Arrêté interministériel du 9 août 1979 portant ouverture et organisation d'un concours professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs d'application des travaux publics et de la construction au ministère de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat
Article 1er
فتح المادةUn concours professionnel pour l'accès au corps des ingénieurs d'application des travaux publics et de la construction au ministère de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةCe concours est ouvert aux techniciens des travaux publics et de la construction, titulaires, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli, à cette date, sept (7) années de services effectifs en cette qualité.
La limite d'âge fixée ci-dessus est reculée d'un an par enfant à charge et par année de service, sans qu'elle puisse excéder cinq (5) années.
Les candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. bénéficient d'un recul de la limite d'âge au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la réglementation en vigueur, sans pour autant excéder dix (10) années.
Article 3
فتح المادةLes dossiers de candidature comportant les documents énumérés ci-après, doivent être adressés sous pli recommandé, au ministère de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, sous-direction du perfectionnement, 4, route des 4 canons à Alger:
Une demande manuscrite de participation au concours professionnel, Une fiche familiale d'état civil datant de moins d'une année, Un arrêté de titularisation dans le corps des techniciens des travaux publics et de la construction, Un procès-verbal d'installation, Eventuellement, un extrait du registre de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 4
فتح المادةLe concours professionnel comprend les épreuves suivantes : 1° Epreuves écrites:
a) Projet 1: se rapportant à des connaissances générales en résistance des matériaux, béton armé et mécanique des sols: durée 4 heures, coefficient ; 664 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) matériaux de construction: production, transport, fabrication, mise en place: durée 2 heures, coefficient 4;
c) code des marchés et gestion des marchés publics: durée 2, heures, coefficient 2;
d) Projet 2: Conception de bâtiment (s), compte tenu d'éléments d'informations fournies par un rapport écrit: durée 6 heures, coefficient 4;
e) Langue nationale: 1 heure. (Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire). 2º Epreuves orales :
a) Soutenance des projets 1 et 2: coefficient 8 (4+4);
b) Voierie et réseaux divers et aménagement (routes, hydraulique, assainissement, urbanisme,...) : coefficient 2;
c) Corps d'état secondaires dans le bâtiment : coefficient 2.
L'annexe jointe à l'original du présent arrêté fixe les programmes et les épreuves du concours professionnel.
Article 5
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à cinquante (50).
Article 6
فتح المادةLes épreuves du concours professionnel se dérouleront à partir du 23 décembre 1979 à Aiger.
Article 7
فتح المادةLa date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 23 novembre 1979.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats inscrits au concours professionnel est fixée par arrêté du ministre de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours professionnel est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur général de la planification et de la formation du ministère de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat ou son représentant, président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de la formation et du perfectionnement, le directeur de l'administration générale ou son représentant, le sous-directeur du perfectionnement, deux ingénieurs d'application titulaires.
Article 10
فتح المادةIl est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliee par le coefficient fixé à l'annexe citée à l'article 4 ci-dessus.
La somme des points obtenus, dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l'ensemble des épreuves du concours professionnel.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1979 Toute note inférieure à 6/20 pour les épreuves écrites prévues à l'article 4, 1° ci-dessus, est éliminatoire.
Article 11
فتح المادةLes candidats titulaires de l'attestation de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient de majoration de points, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLes candidats déclarés admis au concours professionnel seront affectés en qualité d'ingénieurs d'application stagiaires dans les services centraux du ministère, dans les directions de l'infrastructure et de l'équipement des wilayas (structure de l'habitat et de la construction) et dans les organismes publics de gestion immobilière.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 août 1979.
P. le ministre de l'urbanisme, Le secrétaire général de la construction de la Presidence et de l'habitat, de la République, Le secrétaire général, Abdelmalek BENHABYLES Aboubekr BELKAID.
MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 2 août 1979 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des inspecteurs principaux du commerce, session 1980.
Le ministre du commerce et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiee et complétée;
Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68 92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publies et au reclassement des membres de l'ALN et de TOCFIN et l'ensemble des textes l'ayant modifié et compléte;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul de la limite dage pour laccès aux emplois publics; 28 août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 portant statut particulier des inspecteurs principaux du commerce complété par le décret n° 75-81 du 17 juin 1975;
Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةUn examen professionnel pour l'accès au corps des inspecteurs principaux du commerce est organisé et ouvert suivant les dispositions du présent arrêté.
