Arrêté du 25 Chaâbane 1416 correspondant au 16 janvier 1996 précisant les domaines d'intervention des chambres de la Cour des comptes et déterminant leur subdivision en sections
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de préciser les domaines d'intervention des chambres nationales et des chambres territoriales de la Cour des comptes et de déterminer leur subdivision en sections.
CHAPITRE I — LES CHAMBRES NATIONALES
Article 2
فتح المادةLe domaine d'intervention de chacune des chambres nationales prévues à l'article 10 du décret présidentiel n° 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995 susvisé est réparti entre deux sections comme suit :
CHAMBRE NATIONALE lère SECTION 24 janvier 1996 2ème SECTION
1. Finances - Ministère chargé des finances (l'exception des Comptables de l'Etat (à comptables de l'Etat)
2. Autorité publique et Présidence de la République, l'exclusion de ceux des Pet T) Ministères chargés des affaires institutions nationales Services du Chef du Gouvernement, étrangères et de la justice Ministères chargés de la défense nationale et de l'intérieur, Institutions nationales
3. Santé et affaires sociales et - Ministères chargés de la santé, du travail, des Ministères chargés de la comculturelles affaires sociales, de la formation professionnelle munication, de la culture, de la et des moudjahidine
4. Enseignement et formation Ministères chargés des l'éducation des affaires religieuses
5. Agriculture et hydraulique Ministères chargés de l'agriculture jeunesse et des sports nationale et Ministères chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des forêts Ministères chargés de l'hydraulique et de la pêche
6. Infrastructures et transport Ministères chargés des travaux publics, de Ministère chargé des transports l'urbanisme, de la construction, de l'aménagement du territoire
7. Commerce, Banques et Ministère chargé du commerce assurances l'habitat et de Banques, institutions financières, entreprises d'assurances et holdings publiques
8. Industries et communications Ministères chargés de l'industrie, de la petite et Ministères chargés de l'énergie. moyenne entreprise, du tourisme et de l'artisanat et des postes et télécommunications Le contrôle des établissements et organismes publics de toute nature dépendant d'un ministère ou recevant des subventions inscrites à son indicatif et le contrôle des entreprises publiques économiques dont l'activité est liée au secteur couvert par ledit ministère sont dévolus à la section de la chambre nationale compétente à l'égard de ce ministère (services centraux et déconcentrés ou extérieurs).
CHAPITRE II — LES CHAMBRES TERRITORIALES
Article 3
فتح المادةLe domaine d'intervention de chacune des chambres territoriales prévues à l'article 11 du décret présidentiel n° 95-377 du 27 Joumada Ethania 1416 correspondant au 20 novembre 1995 susvisé est réparti entre deux sections comme suit : 4 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 24 janvier 1996 CHAMBRE lère SECTION TERRITORIALE Wilaya Annaba Annaba, Skikda, El-Taref Constantine, Constantine, Mila, Jijel DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6 21 2ème SECTION Wilaya Guelma, Souk Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi Batna, Biskra, Sétif, Khenchela Tizi-Ouzou Tizi Ouzou, Béjaïa, Boumerdès Bordj Bou Arréridj, M'Sila, Bouira Blida Blida, Aïn Defla, Médéa Alger Alger Oran Oran, Mostaganem Tlemcen Tlemcen, Sidi Bel Abbès Ouargla Ouargla, Ghardaïa, Laghouat Béchar Béchar, Tindouf Chaque section d'une chambre territoriale contrôle les collectivités territoriales de son ressort, les établissements et organismes publics de toute nature dépendant desdites collectivités ou recevant des subventions inscrites à leur indicatif ainsi que les entreprises publiques locales.
CHAPITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES ET TRANSITOIRES
Article 4
فتح المادةLe contrôle des participations publiques et concours financiers prévu respectivement par les articles 9 et 11 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 susvisée est dévolu à la chambre compétente à l'égard de la collectivité publique ou de l'organisme qui, selon le cas, détient les participations ou accorde les concours financiers.
Article 5
فتح المادةLe contrôle de l'utilisation des ressources collectées par appel à la générosité publique, tel que prévu par l'article 12 de l'ordonance n° 95-20 19 Safar 1416 correspondant au du 17 juillet 1995 susvisée, est dévolu à la chambre compétente à l'égard du secteur lié à l'appel à la générosité publique.
Article 6
فتح المادةEn attendant la mise en place des autres chambres territoriales, la chambre territoriale d'Alger est organisée en quatre (4) sections dont les domaines d'intervention sont fixés comme suit:
Chlef, Djelfa, Tissemsilt Tipaza Relizane, Mascara, Saïda Aïn Témouchent, Tiaret, Naâma Illizi, El Oued, Tamenghasset Adrar, El Bayadh lère section : ressort des chambres territoriales d'Alger, de Blida et de Tizi Ouzound. 2ème section :
- ressort des chambres territoriales de Constantine et de Annaba tai 3ème section : ressort des chambres territoriales d'Oran et de Tlemcen 4ème section: ressort des chambres territoriales de Béchar et de Ouargla.
Article 7
فتح المادةLes modalités d'application du présent arrêté seront en tant que de besoin précisées par instructions du président de la Cour des comptes.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Chaâbane 1416 correspondant au 16 janvier 1996.
