Arrêté interministériel du 25 Rabie Ethani 1433 correspondant au 18 mars 2012 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation préalable à la promotion au grade de technicien supérieur de l’agriculture
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 32 du décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation préalable à la promotion au grade de technicien supérieur de l'agriculture.
Article 2
فتح المادةL'accès à la formation préalable à la promotion dans le grade cité à l'article 1er ci-dessus, s'effectue après admission à l'examen professionnel, ou retenu au choix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةL'ouverture de la formation est prononcée, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui précise notamment :
— le grade concerné ;
— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation, prévu dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et des agents contractuels, adoptés au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies ;
— la durée de la formation ;
— la date du début de la formation ;
— l'établissement public de formation concerné ;
— la liste des fonctionnaires concernés par la formation, selon le mode de promotion.
Article 4
فتح المادةUne ampliation de l'arrêté ou de la décision prévue à l'article 3 ci-dessus, doit faire l'objet d'une notification aux services centraux ou locaux de la fonction publique, selon le cas, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.
Article 5
فتح المادةLes services de la fonction publique concernés doivent émettre un avis de conformité dans un délai maximal de dix (10) jours, à compter de la date de la réception de l'arrêté ou de la décision.
Article 6
فتح المادةLes fonctionnaires admis définitivement à l'examen professionnel ou retenus au choix dans le grade cité ci-dessus, sont astreints à suivre un cycle de formation. 17 Joumada Ethania 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 28 avril 2013 L'administration employeur informe les fonctionnaires concernés de la date de début du cycle de la formation, par une convocation individuelle ou tout autre moyen approprié, le cas échéant.
Article 7
فتح المادةTout fonctionnaire admis à suivre le cycle de formation, et n'ayant pas rejoint l'établissement de formation dans un délai maximal de quinze (15) jours à compter de la notification de la date de début de la formation, perd le droit de son admission à l'examen professionnel ou au choix.
Article 8
فتح المادةLa formation est assurée par les établissements publics de formation, ci-après :
— l'école Nationale supérieure agronomique, EI-Harrach ;
— l'université de Mostaganem ;
— l'université de Ouargla ;
— l'université de Skikda ;
— le centre universitaire de Khemis Miliana.
Article 9
فتح المادةLa formation est organisée sous forme alternée, et comprend des cours théoriques et pratiques, et un stage pratique.
Article 10
فتح المادةLa durée de la formation est fixée à six (6) mois, dont un (1) mois de stage pratique.
Article 11
فتح المادةLes fonctionnaires concernés, effectuent avant la fin de la formation, un stage pratique, auprès des établissements publics relevant de l'administration chargée de l'agriculture, à l'issue duquel ils préparent un rapport de fin de stage pratique portant sur un thème en rapport avec le programme de formation.
Article 12
فتح المادةLe programme de la formation est annexé au présent arrêté. Le contenu du programme est détaillé par les établissements publics de formation sus-cités.
Article 13
فتح المادةL'encadrement et le suivi des fonctionnaires en cours de formation sont assurés par le corps enseignant des établissements publics de formation, cités ci-dessus, et/ou les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques durant la formation théorique et pratique.
Article 14
فتح المادةL'évaluation des connaissances s'effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu, et comprend des examens périodiques concernant la partie théorique et pratique.
Article 15
فتح المادةLes fonctionnaires concernés par la formation doivent élaborer un rapport de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 23 25
Article 16
فتح المادةAu terme du cycle de la formation, l'évaluation finale s'effectue sur la base d'une moyenne générale d'admission finale qui doit être égale ou supérieure à 10/20.
Article 17
فتح المادةLes modalités d'évaluation de la formation s'effectuent comme suit :
— la moyenne du contrôle pédagogique continu de l'ensemble des modules enseignés, coefficient 1 ;
— la note du rapport du stage pratique, coefficient 1 ;
— la note du rapport de fin de formation, coefficient 2.
Article 18
فتح المادةLa liste des fonctionnaires ayant suivi avec succès le cycle de formation complémentaire est arrêtée par un jury de fin de formation.
Article 19
فتح المادةLe jury de fin de formation est composé :
— de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président ;
— du directeur de l'établissement public de formation concerné ou son représentant ;
— de deux (2) représentants du corps enseignant de l'établissement public de formation concerné.
Une copie du procès-verbal d'admission définitive, établi par le jury cité ci-dessus est notifiée aux services compétents de la fonction publique, dans un délai de huit
(8) jours, à compter de la date de sa signature.
Article 20
فتح المادةAu terme du cycle de la formation, une attestation est délivrée par le directeur de l'établissement public de formation concerné aux fonctionnaires définitivement admis, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Article 21
فتح المادةLes fonctionnaires déclarés définitivement admis au cycle de la formation, sont promus dans le grade de technicien supérieur de l'agriculture.
Article 22
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rabie Ethani 1433 correspondant au 18 mars 2012.
Pour le ministre de Pour le Secrétaire général l'agriculture du Gouvernement et par et du développement rural délégation le secrétaire général le directeur général de la fonction publique Sid-Ahmed FERROUKHI Belkacem BOUCHEMAL Annexe 28 avril 2013 Programme de la formation préalable à la promotion au grade de technicien supérieur de l'agriculture.
I — Programme de la formation théorique d'une durée de cinq (5) Nos Modules 1 Grandes cultures 2 Arboriculture fruitière et viticulture 3 Cultures maraîchères 4 Irrigation et drainage 5 Agropedologie 6 Amélioration des plantes et biotechnologie 7 Arthropodes 8 Nématologie 9 Malherbologie 10 Elevage bovin 11 Elevage ovin 12 Elevage caprin 13 Elevage camelin 14 Aviculture 15 Hygiène et prophylaxie 16 Cuniculture 17 Apiculture 18 Expérimentation agricole 19 Statistiques descriptives TOTAL II — Programme du stage pratique d'une durée d'un (1) mois : mois :
Volumes horaires hebdomadaires Coefficients 4 h 2 3 h 2 2 h 2 2 h 2 1 h 2 1 h 2 1 h 2 1 h 2 1 h 2 3 h 2 2 h 2 2 h 2 2 h 2 3 h 2 1 h 2 2 h 2 2 h 2 1 h 2 1 h 2 35 h les fonctionnaires concernés, effectuent avant la fin de la formation un stage pratique auprès des établissements publics relevant de l'administration chargée de l'agriculture, à l'issue duquel sur un thème en rapport avec le programme de formation. ils préparent un rapport de fin de stage pratique, portant 17 Joumada Ethania 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 28 avril 2013
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Décret n° 66-145
- Décret présidentiel n° 10-149
- Décret exécutif n° 98-220
- Décret exécutif n° 01-210
- Décret exécutif n° 01-272
- Décret exécutif n° 01-280
- Décret exécutif n° 08-219
- Décret exécutif n° 08-286
- Décret présidentiel
- Arrêté interministériel
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