CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 73-147 du 10 août 1973 portant création d’une commission nationale de la législation, p. 822. Décret du 17 juillet 1973 portant nomination d’un directeur, p. 823. Décrets du 17 juillet 1973 portant nomination de conseillers techniques, p. 823. Décrets du 17 juillet 1973 portant nomination de sous-directeurs, p. 823. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 73-153 du 28 août 1973 classant l’institut de technologie de topographie d’Arzew comme établissement dispensant un enseignement ayant un caractère prioritaire, p. 823. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 27 août 1973 portant nomination de directeurs aux conseils exécutifs des wilayas de Tlemcen et de la Saoura, p. 824.
822 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1973 SOMMAIRE (suite) Arrêtés interministériels des 17, 25, 29 et 31 mai 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 824. Arrêté du 2 juillet 1973 portant approbation du tableau d’avancement du corps des chefs de division au titre des années 1971 et 1972, p. 824. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 27 août 1973 portant nomination d’un magistrat, p. 824. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 73-154 du 28 août 1973 portant création d’établissements d’enseignement secondaire, p. 824. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 73-155 du 28 août 1973 portant déclaration d’utilité publique des travaux d’amélioration de la route nationale n° 4 de la wilaya d’Oran, p. 825. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 2 mars 1973 relatif à la réparation des accidents du travail survenus à l’étranger, p. 825. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 73-156 du 28 août 1973 instituant une formule unique de chèque postal, p. 828. Arrêté interministériel du 23 juillet 1973 portant organisation et ouverture d’un concours externe pour le recrutement d’agents techniques, « branche automobile», p. 829. Arrêté du 30 juin 1973 portant fixation de la taxe télex entre l’Algérie et la Tunisie, p. 830. Arrêté du 30 juin 1973 portant fixation de la taxe télex entre l’Algérie et la Belgique, p. 830. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 21 juillet 1973 fixant la date d’ouverture du concours du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive, p. 830. ACTES DES WALIS Arrêté du 24 avril 1973 du wali de Médéa, autorisant la cession par l’Etat, à la société nationale de l’électricité et du gaz, d’un terrain d’une superficie de 9 a 12 ca sis à Médéa, p. 831. Arrêté du 8 mai 1973 du wali de Tlemcen, déclarant d’utilité publique, une donation à titre gratuit au profit de la commune de Béni Snous, p. 831. Arrêté du 12 mai 1973 portant affectation d’un immeuble, bien de l’Etat, situé à Hennaya Bd. de l’extérieur (ex-Valero Catala), au profit du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, pour servir d’installation des services administratifs de la subdivision de l’hydraulique des Tlemcen, p. 831. Arrêté du 17 mai 1973 du wali de Tlemcen, déclarant d’utilité publique une donation à titre gratuit au profit de la commune de Ghazaouet, p. 831. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 831. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 832. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 73-147 du 10 août 1973 portant création d’une commission nationale de la législation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390, correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 73-29 du 5 djoumada II 1393 correspondant au 5 juillet 1973 portant abrogation de la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Décrète : Article 1er Il est créé sous la haute autorité du Président du Conseil de la Révolution, Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres et sous sa présidence, une commission nationale de la législation dont le siège est au Palais du Gouvernement. La vice-présidence de la commission est confiée au ministre de la justice Le secrétariat général est assuré par le secrétaire général du Gouvernement assisté d’un secrétaire général adjoint en la personne du secrétaire général du ministère de l’intérieur. Art. 2. Sont également membres de la commission: le directeur général de la réglementation, de la réforme administrative et des affaires générales du ministère de l’intérieur, le directeur général, chargé notamment des impôts et des douanes au ministère des finances, les directeurs d’études juridiques à la Présidence du Conseil des ministres, le directeur de la législation du ministère de la justice, le directeur des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères, le premier président de la cour suprême, le procureur général près la cour suprême, le directeur de l’école nationale d’administration, un représentant de chaque ministère ayant au moins le rang de directeur d’administration centrale en titre ou de conseiller technique en titre, deux professeurs de droit ou de sciences économiques par université,
- quatre magistrats à la cour suprême, quatre avocats ayant plus de 10 années d’ancienneté au barreau. Art. 3. La commission nationale de la législation est chargée : 1º d’arrêter le programme des travaux qui doivent être effectués dans chaque département ministériel en vue de la refonte de la législation par l’application de l’ordonnance n° 73-29 du 5 djoumada II 1393 correspondant au 5 juillet 1973 portant abrogation de la loi no 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, 20 de proposer toutes les mesures utiles notamment l’effectation des moyens budgétaires nécessaires à la création et au fonctionnement des structures destinées à réaliser les objectifs assignés par le Pouvoir Révolutionnaire en matière de législation et de règlementation,
4 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3º de superviser les résultats des travaux effectués par les structures susmentionnées et autres services et moyens mis en œuvre, 40 de se prononcer sur : la constitution d’organe d’exécution, de recherche et de contrôle spécialisés en matière de : codification, de rationalisation du travail d’élaboration et d’études des textes, de mise à jour des textes et de diffusion périodique des documents de mise à jour, d’application des textes à caractère législatif et règlementaire adoptés à l’initiative du Gouvernement, d’adaptation de la réglementation à la législation nouvelle et de la législation ancienne aux objectifs du développement national et aux intérêts nationaux. Art. 4. La commission nationale de la législation peut également faire effectuer toute étude et toute recherche en vue de fixer les méthodes les plus rationnelles d’élaboration des textes et de déterminer les critères de distinction du domaine règlementaire par rapport au domaine législatif. Art. 5. La commission nationale se prononce sur tout problème de fond ou de forme en vue d’assurer une législation et une règlementation harmonieuse. Elle propose à cet effet tout projet d’instruction, circulaire et tout autre forme de projet de texte de nature à régler les questions relatives aux actes règlementaires de l’administration et de l’Etat. Art. 6. La commission nationale de la législation peut charger, tout organe ou organisme spécialisé existant et notamment les commissions, comités et conseils de tous travaux préliminaires d’étude et de recherche. Art. 7. Les services et les agents chargés de la documentation, de la codification et de la mise à jour existant dans l’ensemble des ministères, services, sociétés et organismes de toute nature, sont tenus d’apporter leur concours par leur personnel qualifié et par leurs travaux à la commission et aux structures qui lui seraient rattachées et qui effectuent des travaux sous son égide. Art. 8. La commission nationale de la législation peut créer en son sein des comités chargés du contrôle des travaux effectués par les structures mises en place dans les départements ministériels et par tout autre service et personne compétente contribuant à l’accomplissement de sa mission. Art. 9. La commission nationale de la législation se réunit sur la convocation de son président ou vice-président ou du secrétaire général du Gouvernement. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la Présidence du Conseil des ministres (Secrétariat Général du Gouvernement). Art. 10. La commission nationale de la législation élabore son règlement intérieur et définit notamment ses méthodes de travail. Les rapports avec les structures et tout service des départements ministériel seront en tant que de besoin réglés par instruction et circulaire présidentielles. Art. 11. La commission nationale de la législation est dotée de tous les moyens, notamment humains nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Art. 12. La commission nationale de la législation se prononce sur les rapports concernant son objet et les travaux en matière de législation et de règlementation effectués par les départements ministériels et tous les organes des services concernés. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1973. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 823 Décret du 17 juillet 1973 portant nomination d’un directeur. Par décret du 17 juillet 1973, M. Abdelkader Belhadj est nommé directeur à la Présidence du Conseil. Décrets du 17 juillet 1973 portant nomination de conseillers techniques. Par décret du 17 juillet 1973 M. Khalil Chakib est nommé conseiller technique à la Présidence du Conseil. Par décret du 17 juillet 1973, M. Mohamed Benbouta est nommé conseiller technique à la Présidence du Conseil. Décrets du 17 juillet 1973 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du 17 juillet 1973, M. Abderrahmane Bouchenaki est nommé sous-directeur à la Présidence du Conseil. Par décret du 17 juillet 1973, M. Mohamed Aziz Chentouf est nommé sous-directeur à la Présidence du Conseil. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret no 73-153 du 28 août 1973 classant l’institut de technologie de topographie d’Arzew comme établissement dispensant un enseignement ayant un caractère prioritaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses de présalaires et de traitement de stage, et notamment son article 13; Vu le décret no 70-165 du 10 novembre 1970 portant création d’un institut de technologie de topographie; Vu le décret no 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées et notamment son article 1er; Décrète : Article 1er. L’institut de technologie de topographie d’Arzew est classé comme établissement dispensant un enseignement ayant un caractère prioritaire. Art. 2. Les élèves de cet établissement bénéficient d’une majoration mensuelle de leur présalaire, fixée comme suit: Elèves du niveau 3: 50 DA Elèves du niveau 4: 100 DA. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 août 1973. Houari BOUMEDIENE.
824 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Décrets du 27 août 1973 portant nomination de directeurs aux conseils exécutifs des wilayas de Tlemcen et de la Saoura. Par décret du 27 août 1973, M. Mohamed Allal est nommé en qualité de directeur de l’éducation, de la culture et de la jeunesse de la wilaya de Tlemcen. Par décret du 27 août 1973, M. Mohamed El Hacène Medjoubi est nommé en qualité de directeur de l’éducation, de la culture et de la formation de la wilaya de la Saoura. Arrêtés interministériels des 17, 25, 29 et 31 mai 1973 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté interministériel du 17 mai 1973, les dispositions de l’arrêté du 31 mai 1972 portant détachement de M. Abdelwahab Bekhti est modifié comme suit: L’intéressé est placé en position de détachement auprès du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pour une durée de cinq ans, à compter du 8 octobre 1972. Dans cette position, le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension calculée sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans son corps d’origine. Par arrêté interministériel du 25 mai 1973, les dispositions de l’arrêté du 24 novembre 1972, mutant, M. Houari Mokhtari, auprès du ministère des affaires étrangères sont rapportées. M. Houari Mokhtari, administrateur de 6ème échelon est placé en position de détachement pour une période de 5 ans à compter du 15 octobre 1972, auprès du ministère des affaires étrangères. Dans cette position le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour une pension calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Par arrêté interministériel du 29 mai 1973, M. Abdelghani El Hassar, administrateur de 2ème échelon est placé en position de détachement pour une période de 5 ans, à compter du 4 janvier 1971, auprès de la société nationale « SONITEX ». Dans cette position, le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Par arrêté interministériel du 31 mai 1973, M. Abdallah Chabane, administrateur de 7ème échelon, est muté sur sa demande du ministère de l’industrie et de l’énergie au ministère des finances, à compter du 1er février 1970. Par arrêté interministériel du 18 juin 1973, il est mis fin au détachement auprés de l’organisme de coopération industrielle de M. Abdelmalek Nourani, administrateur de 5ème échelon. L’intéressé est détaché pour une période de 5 ans, à compter du 1er juillet 1970, auprés de la caisse algérienne de développement et d’aménagement du territoire (C.A.D.A.T.). Dans cette position, son traitement donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Arrêté du 2 juillet 1973 portant approbation du tableau d’avancement du corps des chefs de division au titre des années 1971 et 1972. Par arrêté du 2 juillet 1973, le tableau d’avancement du corps des chefs de division au titre des années 1971-1972 examíné par la commission paritaire en sa séance du 26 avril 1973, est approuvé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1973 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 27 août 1973 portant nomination d’un magistrat. Par décret du 27 août 1973, Mme Nedjma Benyagoub, est nommée juge auprés du tribunal de Constantine, dans le cadre du service civil. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret no 73-154 du 28 août 1973 portant création d’établissements d’enseignement secondaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu l’ordonnance n° 72-69 du 29 décembre 1972 portant loi des finances pour l’année 1973; Vu le décret no 69-132 du 2 septembre 1969 portant recensement et régularisation de la situation juridique des établissements d’enseignement du second degré dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière; Décrète : Article 1er. Sont créés à compter du 20 septembre 1973, les établissements d’enseignement secondaire désignés dans l’annexe du présent décret. Art. 2. - Ces établissements dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière, sont soumis aux règles comptables et administratives en vigueur dans les établissements publics d’enseignement relevant du ministre des enseignements primaire et secondaire. Art. 3. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 août 1973. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE Dénomination Wilaya et localisation Nature de l’établissement Constantine Lycée de Aïn Beida Mixte Lycée de Bou Saada Mixte Médéa Lycée de Djelfa Mixte Mostaganem Lycée de Mascara Garçons Lycée d’El Bayadh Mixte Saïda Lycée technique de Saïda Garçons Institut de technologie de Filles l’éducation de Saïda Institut de technologie de Filles Batna l’éducation de Batna. Institut de technologie de - Filles Sétif l’éducation d’El Eulma.
