL D’OFFRES OUVERT Service des travaux d’architecture Affaire n” E 1485 S Un appel d’offres est lancé pour l’opération de construction d’un centre d’apprentissage de garçons de Sétif achèvement de l’internat et ensemble. Cet appel d’offres portera sur le lot ci-après : 8” lot: Chauffage central Estimation : 430.000 NF. Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction les dossiers nécessaires à la présentation de leur offre en en faisant la demande à M. Louis Regeste architecte D.P.L.G. 5, rue Desfontaines Alger. La date limite de réception des offres est fixée au vendredi 1er mars 1963 à 17 heures, elles auront été adressées à M. l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Sétif rue Lieutenant Sans, Sétif. Les offres pourront être adressées par la posté sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux de M. l’ingénieur en chef précité, contre récép’ssé. Les dossiers pourront être consultés dans les bureaux de M. l’ingénieur en chef ou de l’architecte susnommé. Le délai pendant lequel les entreprises seront engagées par leurs offres est fixé à 90 jours. Affaire nº E 1819 Y Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : Bône Lycée Saint-Augustin, aménagement de locaux scientifiques. Cet appel d’offres porte sur le lot ci-après 1er lot tous corps d’Etat Estimation: 36.000 NF. Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande à M. Tomasini Louis, architecte, 59, rue Thagaste à Bône.. La date limite de réception des offres est fixée au samedi 16 mars 1963 à 12 heures; elles devront être adressées à M. l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Bône. Les offres pourront être adressées par la poste, sous pli recommandé, ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef précité, contre récépissé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de Ingénieur en chef et de l’architecte susnommés. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mars 1963 Affaire n° E 1819 Y Un appel d’offres ouvert avec concours est lancé pour l’opération: Bône Lycée Saint-Augustin, aménagement de locaux scientifiques. Cet appel d’offres porte sur le lot ci-après : 2 lot Matériel Estimation: 27.000 NF Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande à M. Tomasini Louis, architecte, 59, rue Thagaste à Bône. La date limite de réception des offres est fixée au samedi 16 mars 1963 à 12 heures; elles devront être adressées à M. l’ingénieur en chef de la circonscript.on des travaux publics et de l’hydraulique de Bône. Les offres pourront être adressées par la poste, sous pli recommandé, ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef précité, contre récépissé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’ingénieur en chef et de l’architecte susnommés. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. CONSTRUCTION DU TRONC COMMUN DES ITINERAIRES PHILIPPEVILLE CONSTANTINE PHILIPPEVILLE BONE 2 tranche P.K. 14 + 300 à 22+ 370 I- Objet du marché. Construction du tronc commun des itinéraires Philippeville- Constantine, Philippeville- Bône.
- tranche Ρ. Κ. 14 + 300 à P. K. 22 + 370. Terrassements Chaussées Ouvrages. Importance des travaux: 5000.000 NF. (cinq millions de NF). Délais d’exécution dix mois. II - Lieu où l’on peut prendre connaissance du dossier. Tous les jours de 8 à 12 heures et de 15 à 18 heures, sauf le samedi après midi, le dimanche et jours fériés, dans les bureaux du service des ponts et chaussées. Bureaux de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription de Constantine rue Duvivier hôtel des travaux publics Constantine (Bureau des travaux 1er étage). Bureaux de l’ingénieur d’arrondissement des ponts et chaussées de Philippeville avenue Sauveur Pinelli Philippeville. Un exemplaire du dossier des pièces écrites à l’exclusion des dessins, qui seront consultés sur place, sera adressé aux entrepreneurs, qui ont à en faire la demande à l’ingénieur d’arrondissement de Philippeville. La date limite de remise des offres est fixée au 15 mars 1963 à 18 heures.
