CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
16 Dhou El Kaada 1418 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 15 mars 1998 SOMMAIRE ASSEMBLEE POPULAIRE Pages NATIONALE Amendement de l’article 29 du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale.. 4 CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis nº 05/A.R.I/C.C/98 du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998 relatif au contrôle de conformité de l’article` 29 amendé du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale à la Constitution. 4 DECRETS Décret exécutif n° 98-94 du 11 Dhou El Kaada 1418 correspondant au national des études touristiques… ARRETES, DECISIONS 10 mars 1998 portant création de l’établissement ET AVIS MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1418 correspondant au 16 concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux Octobre 1997 portant modalités d’organisation de corps des surveillants généraux, des adjoints de formation et des agents techniques d’application de la formation professionnelle… 10 Arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1418 correspondant au 16 Octobre 1997 portant modalités d’organisation de concours et examens professionnels pour l’accès aux corps des intendants, sous-intendants et adjoints des services économiques.. Arrêté interministériel du 24 Joumada Ethania 1418 correspondant au 26 octobre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques au secteur de la formation professionnelle. 14 MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1418 correspondant au ET DE LA PECHE 15 octobre 1997 portant organisation interne de l’institut technique des cultures maraîchères et industrielles (ITCMI). 15 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 13 Joumada Ethania 1418 correspondant au 15 octobre 1997 fixant le cadre d’organisation des concours, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps spécifiques des travailleurs du secteur des affaires religieuses.. 16 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 3 15 mars 1998 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1418 correspondant coordination des activités communes aux ministères chargés organisation et son fonctionnement. Arrêté interministériel du 19 Joumada Ethania 1418 correspondant au 13 octobre 1997 portant création du comité de des travaux publics et des transports et fixant son au 21 octobre 1997 portant organisation interne du centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA). 18 Arrêté interministériel du 24 Joumada Ethania 1418 correspondant au 26 octobre 1997 portant ouverture de la filière “sciences de la navigation” à l’institut supérieur maritime en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat de la marine marchande.. Arrêté interministériel du 24 Joumada Ethania 1418 correspondant au 26 octobre 1997 portant ouverture de la filière “Mécanique navale” à l’institut supérieur maritime en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat de la marine marchande… Arrêté du 24 Joumada Ethania 1418 correspondant au 26 octobre 1997 fixant la liste des travaux et prestations pouvant être effectués par l’institut supérieur maritime (ISM) en sus de sa revenus y afférents… mission principale et les modalités d’affectation des 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 16 Dhou El Kaada 1418 ALGERIENNE N° 14 15 mars 1998 ASSEMBLEE POPULAIRE NATIONALE Amendement de l’article 29 du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale. Vu la Constitution, notamment son article 115, (alinéa 2); Vu le règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment son article 78; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale en date du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998; Vu l’avis du Conseil constitutionnel. Est publié l’amendement dont la teneur suit : Article 1er. L’article 29 du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale est modifié et rédigé comme suit : “Art. 29. – La commission des affaires étrangères, de la coopération et de l’émigration est compétente pour les questions relatives aux affaires étrangères, accords et conventions internationaux, à la coopération internationale et aux affaires de la communauté algérienne résidant à l’étranger. Elle participe à l’élaboration du programme de l’activité extérieure de l’Assemblée populaire nationale et se charge du suivi de son exécution à travers les rencontres et réunions parlementaires bilatérales, territoriales, régionales et internationales. La constitution des délégations parlementaires et leur envoi ainsi que l’accueil des délégations parlementaires étrangères s’effectuent en coordination entre le président de l’Assemblée populaire nationale, le président de la commission et les présidents des groupes parlementaires. La commission examine les accords et conventions et les soumet à l’Assemblée populaire nationale pour approbation. Elle présente un exposé dans le cadre de ses compétences au cours de la séance que consacre l’Assemblée populaire nationale à la communication sur la politique extérieure”. Art. 2. Le présent amendement est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998. CONSEIL CONSTITUTIONNEL Avis n° 05/A.R.I/C.C/98 du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998 relatif au contrôle de conformité de l’article 29 amendé du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale à la Constitution. Le Conseil constitutionnel, Saisi par le Président de la République, conformément aux dispositions de l’article 165 (alinéa 3) de la Constitution, par lettre n° 21 / P.R. du 22 février 1998, enregistrée au registre de saisine au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 février 1998 sous le n° 15/98 R.S, aux fins d’apprécier la conformité de l’article 29 modifié du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale à la Constitution; Vu la Constitution en ses articles 115, 163 (alinéa ler), 165 (alinéa 3) et 167 (alinéa ler); Vu le règlement du 5 Moharram 1410 correspondant au 7 août 1989, fixant les procédures de fonctionnement du Conseil constitutionnel, modifié et complété, notamment en son article 5 (alinéa 2); Vu le règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale adopté en date du 17 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 22 juillet 1997; : Vu l’avis du Conseil constitutionnel nº 03/A.R.I/97 du 26 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 31 juillet 1997, relatif au contrôle de la conformité du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, à la Constitution; 16 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 mars 1998 Le rapporteur entendu : En la forme : Considérant que l’Assemblée populaire nationale a adopté l’amendement de l’article 29 de son règlement intérieur, en sa séance publique du mercredi 11 février 1998, conformément aux dispositions de l’article 115 (alinéa 3) de la Constitution; Considérant qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 165 de la Constitution, le Président de la République a saisi le Conseil constitutionnel quant à la conformité de l’amendement de l’article 29 du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale; Au fond: Considérant que l’Assemblée populaire nationale a compétence pour élaborer et amender son règlement intérieur; Considérant que l’article 29 du texte, dont saisine, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 29. - La commission des affaires étrangères, de la coopération et de l’émigration est compétente pour les questions relatives aux affaires