Arrêté interministériel du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 modalités et conditions de mise à la consommation des vinaigres
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 1er du décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de définir les spécifications techniques des vinaigres destinés à la consommation humaine, ainsi que les modalités et les conditions de leur mise à la consommation.
Article 2
فتح المادةLa dénomination "vinaigre" est réservée au liquide préparé exclusivement à partir d'une matière appropriée contenant de l'amidon et/ou des sucres, selon le procédé biologique de la double fermentation alcoolique et acétique.
Est interdite l'utilisation d'acide acétique, d'acide pyroligneux, d'acides minéraux et de vinasse dans la fabrication des vinaigres ainsi que leur addition dans ces mêmes produits.
Article 3
فتح المادةLes vinaigres sont mis à la consommation, selon leurs origines, sous les appellations suivantes : vinaigre de vin, vinaigre (de vin) de fruits, vinaigre (de vin) de petits fruits et vinaigre de cidre; vinaigre d'alcool (alcool de distillation); vinaigre de céréales (toute céréale dont l'amidon a été transformé en sucres par d'autres agents que les seules diastases de l'orge maltée); vinaigre de malt (orge maltée); vinaigre de malt distillé (vinaigre de malt distillé sous pression réduite); vinaigre de petit lait (lactosérum); vinaigre de miel.
Article 4
فتح المادةLes vinaigres sont préparés à partir des matières premières suivantes : produits d'origine agricole contenant de l'amidon (ou fécule), des sucres ou de l'amidon et des sucres ; vin de raisin, de fruits ou de petits fruits et cidre ; alcool de distillation d'origine agricole ou sylvicole.
Article 5
فتح المادةLes vinaigres peuvent contenir les ingrédients facultatifs suivants : herbes condimentaires, épices et fruits ou parties ou extraits de ces végétaux utilisables comme aromatisants; lactosérum ; jus de fruits ou l'équivalent en concentré de jus de fruits; sucres; miel; sel de qualité alimentaire.
Article 6
فتح المادةLa coloration des vinaigres n'est admise que pour les vinaigres d'alcool. L'unique matière colorante autorisée est le caramel (E 150).
Article 7
فتح المادةLa teneur totale en acide exprimée en acide acétique des vinaigres de vin est fixée au minimum à 60 grammes par litre.
Cette teneur est au minimum de 50 grammes par litre pour les autres vinaigres.
La teneur totale en acide des vinaigres ne doit pas dépasser la quantité que l'on peut obtenir par fermentation biologique.
Article 8
فتح المادةLa teneur en alcool résiduel des vinaigres, exprimée en volume est limitée à : 1% pour les vinaigres de vin; 0,5% pour les autres vinaigres.
Article 9
فتح المادةLa teneur minimale en extrait sec soluble, à l'exclusion des sucres ou du sel d'ajout, est fixée à 1,3 g par 1000 ml pour 1% d'acide acétique pour les vinaigres de vin et à 2 grammes par 1000 ml pour 1% d'acide acétique pour les vinaigres de vin de fruits.
Article 10
فتح المادةLa concentration maximale des contaminants tolérés dans les vinaigres est déterminée comme suit :
Arsenic 1 mg/kg;
Plomb 1 mg/kg;
Total cuivre et zinc 10 mg/kg;
Fer 10 mg/kg.
Article 11
فتح المادةOutre les dispositions du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l'étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l'étiquetage des vinaigres doit répondre aux prescriptions suivantes : 1-'les vinaigres obtenus à partir d'une seule matière première portent les dénominations visées à l'article 3;
2- les vinaigres obtenus à partir de plusieurs matières premières portent la dénomination "vinaigre" suivie de la liste complète des matières premières utilisées dans l'ordre décroissant de leur proportion; 3 la teneur totale en acide exprimée par la mention "X %" à proximité immédiate du nom du produit.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997.
Le ministre de l'industrie Le ministre du commerce, et de la restructuration, Bakhti BELAIB.
Abdelmadjid MENASRA.
Le ministre de l'agricuture et de la pêche, Benalia BELAHOUADJEB.
ALGERIENNE N° 18 Aouel Dhou El Hidja 1418 29 mars 1998
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