4 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 73-155 du 28 août 1973 portant déclaration d’utilité publique des travaux d’amélioration de la route nationale no 4 de la wilaya d’Oran. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret no 67-100 du 26 juin 1967, relatif à l’autorisation et à la déclaration d’utilité publique des travaux concernant les routes nationales ainsi qu’aux classement et déclassement de celles-ci; Vu le dossier de l’enquête menée du 3 juillet 1972 au 17 juillet 1972 au siège de l’assemblée populaire communale d’Oued Tlélat; Décrète : Article 1°r. Sont déclarés d’utilité publique, les travaux d’amélioration de la route nationale n° 4, tels qu’ils sont prévus au dossier annexé à l’original du présent décret. Art. 2. L’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des travaux devra intervenir, soit à l’amiable soit par voie d’expropriation dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le ministre des travaux publics et de la construction et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 août 1973. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 2 mars 1973 relatif à la réparation des accidents du travail survenus à l’étranger. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi no 52-1403 du 30 décembre 1952 édictant les mesures de contrôle, les règles des contentieux et les pénalités des régimes de sécurité sociale, de mutualité sociale agricole et des accidents du travail en Algérie ; Vu l’ordonnance no 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment son article 142; Vu le décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 fixant les conditions d’application des titres I et II de l’ordonnance no 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; Vu le décret no 67-43 du 9 mars 1967 fixant les conditions d’application du titre III de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée; Vu le décret n° 67-122 du 7 juillet 1967 relatif à la réparation des accidents du travail survenant aux élèves des établissements d’enseignement technique et aux personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle; REPUBLIQUE ALGERIENNE 825 Vu le décret no 68-426 du 26 juin 1968 relatif aux obligations des services gestionnaires autres que les organismes de sécurité sociale en ce qui concerne les personnes relevant de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée; Vu l’arrêté du 28 septembre 1966 relatif à l’appareillage des victimes d’accidents du travail; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : TITRE I DROIT AU MAINTIEN DE LA LEGISLATION ALGERIENNE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL Article 1er - Les accidents du travail survenus à l’étranger ne peuvent être pris en charge au titre de l’ordonnance no 66-183 du 21 juin 1966 susvisée que dans les cas prévus par le présent arrêté. Art. 2. Seuls peuvent bénéficier de la prise en charge prévue à l’article précédent les travailleurs salariés qui: 1º résident habituellement en Algérie ; 2º effectuent à l’étranger un déplacement temporaire pour le compte d’un employeur en Algérie; 30 perçoivent, à ce titre et de cet employeur, un salaire soumis à cotisations de sécurité sociale dues à un organisme algérien de sécurité sociale. Chapitre I DEPLACEMENTS DANS UN PAYS LIE A L’ALGERIE PAR UNE CONVENTION DE RECIPROCITE Art. 3. Les travailleurs salariés résidant habituellement en Algérie, qui effectuent, pour le compte d’un employeur en Algérie, un déplacement dans un pays lié à l’Algérie par une convention de réciprocité sont assujettis au régime algérien de réparation des accidents du travail dans les conditions fixées par ladite convention. Chapitre II DEPLACEMENTS DANS UN PAYS NON LIE A L’ALGERIE PAR UNE CONVENTION DE RECIPROCITE Art. 4. Les travailleurs salariés résidant habituellement en Algérie, qui effectuent, pour le compte d’un employeur en Algérie, un déplacement dans un pays non lié à l’Algérie par une convention de réciprocité, sont assujettis au régime algérien de réparation des accidents du travail dans les conditions fixées par le présent arrêté. Section I Déplacements de longue durée Art. 5. - Le travailleur salarié, résidant habituellement en Algérie qui effectue un déplacement n’excédant pas douze mois mais supérieur à trois mois dans un établissement relevant d’une entreprise ayant son siège social ou un établissement en Algérie et situé dans un pays non lié à l’Algérie par une convention de réciprocité, est maintenu au régime algérien de réparation des accidents du travail; ce maintien est subordonné à la délivrance par l’organisme algérien de sécurité sociale dont relève l’intéressé d’un certificat attestant qu’il reste soumis à la législation algérienne de réparation des accidents du travail. Ce certificat est demandé à la caisse compétente par l’employeur préalablement au départ du salarié à l’étranger. Art. 6. Lorsque le déplacement se prolonge, pour des motifs imprévisibles à l’origine, au delà de la durée primitivement prévue, l’application du régime algérien de réparation des accidents du travail peut être maintenue pour une nouvelle période ne devant pas dépasser sauf exception, trois, six ou douze mois selon le cas à condition que les services de la direction de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales aient donné leur accord. Art. 7. Le déplacement prévu aux articles 5 et 6 du présent arrêté comporte à l’exécution d’un travail :
826 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1973 défini à l’avance; non permanent, ni semi-permanent mais limité dans le temps; s’effectuant dans un lieu déterminé n’entrainant pas l’envoi d’un nouveau travailleur en remplacement d’un premier arrivé au terme des périodes prévues par les articles 5 et 6 du présent arrêté. Le maintien au régime algérien de réparation des accidents du travail n’est pas interrompu par un court séjour en Algérie, n’excédant pas six semaines, notamment à l’occasion d’un congé ou d’un stage de perfectionnement. Dans ce cas, la durée admise pour le maintien ou la prorogation du maintien au régime algérien de réparation des accidents du travail n’est pas modifiée par le séjour en Algérie. Sous réserve des dispositions contenues dans l’article 8 ci-après, le maintien au régime algérien de réparation des accidents du travail doit être refusé si, dès l’origine, la durée prévisible du travail excède douze mois. Art. 8. En ce qui concerne les entreprises dont le personnel est appelé à de fréquents déplacements d’un caractère urgent et de brève durée, tels que ceux afférents à la mise en marche ou à la réparation urgente dans un pays d’une installation fabriquée dans un autre pays, le certificat prévu à l’article 5 du présent arrêté est délivré par une durée fixe de trois mois et couvre tous les déplacements, même si ceux-ci ont lieu successivement dans plusieurs pays pendant ladite période. La prorogation de ces certificats peut être obtenue pour de nouvelles périodes de trois mois selon la procédure prévue par l’article 6 du présent arrêté. Section II Missions de courte durée