étrangères, accords et conventions internationaux, à la coopération internationale et aux affaires de la communauté algérienne résidant à l’étranger. Elle participe à l’élaboration du programme de l’acitivité extérieure de l’Assemblée populaire nationale et se charge du suivi de son exécution à travers les rencontres et réunions parlementaires bilatérales, territoriales, régionales et internationales. La constitution des délégations parlementaires et leur envoi ainsi que l’accueil des délégations parlementaires étrangères s’effectuent en coordination avec le président de l’Assemblée populaire nationale, le président de la commission et les présidents des groupes parlementaires. La commission examine les accords et conventions et les soumet à l’Assemblée populaire nationale pour approbation. Elle présente un exposé dans le cadre de ses compétences au cours de la séance que consacre l’Assemblée populaire nationale à la communication sur la politique extérieure”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 5 Considérant que l’amendement introduit à l’article 29, a pour objet de préciser davantage les prérogatives de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de l’émigration, et conforter ainsi, le caractère pluraliste de l’Assemblée populaire nationale en établissant une coordination entre le président de l’Assemblée populaire nationale, le président de la commission dont il s’agit et les présidents des groupes parlementaires au plan des relations avec les parlements étrangers. Considérant en conséquence, que l’amendement dont saisine, n’est contraire à aucun principe ou disposition de la Constitution. Par ces motifs : Rend l’avis suivant : En la forme : 1- L’amendement de l’article 29 adopté conformément aux dispositions de l’article 115 (alinéa 3) de la Constitution, est conforme à la Constitution. 2- La saisine du Président de la République relative au contrôle de conformité de l’amendement de l’article 29 dudit règlement à la Constitution conformément à l’article 165 (alinéa 3) de celle-ci, est conforme à la Constitution. Au fond : L’amendement de l’article 29 du règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale est conforme à la Constitution. Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en-t-il été délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 Chaoual 1418 correspondant au 25 février 1998. Le Président du Conseil constitutionnel, Saïd BOUCHAIR. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 16 Dhou El Kaada 1418 15 mars 1998 DECRETS Décret exécutif n° 98-94 du 11 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 10 mars 1998 portant création de l’établissement national des études touristiques. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinea 2); Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et sites touristiques; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation des entreprises publiques économiques; Vu le décret n° 66-75 du 4 avril 1966, modifié et complété, portant application de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et sites touristiques; Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988 portant déclaration des zones d’expansion touristiques; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 94-41 du 17 Chaâbane 1414 correspondant au 29 janvier 1994 portant définition des eaux thermales et réglementant leur protection, leur utilisation et leur exploitation; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION SIEGE OBJET Article 1er. Il est créé, sous la dénomination. établissement national des études touristiques, par abréviation “ENET” et ci-après désigné “Etablissement”, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’établissement est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 2. L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme et son siège est fixé à Alger. Des annexes régionales de l’établissement peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de tutelle. Art. 3. L’établissement assure une mission de service public, conformément à un cahier des charges de sujétions de service public tel que défini en annexe du présent décret. Art. 4. Dans le cadre de la politique nationale de développement du tourisme, l’établissement a pour objet de procéder aux études touristiques et à la normalisation des activités touristiques. Dans ce cadre, il est chargé de réaliser notamment : les études d’identification des potentialités touristiques et leur développement; les études d’aménagement touristique et thermal; de suivre et de contrôler les projets de développement; de procéder au contrôle et l’expertise des ensembles touristiques, des infrastructures hôtelières et thermales et des adductions d’eau thermale; de constituer une banque de données sur l’aménagement et le développement touristique; de réaliser à la demande des pouvoirs publics, toutes études liées à son domaine d’activité. 16 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 mars 1998 Art. 5. Pour atteindre ses objectifs et remplir ses missions, l’établissement est habilité à engager toutes actions de nature à favoriser son développement, notamment : à effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières, financières, commerciales ou industrielles liées à son objet; à passer tous contrats ou conventions liés à son objet; à développer des échanges avec les institutions et organisations liées à son domaine d’activité; à créer des filiales conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. L’établissement est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Section 1 Le conseil d’administration Art. 7. Le conseil d’administration est présidé par le représentant du ministre chargé du tourisme. Il est composé comme suit : d’un représentant du ministre chargé des finances; d’un représentant de l’autorité chargée de la planification; d’un représentant du ministre chargé des collectivités locales; d’un représentant du ministre chargé de l’urbanisme; d’un représentant du ministre chargé de l’hydraulique; d’un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire; d’un représentant du ministre chargé de la santé; d’un représentant du ministre chargé de l’environnement. Le directeur général assiste aux réunions avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour l’étude des questions inscrites à l’ordre du jour. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7 Art. 8. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’établissement. Art. 9. Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée renouvelable de trois (3) années. En cas de vacance d’un siège, il est procédé dans les mêmes formes à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. Art. 10. Le conseil d’administration délibère et statue conformément aux lois et règlements en vigueur sur : l’organisation et le fonctionnement de l’établissement ainsi que son bilan d’activité; les conditions générales de passation de marchés, contrats, conventions, prises de participation, création de filiales et actes engageant l’établissement; les états prévisionnels des recettes et des dépenses; les comptes annuels de gestion de l’établissement; le statut, conventions et conditions générales des rémunérations des personnels de l’établissement; le projet de règlement intérieur de l’établissement; l’acceptation et l’affectation des dons et legs; l’acquisition et la location d’immeubles; toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement et de favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 11. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président ou sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres. Le directeur général de l’établissement participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 12. - Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. : Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 16 Dhou El Kaada 1418 Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 13. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. Les délibérations du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 15. Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux signés par le président sont adressés pour approbation au ministre chargé du tourisme dans le mois qui suit la date de la réunion. Les délibérations sont réputées immédiatement exécutoires, à l’exception de celles pour lesquelles une approbation préalable est expressément requise par la législation en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l’établissement. Section 2 Le directeur général Art. 16. Le directeur général est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé du tourisme. L’organisation interne est approuvée par arrêté du ministre chargé du tourisme. Art. 17. Le directeur général assure la gestion des moyens matériels et financiers mis à la disposition de l’établissement et prend toutes mesures concernant l’organisation et le fonctionnement des structures relevant de son autorité. A ce titre : il représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et en justice; 15 mars 1998 il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels placés sous son autorité conformément à la réglementation en vigueur; il prépare les travaux du conseil d’administration; il établit et soumet à l’approbation du conseil. d’administration les états prévisionnels des recettes et des dépenses. Dans ce cadre, il procède à l’établissement des titres de recettes, engage et ordonnance les dépenses; il établit les comptes administratifs et soumet à l’approbation du conseil d’administration le bilan et les comptes de résultats; il passe les marchés, contrats ou conventions conformément à la législation en vigueur; il établit et soumet à l’approbation du conseil d’administration le règlement intérieur de l’établissement et veille à son respect; il veille à la réalisation des objectifs assignés à l’établissement; il présente, à la fin de chaque année, un rapport annuel d’activité accompagné des bilans et comptes de résultats qu’il adresse au ministre chargé du tourisme, après son approbation par le conseil d’administration. CHAPITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 18. Le budget de l’établissement comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. A - Les recettes comprennent : les subventions de l’Etat liées aux charges de sujétions de service public; les produits des prestations de services perçus dans le cadre des missions de l’établissement; les emprunts éventuels contractés conformément à la législation en vigueur; les dons et legs. B- Les dépenses comprennent : les dépenses d’équipement; les dépenses de fonctionnement. 16 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 mars 1998 Art. 19. La comptabilité de l’établissement est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur. L’exercice financier commence le ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Art. 20. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur. Art. 21. L’établissement est doté par l’Etat, d’un patrimoine dont les éléments sont déterminés conjointement par les ministres chargés du tourisme et des finances. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 10 mars 1998. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE Cahier des charges de sujétions de service public de l’établissement national des études touristiques (ENET) Article 1er. L’établissement national des études touristiques est l’instrument de mise en œuvre de la politique nationale d’études, de recherches d’information et de contrôle en matière de développement du tourisme. Art. 2. Dans le cadre de sa mission, l’établissement national des études touristiques est chargé : de suivre et de s’assurer de la conformité des plans d’aménagements touristiques aux normes; de procéder au contrôle et à l’expertise des installations touristiques; de procéder à la reconnaissance, à l’identification des sources thermales susceptibles de déclaration d’intérêt national ou public et à la délimitation des zones de protection sanitaire et rapprochée autour des sources thermales; d’établir et de mettre à jour le fichier des sites susceptibles d’aménagement touristique; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 9 de créer, gérer et d’assurer le développement d’une banque de données sur l’aménagement et le développement touristique.. Art. 3. 9 L’établissement est tenu d’engager les opérations nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, sur la base d’un programme d’action approuvé par arrêté du ministre de tutelle. Art. 4. L’établissement est tenu de fournir, périodiquement au ministre chargé du tourisme, les informations relatives à l’état d’exécution du programme arrêté et approuvé. Art. 5. L’Etat participe au financement des investissements nécessaires au développement de l’établissement sur la base d’un programme entrant dans le cadre des plans nationaux de développement. Art. 6. Pour chaque exercice, l’établissement adresse au ministre de tutelle avant le 30 avril, l’évaluation des sommes à lui verser pour couvrir les charges de sujétions de service public, en vertu du présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances, en accord avec le ministre de tutelle. Elles peuvent être révisées en cours d’exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient ces sujétions. Art. 7. Les dotations budgétaires dues par l’Etat au titre du présent cahier des charges, sont versées annuellement à l’établissement conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 8. - L’établissement établit chaque année le budget pour l’exercice suivant. Ce budget comporte : les bilans et le comptes de résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à-vis de l’Etat; un programme physique et financier d’investissement; un plan de financement. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 16 Dhou El Kaada 1418 15 mars 1998 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1418 correspondant au 16 Octobre 1997 portant modalités d’organisation de concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps des surveillants généraux, des adjoints de formation et des agents techniques d’application de la formation professionnelle. Le secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et des administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à 1 l’égard des fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des wilayas et communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps des personnels de surveillance et de soutien technique. Art. 2. L’ouverture des concours et examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé. Art. 3. - Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : 1) Pour les candidats non fonctionnaires : une (1) demande manuscrite; une (1) copie certifiée du diplôme exigé ou titre reconnu équivalent; une (1) attestation de justification de la position vis à vis des obligations du service national. Après admissibilité, les candidats doivent compléter leurs dossiers par les pièces suivantes : un (1) extrait de naissance; un (1) extrait du casier judiciaire; un (1) certificat de nationalité; deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie); deux (2) photos. 