Abdelkader BENMAROUF. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6 4 Ramadhan 1416 24 janvier 1996 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGERIE Réglement n° 95-03 du 4 Chaoual 1415 correspondant au 6 mars 1995, modifiant et complétant le règlement n° 91-04 du 16 mai 1991 relatif à l'encaissement des recettes d'exportations d'hydrocarbures.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44 (alinéa K), 47,.97 à 99 et 181 à 192;
Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures ;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie ;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monaie et du crédit;
Vu le règlement n° 91-04 du 16 mai 1991 relatif à l'encaissement des recettes d'exportations d'hydrocarbures;
Vu le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes;
Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 6 mars 1995;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet, de modifier et de compléter les articles 3 et 7 du règlement n° 01-04 du 16 mai 1991 relatif à l'encaissement des recettes d'exportations d'hydrocarbures.
Article 2
فتح المادةL'article 3 du règlement n° 91-04 du 16 mai 1991 susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit:
"Art. 3. L'encaissement des recettes en dévises visé à l'article 1er ci-dessus s'effectue exclusivement dans des comptes de la Banque d'Algérie auprès de ses correspondants bancaires étrangers.
Toutefois, par décision de la Banque d'Algérie, prise dans le cadre d'un montage financier destiné à la valorisation des activités de production, de transport et de transformation des hydrocarbures, des recettes d'exportations d'hydrocarbures peuvent être versées dans un compte de garantie ouvert à l'étranger.
La décision visée à l'alinéa précédent précisera les modalités de fonctionnement du compte de garantie ainsi que les conditions d'utilisation des fonds qui y sont logés"..
Article 3
فتح المادةL'article 7 du règlement n° 91-04 du 16 mai 1991 susvisé est modifié et complété ainsi qu'il suit:
"Art. 7. Les recettes encaissées par la Banque d'Algérie pour le compte des sociétés exportatrices d'hydrocarbures sont versées en contre-valeur dinars au profit de ces dernières auprès la Banque domiciliataire à l'exception des montants devant être utilisés, le cas échéant, dans le compte de garantie visé à l'alinéa 2 de l'article 3 ci-dessus.
La contre-valeur dinars est déterminée par application du cours de la devise concernée en vigueur à la date de valeur de l'encaissement de la recette". 1 Fait à Alger, le 4 Chaoual 1415 correspondant au 6 mars 1995.
Abdelouahab KERAMANE. 4 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 24 janvier 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6 23 SITUATION MENSUELLE AU 31 JANVIER 1995 ACTIF :
Or......
Avoirs en devises.
Droits de tirages spéciaux (DTS).
Accords de paiements internationaux.
Participations et placements.
Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et Créances sur l'Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962).
Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi Compte de chèques postaux.
Effets réescomptés: * Publics. * Privés.
Pensions: * Publiques.. * Privées...
Avances et crédits en comptes courants.
Comptes de recouvrement..
Immobilisations nettes..
Autres postes de l'actif.
Total...
PASSIF :
Billets et pièces en circulation..
Engagements extérieurs..
Accords de paiements internationaux.
Contrepartie des allocations de DTS.
Compte courant créditeur du Trésor.
Comptes des banques et établissements financiers.
Capital.
Réserves..
Provisions.
Autres postes du passif.
Total..... 1.129.629.139,03 102.768.795.080,91 985.326.028,00 245.937.104,90 1.048.411.576,89 régionaux. 63.180.399.920,12 0,00 du 14/4/1990). 94.765.848.330,12 n° 90.10 du 14/4/1990).... 174.794.211.428,98 4.374.053.007,10 20.300.000.000,00 14.395.898.818,55 0,00 13.444.000.000,00 4.695.282.279,24 2.320.985.808,40 2.004.759.970,97 126.251.598.264,24 626.705.136.757,45 225.567.531.908,18 134.404.660.780,62 149.714.829,98 8.055.001.498,32 0,00 5.565.495.584,74 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 248.356.959.322,39 626.705.136.757,45 SITUATION MENSUELLE AU 28 FEVRIER 1995 ACTIF:
Or......
Avoirs en devises..
Droits de tirages spéciaux (DTS).
Accords de paiements internationaux..
Participations et placements.
Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux.
Créances sur l'Etat (loi n° 62.156 du 31/12/1962).
Créances sur le Trésor public (art. 213 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990).... 1.129.629.139,03 104.011.852.247,85 40.273.256,83 72.021.700,24 1.025.755.667,49 63.180.399.920,12 0,00 94.765.848.330,12 Compte courant débiteur du trésor public (art.78 de la loi n° 90.10 du 14/4/1990). 172.998.385.578,43 Compte de chèques postaux.
Effets réescomptés: * * Publics. * Privés.
Pensions: * Publiques. * Privées.
Avances et crédits en comptes courants.
Comptes de recouvrement.
Immobilisations nettes..
Autres postes de l'actif.
Total...
PASSIF:
Billets et pièces en circulation.
Engagements extérieurs.......
Accords de paiements internationaux.
Contrepartie des allocations de DTS.
Compte courant créditeur du Trésor.
Comptes des banques et établissements financiers.
Capital.
Réserves..
Provisions.
Autres postes du passif.
Total...............
Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader 2.400.518.638,75 20.752.000.000,00 14.238.544.772,76 0,00 13.680.000.000,00 4.684.970.484,94 1.694.816.502,63 2.030.115.069,71 152.876.175.531,31 649.581.306.840,21 234.579.791.987,69 133.194.332.823,96 30.078.407,93 8.055.001.498,32 0,00 8.060.437.700,64 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 261.055.891.588,45 649.581.306.840,21 Benbarek - Alger 1.
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
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- يعدّل Décret présidentiel n° 01-04
- يعدّل Décision n° 91-04
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