Article 2
فتح المادةL'examen professionnel est ouvert aux Inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques ainsi qu'aux attachés d'administration titulaires du ministère du commerce, âgés de 40 ans au plus à la date de l'examen, et ayant accompli 8 années de services effectifs dans leurs corps.
Conformément aux dispositions du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé, la limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un an par enfant à charge, sans que le maximum ne puisse excéder 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l'ALN et de l'OCFLN.
Article 3
فتح المادةLes demandes manuscrites de participation doivent être adressées, sous couvert de la voie hiérarchique, au ministère du commerce, direction de l'administration générale; sous-direction du personnel et de la formation professionnelle.
Article 4
فتح المادةLes épreuves se dérouleront à partir du 13 juillet 1980. La date de clôture des inscriptions et du dépôt des dossiers de candidature est fixée au 31 mai 1980.
Article 5
فتح المادةL'examen comporte cinq épreuves écrites d'admissibilité et trois épreuves écrites d'admission.
a) épreuves écrites d'admissibilité : une dissertation sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction. Durée : 3 heures coefficient: 3. une épreuve de droit commercial. Durée: 3 heures coefficient: 2. une épreuve de droit pénal. Durée: 3 heures coefficient: 2. une épreuve d'économie politique. Durée: 3 heures coefficient: 1. une épreuve de langue nationale.
b) Epreuves orales d'admission: une interrogation sur la règlementation des prix. Durée: 15 mn coefficient: 1. une interrogation sur la comptabilité. Durée: 15 mn coefficient: 1.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 665 une interrogation sur la géographie économique de l'Algérie. Durée: 15 mn coefficient : 1.
Le programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté.
Article 6
فتح المادةIl est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 5 ci-dessus. La somme des points obtenus dans les conditions précitées constitue le total des points pour l'ensemble des épreuves de l'examen professionnel et détermine l'ordre de classement.
Article 7
فتح المادةToute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Toutefois, pour l'épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4 sur 20.
Article 8
فتح المادةSeuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total fixé par le jury.
Article 9
فتح المادةLa composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des prix ou son représentant, le directeur de la commercialisation ou son représentant,
- un inspecteur principal du commerce titulaire.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves de l'examen ainsi que la liste des candidats définitivement admis sont arrêtées par le ministre du commerce et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et pори- laire.
Les candidats définitivement admis sont nommés en qualité d'inspecteurs principaux du commerce stagiaires et affectés dans les différents service du ministère du commerce.
Article 11
فتح المادةEn application du décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 susvisé, le nombre de postes à pourvoir est de 7, soit 30% des vacances d'emploi de ce corps.
Article 12
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'ALN ou de l'OCFLN, conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 août 1979.
Le secrétaire général P. le ministre du commerce de la Présidence Le secrétaire général, de la République, Abdelmalek BENHABYLES Mohamed RAHMOUNI 666. JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I. - Culture générale :
Dissertation sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction.
II. - Droit commercial :
- actes de commerce et commerçant les effets de commerce le fonds de commerce et les principales opérations sur le fonds de commerce la propriété commerciale et la propriété indus- - trielle les sociétés commerciales (généralités) règlement judiciaire et liquidation des biens
- généralités) ( III. Droit pénal :
Sources et fondements du droit pénal l'Infraction en matière de droit pénal - les termes et mesures de sûreté IV. Economie politique : éléments de l'activité économique les secteurs et systèmes de production les marchés et les prix la monnaie et la politique monétaire (généra- - lités). les investissements structure nationale et échangés commerciaux les échanges internationaux la stratégie commerciale de l'Algérie V. Comptabilité :
Notions essentielles de comptabilité générale : * le bilan * les comptes de résultat Les analyses fondamentales de la comptabilité analytique : * classement des charges * le seuil de rentabilité * technologie et éléments constitutifs des coûts et prix VI. Règlementation des prix :
Théorie générale des mecanismes d'intervention de l'Etat en matière de prix historique de la règlementation des prix en Algérie -la constatation et la répression des infractions en matière de règlementation des prix VII. Géographie économique de l'Algérie :
Données physiques et humaines l'agriculture l'industrie les transports les échanges commerciaux de l'Algérie données générales sur le Maghreb.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 août 1979 Arrêté interministériel du 2 août 1979 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques.
Le ministre du commerce et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée;
Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; 1 Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'ALN et de l'OCFLN et l'ensemble des textes l'ayant modifié et complété;
Vu le décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, modifié par le décret n° 74-89 du 25 avril 1974;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul de la limite d'âge pour l'accès aux emplois publics;
Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics;
Vu l'arrêté interministériel du 25 juin 1979 portant organisation d'un cycle de perfectionnement d'une durée de 6 mois, préalable à l'organisation d'un examen professionnel d'accès au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques ;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةUn examen professionnel pour l'accès au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques est organisé et ouvert suivant les dispositions fixées par le présen arrêté.
Article 2
فتح المادةL'examen professionnel est ouvert aux contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques titulaires du ministère du commerce, âgés de 40 ans au maximum à la date, de l'examen et justifiant, à cette date de cinq (5) années de services effectifs en cette, qualité. 28 août 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toutefois, la limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un an par enfant à charge sans que le maximum puisse excéder 5 ans Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l'ALN et de l'OCFLN.
Pourront également participer à cet examen prodessionnel les contrôleurs des prix admis à l'examen de sortie du cycle de perfectionnement organisé par l'arrêté interministériel du 25 juin 1979 susvisé.
Article 3
فتح المادةLes demandes manuscrites de participation à l'examen professionnel devront être adressées, sous le couvert de la voie hiérarchique, à la direction de l'administration générale, sous-direction du personnel et de la formation professionnelle.
Article 4
فتح المادةL'examen professionnel comporte quatre épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
a) épreuves écrites d'admissibilité : une dissertation sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction. Durée: 3 heures coefficient : 3. établissement d'un rapport d'enquête ou d'un procès-verbal. Durée: 3 heures coefficient : 3. une épreuve de droit commercial. Durée: 3 heures coefficient: 2. une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère.
b) Epreuves orales d'admission : une interrogation sur la comptabilité. Durée : 15 mn coefficient: 1. une interrogation aux choix du candidat, sur la géographie économique de l'Algérie ou sur la règlementation des prix. Durée: 15 mn coefficient : 1.
Article 5
فتح المادةLe programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté.
Article 6
فتح المادةToute note inférieure à 5 sur 20 pour chacune des épreuves est éliminatoire. Toutefois, pour l'épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4 sur 20.
Article 7
فتح المادةSeuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites une moyenne fixée par le jury.
Article 8
فتح المادةLa composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l'administration générale ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des prix ou son représentant, le directeur de la commercialisation ou son représentant, un inspecteur du service du contrôle des prix et des enquétes économique titulaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 667
Article 9
فتح المادةLes épreuves de l'examen professionnel se dérouleront à compter du 5 octobre 1980. La date de clôture des inscriptions est fixée au 31 août 1980.
Article 10
فتح المادةEn application du décret n° 68-363 du 30 mai 1968 susvisé, le nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt-deux (22).
Article 11
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'ALN et de l'OCFLN, conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre du commerce et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 13
فتح المادةLes candidats admis à l'examen professionnel seront nommés en qualité d'inspecteurs stagiaires du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques et affectés dans les différents services du ministère du commerce.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 août 1979.
Le secrétaire général P. le ministre du commerce de la Présidence de la République, Le secrétaire général, Abdelmalek BENHABYLES Mohamed RAHMOUNI ANNEXE Règlementation des prix : ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative au prix et à la répression des infractions à la règlementation des prix Comptabilité : le bilan principe de la partie double et jeu des comptes comptes de charges et comptes de bilan plan comptable système classique, système centraliseur et autres systèmes écritures d'inventaire et détermination des résultats répartition des résultats établissement de bilan comptabilité des emballages comptabilité des salaires Droit commercial : les commerçants et les actes de commerce capacité d'exercer le commerce le registre de commerce les livres de commerce la preuve commerciale 668 JOURNAL OFFICIEL DE LA les effets de commerce et le chèque le fonds de commerce (composition et operations sur le fonds de commerce) Géographie économique : présentation physique et humaine de l'Algéric l'agriculture l'industrie les transports les échanges commerciaux de l'Algérie.
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