Arrêté interministériel du 22 Ramadhan 1436 correspondant au 9 juillet 2015 fixant les ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique. modalités d'organisation, la durée la promotion dans certains grades
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 44, 45, 47, 58, 59, 61, 71, 80, 81, 83, 93, 102, 103, 105, 115, 116, 118, 127, 136, 143, 150, 158, 159, 161, 171, 172, 174, 184, 185, 187, 197, 198, 200, 211, 212, 214, 224, 225 et 227 du décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation, ainsi que la durée et les contenus des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique, comme suit:
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 29 Filière soins :
Corps des infirmiers de santé publique :
Grades: infirmier diplômé d'Etat ; infirmier de santé publique ; infirmier major de santé publique.
Filière rééducation et réadaptation :
Corps des diététiciens de santé publique :
Grades: diététicien diplômé d'Etat ; diététicien de santé publique ; diététicien major de santé publique.
Corps des ergothérapeutes de santé publique : grade d'ergothérapeute major de santé publique.
Corps des prothésistes dentaires de santé publique :
Grades: prothésiste dentaire diplômé d'Etat ; prothésiste dentaire de santé publique ; prothésiste dentaire major de santé publique.
Corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique : grade d'appareilleur orthopédiste major de santé publique.
Corps des kinésithérapeutes de santé publique :
Grades: masseur kinésithérapeute diplômé d'Etat ; -kinésithérapeute de santé publique ; kinésithérapeute major de santé publique.
Corps des opticiens lunetiers de santé publique :
Grades: opticien lunetier diplômé d'Etat ; opticien lunetier de santé publique ; opticien lunetier major de santé publique.
Corps des orthoptistes de santé publique : grade d'orthoptiste major de santé publique.
Corps des psychomotriciens de santé publique : grade de psychomotricien major de santé publique.
Corps pédicures-podologues de santé publique : grade de pédicure-podologue major de santé publique.
Corps audioprothésistes de santé publique : grade d'audioprothésiste major de santé publique.
Filière médico-technique :
Corps des manipulateurs en imagerie médicale :
Grades: manipulateur en radiologie diplômé d'Etat ; manipulateur en imagerie médicale de santé publique ; manipulateur en imagerie médicale major de santé publique.
Corps des laborantins de santé publique :
Grades: laborantin diplômé d'Etat ; laborantin de santé publique ; laborantin major de santé publique.
Corps des préparateurs en pharmacie de santé publique :
Grades: préparateur en pharmacie diplômé d'Etat ; préparateur en pharmacie de santé publique ; préparateur en pharmacie major de santé publique.
Corps des hygiénistes de santé publique :
Grades: agent d'assainissement diplômé d'Etat ; hygiéniste de santé publique ; hygiéniste major de santé publique.
Filière médico-sociale :
Corps des assistants sociaux de santé publique :
Grades: assistant social diplômé d'Etat ; assistant social de santé publique ; assistant social en chef de santé publique.
Corps des assistants médicaux de santé publique :
Grades: secrétaire médical diplômé d'Etat ; assistant médical de santé publique ; assistant médical en chef de santé publique.
Article 2
فتح المادةL'accès à la formation complémentaire dans les grades prévus à l'article 1er ci-dessus, s'effectue après admission à l'examen professionnel, au concours ou au choix, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةL'ouverture du cycle de la formation complémentaire, dans les grades prévus ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment : le ou les grades concernés ; le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation complémentaire prévu dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adoptés au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies; la durée de la formation complémentaire ; la date du début de la formation complémentaire ; l'établissement public de formation concerné ; la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire selon le mode de promotion.
Article 4
فتح المادةUne ampliation de l'arrêté ou de la décision cités ci-dessus, doit faire l'objet d'une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.
Article 5
فتح المادةLes services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l'arrêté ou de la décision.
Article 6
فتح المادةLes fonctionnaires admis définitivement à l'examen professionnel au concours ou au choix pour la promotion à l'un des grades cités ci-dessus, sont astreints à suivre le cycle de formation complémentaire.
L'administration employeur est tenue d'informer les fonctionnaires concernés, de la date du début de la formation par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié si nécessaire.
Article 7
فتح المادةLa formation complémentaire s'effectue auprès des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale et des établissements de formation paramédicale.
Article 8
فتح المادةLa durée de la formation complémentaire est fixée comme suit : conformément aux dispositions du décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 susvisé, pour la formation complémentaire des grades de paramédical diplômé d'Etat et de paramédical de santé publique ; douze (12) mois pour la formation complémentaire dans les grades de paramédical major de santé publique et de paramédical en chef de santé publique.
Article 9
فتح المادةLa formation complémentaire est organisée sous forme continue ou alternée et comprend des enseignements théoriques et un stage pratique.
Article 10
فتح المادةLes programmes de la formation complémentaire sont annexés à l'original du présent arrêté, dont les contenus sont détaillés par l'institut national pédagogique de la formation paramédicale.
Article 11
فتح المادةLes fonctionnaires concernés par la formation complémentaire effectuent un stage pratique au niveau des établissements publics de santé, conformément à la durée fixée par les programmes.
Article 12
فتح المادةL'encadrement et le suivi des fonctionnaires durant le cycle de formation complémentaire, sont assurés par le corps enseignant des établissements de formation concernés en coordination avec les cadres paramédicaux relevant des structures de santé ayant les qualifications requises.
Article 13
فتح المادةLes fonctionnaires concernés par la formation complémentaire doivent élaborer à la fin du cycle de la formation : un rapport de fin de formation pour les grades de paramédical diplômé d'Etat et de paramédical de santé publique en rapport avec les modules enseignés et prévus aux programmes ; un mémoire professionnel au terme de la formation pour les grades de paramédical major et paramédical en chef sur un sujet en rapport avec les modules enseignés et prévus aux programmes ;
Article 14
فتح المادةL'évaluation des connaissances s'effectue selon le principe de contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques.
Article 15
فتح المادةAu terme de la formation complémentaire, il est organisé un examen final, portant sur l'ensemble des modules enseignés.
Article 16
فتح المادةLes modalités d'évaluation de la formation complémentaire s'effectuent comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 31 la moyenne du contrôle pédagogique continu, coefficient 1; la note de l'examen final, coefficient 2; la note du stage pratique, coefficient 2 ; la note du rapport de fin de formation ou du mémoire professionnel, coefficient 1.
Article 17
فتح المادةSont déclarés définitivement admis à la formation complémentaire, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale, au moins, à 10 sur 20, à l'évaluation prévue à l'article 16 ci-dessus, par un jury de fin de formation composé : de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président; du directeur de la santé et de la population de la wilaya, lieu d'implantation de l'établissement de formation paramédicale ou son représentant ; du directeur de l'établissement de formation concerné ; de deux (2) représentants du corps enseignant de l'établissement de formation concerné.
Une copie du procès-verbal d'admission définitive est notifiée aux services de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de sa signature.
Article 18
فتح المادةAu terme du cycle de la formation complémentaire, une attestation est délivrée par le directeur de l'établissement de formation, aux fonctionnaires admis définitivement sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Article 19
فتح المادةLes fonctionnaires déclarés définitivement admis au cycle de la formation, sont promus dans les grades y afférents.
Article 20
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1436 correspondant au 9 juillet 2015.
Le ministre de la santé, Pour le Premier ministre de la population et par délégation et de la réforme hospitalière le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Abdelmalek BOUDIAF Belkacem BOUCHEMAL Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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