2) Pour les candidats fonctionnaires : une demande manuscrite de participation à l’examen professionnel. 16 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 mars 1998 Art. 4. Les arrêtés ou décisions d’ouverture des concours et examens professionnels doivent être publiés, selon le cas, sous forme d’avis par voie de presse écrite ou d’affichage sur les lieux de travail ou au niveau des agences de l’emploi. Art. 5. Les candidats participant aux concours sur épreuves et examens professionnels prévus par le présent arrêté pour l’accès aux grades de surveillant général, adjoint de formation et agent technique d’application doivent remplir les conditions prévues par les dispositions des articles 48, 51 et 54 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 susvisé. Art. 6. Les concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades de surveillant général, adjoint de formation et agent technique d’application comportent trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1 Epreuves écrites d’admissibilité : A Une épreuve de culture générale portant sur un thème à caractère économique et social. Durée: Trois (3) heures, cœf: 3. B Une épreuve sur un thème technique. Durée: Trois (3) heures, cœf: 3. C- Une épreuve sur un thème administratif. Durée: Trois (3) heures, cœf: 3. Pour chaque épreuve, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. 2 Epreuves orales d’admission : Elle consiste en un entretien d’une durée maximum de 30 minutes avec un jury, sur un thème lié au champ d’action et au rôle du surveillant général ou de l’adjoint de formation ou de l’agent technique d’application de la formation professionnelle, selon le cas. Seuls les candidats ayant obtenu une moyenné générale égale au moins à 10/20 aux épreuves écrites et n’ayant pas obtenu une note éliminatoire sont déclarés admissibles et pourront participer à l’épreuve orale d’admission. Art. 7. - La liste des candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites est arrêté par le jury composé de : l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président; le représentant du centre d’examen, membre; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 11 deux (2) membres de la commission de choix de sujets, membres; deux (2) correcteurs des épreuves, membres. Art. 8. Sont déclarés définitivement admis aux concours sur épreuves et examens professionnels dans la limite des postes budgétaires ouverts, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20. Art. 9. La liste des candidats admis définitivement aux concours sur épreuves et examens professionnels est arrêtée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination, sur proposition du jury composé : de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président; du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre; d’un représentant élu de la commission des personnels compétente à l’égard du corps considéré, membre; Art. 10. Les candidats définitivement admis aux concours et examens professionnels sont nommés en qualité de stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 11. Tout candidat admis à un concours sur épreuves ou examens professionnels doit, pour sa nomination et affectation, se tenir à la disposition entière de l’administration et rejoindre le poste qui lui est attribué dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de la décision d’affectation. Passé ce délai, le candidat concerné est remplacé, selon le cas, soit par le candidat qui le suit immédiatement dans le classement, soit par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement. Le remplacement du candidat déclaré défaillant est prononcé par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1418 correspondant au 16 octobre 1997. Le secrétaire d’Etat auprès Le ministre délégué auprès du ministre du travail, du Chef du Gouvernement, de la protection sociale chargé de la réforme et de la formation administrative professionnelle, chargé et de la fonction publique, de la formation Ahmed NOUI. professionnelle, Karim YOUNES. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 14 Joumada Ethania 1418 correspondant au 16 Octobre 1997 portant modalités d’organisation de concours et examens professionnels pour l’accès aux corps des intendants, sous-intendants et adjoints des services économiques. Le secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN, et de l’OCFLN; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et des administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement. Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des wilayas et communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux corps des personnels d’intendance de la formation professionnelle. ALGERIENNE N°14 16 Dhou El Kaada 1418 15 mars 1998 Art. 2. L’ouverture des concours et examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé. Art. 3. Les dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes : 1) Pour les candidats non fonctionnaires : une (1) demande manuscrite; une (1) copie certifiée du diplôme exigé ou titre reconnu équivalent; une attestation de justification de la position vis à vis des obligations du service national. Après admissibilité, les candidats doivent compléter leurs dossiers par les pièces suivantes : un (1) extrait de naissance; un (1) extrait du casier judiciaire; un (1) certificat de nationalité; - deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtysiologie); deux (2) photos. 2) Pour les candidats fonctionnaires : une demande manuscrite de participation à l’examen professionnel. Art. 4. Les arrêtés ou décisions d’ouverture des concours et examens professionnels doivent être publiés, selon le cas, sous forme d’avis par voie de presse écrite ou d’affichage sur les lieux de travail ou au niveau des agences de l’emploi. Art. 5. Les candidats participant aux concours sur titre, sur épreuves et examens professionels, prévus par le présent arrêté pour l’accès aux grades des intendants, des sous-intendants et adjoints des services économiques doivent remplir les conditions prévues par les dispositions des articles 74, 78 et 82 du décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 susvisé. Art. 6. A l’exception des concours sur titre, le concours sur épreuves pour l’accès aux grades d’adjoint des services économiques comporte trois (3) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1 Epreuves écrites d’admissibilité : A Une épreuve de culture générale portant sur un thème à caractère politique, économique ou social. Durée: Trois (3) heures, cœf: 2. 16 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 mars 1998 B—- Une épreuve de mathématiques. Durée: Trois (3) heures, cœf: 3. C - Une épreuve portant sur une étude de texte. Durée: Trois (3) heures, cœf: 2. Pour chaque épreuve, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Sont déclarés admis aux épreuves d’admissibilité, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 et n’ayant pas obtenu une note éliminatoire. 2 Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien d’une durée maximum de trente (30) minutes avec un jury, sur un thème lié au champ d’action et au rôle de l’adjoint des services économiques. Art. 7. L’examen professionnel pour l’accès aux grades des intendants, sous-intendants et adjoints des services économiques, comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. 