Arrêté interministériel du 17 juillet 1982 portant organisation et ouverture d'un concours professionnel d'accès au corps des techniciens adjoints en informatique
Article 1er
فتح المادةLe concours professionnel d'accès au corps des techniciens adjoints en informatique, prévu par l'article 3-C du décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé, aura lieu trois (3) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes mis en concours est fixé à soixante quatorze (74).
Article 3
فتح المادةIl sera organisé un seul centre d'examen à Alger.
Article 4
فتح المادةLe concours est ouvert aux agents techniques de saisie de données en informatique, titulaires, âgés de 45 ans au plus au 31 janvier de l'année du concours et ayant accompli, à cette date, cinq (5) années de services effectifs en cette qualité.
Toutefois, la limite d'âge peut être reculée d'un (1) an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder dix (10) ans pour les candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. et cinq (5) ans pour ceux n'ayant pas cette qualité, en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé. Cette limite d'âge n'est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique.
Article 5
فتح المادةLes candidats devront se présenter à la date et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation, aux épreuves écrites.
Article 6
فتح المادةLe concours comporte trois (3) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
A) Epreuves écrites :
1) une composition d'ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures coefficient 3);
2) une épreuve de technique professionnelle (durée 4 heures coefficient 4);
Le programme de cette épreuve figure en annexe du présent arrêté.
Toute note inférieure à 5/20 obtenue à l'une de ces épreuves est éliminatoire.
3) une épreuve de langue nationale, conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé (durée 1 heure).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1275
B) Epreuve orale t L'épreuve orale, réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury sur une question relative à l'épreuve de technique professionnelle (durée 20 minutes coefficient 2).
Seuls pourront prendre part à cette épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury.
Article 7
فتح المادةChaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l'institut de technologie financière et comptable désignés à cet effet.
Article 8
فتح المادةUne majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d'être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis est arrêtée par le ministre des finances, sur proposition du jury.
Article 10
فتح المادةLe jury visé aux articles 6 et 9 ci-dessus est composé :
- du directeur de l'administration générale ou son représentant, président,
- du directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- du directeur de la formation du ministère des finances ou son représentant,
- d'un représentant du personnel à la commission matique paritaire . du corps des techniciens adjoints en infor- !
Article 11
فتح المادةLe dossier de candidature à faire parvenir au directeur de l'administration générale du ministère des finances, par voie hiérarchique, doit comprendre :
- une demande de participation au concours, signée du candidat,
- une fiche individuelle d'état civil ou une fiche familiale d'état civil, un arrêté de titularisation dans le corps des agents techniques de saisie de données en informatique,
- un procès-verbal d'installation,
- deux photos d'identité (avec nom et prénoms au verso),
- éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 12
فتح المادةLe registre des inscriptions ouvert à la direction de l'administration générale du ministère des finances sera clos deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves de ce concours sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d'affichage dans les locaux des directions centrales du ministère des finances, 1276 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةLes candidats, définitivement admis à ce concours, seront nommés en qualité de techniciens adjoints en informatique, stagiaires et seront affectés au centre de mécanographie du ministère des finances.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juillet 1982.
P. le secrétaire d'Etat P. le ministre des finances, à la fonction publique et à la réfórme Le secrétaire général, administrative, Le secrétaire général, Mohamed TERBERCHE Khalfa MAMMERI ΑΝΝΕΧΕ CONCOURS PROFESSIONNEL D'ACCES AU CORPS DES TECHNICIENS ADJOINTS EN INFORMATIQUE PROGRAMME DE L'EPREUVE PROFESSIONNELLE Initiation à l'informatique I- Introduction
1- Définition
8- Historique
3- Domaine d'application de l'informatique, Description d'un ordinateur
1- Organes d'entrée
2- Organes de mémorisation et de calcul
8- Organes de sortie. 1 . 1.
III- Principes élémentaires du fonctionnement de l'unité centrale:
1- Le code
2- Le stockage
3- Les opérations arithmétiques
4- Les opérations logiques, IV Notions d'analyse
1- Etude préalable
2- Etude détaillée
3- Réalisation.
V- Les ordinateurs et la banque
1- Les supports
2 - Les fichiers.
VI- Fonction du personnel de l'informatique:
1- La prise en charge
2 - Le fonctionnement
3- La maintenance, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 septembre 1982 MINISTERE DE L'INTERIEUR
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