Décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens adjoints en informatique
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes techniciens adjoints en informatique sont chargés de l'écriture et de la mise au point dans un langage approprié, des instructions nécessaires à la mise en œuvre des ensembles électroniques de l'information. Ils peuvent également être chargés de la conduite au pupitre d'un ensemble électronique et de toutes opérations permettant la mise en œuvre des machines. Ils secondent en outre les ingénieurs et les techniciens informaticiens dans l'exécution de leurs tâches:
Article 2
فتح المادةDans chaque département ou groupe de départements ministériels, il peut être constitué un REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 février 1980 corps de techniciens adjoints en informatique exerçant leurs fonctions dans les services centraux et les services extérieurs dotés d'un service informatique.
Ils peuvent être placés en position d'activité auprès des établissements publics et organismes publics dont les personnels sont régis par le statut général de la fonction publique qui ne sont pas dotés de corps de techniciens adjoints en informatique.
La création dans chaque établissement public ou organisme public dont les personnels sont régis par le statut général de la fonction publique de corps de techniciens adjoints en informatique, lorsqu'elle est justifiée, sera effectuée par décret.
La création et l'organisation du corps des techniciens adjoints en informatique des collectivités locales seront fixées par décret.
Chapitre II — Recrutement
Article 3
فتح المادةLes techniciens adjoints en informatique sont recrutés :
a) parmi les titulaires du diplôme de programmeur adjoint ou de technicien adjoint en informatique délivré par le centre d'études et de recherches en informatique, âgés de 35 ans au plus, à la date du recrutement.
b) par voie de concours sur titres parmi les candidats titulaires d'un diplôme de technicien adjoint ou d'un diplôme équivalent délivré par un établissement de formation ou un institut spécialisé, âgés de 35 ans à la date du concours.
La liste des établissements et des instituts de formation et celle des diplômes correspondants sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'informatique, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'autorité chargée de la fonction publique.
c) par voie de concours professionnel réservé aux agents techniques de saisie de données en informatique titulaires, âgés de 45 ans au plus au 31 janvier de l'année du concours, et ayant accompli à cette date, 5 années de services effectifs en cette qualité.
Le nombre de postes offerts aux concours prévus aux b) et c) ci-dessus est fixé par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique, du ministre chargé de l'informatique et du ministre intéressé.
Article 4
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours prévus à l'article 3 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint de l'autorité chargée de la fonction publique et du ministre chargé de l'informatique.
Article 5
فتح المادةLes techniciens adjoints en informatique, recrutés dans les conditions de l'article 3 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Ils peuvent être titularisés après une période de stage d'un an s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée par un jury de titularisation dont la composition sera fixée par les décrets prévus à l'article 2 ci-dessus. 5 février 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats retenus par le jury de titularisation | sont titularisés par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Chapitre III — Traitement
Article 6
فتح المادةLe corps des techniciens adjoints en informatique est classé à l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 7
فتح المادةLes techniciens adjoints en informatique peuvent être astreints à suivre des enseignements particuliers en vue de mettre à jour leurs connaissances.
Article 8
فتح المادةLa proportion maximale de techniciens adjoints en informatique susceptibles d'être détachés est fixée à 15% de l'effectif réel du corps.
Article 9
فتح المادةLa proportion maximale des techniciens adjoints en informatique susceptibles d'être placés dans la position de disponibilité est fixée à 5% de l'effectif réel du corps.
Article 10
فتح المادةLes techniciens adjoints en informatique détachés dans un des corps classés à l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-150 du 2 juin 1966, sur leur demande, après avis de la commission paritaire et après accord de l'autorité ayant pouvoir de nomination, être intégrés dans le corps au sein duquel ils étaient détachés.
Toutefois, ils doivent avoir exercé, pendant une période minimale de 10 ans, les fonctions de technicien adjoint en informatique.