1er mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Commune de Lambèse Un appel d’offres restreint aura lieu ultérieurement pour l’opération : Agrandissement de l’école de garçons de Lambèse dont le coût approximatif est évalué à 160.000,00 NF. Bases de l’appel d’offres. 1°) L’opération fait l’objet d’un lot unique comprenant les corps d’état ci-après: Terrassements gros œuvres ; Charpente menuiserie quincaillerie; Ferronnerie Serrurerie; Zinguerie plomberie sanitaires; Electricité; Peinture vitrerie. 2°) La construction du bâtiment proprement dit sera règlée au métré. 3°) Des propositions pourront être remises soit par une seule entreprise, soit par un groupement vertical d’entreprises. Demandes d’admission. Les demandes d’admission seront accompagnées : d’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses noms, prénoms qualité et domicile, d’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés ou à l’exécution desque’s il a concouru; à cette note sera joint, si le candidat en est détenteur, le certif.cat de qualification professionnelle délivré par un organisme de qualification et de classification. de deux certificats délivrés par des hommes de l’art. Ces demandes seront adressées franco à M. le président de la délégation spéciale de Lambèse, et devront lui parvenir avant le 20 février 1963, à 17 heures, terme de rigueur. Dispositions diverses. Les entreprises admises à participer à l’appel d’offres seront avisées ultérieurement et directement de leur admission. Tous renseignements complémentaires pourront être demandés à: M. le président de la délégation spéciale de Lanabèse; M. Xavier Guermonprez architecte, rue Sidi Hani à Batna. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. Service des travaux d’architecture Affaire nº F. 155. R. Corneille Un appel d’offres restreint aura lieu ultéricurement pour l’opération : Construction d’une recette des contributions diverses à Corneille (département de l’Aurès), dont le coût approximatif est évalué à 202.316, NF. 70. REPUBLIQUE ALGERIENNE 221 Bases de l’appel d’offres 1°) L’opération fait l’objet d’un lot unique comprenant tous les corps d’état sauf le chauffage central. 2°) La construction du bâtiment proprement dit sera réglée comme suit : Travaux au mètré: 33.992.90 NF. Travaux à prix global et rectifiable : …… 168.323,80 NF. Total: 202.816,70 NF. Demandes d’admission. Les demandes d’admission seront accompagnées : d’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses nom, prénoms, qualité et domicile, d’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés ou à l’éxécution desquels il a concouru à cette note sera joint, si le candidat en est détenteur, le certificat de qualification professionnelle délivré par un organisme de qualification et de classification, de deux certificats délivrés par des hommes de l’art. Ces demandes seront adressées franco à M. Xavier Guermonprez architecte rue Sidi Hani Batna, (Aurès) Dispositions diverses. Les entreprises admises à participer à l’appel d’offres seront avisées ultérieurement et directement de leur admission. Tous renseignements complémentaires pourront être demandés à: M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées circonscription de Batna, rue Combes à Batna. (Aurès). M. Guermonprez Xavier, architecte, rue Sidi Hani à Batna. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. CREATION D’UN RESEAU D’EGOUTS La commune de Saint-Charles lance un appel d’offres ouvert pour l’exécution de travaux de création d’un réseau d’égouts. Le montant des travaux d’un montant approximatif de 490.000 NF. fait l’objet d’une subvention de la caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie. Ils consistent en la: Fourniture et mise en place de conduites d’une longueur totale de 1820 m de compras entre 200 mm et 1.000 mm. Exécution de regards de jonction; Exécution d’une station biologique épuratrice; Réfection définitive des chaussées.
