Arrêté interministériel du 23 juillet 1973 portant organisation et ouverture d'un concours externe pour le recrutement d'agents techniques, « branche automobile»
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à quinze.
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 justifiant, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle délivré par un collège d'enseignement technique, soit d'un certificat de travail attestant que l'intéressé a exercé cinq années dans la spécialité.
Les candidats doivent en outre, être titulaires des permis de conduire A, B, C, et D. Ils doivent être âgés de dix huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier 1973,
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure peut être reculée d'un an par enfant à charge sans cependant pouvoir dépasser quarante ans. Elle est, en outre, reculée d'un temps égal à celui accompli dans l'Armée de libération nationale ou l'Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total des recula ainsi cumulés puisse excéder dix années.
Article 5
فتح المادةDes dérogations de titres et des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
1. une demande de participation signée du candidat;
2. un extrait du registre des actes de naissance;
3. un certificat de nationalité;
4. soit une copie certifiée conforme du diplôme, soit l'original de l'attestation de travail et éventuellement:
5. une fiche familiale d'état civil:
6. l'extrait du registre communal des membres de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale.
Article 7
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes :
Coefficient Durée Rédaction 2 2 h Arithmétique 2 2 h Technique automobile 2 2 h Epreuve de pratique professionnelle 5 variable Langue nationale 1 h
Article 8
فتح المادةChacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Peuvent seuls eare declares admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l'épreuve de langue nationale et, après application des coefficients, 110 points pour l'ensemble des épreuves.
Le programme détaillé sur lequel porte les épreuves d'arithmétique, de technique automobile et de pratique professionnelle figure à l'original du présent arrêté.
Article 9
فتح المادةL'épreuve de langue nationale comporte trois séries d'exercices : la première, notée de 0 à 8, comprend un texte suivi de quesuons simples, la deuxième, notée sur 6, comprend des questions de grammaire et de vocabulaire usuel, la troisième, notée sur 6, comprend des questions donnans Lieu à la rédaction d'un paragraphe, 830 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Article 10
فتح المادةLe choix des épreuves ainsi que l'établissement de la liste des candidats déclarés admis au concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après : le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur du personnel et de l'infrastructure ou son représentant, le directeur de l'administration générale ou son représentant, le directeur des postes et services financiers ou son représentant, le directeur des télécommunications ou son représentant.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement, qualifié.
Article 11
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications.
Elle est publiée par voie de circulaire interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste,
Article 12
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête. par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre.
Article 13
فتح المادةLes lauréats sont à la disposition de l'administration pour être affectés dans l'un quelconque des postes vacants des services extérieurs sur l'ensemble du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d'affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours,
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 juillet 1973.
Le ministre des postes P. le ministre de l'intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Saïd AIT MESSAOUDENE Abderrahmane KIOUANE
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