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 11
فتح المادةPour la constitution initiale des corps de techniciens adjoints en informatique, peuvent être intégrés, sur leur demande les agents recrutés dans les administrations et les organismes dont les personnels sont soumis au statut général de la fonction publique qui exercent leurs fonctions en qualité de programmeurs à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sous réserve qu'ils soient titulaires, à cette même date, d'un diplôme ou d'un titre reconnu, justifiant la maîtrise d'un des langages utilisés sur ordinateur de 3ème génération tels que :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 125 Cobol, Pl/1, Fortran, GAP, Basic, et sont titularisés dans le corps institué par le présent décret si leur manière de servir est jugée satisfaisante; ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et celle de leur titularisation diminuée de 3 ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
Article 12
فتح المادةLes agents visés ci-dessus, titulaires au 1er juillet 1962 ou intégrés en application de l'ordonnance n° 62-40 du 18 septembre 1962, en fonctions au ler janvier 1967, sont intégrés dans le corps des techniciens adjoints en informatique, à cette même date, dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 après reclassement.
Article 13
فتح المادةLes agents visés à l'article 11 ci-dessus, ayant vocation à titularisation ou recrutés en appli-, cation soit du décret n° 62-258 du 18 septembre 1962, soit du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 sont titularisés à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils justifient de deux années d'ancienneté. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et celle de leur titularisation, diminuée de deux ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dansı l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
Article 14
فتح المادةLes agents visés aux articles 11, 12 et 13 ci-dessus, qui ne sont pas titulaires d'un diplôme ou d'un titre reconnu, justifiant la maitrise d'un des langages exigés à l'article 11 ci-dessus, sont versés dans le corps des agents techniques de saisie de données en informatique.
Article 15
فتح المادةL'application des dispositions ci-dessus du présent décret ne produit pas d'effet pécuniaire rétroactif.
أُلغي بموجب Décret n° 83-408 (ج.ر عدد 27 لسنة 1983)
Article 16
فتح المادةLe présent décret qui prend effet à compter du ler janvier 1980, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 février 1980.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 83-408
« Les dispositions de l'article 15 du décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Loi n° 78-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 octobre 1988 relatif au recrutement, sur titres, de certains corps techniques relevant du ministère de l'enseignement supérieur
-
Décret n° 88-03
Décret n° 88-03 du 5 janvier 1988 portant convocation du corps électoral de la commune de Aïn Babouche, wilaya de Oum El Bouaghi, et réquisition des personnels pour lesdites élections
-
Décret n° 85-24
Décret n° 85-24 du 2 février 1985 portant création d'un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère des industries légères
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Décret n° 84-333
Décret n° 84-333 du 3 novembre 1984 portant création d'un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère de l'hydraulique, de l'environnement et des forêts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 avril 1984 relatif au recrutement, sur titres, de certains corps techniques relevant du ministère de la planification et de l'aménagement du territoire
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Décret n° 84-196
Décret n° 84-196 du 11 août 1984 portant création d'un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère de la jeunesse et des sports, р. 844
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Décret n° 84-134
Décret n° 84-134 du 26 mai 1984 portant constitution d'un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère des transports
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Décret n° 84-97
Décret n° 84-97 du 5 mai 1984 portant création d'un corps de techniciens adjoints en informatique
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Décret n° 83-578
Décret n° 83-578 du 22 octobre 1983 portant création d'un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère des postes et télécommunications
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Décret n° 83-697
Décret n° 83-697 du 26 novembre 1983 portant création, au ministère des moudjáhidine, d'un corps de techniciens adjoints en informatique
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Décret n° 83-408
Décret n° 83-408 du 25 juin 1983 portant abrogation des dispositions de l'article 15 du décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens adjoints en informatique
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Décret n° 82-504
Décret n° 82-504 du 25 décembre 1982 portant création d'un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère de la planification et de l'aménagement du territoire
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Décret n° 82-487
Décret n° 82-487 du 18 décembre 1982 portant création d'un corps de techniciens adjoints en informatique
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 juillet 1982 portant organisation et ouverture d'un concours professionnel d'accès au corps des techniciens adjoints en informatique
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Décret n° 82-93
Décret n° 82-93 du 20 février 1982 portant création d'un corps de techniciens-adjoints en informstique
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Décret n° 81-284
Décret n° 81-284 du 17 octobre 1981 portant création d'un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental
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Décret n° 81-250
Décret n° 81-250 du 19 septembre 1981. portant création d'un corps de techniciens adjoints en informatique au ministère de l'intérieur
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.