222 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les demandes d’admission, devront parvenir avant le 20 février 1963 à l’ingénieur d’arrondissement du service de l’hyd.aulique et de l’équipement rural, cité Cuttoli Philippeville chargé de l’envoi des dossiers d’étude de propositions. Les plis seront adressés à M. le président de la délégation spéciale de Saint-Charles avant le 20 mars 1933 date fixée || pour Touverture des plis. SERVICE DES TRAVAUX D’ARCHITECTURE Avis d’appel d’offres ouvert Affaire nº E. 1473.Y. El-Diar Un appel d’offres cuvert est lancé pour la construction du cée de Garçons 2 cycle de Ben-Aknoun, dont le coût approxin:atif est évalué à 5.000.000 1º) L’opération fait l’objet d’un lot unique comprenant les corps d’état ci-après: Gres-œuvre Etancheité Menuiserie Quincaillerie Ferronnerie Volets roulants Plomberie Sanitaire Peinture et vitrerie Chauffage Central Electricité
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- Des propositions pourront être remises soit par une seule entreprise, soit pour un groupement vertical d’entreprises. Nota: Le marché prévoira une clause d’extension à une seconde tranche dont le coût approximatif est évalue à 3.500.000 NF. Présentation des offres Les entreprises pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction les dossiers nécessaires à la présentation de leur offres en faisant demande à : MM. Lathuillière & Di Martino architectes « La Résidence >> 202, Bd Colonel Bougara (Ex Boulevard Galliéni) Alger Téléphone: 65-93-67, qui se réserveront un délai de 8 jours à dater de la demande pour mettre le di, dossier à disposition La date l’mite de réception des offres est fixée au 25 mars 1963 à 17 heures; elles devront être adressées à M. l’ingénieur en chef du service des travaux d’architecture 135’ rue Didouche Mourad Alger. Les offres pourront être adressées par la poste, sous pli recommandé cu déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mars 1963 MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS Direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. Circonscription de Constantine, arrondissement H.E.R. de Philippeville. Defense contre les eaux nuisibles, aire de defense de la basse-vallée du Saf-Saf. 2 Lot: Ponts M. Pons Marcel, chef d’agence de la société travaux et constructions en Afrique, rue Cambacérès, Bône, est mis en demeure de reprendre les travaux qui lui ont été confiés par la C.E.D.A., suivant marché n° 17, 61. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à la présente mise en demeure dans un délai de 20 jours à compter de la publication du present avis au Journal officiel, il se… procéde à la résiliation du marché par application de l’ordonnante nº 62-016 du 9 août 1962. Direction des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction. Circonscription de Constantine, arrondissement H.E.R. de Philippeville. Defense contre les eaux nuisibles, rectification du cours de l’oued Saf-Saf suppression d’un méandre. M. Dayma Henri, président-directeur général de la société travaux et constructions en Afrique, 23, rue Edgar Quinet à Alger, est mis en demeure de reprendre les travaux qui lui ont ete conties par la C.E.D.A. suivant marché nº 36/61. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à la présente mise en demeure dans un délai de 20 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel, il sera procédé à la résiliation du marché par application de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. A. Esposito, gérant des établissements Esposito et Cie, 7, rue Beifort Alger, titulaire du marché du 4 janvier 1962 approuvé le 13 mars 1962, relatif à l’exécution des travaux ci-après : chauffage central de l’hôtel des finances de Miliana, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à dater de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Dorandeu Francis, demeurant à Tlemcen 42, boulevard National, titulaire du marché 21/62 approuve le 26 avril 1962 relatif à l’exécution de fournitures désignées ci-après : 100 tonnes de fer à béton diamètre 8 m/m, 20 tonnes de fer à beton diamètre 5 m/m, 1,5 de tonnes de fil récuit n° 6, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dites fournitures dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur sus-signalé de satisfaire à cette demande, dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n” 62-016 du 9 août 1932. L’entreprise A. Martinez, représentée par Madame Assomption Ortega, demeurant 6, avenue de la République à Ménerville, titulaire par cession subrogative à l’entreprise Danilo Piva du 4 avril 1962 du marché du 17 avril 1959, approuvé le 17 septembre de la même année pour des travaux de plomberie sanitaire relatifs au programme de 123 logements à Guynemer, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