Art. 9. Le travailleur salarié résidant habituellement en Algérie qui effectue, pour le compte d’une entreprise ou d’un établissement sis en Algérie, un déplacement n’excédant pas trois mois dans un pays non lié à l’Algérie par une convention de réciprocité est maintenu au régime algérien de réparation des accidents du travail, à la condition que l’employeur adresse à l’organisme de sécurité sociale dont relève le salarié un avis pour l’informer de la mission. Chapitre III DEPLACEMENTS DANS UN PAYS ETRANGER AU-DELA DES DELAIS CONVENTIONNELS OU REGLEMENTAIRES Art. 10. - Lorsque le déplacement ou la mission, dans un pays étranger lié ou non à l’Algérie par une convention de réciprocité, se prolonge au-delà des delais fixés soit par une convention internationale, soit par le présent arrêté, le travailleur salarié ne peut plus être maintenu au régime algérien de réparation des accidents du travail. Il en est de même lorsque dès l’origine, la durée prévisible du travail excède les délais précités. Art. 11. - L’organisme de sécurité sociale compétent doit informer le travailleur de la possibilité qui lui est offerte d’adhérer à l’assurance volontaire : soit à l’expiration de la période de maintien au régime algérien, soit, si, dès l’origine, la durée prévisible du travail excède douze mois. Chapitre IV DEPLACEMENTS DANS UN PAYS ETRANGER NON LIE A L’ALGERIE PAR UNE CONVENTION MAIS DOTE D’UNE LEGISLATION DE REPARATION Art. 12. Les dispositions du présent arrêté demeurant applicables au cas où le travailleur, détaché dans un pays non lié à l’Algérie par une convention de réciprocité, est soumis ainsi que son employeur aux obligations de la législation dudit pays en matière de réparation des accidents du travail. Chapitre V STAGES DE FORMATION OU DE PERFECTIONNEMENT EFFECTUES DANS UN PAYS NON LIE A L’ALGERIE PAR UNE CONVENTION DE RECIPROCITE Section I Elèves d’un établissement public ou privé d’enseignement technique sis en Algérie effectuant un stage pratique dans une entreprise sise dans un pays étranger non lié à l’Algérie par une convention de réciprocité Art. 13. - Nonobstant les dispositions de l’article 2 du présent arrêté, l’élève d’un établissement public ou privé d’enseignement technique sis en Algérie qui effectue un stage pratique dans une entreprise sise dans un pays étranger non lié à l’Algérie par une convention de réciprocité demeure soumis, ainsi que le directeur de l’établissement public ou la personne responsable de l’établissement privé, à l’ordonnance no 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, selon les modalités fixées par le décret n° 67-122 du 7 juillet 1967 susvisé et sous réserve : 1º que l’élève entre dans le champ d’application de l’article 8 20 de ladite ordonnance; 2º que l’élève ne perçoive aucune rémunération ni de l’entreprise ni de l’école; 30 que l’entreprise ne retire aucun profit de la présence du stagiaire; 40 que le stagiaire demeure élève de l’école, notamment qu’il y revienne pendant le stage, suivre certains cours ou qu’il y retourne enfin de stage; 5° que le stagiaire demeure soumis au contrôle de l’école et qu’il soit suivi par la direction de celle-ci ou par ses représentants; 60 qu’une convention, passée entre l’école et l’entreprise conformément à un modèle arrêté par le ministre du travail et des affaires sociales, fixe les conditions du stage; 70 qu’un certificat attestant que l’élève reste soumis à la législation algérienne de réparation des accidents du travail soit délivré, préalablement au départ de l’élève à l’étranger, par l’organisme de sécurité sociale dont relève l’élève à la demande de la personne à qui, en application de l’article 2 du décret n° 67-122 du 7 juillet 1967, incombent les obligations de l’employeur; 80 que la durée totale des stages effectués par l’élève dans une entreprise sise dans un pays étranger, augmentée de la durée du stage pour lequel le certificat prévu à l’alinéa précédent est demandé, n’excède pas douze mois. Section II Elèves d’un établissement public ou privé d’enseignement technique sis en Algérie effectuant un stage ou suivant des cours dans un établissement public ou privé d’enseignement technique sis dans un pays étranger non lié à l’Algérie par une convention de réciprocité Art. 14. - l’élève d’un établissement public ou privé d’enseignement technique sis en Algérie qui effectue un stage ou suit des cours dans un établissement public ou privé d’enseignement technique sis dans un pays étranger non lié à l’Algérie par une convention de réciprocité n’est pas soumis à l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. Section III Salariés du régime algérien de sécurité sociale effectuant un stage de formation dans une entreprise sise dans un pays étranger non lié à l’Algérie par une convention de réciprocité Art. 15. Le travailleur affilié au régime algérien de sécurité sociale qui effectue un stage de formation dans une entreprise sise dans un pays étranger non lié à l’Algérie par une convention de réciprocité, demeure soumis, ainsi que l’employeur en Algérie, à l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, sous réserve :
4 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º que le travailleur alt effectivement exercé pendant la totalité des douze mois précédant le stage une activité salariée, soumise à cotisations de sécurité sociale, au service de l’entreprise sise en Algérie, pour le compte de laquelle il effectue le stage; 20 que le stagiaire demeure salarié de l’entreprise sise en Algérie, notamment qu’il continue à en recevoir sa rémunération principale habituelle et qu’il s’engage par écrit à y poursuivre son activité en fin de stage; 30 que le stagiaire demeure soumis au contrôle de l’entreprise sise en Algérie et qu’il soit suivi par la direction de celle-ci; 40 que l’entreprise dans laquelle le stage est effectué ne retire aucun profit de la présence du stagiaire; 50 que le stagiaire me perçoive aucune rémunération de l’entreprise dans laquelle le stage est effectué; 60 qu’une convention, passée entre l’entreprise dont le stagiaire demeure le salarié et l’entreprise dans laquelle le stage est effectué conformément à un modèle arrêté par le ministre du travail et des affaires sociales fixe les conditions du stage; 7° qu’un certificat attestant que le stagiaire demeure soumis à la législation algérienne de réparation des accidents du travail soit délivré, par l’organisme de sécurité sociale dont relève le travailleur, à la demande de l’employeur; 80 que la durée totale des stages effectués par le travailleur dans une entreprise sise à l’étranger pour le compte de quelque employeur que ce soit augmentée de la durée du stage pour lequel le certificat prévu à l’alinéa précédent est demandé, n’excède pas douze mois. Section IV Salariés du régime algérien de sécurité sociale effectuant un stage ou suivant des cours dans un établissement d’enseignement technique sis dans un pays étranger non lié à l’Algérie par une convention de réciprocité Art. 16. - Le travailleur affilié au régime algérien de sécurité sociale qui effectue un stage ou suit des cours dans un établissement public ou privé d’enseignement technique sis dans un pays étranger, non lié à l’Algérie par une convention de réciprocité, demeure soumis ainsi que son employeur en Algérie à l’ordonnance no 66-183 du 21 juin 1966 suvisée, sous réserve : 1º que soient remplies les conditions prévues par l’article 15 (1º, 2º, 3º et 7°) du présent arrêté; 20 que le stagiaire ne perçoive aucune rémunération ni bourse de l’établissement d’enseignement; 30 qu’une convention passée entre l’entreprise et l’établissement d’enseignement, conformément à un modèle arrêté par le ministre du travail et des affaires sociales, fixe les conditions du stage; 4º que la durée totale des stages effectués par le travailleur dans un établissement d’enseignement sis à l’étranger, pour le compte dé quelque employeur que ce soit, augmentée de la durée du stage, pour lequel le certificat prévu par l’article 15 70, du présent arrêté est demandé, n’excède pas douze mois. Section V、 Dispositions communes relatives aux stages effectués à l’étranger Art. 17. Les dispositions des articles 10 et 11 du présent arrêté sont applicables aux stagiaires, salariés ou non, lorsque la durée du stage excède les délais conventionnels ou règlementaires. Art. 18. Les dispositions de l’article 12 du présent arrêté sont applicables aux stagiaires, salariés ou non, lorsque le stage a lieu dans un pays étranger non lié à l’Algérie par une convention de réciprocité mais doté d’une législation de réparation des accidents du travail. REPUBLIQUE ALGERIENNE 827 TITRE II CONSTATATIONS EN CAS D’ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENANT DANS UN PAYS ETRANGER NON LIE A L’ALGERIE PAR UNE CONVENTION DE RECIPROCITE Art. 19. Sous réserve des dispositions contenues dans le présent titre, sont applicables aux accidents du travail, surve. nant dans un pays étranger non lié à l’Algérie par une convention de réciprocité, les dispositions relatives à la constatation de l’accident et à la constatation des lésions prévues notamment par : les articles 12 à 32 de l’ordonnance no 66-183 du 21 juin 1966 susvisée; les articles 7 à 34 du décret n° 66-365 du 25 décembre 1966 susvisé ; l’article 2 et l’alinéa 2 de l’article 3 du décret no 67-122 du 7 juillet 1967 susvisé, en ce qui concerne les accidents survenant aux stagiaires visés par les articles 13 et 16 du présent arrêté; les articles 2 à 14 du décret no 68-426 du 26 juin 1968 susvisé, en ce qui concerne les accidents survenant au personnel des administrations, collectivités et entreprises énumérées à l’article 6 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé. Chapitre I CONSTATATION DE L’ACCIDENT Section I Déclaration d’accident Art. 20. L’accident du travail doit être déclaré par la victime ou par ses représentants à l’employeur dans les vingt quatre heures. Art. 21. La déclaration prévue à l’article précédent doit être faite par lettre recommandée. Art. 22. Outre la déclaration principale qu’il est tenu de faire, dans les quarante huit heures, en application de l’article 12 de l’ordonnance nº 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, l’employeur doit par déclaration complémentaire, informer dans le plus bref délai possible la caisse de tous les renseignements qu’il lui incombe de recueillir et qu’il n’aurait pu obtenir dans le délai précité, notamment en ce qui concerne la nature et le siège des blessures, les noms et adresse des témoins de l’accident. Art. 23. Le délai de quarante huit heures imparti, par l’article 12 de l’ordonnance no 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, l’employeur pour faire la déclaration principale de l’accident, court à partir du jour où il a été informé de l’accident par lettre recommandée prévue à l’article 21 du présent arrêté. Art. 24. La caisse compétente pour recevoir les déclarations prévues par la présente section est celle dont relève la victime. Section II Enquête Art. 25. Dès réception de la déclaration principale ou de la déclaration complémentaire visée à l’article 22 du présent arrêté ou dès qu’elle a connaissance de l’accident, la caisse doit demander au directeur de la sécurité sociale que les autorités consulaires algériennes soient invitées : 1º à faire procéder à une enquête sur les circonstances de l’accident; 2º à transmettre, le cas échéant, à la caisse copie des procès-verbaux des enquêtes effectuées par les autorités administratives ou judiciaires, locales. Art. 26. L’enquête prévue à l’article précédent deit également permettre de recueillir tous les éléments d’information nécessaires au règlement des prestations, tels que ceux relatifs à l’existence et à la situation des ayants droit.
828 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II CONSTATATION DES LESIONS Art. 27. La caisse peut, si cela est nécessaire, à l’exercice du contrôle, inviter la victime, directement ou par l’intermédiaire de l’employeur à soumettre les certificats médicaux relatifs à l’accident, au visa des autorités consulaires algériennes. Art. 28. La caisse peut demander au directeur de la sécurité que les autorités consulaires algériennes soient invitées à l’assurer que les opérations de contrôle médical ou d’expertises médicales se déroulent selon les garanties habituellement requises. Art. 29. La caisse avance aux autorités consulaires algériennes, si celles-ci en font la demande, les sommes nécessaires au règlement des examens de contrôlé médical et d’expertise médicale, TITRE III PRESTATIONS EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENANT DANS UN PAYS ETRANGER NON LIE A L’ALGERIE PAR UNE CONVENTION DE RECIPROCITE Art. 30. Sous réserve des dispositions contenues dans le présent titre - , sont applicables aux accidents du travail, survenant dans un pays étranger non lié à l’Algérie par une convention de réciprocité, les dispositions relatives aux prestations prévues notamment par : les articles 33 à 79 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée; le décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé;
- les articles 4 et 5 du décret n° 67-122 du 7 juillet 1967 susvisé en ce qui concerne les accidents survenant aux stagiaires visés par les articles 13 et 16 du présent arrêté;
- les articles 15 à 40 du décret n° 68-426 du 26 juin 1968 susvisé en ce qui concerne les accidents survenant au personnel des administrations, collectivités et entreprises énumérées à l’article 6 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé. Art. 31. L’entreprise est tenue de faire l’avance des frais afférents aux soins de toute nature tels que frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais d’hospitalisation. Art. 32. Les avances visées à l’article précédent sont remboursées par la caisse dans la limite du tarif qui aurait été appliqué si la victime avait été soignée en Algérie, sans que le remboursement ne puisse excéder le montant des dépenses. Toutefois, la limite du tarif applicable en Algérie peut être dépassée lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1º les soins présentent un caractère d’urgence ne permettant pas de les différer jusqu’au retour de la victime en Algérie ; 2º les soins sont donnés dans des conditions comparables celles qui seraient appliquées en Algérie en matière d’accident du travail. Art. 33. Lorsqu’il existe dans le pays étranger une législation de réparation des accidents du travail, les frais remboursés par la caisse ne peuvent excéder le tarif applicable aux victimes d’accidents du travail dans ledit pays. Art. 34. Pour l’appréciation des deux conditions prévues par l’alinéa 2. de l’aracie 32 au pre birere e 13 détermination du tarif applicable, la caisse pourra demander au directeur de la sécurité sociale d’obtenir le concours des autorités consulaires algériennes. Art. 35. Dans le cas où la victime, dont l’état nécessite un ou des appareils de prothèse ou d’orthopédie, ne peut regagner l’Algérie, la caisse doit prendre l’attache des organismes étrangers correspondant aux centres d’appareillage prévus par l’arrêté du 28 septembre 1966 susvisé ou, si lesdits organismes n’existent pas dans le pays considéré, solliciter visa des autorités consulaires algériennes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1973 Art. 36. A défaut de convention de réciprocité, les dispositions des articles 40 et 41 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, relatives à la réadaptation fo etionneile et à la rééducation professionnelle, ne s’appliquent pas lorsque la victime ne peut regagner l’Algérie. Art. 37. Lorsque la victime est de nationalité étrangère et cesse de résider sur le territoire algérien, il est fait application, en matière de prestations d’incapacité permanente, des dispositions de l’article 63 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. Art. 38. Lorsque les ayants droit sont de nationalité étrangère et ne résident pas sur le territoire algérien au moment de l’accident ou cessent d’y résider, il est fait application des dispositions de l’article 72 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. Art. 39. - Les dispositions des articles 37 et 38 du présent arrêté ne sont pas applicables aux victimes ni aux ayants droit de nationalité étrangère ressortissants d’un pays qui bien que non lié à l’Algérie par une convention de réciprocité, a adhéré à la convention de Genève du 10 juin 1925 sur l’égalité de traitement des travailleurs étrangers et des travailleurs nationaux en matière de réparation des accidents du travail. Art. 40. La caisse compétente pour l’application du présent titre est celle dont relève la victime. TITRE IV CONTENTIEUX ET PENALITES EN CAS D’ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENANT DANS UN PAYS ETRANGER NON LIE A L’ALGERIE PAR UNE CONVENTION DE RECIPROCITE Art. 41. Sous réserve des dispositions contenues dans le présent titre, sont applicables aux accidents du travail, survenant dans un pays étranger non lié à l’Algérie par une convention de réciprocité, les dispositions relatives aux contentieux et aux pénalités prévues par: les articles 87 à 108 de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée; les articles 41 à 47 du décret n° 68-426 du 21 juin 1968 suavisé, en ce qui concerne les accidents survenant au personnel des administrations, collectivités et entreprises énumérées à l’article 6 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé. Art. 42. - En cas de contestation ne soulevant pas une difficulté d’ordre médical, la commission de première instance compétente est celle prévue à l’alinéa 2 de l’article 40 de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 susvisée. Si le réclamant, victime ou ayant droit n’a pas de domicile en Algérie, la commission de première instance compétente est celle dans laquelle se trouve le siège en Algérie de l’entreprise employeur ou de l’établissement d’enseignement technique. Art. 43. Le présent arrêté est applicable aux accidents du travail survenus à l’étranger à compter du 1er avril 1967. Art. 44. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1973. Mohamed Saïd MAZOUZI. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret no 73-156 du 28 août 1973 instituant une formule unique de chèque postal. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications,
4 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le code des postes et télécommunications et notamment ses articles L 105 et D 501; Décrète: Article 1er. L’administration des postes et télécommunications fournit aux titulaires de comptes courants postaux des formules de chèques, comportant notamment, imprimés par les soins du centre de chèques postaux, le nom et le numéro sous lesquels le compte est ouvert. Présentées en un carnet unique, ces formules permettent aux titulaires de procéder à l’émission de chèques payables: soit en numéraire, à eux même (chèque de retrait), à une tierce personne dénommée (chèque d’assignation) ou au porteur, soit par inscription à un compte courant postal (chèque de virement). Le titre qui peut être barré, doit comporter le numéro du compte courant postal du bénéficiaire, soit par inscription à un compte bancaire. Dans ce cas, le chèque reçoit un barrement spécial dans les conditions prévues à l’article L. 105 du code des postes et télécommunications. Art. 2. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 3. Le ministre des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 août 1973. Houari BOUMEDIENE. Arrêté interministériel du 23 juillet 1973 portant organisation et ouverture d’un concours externe pour le recrutement d’agents techniques, «branche automobile ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 25, modifiee et completee par les ordonnances no 68-98 du 26 avril 1968, 71-20 du 9 avril 1971 et 72-11 du 18 avril 1972; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’oruonnance no 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée deration nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, et l’ensemble des textes qui l’ont modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de cordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968, rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-356 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des agents techniques des postes et telecommunications; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux reculs des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 829 Arrêtent : Article 1°r. Un concours externe est organisé pour le recrutement d’agents techniques de la « branche automobile ». Les épreuves se dérouleront le 11 novembre 1973 dans les centres d’examens fixés par l’administration. Les listes de candidatures seront closes le 11 septembre 1973. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à quinze. Art. 3. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 justifiant, soit d’un certificat d’aptitude professionnelle délivré par un collège d’enseignement technique, soit d’un certificat de travail attestant que l’intéressé a exercé cinq années dans la spécialité. Les candidats doivent en outre, être titulaires des permis de conduire A, B, C, et D. Ils doivent être âgés de dix huit ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier 1973, Art. 4. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge sans cependant pouvoir dépasser quarante ans. Elle est, en outre, reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total des recula ainsi cumulés puisse excéder dix années. Art. 5. Des dérogations de titres et des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation signée du candidat;
- un extrait du registre des actes de naissance;
- un certificat de nationalité;
- soit une copie certifiée conforme du diplôme, soit l’original de l’attestation de travail et éventuellement:
- une fiche familiale d’état civil:
- l’extrait du registre communal des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficient Durée Rédaction 2 2 h Arithmétique 2 2 h Technique automobile 2 2 h Epreuve de pratique professionnelle 5 variable Langue nationale 1 h Art. 8. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls eare declares admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve de langue nationale et, après application des coefficients, 110 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé sur lequel porte les épreuves d’arithmétique, de technique automobile et de pratique professionnelle figure à l’original du présent arrêté. Art. 9. - L’épreuve de langue nationale comporte trois séries d’exercices : la première, notée de 0 à 8, comprend un texte suivi de quesuons simples, la deuxième, notée sur 6, comprend des questions de grammaire et de vocabulaire usuel, la troisième, notée sur 6, comprend des questions donnans Lieu à la rédaction d’un paragraphe,
830 JOURNAL OFFICIEL DE LA Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 10. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats déclarés admis au concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après : le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur du personnel et de l’infrastructure ou son représentant, le directeur de l’administration générale ou son représentant, le directeur des postes et services financiers ou son représentant, le directeur des télécommunications ou son représentant. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 11. La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications. Elle est publiée par voie de circulaire interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste, Art. 12. Le ministre des postes et télécommunications arrête. par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Art. 13. - Les lauréats sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un quelconque des postes vacants des services extérieurs sur l’ensemble du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d’affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours, Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1973. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Saïd AIT MESSAOUDENE Abderrahmane KIOUANE Arrêté du 30 juin 1973 portant fixation de la taxe télex entre l’Algérie et la Tunisie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête : Article 1°r. Dans les relations télex avec la Tunisie, la taxe unitaire est fixée à 1,743 franc or. Art. 2. Cette taxe est applicable à compter du 1er juillet 1973. Art. 3. Le directeur des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1973. Saïd AIT MESSAOUDENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1973 Arrêté du 30 juin 1973 portant fixation de la taxe télex entre l’Algérie et la Belgique. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux, le 12 novembre 1965; Vu l’article 43 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête : Article 1er. Dans les relations télex avec la Belgique, la taxe unitaire est fixée à 3,40 franc or. Art. 2. Cette taxe est applicable à compter du 1er juillet 1973. Art. 3. Le directeur des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1973. Saïd AIT MESSAOUDENE. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 21 juillet 1973 fixant la date d’ouverture du concours du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive. Le ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret no 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, notamment son article 2; Vu le décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive, notamment son article 4; Vu l’arrêté interministériel du 17 février 1971 fixant les modalités d’organisation du concours du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive; Arrêtent : Article 1er. Un concours est ouvert à partir du 15 octobre 1973, à Alger, en vue de l’obtention du brevet supérieur de capacité en éducation physique et sportive; Art. 2. Le nombre de postes offerts aux candidats est fixé à vingt (20). Art. 3. Les candidats devront adresser, sous pli recommandé, au ministère de la jeunesse et des sports, direction de l’administration générale, Alger, leurs demandes d’inscription au concours avant le 15 septembre 1973. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1973. P. le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur, et des sports, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Ali BOUZID. Hocine TAYEBI.
4 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 831 ACTES DES WALIS Arrêté du 24 avril 1973 du wali de Médéa, autorisant la cession par l’Etat, à la société nationale de l’électricité et du gaz, d’un terrain d’une superficie de 9 a 12 ca sis à Médéa. Par arrêté du 24 avril 1973 du wali de Médéa, est autorisée la cession par l’Etat à la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ), d’une parcelle de terrain de 9 a 12 са, sise à Médéa rue Ferrah Ahmed, dit « Ellouhi », formant le lot 1617 pie du plan cadastral. La vente aura lieu moyennant le prix de soixante quatre mille dinars (64.000 DA). Arrêté du 8 mai 1973 du wali de Tlemcen, déclarant d’utilité publique, une donation à titre gratuit au profit de la commune de Béni Snous. Par arrêté du 8 mai 1973, du wali de Tlemcen, est déclarée d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article 6 du décret no 53-395 du 6 mai 1953, la donation à titre gratuit au profit de la commune de Béni Snous, des deux parcelles de terre dénommées « Carrières >> situées à Tassa, commune de Beni Snous, d’une superficie de 800 m2 faite par les nommés Yebdri Mohamed ould Abdelkader et Yebdri Laïd ould Abdeslam, demeurant à la commune de Beni Snous, pour l’implantation d’une école de 2 classes et 1 logement au lieu dit « Tassa », commune de Béni Snous. Arrêté du 12 mai 1973 du wali de Tlemcen, portant affectation d’un immeuble, bien de l’Etat, situé à Hennaya Bd. de l’extérieur (ex-Valero Catala), au profit du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, pour servir d’installation des services administratifs de la subdivision de l’hydraulique de Tlemcen. Par arrêté du 12 mai 1973 du wali de Tlemcen, est affecté au secrétariat d’Etat à l’hydraulique, un immeuble (terrain et construction) bien de l’Etat, situé à Hennaya Bd. extérieur d’une superfície de 0 ha 26 a 13 ca et tel au surplus qu’il se trouve désigné au plan topographique annexé au présent arrêté pour servir de bureaux aux services administratifs de la subdivision de l’hydraulique de Tlemcen. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines au jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 17 mai 1973 du wali de Tlemcen, déclarant d’utilité publique une donation à titre gratuit au profit de la commune de Ghazaouet, Par arrêté du 17 mai 1973, du wali de Tlemcen est déclarée d’utilité publique dans les conditions prévues à l’article 6 du décret no 53-395 du 6 mai 1953, la donation à titre gratuit au profit de la commune de Ghazaouet, de la parcelle de terre située à El Bor, commune de Ghazaouet, d’une superficie de 1000 m2 faite par le nommé Guenimèche Mostéfa ould Bénamar, propriétaire, demeurant à El Bor, commune de Ghazaouet pour l’implantation d’un atelier de tissage de tapis du lieu dit El Bor, commune de Ghazaouet. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION OFFICE PUBLIC D’H.L.M. DE LA WILAYA D’EL ASNAM Programme spécial Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 50 logements « économiques » à Oued Fodda. Lot no 1 Gros-œuvre Lot no 3 Etancheité Lot nº 4 Menuiserie Lot no 5 Plomberie Lot no 6 Electricité Lot n° 7 Peinture vitrerie Lot no 8 Ferronnerie. Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers au bureau central d’études de travaux publics d’architecture et d’urbanisme «E.T.A.U.», 70, chemin Larbi Allik, Hydra, Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au 25 septembre 1973 à 18 heures. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et des références devront parvenir au président de l’office public d’H.L.M. de la wilaya d’El Asnam, cité des Vergers, bâtiment «J», El Asnam, sous double enveloppe cachetée. Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SAIDA Construction polyclinique dans la wilaya de Saïda Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération ci-dessus concernant la construction de deux polycliniques à Saïda, une au quartier Amrous et une au quartier La Redoute, comprenant: Lot no 1 Gros-œuvre Maçonnerie Lot n° 2 Menuiserie Quincaillerie Lot no 3 Etanchéité Lot n° 4 Plomberie Sanitaire Lot no 5 Electricité Lot n° 6 Chauffage Lot no 7 Téléphones Lot n° 8 Peinture Vitrerie. Les entreprises intéressées pourront consulter ou recevoir contre paiement des frais de reproduction, les pièces de dossier nécessaires à la présentation de leurs offres en faisant parvenir la demande écrite au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda, 2, rue des Frères Fatmi. Les offres devront être adressées sous pli recommandé ou remises contre récépissé au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Saïda, avant le jeudi 20 septembre 1973 à 18 heures, dernier délai.
832 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DES PROJETS ET REALISATIONS HYDRAULIQUES Avis d’appel d’offres ouvert international Un appel d’offres ouvert international est lancé en vue de l’exécution des travaux relatifs à la dérivation provisoire et à là fondation de la tour de prise d’eau et de vidange de fond du barrage du Deurdeur, qui sera réalisé sur l’oued Zemmour 30 km au Sud de Khemis Miliana (wilaya d’El Asnam). Les dossiers, peuvent être retirés à la direction des projets et réalisations hydrauliques, 2ème division des barrages Oasis Saint-Charles Birmandreis (Alger). Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront être remises sous pli fermé au directeur des projets et réalisations hydrauliques à l’adresse ci-dessus, avant le 16 novembre 1973 à 12 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de bâtiments en éléments préfabriqués sur le site du barrage du Deurdeur qui sera réalisé sur l’oued Zemmour, à 9 km à l’Est de Tarik Ibn Ziad - wilaya d’El Asnam. Imprimerie Oficielle, Aiger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE septembre 1973 Les dossiers, peuvent être retirés à la direction des projets et réalisations hydrauliques, 2ème division des barrages Oasis Saint-Charles Birmandreis (Alger). Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront être remises sous pli fermé au directeur des projets et réalisations hydrauliques à l’adresse ci-dessus, avant le lundi 1 octobre 1973 à 12 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours.. MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR M. Meksen Rabah, entrepreneur de maçonnerie, demeurant, 30 rue Ben Boulaïd à Skikda, titulaire du marché du 17 février 1972, approuvé le 28 mars 1972 relatif à la construction d’une école à la Grande-Plage, commune de Stora, est mis en demeure d’avoir à reprendre lesdits travaux dans un délai de vingt jours, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il lui sera fait application des mesures coercitives prévues par la législation en vigueur. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek