Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement de contrôleurs, branche < lignes > des postes et télécommunications
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions du décret n° 8-3121 du 12 février 1983, les règles générales d'organisation des concours internes pour le recrutement des contrôleurs, branche « commutation et transmissions», sont fixées par le présent 1971;
Article 2
فتح المادةLes concours internes sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et par l'autorité chargée de la fonction publique, 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLes concours internes sont organisés selon les règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLes concours sont ouverts aux agents spécialisés des installations électromécaniques, branche installations, titularisés dans leur grade et comptant une ancienneté minimale de deux ans dans ce grade, au ler janvier de l'année du concours.
Les candidats doivent, en outre, être âgés de 50 ans au plus à la même date et avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note moyenne entrainant un avancement à la durée minimale ou moyenne.
Toutefois, cette limite d'âge supérieure n'est pas exigée aux agents ayant accomplis plus de quinze
(15) ans de services effectifs en qualité de titulaires tous grades confondus sous réserve d'une période de cinq (5)ans précédant l'âge requis pour la retraite.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'ALN ou de l'OCFLN dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une chemise dossier de candidature n° 886-5,
- une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat, un arrêté de titularisation dans le corps des agents spécialisés des installations électromécaniques, branche installations, un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil,
- éventuellement, une cople de l'extrait du registre communal des membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Le dossier de candidature doit être adressé par la voie hiérarchique à la direction d'attache dont dépend le candidat.
Article 7
فتح المادةLes épreuves de chaque concours sont les suivantes :
Nature de l'épreuve Coefficient Durée composition sur un sujet d'ordre général 3 3 h 00 mathématiques 2 2 h 00 électricité 3 3 h 00 questions professionnelles 5 3 h 00 épreuve de langue nationale 1 h 00
Article 8
فتح المادةChacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6/20 pour chacune des épreuves, et, après application des coefficients. 130 points pour l'ensemble des épreuves, non comprise celle de la langue nationale.
Article 9
فتح المادةLe concours comporte une épreuves de langue nationale conformément à l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972. Pour cette épreuve, toute note inférieure 4/20 est éliminatoire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983
Article 10
فتح المادةL'épreuve de mathématiques consiste à résoudre deux problèmes portant sur des matières extraites du programme de la classe de quatrième année moyenne des collèges d'enseignement moyen.
Article 11
فتح المادةL'épreuve d'électricité consiste à traiter deux questions de cours et à résoudre un problème ou un exercice d'application.
Article 12
فتح المادةL'épreuve de questions professionnelles consiste à traiter trois questions choisies parmi douze questions portant sur les matières ci-après :
Téléphonie élémentaire : une question,
- installations d'abonnés: deux questions,
- multiples téléphoniques: une question,
- téléphonie automatique: deux questions,
- téléphonique automatique rurale: deux questions,
- télégraphie: deux questions,
- lignes a grandes distances: deux questions, Les programmes détaillés des épreuves de mathématiques, d'électricité et de questions professionnelles figurent respectivement aux annexes 1, 2, et 3 de l'original du présent arrêté.
Article 13
فتح المادةL'ouverture de chaque concours se falt par arrêté du ministre des postes et télécommunications, qui fixe le nombre de postes à pourvoir, les date et lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l'adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature.
Cet arrêté dûment visé par l'autorité chargée de la fonction publique est publié au bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministère des postes et télécommunications.
Elle est publiée par voie de circulaire nationale interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste.
Article 15
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par un jury composé des fonctionnaires ci-après :
- le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président,
- le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, ou son représentant,
- le directeur général des télécommunications, ou son représentant,
- le directeur général des ressources humaines et financières, ou son représentant, un contrôleur, branche commutation et transmissions, titulaire.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement, qualifié. 22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 16
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications, arrête, la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 17
فتح المادةLes candidats déclarés admis au concours sont nommés en qualité de stagiaires et sont astreints à suivre un cours de formation professionnelle, d'une durée de neuf (9) mois.
Article 18
فتح المادةA l'issue de cours de formation professionnelle, les lauréats sont à la disposition de l'administration pour être affectés dans l'un des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur postes d'affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours.
Article 19
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juillet 1983.
P. Le secrétaire d'Etat Le ministre des postes à la fonction publique et télécommunications, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement de contrôleurs, branche << lignes >>> des postes et télécommunications.
Le ministre des postes et télécommunications et Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ;
Vu l'ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'Armée de libération nationale et de l'organisation civile du Front de libération nationale, et l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété, Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l'ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1983 Vu le décret n° 83-121 du 12 février 1983 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels de l'adininistration de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, modifié par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions du décret n° 83-121 du 12 février 1983, les régles générales d'organisation de concours internes pour le recrutement de contrôleurs, branche lignes », sont fixés par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes concours internes sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et par l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 3
فتح المادةLes concours internes sont organisés selon les - règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLes concours sont ouverts :
- Aux agents spécialisés des installations électromécaniques, branche lignes », titularisés dans leur grade et comptant deux années d'ancienneté dans ce grade au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats doivent, en outre, être âgés de 50 ans au plus à la même date et avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note moyenne entraînant un avancement à la durée minimale ou moyenne.
Toutefois, cette limite d'âge supérieure n'est pas exigée aux agents ayant accomplis plus de quinze
(15) ans de services effectifs en qualité de titulaires tous grades confondus sous réserve d'une période de cinq (5) ans précédant l'âge requis pour la retraite.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées. aux candidats membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une chemise-dossier de candidature n° 886/5, une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat, un arrêté de titularisation dans le corps des agents spécialisés des installations électromécaniques, branche lignes », un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil, éventuellement une copie de l'extrait du registre communal des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le dossier de candidature doit être adressé, par la voie hiérarchique, à la direction d'attache dont dépend le candidat.
Article 7
فتح المادةLes épreuves de chaque concours sont les suivantes:
Nature de l'épreuve Coefficient Durée
- composition sur un sujet à caractère général 3 3 h 00 mathématiques 2 2 h 00 électricité 3 3 h 00
- questions professionnelles sur les lignes aériennes et souterraines 5 3 h 00 epreuve de langue nationale 1 h 00
Article 8
فتح المادةChacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Seuls peuvent être déclarés admis, les candidats yant obtenu au moins la note 6/20 pour chacune des épreuves et, après application des coefficients, 130 points pour l'ensemble des épreuves, non comprise celle de la langue nationale.
Article 9
فتح المادةLe concours comporte une épreuve de langue nationale - conformément à l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972.
Article 10
فتح المادةLe programme détaillé des épreuves de mathématiques, d'électricité et de questions professionnelles figure en annexe à l'original du présent arrêté.
Article 11
فتح المادةL'épreuve de questions professionnelles consiste à traiter deux questions choisies parmi les trois questions posées.
Article 12
فتح المادةL'ouverture de chaque concours se falt par arrêté du ministre des postes et télécommuni cations, qui fixe le nombre de postes à pourvoir, les date et lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l'adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature.
Cet arrêté dûment visé par l'autorité chargée de la fonction publique est publié au Bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications.
Elle est publiée, par voie de circulaire nationale interne, au ministère des postes et télécommunications et affichée dans les bureaux de postes.
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par un jury composé des fonctionnaires ci-après : le secrétaire général du minis re des postes et télécommunications ou son représentant, président, le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, ou son représentant, le directeur général des télécommunications, ou son représentant, REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 le directeur général des ressources humaines et financières, ou son représentant, un contrôleur branche lignes titulaire, Le Jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement qualité.
Article 15
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 16
فتح المادةLes candidats déclarés admis au concours sont nommés en qualité de stagiaires et sont astreints à suivre un cours de formation professionnelle, d'une durée de neuf (9) mols.
Article 17
فتح المادةA l'issue du cours de formation professionnelle, les lauréats sont à la disposition de l'administration pour être affectés dans l'un des postes vacants du territoire national. En cas de refus de rejoindre leur poste d'affectation, ils perdent le bénéfice de leur succès au concours.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juillet 1983.
P. Le secrétaire d'Etat Le ministre des postes à la fonction publique et télécommunications, et à la réforme administrative;
Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI
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