1 A Epreuves écrites d’admissibilité : A Une épreuve de culture générale portant sur un thème à caractère politique, économique ou social. Durée: Trois (3) heures, cœf: 2. B Une épreuve sur un thème de technique financière et de comptabilité. Durée: Trois (3) heures, cœf: 3. C- Une épreuve sur un thème administratif. Durée: Trois (3) heures, cœf: 3. Pour chaque épreuve, toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. D - Une épreuve en langue arabe pour les candidats qui ne composent pas dans cette langue. Durée: Une heure. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2 Epreuves orale d’admission : Elle consiste en un entretien d’une durée maximum de trente (30) minutes avec un jury, sur un thème lié au champ d’action et au rôle de l’intendant ou du sous-intendant ou de l’adjoint des services économiques, selon le cas. Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 aux épreuves écrites et n’ayant pas obtenu une note éliminatoire sont déclarés admissibles et pourront participer à l’épreuve orale d’admission. Art. 8. - La liste des candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites est arrêtée par le jury composé de : l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 13 le représentant du centre d’examen, membre; deux (2) membres de la commission de choix de sujets, membres; deux (2) correcteurs des épreuves, membres. Art. 9. Sont déclarés définitivement admis aux concours sur épreuves et examens professionnels dans la limite des postes budgétaires ouverts, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20. Art. 10. La liste des candidats admis définitivement aux concours sur titres, sur épreuves et examens professionnels est arrêtée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination, sur proposition du jury composé: de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président; du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre; d’un représentant élu de la commission des personnels compétente à l’égard du corps considéré, membre; Art. 11. - Les candidats définitivement admis aux concours et examens professionnels sont nommés en qualité de stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 12. - Tout candidat admis à un concours ou examen professionnel doit, pour sa nomination et affectation, se tenir à la disposition entière de l’administration et rejoindre le poste qui lui est attribué dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de la décision d’affectation. Passé ce délai, le candidat concerné est remplacé, selon le cas, soit par le candidat qui le suit immédiatement dans le classement, soit par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement. Le remplacement du candidat déclaré défaillant est prononcé par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1418 correspondant au 16 octobre 1997. Le secrétaire d’Etat auprès Le ministre délégué auprès du ministre du travail, de la du Chef du Gouvernement, protection sociale et de la chargé de la réforme formation professionnelle, administrative et de la chargé de la formation fonction publique, professionnelle, Ahmed NOUI. Karim YOUNES. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 24 Joumada Ethania 1418 correspondant au 26 octobre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques au secteur de la formation professionnelle. Le secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut particulier des travailleurs de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle; Vu le décret exécutif n° 90-237 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts de formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 91-54 du 23 février 1991 relatif aux missions, à l’organisation et au fonctionnement de l’institut national de la formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et 16 Dhou El Kaada 1418 ALGERIENNE N° 14 15 mars 1998 examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques au secteur de la formation professionnelle, est confiée aux établissements publics de formation spécialisée selon les conditions définies ci-dessous. Art. 2. L’institut national de la formation professionnelle est chargé de l’organisation du déroulement de l’examen professionnel pour l’accès aux grades d’intendant, de professeur spécialisé d’enseignement professionnel (ler grade) et de professeur spécialisé d’enseignement professionnel (2ème grade). Art. 3. Les instituts de formation professionnelle de Birkhadem (Alger), Médéa, Sidi Bel Abbès, Annaba, Sétif et Ouargla sont chargés de l’organisation du déroulement des examens professionnels pour l’accès aux grades de professeur d’enseignement professionnel, surveillant général, adjoint de formation et conseiller à l’orientation et à l’évaluation professionnelle ainsi que des concours sur épreuves pour l’accès aux grades d’adjoints de formation et d’agent technique d’application. Art. 4. Les instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle de Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Béjaïa, Blida, Tébessa, Tizi Ouzou, Pins Maritimes d’Alger et Guelma sont chargés de l’orientation du déroulement du concours sur épreuves et des examens professionnels pour l’accès aux grades de sous-intendant et d’adjoint des services économiques. Art. 5. - Les directeurs des établissements prévus aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus peuvent créer, en tant que de besoin, par décision des centres annexes d’examen. Une ampliation de la décision prévue à l’alinéa ci-dessus doit faire l’objet de notification à l’autorité chargée de la fonction publique. Art, 6. Les instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle de gestion et les instituts de formation professionnelle ne sont habilités à organiser les concours sur épreuves et examens professionnel que s’ils dispensent des formations en rapport avec les exigences des corps et grades prévus aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus ou disposent de capacités techniques et pédagogiques nécessaires. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1418 correspondant au 26 octobre 1997. Le secrétaire d’Etat auprès Le ministre délégué auprès du ministre du travail, du Chef du Gouvernement, de la protection sociale chargé de la réforme et de la formation administrative professionnelle, et de la fonction publique, chargé de la formation professionnelle, Ahmed NOUI. Karim YOUNES 16 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 mars 1998 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté interministériel du 13 Joumada El Oula 1418 correspondant au 15 octobre 1997 portant organisation interne de l’institut technique des cultures maraîchères et industrielles (ITCMI) Le ministre de l’agriculture et de la pêche; Le ministre des finances; Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique; Vu le décret n° 87-235 du 3 novembre 1987, modifié et complété, portant statut type des instituts techniques de l’agriculture; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’institut technique des cultures maraîchères et industrielles (ITCMI) Art. 2. Sous l’autorité du directeur général assisté d’un secrétaire général, l’administration de l’institut technique des cultures maraîchères et industrielles comprend les départements suivants: Le département de l’administration générale qui comprend : le service du personnel et de l’action sociale, le service de la comptabilité et du budget, ‘ le service des moyens généraux. Le département semences et plants qui comprend: le service technologie de production de plants, le service technologie de production de semences potagères, le service de l’adaptation du matériel végétal. Le département appui à la production qui comprend : le service de la documentation et de la diffusion, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 15 le service de l’animation technique. Le département agrotechnie qui comprend: le service de défense des cultures, le service des techniques culturales et de la mécanisation, le service de la plasticulture. Le département des études et de la synthèse qui comprend: le service des études, * le service de la synthèse. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada El Oula 1418 correspondant au 15 octobre 1997. Le ministre P. Le ministre des finances de l’agriculture Le ministre délégué auprès et de la pêche du ministre des finances, chargé du budget Benalia BELAHOUADJEB. Ali BRAHITI. Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 13 Joumada Ethania 1418 correspondant au 15 octobre 1997 fixant le cadre d’organisation des concours, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps spécifiques des travailleurs du secteur des affaires religieuses. Le ministre des affaires religieuses et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire et individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale ou l’organisation civile du FLN (ALN/OCFLN); 22 “ 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses, modifié et complété par le décret exécutif n° 92-222 du 2 juin 1992; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 relatif à l’application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991, relatif au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des I.A.Ρ.; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps spécifiques des travailleurs du secteur des affaires religieuses. Art. 2. Les concours, examens et tests professionnels sont ouverts par arrêté ou par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, telles que prévues par l’article 4 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé. Art. 3. Les arrêtés ou décisions d’ouverture des concours et examens professionnels doivent être publiés, selon le cas, sous forme d’avis par voie de presse écrite ou d’affichage sur les lieux de travail ou au niveau des agences de l’emploi. Art. 4. - Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : A. Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires pour la participation au concours : une (1) demande manuscrite de participation, une (1) attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, 16 Dhou El Kaada 1418 ALGERIENNE N° 14 15 mars 1998 une copie certifiée conforme du diplôme exigé ou d’un titre reconnu équivalent, un (1) certificat de récitation du Coran délivré au cours de l’année considérée et ce, conformément aux conditions prévues par le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, pour l’accès à chaque grade, - le cas échéant, une attestation justifiant la qualité de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du FLN (ALN/OCFLN). B. Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires admissibles : un (1) extrait de naissance, un (1) extrait du casier judiciaire, un (1) certificat de nationalité algérienne, deux (2) certificats médicaux (phtysiologie et médecine générale), quatre (4) photos d’identité. C. Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : demande manuscrite de participation. Art. 5. La liste des candidats admis à participer au concours, examens ou tests professionnels est fixée par arrêté ou par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination, sur proposition de la commission technique chargée de l’étude préalable des dossiers de candidatures fixée comme suit : un représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, président, un représentant de la commission du personnel du grade concerné, membre. Art. 6. - Les concours, examens et tests professionnels comportent les épreuves suivantes : A. Epreuves écrites d’admissibilité : une (1) épreuve de culture générale sur un sujet à caractère politique, économique ou social (durée 3 heures - coefficient 2); une (1) épreuve sur un sujet de Chariaa islamique (durée 3 heures - coefficient 3); une (1) épreuve sur les sciences du Coran et du Hadith (durée 3 heures - coefficient 3). B. Epreuve orale d’admission : Elle consiste en un entretien avec le jury et porte sur le programme du concours ou l’examen d’une durée n’excédant pas 30 mm. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. 16 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 mars 1998 Seuls les candidats admis aux épreuves écrites ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 et n’ayant pas obtenu de note éliminatoire peuvent participer à l’épreuve orale. Art. 7. La liste des candidats admis à participer aux épreuves orales d’admission est arrêtée par une commission composée comme suit : le représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, président; le représentant du centre d’examens, membre; deux (2) membres du jury de choix des sujets d’examens, membres ; deux (2) correcteurs des concours, examens et tests professionnels, membres. Art. 8. Les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites sont convoqués par l’autorité ayant pouvoir de nomination dans un délai de quinze (15) jours avant le déroulement des épreuves orales. Art. 9. La liste définitive des candidats admis au concours, examen ou test professionnel est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination, sur proposition du jury, selon l’ordre de mérite dans la limite des postes budgétaires ouverts au titre du plan de gestion des ressources humaines de l’année considérée. La liste des candidats admis définitivement sera affichée ou publiée suivant la nature du concours ou de l’examen. Art. 10. Le jury prévu à l’article 9 ci-dessus est composé comme suit : le représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, président; le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre: le représentant du service du personnel, membre ; un représentant élu de la commission paritaire du grade concerné, membre. Le cas échéant, le jury peut faire appel à toute personne compte tenu de sa compétence en la matière. Le jury dresse une liste d’attente suivant l’ordre de mérite, en vue de remplacer les candidats définitivement admis, déclarés défaillants. La liste d’attente reste valable pour une durée de deux (2) mois à compter de la date de proclamation des résultats définitifs. Art. 11. Les candidats définitivement admis au concours, examen ou test professionnel, sont nommés en qualité de stagiaires et affectés selon les besoins de service. Art. 12. Tout candidat admis à un concours sur épreuves, examen ou test professionnel doit, pour sa nomination et affectation, se tenir à la disposition entière de l’administration et rejoindre le poste qui lui est attribué dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de la décision d’affectation. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 17 Passé ce délai, le candidat concerné est remplacé, selon le cas, soit par le candidat qui le suit immédiatement dans le classement, soit par le candidat figurant sur la liste d’attente suivant l’ordre de classement. Art. 13. - Les candidats devant participer au concours, examens ou test professionnels prévus par cet arrêté doivent justifier les conditions d’accès aux différents corps et grades définis aux articles 18, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 39, 44 et 45 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses susvisé. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Joumada Ethania 1418 correspondant au 15 octobre 1997. Le ministre Le ministre délégué des affaires religieuses auprès du Chef du Gouvernement, Bouabdellah GHLAMALLAH chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1418 correspondant au 13 octobre 1997 portant création du comité de coordination des activités communes aux ministères chargés des travaux publics et des transports et fixant son organisation et son fonctionnement. Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire et, Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 : correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Vu l’arrêté interministériel du 12 juillet 1980 fixant les conditions et modalités de concertation entre le ministre des transports et le ministre des travaux. publics; 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêtent : Article 1er. Il est créé un comité chargé de la coordination des missions qui doivent être exercées en concertation entre le ministre chargé des travaux publics et le ministre des transports siégeant alternativement auprès de chacun des deux départements ministériels, dénommé “Comité de coordination travaux publics/transport”, et ci-dessous désigné “comité”. Art. 2. Le comité a pour mission : d’étudier toutes les questions d’intérêt commun se rapportant notamment aux relations entre les infrastructures de transport et l’exploitation des moyens de transport; de proposer toutes mesures permettant une meilleure adéquation entre les deux secteurs. Dans ce cadre, le comité est chargé : de définir, dans le cadre du plan d’aménagement du territoire, les choix fondamentaux en matière d’infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires et d’approuver, dans le respect des procédures établies, le schéma directeur des infrastructures de transport et le programme des réalisations; de procéder, en matière d’infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires, au suivi des programmes d’études, d’entretien et de réalisation des ouvrages et à l’examen périodique des statistiques de trafic et des performances des installations; de proposer toutes mesures de nature à faciliter l’étude, la réalisation et l’optimisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires; de préciser l’intervention de chaque département ministériel par nature et par catégorie d’infrastructures. Art. 3. Le comité est composé de douze (12) membres représentant paritairement les deux secteurs. Chacun des deux ministres désigne, pour une période de trois (3) ans, renouvelable: trois (3) fonctionnaires de son département ministériel ayant rang de directeur; deux (2) ingénieurs d’Etat exerçant au niveau de l’administration centrale ou dès structures qui en dépendent; un (1) membre exerçant ou ayant exercé des responsabilités dans le secteur et choisi pour sa compétence. Le comité peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile pour l’examen d’un point particulier de l’ordre du jour. Art. 4. Le comité est présidé conjointement par le ministre chargé des travaux publics et par le ministre des transports ou en cas d’empêchement par leurs secrétaires généraux. 16 Dhou El Kaada 1418 ALGERIENNE N° 14 15 mars 1998 Art. 5. Le comité peut constituer des groupes de travail pour l’examen de points particuliers. L’étendue et la durée de la mission de ces groupes sont définies en réunion plénière et inscrites sur un procès-verbal. Art. 6. - Le comité se réunit une fois par trimestre. L’ordre du jour et la date de la réunion suivante sont fixés à la fin de chaque réunion. Le secrétariat de séance est assuré alternativement par un représentant de chacun des départements ministériels. Il est chargé d’établir les convocations des membres du comité. Le comité peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de l’un des co-présidents. Art. 7. - Les dispositions de l’arrêté interministériel du 12 juillet 1980 susvisé, sont abrogées. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Joumada Ethania 1418 correspondant au 13 octobre 1997. Le ministre de l’équipement Le ministre des transports et de l’aménagement du territoire Sid Ahmed BOULIL Abderrahmane BELAYAT Arrêté interministériel du 19 Joumada Ethania 1418 correspondant au 21 octobre 1997 portant organisation interne du centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA). Le ministre des transports, Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 91-78 du 16 mars 1991 portant création du centre national pour l’étude et la recherche en inspection automobile (CNERITA); Arrêtent : Article 1er. - En application de l’article 17 du décret exécutif n° 91-78 du 16 mars 1991 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile (CNERITA). 16 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 mars 1998 Art. 2. Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du centre national pour l’étude et la recherche en inspection technique automobile comprend les structures suivantes : le département de l’administration des moyens; le département des études techniques et de la réglementation; le département du contrôle technique. Art. 3. - Le département de l’administration des moyens comporte : le service des personnels; le service des finances et des moyens;. le service du contentieux. Art. 4. Le département des études techniques et de la réglementation qui comporte : le service des études; le service de la réglementation. Art. 5. Le département du contrôle technique qui comporte: le service du contrôle technique; le service de l’homologation; les services régionaux de contrôle technique. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1418 correspondant au 21 octobre 1997. Le ministre des transports P. Le ministre des finances Sid Ahmed BOULIL Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI Arrêté interministériel du 24 Joumada Ethania 1418 correspondant au 26 octobre 1997 portant ouverture de la filière “sciences de la navigation” à l’institut supérieur maritime en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat de la marine marchande. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et Le ministre des transports, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissement de formation supérieure, notamment son article 3; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 19 Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret n° 88-208 du 18 octobre 1988 portant application du statut-type des instituts nationaux de formation supérieure à l’institut supérieur maritime (ISM); Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert à l’institut supérieur maritime en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat de la marine marchande, la filière “sciences de la navigation”. Art. 2. - L’accès aux études en vue de la préparation du diplôme prévu à l’article 1er ci-dessus a lieu sur concours ouvert aux candidats ayant suivi avec succès les deux années du tronc commun de technologie assuré par les établissements d’enseignement et/ou de formation supérieurs. En outre, les candidats doivent être reconnus aptes au service à la mer. Art. 3. La durée des études en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat de la marine marchande, filière “sciences de la navigation” est fixée à trois (3) années d’études théoriques et de douze (12) mois de stage pratique en qualité de chef de quart à la passerelle. Art, 4. Les matières composant le curriculum des études et la répartition du volume horaire entre elles sont fixées conformément à l’annexe du présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1418 correspondant au 26 octobre 1997. P. le ministre P. le ministre de l’enseignement supérieur des transports, et de la recherche scientifique, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Chelghoum Belkacem AZZOUT ABDESSALAM 16 Dhou El Kaada 1418 15 mars 1998 ANNEXE LISTE DES MATIERES ET REPARTITIONS DU VOLUME HORAIRE lère année Matières EISN.1 A. Sciences de la navigation. Matières Vol. Hor Coef Navigation 160 6 Calculs nautiques 48 2 Cartes-Instruments 48 6 RDB-Signalisation 48 2 Météo Manœuvre Plotting Sous-total 304 B. Architecture havale. Matières Vol. Hor Coef Construction navale 48 2 Théorie du navire Sécurité incendie 48 2 Spécification Avarie sécurité Gestion technique Exploitation du navire Sous-total 96 C. Sciences juridiques et économiques. Matières Vol. Hor Coef Introduction au droit 64. 