Arrêté interministériel du 13 Joumada Ethania 1418 correspondant au 15 octobre 1997 fixant le cadre d'organisation des concours, examens et tests professionnels pour l'accès aux corps spécifiques des travailleurs du secteur des affaires religieuses
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d'organisation des concours, examens et tests professionnels pour l'accès aux corps spécifiques des travailleurs du secteur des affaires religieuses.
Article 2
فتح المادةLes concours, examens et tests professionnels sont ouverts par arrêté ou par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, telles que prévues par l'article 4 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé.
Article 3
فتح المادةLes arrêtés ou décisions d'ouverture des concours et examens professionnels doivent être publiés, selon le cas, sous forme d'avis par voie de presse écrite ou d'affichage sur les lieux de travail ou au niveau des agences de l'emploi.
Article 4
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :
A. Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires pour la participation au concours : une (1) demande manuscrite de participation, une (1) attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, 16 Dhou El Kaada 1418 ALGERIENNE N° 14 15 mars 1998 une copie certifiée conforme du diplôme exigé ou d'un titre reconnu équivalent, un (1) certificat de récitation du Coran délivré au cours de l'année considérée et ce, conformément aux conditions prévues par le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, pour l'accès à chaque grade,
- le cas échéant, une attestation justifiant la qualité de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du FLN (ALN/OCFLN).
B. Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires admissibles : un (1) extrait de naissance, un (1) extrait du casier judiciaire, un (1) certificat de nationalité algérienne, deux (2) certificats médicaux (phtysiologie et médecine générale), quatre (4) photos d'identité.
C. Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : demande manuscrite de participation.
Article 5
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer au concours, examens ou tests professionnels est fixée par arrêté ou par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination, sur proposition de la commission technique chargée de l'étude préalable des dossiers de candidatures fixée comme suit : un représentant de l'autorité ayant pouvoir de nomination, président, un représentant de la commission du personnel du grade concerné, membre.
Article 6
فتح المادةLes concours, examens et tests professionnels comportent les épreuves suivantes :
A. Epreuves écrites d'admissibilité : une (1) épreuve de culture générale sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures
- coefficient 2); une (1) épreuve sur un sujet de Chariaa islamique (durée 3 heures - coefficient 3); une (1) épreuve sur les sciences du Coran et du Hadith (durée 3 heures - coefficient 3).
B. Epreuve orale d'admission :
Elle consiste en un entretien avec le jury et porte sur le programme du concours ou l'examen d'une durée n'excédant pas 30 mm.
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. 16 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 mars 1998 Seuls les candidats admis aux épreuves écrites ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 et n'ayant pas obtenu de note éliminatoire peuvent participer à l'épreuve orale.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d'admission est arrêtée par une commission composée comme suit : le représentant de l'autorité ayant pouvoir de nomination, président; le représentant du centre d'examens, membre; deux (2) membres du jury de choix des sujets d'examens, membres ; deux (2) correcteurs des concours, examens et tests professionnels, membres.
Article 8
فتح المادةLes candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites sont convoqués par l'autorité ayant pouvoir de nomination dans un délai de quinze (15) jours avant le déroulement des épreuves orales.
Article 9
فتح المادةLa liste définitive des candidats admis au concours, examen ou test professionnel est arrêtée par l'autorité ayant pouvoir de nomination, sur proposition du jury, selon l'ordre de mérite dans la limite des postes budgétaires ouverts au titre du plan de gestion des ressources humaines de l'année considérée.
La liste des candidats admis définitivement sera affichée ou publiée suivant la nature du concours ou de l'examen.
Article 10
فتح المادةLe jury prévu à l'article 9 ci-dessus est composé comme suit : le représentant de l'autorité ayant pouvoir de nomination, président; le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, membre: le représentant du service du personnel, membre ; un représentant élu de la commission paritaire du grade concerné, membre.
Le cas échéant, le jury peut faire appel à toute personne compte tenu de sa compétence en la matière.
Le jury dresse une liste d'attente suivant l'ordre de mérite, en vue de remplacer les candidats définitivement admis, déclarés défaillants.
La liste d'attente reste valable pour une durée de deux (2) mois à compter de la date de proclamation des résultats définitifs.
Article 11
فتح المادةLes candidats définitivement admis au concours, examen ou test professionnel, sont nommés en qualité de stagiaires et affectés selon les besoins de service.
Article 12
فتح المادةTout candidat admis à un concours sur épreuves, examen ou test professionnel doit, pour sa nomination et affectation, se tenir à la disposition entière de l'administration et rejoindre le poste qui lui est attribué dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de notification de la décision d'affectation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 17 Passé ce délai, le candidat concerné est remplacé, selon le cas, soit par le candidat qui le suit immédiatement dans le classement, soit par le candidat figurant sur la liste d'attente suivant l'ordre de classement.
Article 13
فتح المادةLes candidats devant participer au concours, examens ou test professionnels prévus par cet arrêté doivent justifier les conditions d'accès aux différents corps et grades définis aux articles 18, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 39, 44 et 45 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses susvisé.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1418 correspondant au 15 octobre 1997.
Le ministre Le ministre délégué des affaires religieuses auprès du Chef du Gouvernement, Bouabdellah GHLAMALLAH chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI.
MINISTERE DES TRANSPORTS
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