1er mars 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Lanson Roland, président, directeur général de la société du personnel des anciens établissements Robert et Cie, place Aléxandre Athias à Alger Ruisseau, titulaire du marché n° 62/61 RPO, approuvé le 29 juin 1961, relatif à l’exécution des travaux ci-après construction d’un garage magasin, quartier Vauban, à Hussein-Dey. 3 tranche des travaux. 4º lot: menuiseries métalliques serrurerie, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-018 du 9 août 1962.. L’entreprise Maldonado d’Aïn-Temouchent, titulaire du marché n° 125-61 RT, approuve le 8 janvier 1962 relatif à la construction de canalisations téléphoniques à Mecheria et à Aïn Sefra, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Gimenez Evariste, entrepreneur de plomberie, demeurant à Oran, 48, rue Adolphe Cousin, titulaire du marché en date du 12 septembre 1950 relatif aux travaux désignés ci-après: société coopérative algérienne pour l’habitat musulman « les Amandiers. 1 tranche construction de 516 logements type A-Algérie. 4 lot plomberie, est mis en demeure d’avoir à reprendre ¡’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Paya Roland, entrepreneur de peinture, demeurant à Saint Cloud, route d’Orléans, département d’Oran, titulaire du marché en date du 13 septembre 1960, relatif aux travaux ci-après: société copérative algérienne pour l’habitat musulman « les Amandiers ». 1” tranche: construction de 516 logements type A-Algerie. 7 lot peinture vitrerie, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Perez André, entrepreneur d’électricité, demeurant à Oran, 38, rue Ganay, titulaire du marché en date du 8 septembre 1960, relatif aux travaux désignés ci-après société coopérative algérienne pour l’habitat musulman « les Amandiers ». 1 tranche: construction de 516 logements type A-Algérie. 6 lot électricité, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits tavaux dans un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans ie dėlai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n” 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise Lopez François demeurant Faubourg Martin à Mascara, titulaire d’un marché en date du 10 janvier1961 relatif à la construction ae dix classes et cinq logements de l’école du Faubourg Faidherbe à Mascara et qui a abandonné ses chantiers en emportant tout son matériel, est mis en demeure d’avoir à reprenare l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel REPUBLIQUE ALGERIENNE 223 Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Perez André, entrepreneur d’électricité, demeurant à Oran 38, rue Ganay, titulaire du marché en date au 23 juin 1960, approuvé par M. le préfet du département d’Oran le 9 septembre 1960, relatif à l’exécution des travaux désignésci-après: Ville d’Oran office public communal d’habitations à loyer modéré construction - de 250 logements type A Bis 6 lot électricité, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Paya Roland, entrepreneur de peinture, demeurant à Saint Cloud, route d’Orleans, département d’Oran, titulaire du marché en date du 24 juin 1960, approuvé par M. le préfet d’Oran le 9 septembre 1960, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: Ville d’Oran office public communal d’habitations à loyer modéré constructionde 250 logements type A bis 7 lot - peinture vitrerie, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Gimenez Evariste, entrepreneur de plomberie, demeurant à Oran 48, rue Adolphe Cousin, titulaire du marché en date du 28 août 1960, approuvé par M. le préfet du département d’Oran le 3 novembre 1960, relatif aux travaux ci-après: Ville d’Oran office public communal d’habitations à loyer modéré construction de 500 logements type A-Algérie 4º lot plomberie, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Paya Roland, entrepreneur de peinture, demeurant & Saint Cloud, route d’Orleans, département d’Oran, titulaire du marché en date 3 septembre 1960, approuvé par M. le préfet du département d’Oran le 3 novembre 1960 relatif à l’exécution des travaux désigrés ci-après: Ville d’Oran - office public communa d’habitation à loyer modéré construction de 500 logements type A-Algérie 7 lot peinture vitrerie, est mis en demeure d’avcir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Perez André, entrepreneur d’électricité, demeurant à Oran, 33, rue Ganay, titulaire du marché en date du 29 août 1960, approuve par M. le préfet d’Oran le 3 novembre 1960, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: Ville d’Oran office public communal d’habitations à loyer modéré - construction de 500 logements type A- Algérie 4 lot plomberie est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
224 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGFRIENNE 1er mars 1963 ANNONCES ASSOCIATIONS Déclarations 28 novembre 1962. Déclaration à la préfecture de sétif. Titre: Association sportive des enseignants de Sétif (A.S.E.S.). But: Permettre aux enseignants de pratiquer les divers sports. dont ils sont amateurs. Siège social: Lycée de Sétif. Déclaration à la préfecture de Blida. Titre: Foyer rural de Tipaza. Siège social: Salle des mariages Mairie de Tipaza. 11 janvier 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: Comité de quartier des Eucalytus». Siège social: Cité des Eucalyptus Hussein-Dey. 14 janvier 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger nº 56-30. Titre: Association des anciens élèves algériens et élèves de l’institut agricole de Maison-Carrée ». But Entr’aide et amitié. Siège social: Ecole nationale d’agriculture méditerranéenne et africaine à Maison-Carrée. 17 janvier 1963. Déclaration faite à la préfecture d’Ouargla. Titre: Aéro-Club des sables ». But: Pratique du vol à moteur. Siège social: In Amenas. (Départ des Oasis). 21 janvier 1963. - Déclaration à la préfecture de Ouargla. Titre: Association sportive Ouarglie ». But: Pratique de tous les sports et respecter les liens d’amitié entre tous le sportifs. Siège social: Place des Chouhada Ouargla. 22 Janvier 1963. Déclaration à la sous préfecture de Blida. Titre: Comité des sports des pensionnaires de l’hôpital psychiatrique de Blida (H.P.B.). But Promouvoir encourager et organiser la pratique des sports parmis les pensionnaires de l’hôpital psychiatrique de Blida, selon les directives et sous le contrôle des médecins-chef de l’établissement. Siège social: H.P.B. Pavillon Paul Gérente 6º division. 22 janvier 1963. Déclaration à la préfecture d’Oran. Titre : • Comité régional d’Oranie de la fédération algérienne de boxe >. Siège social, 1 boulevard Sébastopol, à Oran. 28 janvier 1963. - Déclaration à la sous-préfecture de Souk- Ahras. Titre: Maison familiale de Laverdure». But: 1°) Etude et défensé des droits et intérêts matériels et moraux des familles rurales; 2°) respect de la moralité publique. 3°) lutte contre les fléaux sociaux. 4°) développement du sens familial, par une propagande et un enseignement appropriés. Siège social à Laverdure. 4 février 1963. Déclaration faite à la préfecture d’Orléansville sous le n° 359. Titre: Centre jeunesse et culture ». But: Eduquer moralement et physiquement les jeunes. Siège social: Centre Albert Camus Orléansville. 5 février 1963. Déclaration à la préfecture de Batna. Titre: Association nationale des anciens moukafihines et mutilés de guerre Groupement de Batna. Siège social à Batna. 5 février 1963. Déclaration faite à Ouargla préfecture des Oasis sous le n° 95. Titre : « Association des anciens moudjahidine de l’arrondissement de Ghardaia ». But : Permettre à tous les anciens Moudjahidine, de maintenir la solidarité qui les unit, au-dessus de toute considération politique, pour la défense de leur idéal commun de Moudjahade Algérien et de mort pour la Patrie et notamment de leurs intérêts moraux et matériels, en étroite collaboration avec le Parti Politique, le Front de la Libération Nationale, les Organisations Nationales en application du programme de Tripoli, tracé par le C.N.R.A. Siège social: Place Andalousie. Ghardaïa. (Départ Oasis). 8 février 1963. Déclaration à la sous-préfecture de Blida Titre: Syndic groupe des oliviers ». But Administrer les immeubles, parties communes et assurer la pleine jouissance de la propriété. Siège social: Cité les Oliviers route de Dalmatie à Blida sous sol du bâtiment A. 9 février 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger, n° 6-312, Titre Fédération algérienne des associations familiales ». But Coordonner tous les services existants entre toutes les associations familiales d’Algérie. Siège social: 8. rue de Dane Alger. 14 février 1963. Déclaration faite à la préfecture d’Alger sous le n° 5640. Titre: « Fédération algérienne haltérophile et culturiste » ou « Fédération algérienne d’haltérophilie et de culturisme ». But 1) Contrôle, organisation et développement de l’haltérophilie et du culturisme en Algérie, 2°) Entretien de toutes relations utiles avec la fédération internationale d’haltérophilie et de culturisme, et des fédérations des pays qui y sont affiliés, ainsi qu’avec les pouvoirs publics en Algérie. Siège social: Cercle du Progrés, 9 Place des Martyrs - Alger. 14 février 1963. - Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: << Institut algérien de recherche démographique, économique, socialé et sanitaire (I.A.R.D.E.S.S.) ». But Réaliser des études totales ou partielles de caractère principalement statistique sur les différents problèmes démographiques, économiques, sociaux et sanitaires. Siège social 17, rue Moussat la Redoute Alger. 15 février 1963. Déclaration faite à la préfecture d’Orléansville sous le n° 361. Titre: Groupe haltérophile et culturiste d’Orléansville, El Intissar ». But Aider au développement et à la pratique du sport. Siège social: à Orléansville. Boulevard du Sud. Modifications 18 février 1963. - Déclaration à la préfecture d’Alger: L’association dite Centre d’Entrainement aux méthodes d’Education active change d’appellation et devient à dater du 24 novembre 1962 « Association algérienne des centres d’entraînement aux méthodes d’Education Active». Son siège social est transféré du 101, Bd. du. Telemly au 70, rue Didouche Mourad. Ces modifications ont été déclarées le 18 février 1963 à la préfecture d’Alger et enregistrées s/N° 6336/1. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier. Alger.