2 Droit maritime Economie Sous-total 64 D. Electrotechnologie. Matières Vol. Hor Coef Electronique 48 2 TP. électronique 48 Electrotechnique 48 2 Automatique 48 2 Informatique Mathématiques 48 2 Machines 48 2 Sous-total 288 2ème année 3ème année EISN.2 ISN Vol. Hor Coef Vol. Hor Coef 96 6 48 2 48 2 48 6 48 6 48 3 48 3 48 2 48 3 48 3 48 3 64 6 384 256. Vol. Hor Coef Vol. Hor Coef 48 2 48 3 64 6 Stage 32 3 32 3 64 3 64 3 48 3 64 3 ..176 288. Vol. Hor Coef Vol. Hor Coef 64 48 3 2 64 64 3 48 3 2 64 64 3 2 112 128. Vol. Hor Coef Vol. Hor Coef 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 240 48. 16 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 mars 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 21 ANNEXE (Suite) Ε. Communications Matières Vol. Hor Coef Anglais 64 2. Géographie maritime 48 2. 1 Rapport Stage de navigation Formation nautique 64 2 Médecine de bord 48 2 1 Relation humaine à bord Mémoire Sous-total 224 Total général…. 976 Arrêté interministériel du 24 Joumada Ethania 1418 correspondant au 26 octobre 1997 portant ouverture de la filière “Mécanique navale” à l’institut supérieur maritime en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat de la marine marchande. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et, Le ministre des transports, Vu le décret n° 83-363, du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure, notamment son article 3; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret n° 88-208 du 18 octobre 1988 portant application du statut-type des instituts nationaux de formation supérieure à l’institut supérieur maritime (ISM); Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vol. Hor Coef Vol. Hor Coef 64 3 64 3 64 6 2 mois 2 32 2 64 160. 976 …882. Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert à l’institut supérieur maritime en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat de la marine marchande, la filière “mécanique navale”. Art. 2. - L’accès aux études en vue de la préparation du diplôme prévu à l’article 1er ci-dessus, a lieu sur concours ouvert aux candidats ayant suivi avec succès les deux années du tronc commun de technologie assuré par les établissements d’enseignement et/ou de formation. supérieurs. En outre, les candidats doivent être reconnus aptes au service à la mer. Art. 3. La durée des études en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’Etat de la marine marchande, filière “mécanique navale” est fixée à trois (3) années d’études théoriques et de douze (12) mois de stage pratique en qualité de chef de quart à la machine. Art. 4. Les matières composant le curriculum des études et la répartition du volume horaire entre elles sont fixées conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1418 correspondant au 26 octobre 1997. P. le ministre P. le ministre de l’enseignement supérieur des transports, et de la recherche Le secrétaire général, scientifique, Chelghoum ABDESSALAM. Le secrétaire général, Belkacem AZZOUT. 16 Dhou El Kaada 1418 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 15 mars 1998 ANNEXE LISTE DES MATIERES ET REPARTITIONS DU VOLUME HORAIRE lère année Matières ΕΙΜΝ.1 A. Cours/Conférences. Matières Vol. Hor Coef Moteur 96 6 Vapeur 64 6 Machines auxiliaires 64 4 Technologie 64 3 Electrotechnique 64 5 Electronique 64 4 Automatique 64 4 Construction mécanique 48 2 Construction du navire 48 2 Théorie du navire Gestion technique Sécurité incendie 32 2 Anglais 64 2 Rapport Réglementation 48 1 informatique Médecine de bord Relation humaine Méthodologie 32 1 Hygiène/secourisme Sous-total 752. B. Travaux pratiques. Matières Vol. Hor Coef Dessin technique 96 4 Electrotechnique 64 Automatique 64 Electronique 64 Machines 64 3 Ateliers 64 3 Formation nautique 64 1 Rapport de stage Mémoire de fin d’études Sous-total 480. Total général…….. 1232….. 2ème année 3ème année ΕΙΜΝ.2 IMN Vol. Hor Coef Vol. Hor Coef 64 6 64 6 64 6 64 6 64 4 64 4 64 5 64 5 64 3 64 3 64 5 64 5 48 2 48 2 64 4 64 3 64 3 64 4 48 1 64 2 64 2 32 1 32 1 32 1 664 752. Vol. Hor Coef Vol. Hor Coef 96 4 64 64 64 64 64 64 64 3 64 3 64 3 64 3 64 1 64 1 2 mois 2 480 384. 1144. 1136. 16 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 15 mars 1998 Arrêté du 24 Joumada Ethania 1418 correspondant au 26 octobre 1997 fixant la liste des travaux et prestations pouvant être effectués par l’institut supérieur maritime (ISM) en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 74-86 du 17 septembre 1974 portant création de l’institut supérieur maritime (ISM); Vu le décret n° 88-208 du 10 octobre 1988 portant application du statut-type des instituts nationaux de formation supérieure à l’institut supérieur maritime (ISM); Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n°89-165 dụ 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale, notamment ses articles 2 et 8; Arrête: Article 1er. En application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 2 et de l’article 8 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des travaux et prestations susceptibles d’être effectués par l’institut supérieur maritime (ISM) en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents. Art. 2. La liste des travaux, activités et prestations visée à l’article 1er ci-dessus est fixée comme suit : l’organisation d’examens pour la délivrance des titres et brevets de navigation, les études, analyses et expertises, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 23 les séminaires, symposiums, rencontres et colloques, le perfectionnement et recyclage. Art. 3. les activités, travaux et prestations visés à l’article 2 ci-dessus, sont effectués dans le cadre de contrat ou convention. Art. 4 Toute demande de réalisation de prestation de service est introduite auprès du directeur de l’établissement concerné, seul habilité à recevoir les commandes et à en ordonner l’exécution. Art. 5. Les recettes ne peuvent provenir que des activités, travaux et prestations énumérés à l’article 2 du présent arrêté. Art. 6. - Les recettes constatées par l’ordonnateur sont encaissées soit, par l’agent comptable, soit par un régisseur désigné à cet effet. Art. 7. - Les revenus provenant des activités, travaux et prestations sont, après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, répartis conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992, susvisé. Art. 8. - Par “charges occasionnées pour la réalisation des activités, travaux et prestations” on entend: l’achat de matériels, outillages et/ou produits servant à la réalisation de la prestation de services; les dépenses générales résultant de l’utilisation des locaux et autres infrastructures; le paiement de prestations spécifiques réalisées dans ce cadre par les tiers. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1418 correspondant au 26 octobre 1997. Sid Ahmed BOULIL. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger