DECRETS
Décret présidentiel n° 15-202 bis du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie……………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 15-210 du 25 Chaoual 1436 correspondant au 10 août 2015 portant création, organisation et fonctionnement du comité intersectoriel chargé de la prévention et de la lutte contre les menaces sanitaires à potentiel épidémique et les urgences de santé publique de portée internationale………………………………………………………………………………………………… 3 Décret exécutif n° 15-211 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003 fixant les conditions et les modalités de cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier 2004………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 15-212 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-182 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement des centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur régional des douanes à Ouargla. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Décret présidentiel du 17 Chaoual 1436 correspondant au 2 août 2015 portant nomination du chef d’Etat-Major de la 6ème région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
Arrêté du 30 Chaoual 1435 correspondant au 26 août 2014 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative………………………………………………………………………………………………………………… 8
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015 fixant les modalités d’organisation et le contenu des programmes de la formation spécialisée pour l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 Arrêté du 2 Joumada Ethania 1436 correspondant au 23 mars 2015 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national d’études et d’analyses pour la population et le développement……………………………….. 14
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE
Arrêté du 18 Rajab 1436 correspondant au 7 mai 2015 modifiant et complétant l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002 fixant la liste des espèces végétales soumises à une autorisation technique préalable d’importation et les prescriptions phytosanitaires spécifiques…………………………………………………………………………………… 14 Arrêté du 29 Joumada Ethania 1436 correspondant au 19 avril 2015 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE
Arrêté interministériel du 17 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 8 janvier 2015 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services déconcentrés, des établissements publics de santé et des établissements de formation paramédicale, relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………………………………………………… 26
Arrêté interministériel du 28 Joumada El Oula 1436 correspondant au 19 mars 2015 modifiant l’arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 31 janvier 2012 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’agence nationale du sang… Arrêté interministériel du 22 Ramadhan 1436 correspondant au 9 juillet 2015 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique……………………………………………………………………………………….
19 août 2015
DECRETS
Décret présidentiel n° 15-202 bis du 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère de l’énergie.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015;
Vu le décret présidentiel du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 15-28 du 11 Rabie Ethani 1436 correspondant au 1er février 2015 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2015, au ministre de l’énergie;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2015, un crédit de cent deux millions quarante-et-un mille dinars (102.041.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2015, un crédit de cent deux millions quarante-et-un mille dinars (102.041.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie et au chapitre n° 44-13 « Contribution aux centres de recherche ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaoual 1436 correspondant au 23 juillet 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret exécutif n° 15-210 du 25 Chaoual 1436 correspondant au 10 août 2015 portant création, organisation et fonctionnement du comité
intersectoriel chargé de la prévention et de la lutte contre les menaces sanitaires à potentiel
épidémique et les urgences de santé publique de portée internationale.
Le Premier ministre;
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Vu la constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale;
Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le 23 mai 2005;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement du comité intersectoriel chargé de la prévention et de la lutte contre les menaces sanitaires à potentiel épidémique et des urgences de santé publique de portée internationale dénommé ci-après « le comité intersectoriel ».
Art. 2. — Le comité intersectoriel est placé auprès du ministre chargé de la santé.
Art. 3. — Le comité intersectoriel est un organe permanent de consultation, de concertation, de coordination, de suivi et d’évaluation de l’ensemble des activités de prévention et de lutte contre les menaces sanitaires à potentiel épidémique et des urgences de santé publique de portée internationale qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du règlement sanitaire international.
19 août 2015
A ce titre, il est chargé notamment :
— de recueillir toutes les informations en rapport avec un évènement pouvant causer un risque sanitaire pour la population en provenance des différents secteurs;
— de renforcer les relations entre les services de santé et les services des autres départements ministériels dans les domaines se rapportant aux missions du comité intersectoriel;
— d’assurer la coordination, le suivi et l’évaluation des activités du plan d’action national de prévention et de lutte contre les menaces sanitaires à potentiel épidémique et les urgences de santé publique de portée internationale;
— d’élaborer les mécanismes de mise en œuvre du règlement sanitaire international;
— de coordonner l’analyse des événements et l’intervention en cas d’événement de santé publique de portée internationale, qu’il soit d’étiologie transmissible ou non transmissible survenant sur ou hors du territoire national;
— de diffuser des informations aux départements ministériels compétents et autres secteurs concernés, notamment les secteurs responsables de la surveillance et de la déclaration des maladies, les services de santé publique et les points d’entrée : les aéroports, ports et postes frontières terrestres;
— d’apporter l’appui technique nécessaire aux différents secteurs concernés dans le cadre de la mise en œuvre du plan national de prévention et de lutte contre les menaces sanitaires à potentiel épidémique et des urgences de santé publique de portée internationale;
— de proposer toutes mesures visant à renforcer le cadre juridique pour la mise en application des dispositions prévues dans le règlement sanitaire international;
— de proposer toute mesure de financement des activités du plan d’action national de prévention et de lutte contre les menaces sanitaires à potentiel épidémique et des urgences de santé publique de portée internationale;
— de susciter toute activité de recherche en rapport avec ses missions;
— d’initier des actions d’information, de sensibilisation et de communication sociale;
— de recueillir, d’examiner, d’évaluer et de valider les rapports d’activités des différents secteurs concernés.
Art. 4. — Le comité intersectoriel constitue le point focal national en matière de prévention et de lutte contre les menaces sanitaires à potentiel épidémique et les urgences de santé publique de portée internationale.
Art. 5. — Le comité intersectoriel, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, est composé comme suit :
1 - Au titre des ministères :
* d’un représentant des ministres chargés des secteurs suivants : — la défense nationale; — la santé, la population et la réforme hospitalière; — les affaires étrangères et la coopération internationale;
— l’intérieur et les collectivités locales;
— les finances;
— l’agriculture, le développement rural et la pêche;
—les transports;
— le commerce;
— l’énergie;
— l’industrie et les mines;
— les ressources en eau et l’environnement;
— la communication;
— l’éducation nationale;
— l’enseignement supérieur et la recherche scientifique;
— la formation et l’enseignement professionnels;
— la jeunesse et les sports;
— les affaires religieuses et wakfs;
— la solidarité nationale, la famille et la condition de la femme.
2 - Au titre des administrations, institutions et organismes nationaux :
* d’un représentant des administrations, institutions et organismes suivants : — l’institut national de santé publique; — l’institut Pasteur d’Algérie; — l’institut national de médecine vétérinaire; — la direction générale de la sûreté nationale; — la direction générale de la protection civile; — la direction générale des douanes;
— le commissariat à l’énergie atomique.
3 - Au titre des personnalités :
— de dix (10) personnalités reconnues pour leurs compétences dans les domaines en rapport avec les missions du comité intersectoriel, désignées par le ministre chargé de la santé.
Le comité intersectoriel peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux.
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Art. 6. — Les membres du comité intersectoriel sont Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal
désignés, pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable, officiel de la République algérienne démocratique et par arrêté du ministre chargé de la santé sur proposition populaire. des autorités et organismes dont ils relèvent. Fait à Alger, le 25 Chaoual 1436 correspondant au 10 En cas d’interruption du mandat d’un membre du comité intersectoriel, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat. août 2015. Art. 7. — Le comité intersectoriel se réunit une fois par Décret exécutif n° 15-211 du 26 Chaoual 1436 semestre, en session ordinaire, sur convocation de son correspondant au 11 août 2015 modifiant et président. complétant le décret exécutif n° 03-269 du 8 Il peut se réunir en session extraordinaire, sur Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août convocation de son président ou à la demande des deux 2003 fixant les conditions et les modalités de tiers (2/3) de ses membres. cession des biens immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de promotion et de gestion Art. 8. — L’ordre du jour des réunions établi par le immobilières (OPGI) réceptionnés ou mis en président est transmis aux membres du comité intersectoriel dans un délai de quinze (15) jours au moins, exploitation avant le 1er janvier 2004. avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) Le Premier ministre, jours. Sur le rapport du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Art. 9. — Le comité intersectoriel délibère valablement Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 en présence de la moitié de ses membres. En cas d’absence de quorum, une autre réunion est programmée dans les (alinéa 2); huit (8) jours qui suivent la date de la réunion reportée et Vu la loi n° 03-22 du 4 Dhou El Kaada 1424 le comité délibère alors, quel que soit le nombre des correspondant au 28 décembre 2003 portant loi de membres présents. finances pour 2004; Les délibérations du comité intersectoriel sont prises à 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est portant nomination des membres du Gouvernement; prépondérante. Vu le décret exécutif n° 03-269 du 8 Journada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, modifié, fixant les Les délibérations du comité intersectoriel sont conditions et les modalités de cession des biens consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de registre spécial coté et paraphé par le président. promotion et de gestion immoblières (OPGI), réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier Art. 10. — Le comité intersectoriel siège au niveau du 2004; ministère chargé de la santé. Après approbation du Président de la République; Art. 11. — Le comité intersectoriel est doté d’un secrétariat assuré par les services compétents du ministère Décrète : chargé de la santé. Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret Art. 12. — Le comité intersectoriel élabore et adopte exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 son règlement intérieur lors de sa première réunion. correspondant au 7 août 2003, modifié, fixant les conditions et les modalités de cession des biens Art. 13. — Le comité intersectoriel élabore un rapport immobiliers appartenant à l’Etat et aux offices de annuel sur ses activités. promotion et de gestion immobilières (OPGI) réceptionnés ou mis en exploitation avant le 1er janvier Ce rapport est transmis au Premier ministre. 2004. Art. 14. — Les départements ministériels devant Art. 2. — Les dispositions de l’article 11 du décret développer un plan sectoriel créent en leur sein, un comité exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 sectoriel à cet effet. correspondant au 7 août 2003, susvisé, sont modifiées comme suit : intersectoriel sont inscrits sur le budget de fonctionnement Art. 15. — Les frais de fonctionnement du comité « Art. 11.— La demande d’acquisition des biens du ministère chargé de la santé. immobiliers appartenant à l’Etat, doit être déposée par le postulant auprès de la commission de daïra, créée à cet Art. 16. — Toutes dispositions contraires au présent effet par le wali territorialement compétent. décret sont abrogées. …………………(le reste sans changement)…………………. ».
Abdelmalek SELLAL. ————!————
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19 août 2015
Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, susvisé, sont complétées par un chapitre 2 bis intitulé « des modalités de cession de biens immobiliers relevant de la gestion des OPGI », contenant les articles de 16 bis à 16 bis 7 sont rédigés comme suit :
« Chapitre 2 bis
Des modalités de cession de biens immobiliers relevant de la gestion des OPGI ».
« Art. 16 bis. — La demande d’acquisition des biens immobiliers, relevant de la gestion des offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI), doit être déposée, par le postulant auprès de la commission de l’OPGI concerné, citée à l’article 16 bis 1 ci-dessous.
Elle est accompagnée d’un dossier comprenant :
— Le contrat de location du bien immobilier;
— La mise à jour des loyers délivrée par le service gestionnaire;
— Un acte de naissance du postulant;
— Une copie de la pièce d’identité du postulant. »
« Art. 16 bis 1 — La commission de l’office de promotion et de gestion immobilières est chargée d’examiner et de se prononcer sur les demandes d’acquisition.
Elle est composée :
— du directeur général de l’OPGI concerné ou son représentant, Président;
— d’un représentant du directeur des domaines de wilaya;
— d’un représentant du directeur de wilaya chargé du logement;
— d’un représentant du directeur de la caisse nationale du logement.
Elle se réunit deux (2) fois par semaine jusqu’à épuisement des demandes de cession.
Le secrétariat technique de la commission est assuré par les services de l’OPGI ».
« Art. 16 bis 2 — La commission de l’office de Promotion et de gestion immobilières est tenue de se prononcer sur toute demande d’acquisition dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de dépôt de la demande.
Elle doit notifier au postulant, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision, le prix de cession et une souscription à l’acquisition établie conformément au modèle type fixé par decision du ministre chargé de l’habitat.
Dans ce cas, le postulant est tenu de confirmer sa demande auprès de la commission dans un délai d’un (01) mois, à compter de la date de réception de la notification et procéder au versement selon les options d’achat fixées dans le présent décret.
Tout rejet de demande d’acquisition doit être motivé ».
« Art. 16 bis 3. — Les recours éventuels contre les décisions de la commission de l’office de promotion et de gestion immobilières sont formulés auprès de la commission de recours de la direction de wilaya chargée du logement visée à l’article 16 bis 4 ci-dessous dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de réception de la notification ».
« Art. 16 bis 4. — La commission de recours de la direction du logement de wilaya est chargée d’examiner et de se prononcer sur les recours introduits par les postulants dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la saisine.
Elle est composée :
— du directeur de wilaya chargé du logement, président;
— d’un représentant des domaines de wilaya;
— du directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilières concerné ».
« Art. 16 bis 5. — Tous les dossiers de demande d’acquisition des biens immobiliers relevant de la gestion des offices de promotion et de gestion immobilières (OPGI) et en instance de traitement au niveau des commissions de daïra chargées de la cession des biens immobiliers devront être transférés aux OPGI concernés dans un délai n’excédant pas deux (2) mois, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel ».
« Art. 16 bis 6. — La valeur vénale des biens immobiliers visés à l’article 16 bis ci-dessus, est fixèe sur la base de prix référentiels uniformisés».
« Art. 16 bis 7. — Les modalités d’application des dispositions des articles 16 bis à 16 bis 6 ci-dessus, seront précisées, en tant que besoin et selon le cas, par arrêté du ministre chargé de l’habitat ou par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’habitat ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 03-269 du 8 Joumada Ethania 1424 correspondant au 7 août 2003, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 18. — Les effets des dispositions du présent décret prennent fin à compter du 31 décembre 2017 ».
19 août 2015
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015.
Abdelmalek SELLAL.
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Décret exécutif n° 15-212 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-182 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement des centres nationaux d’accueil
pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa2);
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 04-182 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement des centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse;
Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions des articles 5, 6, 7 et 19 du décret exécutif n° 04-182 du 6 Joumada El Oula 1425 correspondant au 24 juin 2004 portant création, organisation et fonctionnement des centres nationaux d’accueil pour jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse, comme suit :
« Art. 5. — Les centres ont pour mission, notamment :
— d’assurer l’accueil, l’hébergement et la prise en charge médico-socio-psychologique des jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse;
— ………………. (le reste sans changement) ………………. »
« Art. 6. — Sont admis aux centres les jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse âgées de 19 ans et moins de 65 ans pour une durée d’une année renouvelable par décision du conseil médico-socio-psychologique du centre, après avis du wali.
Toutefois, les jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse peuvent être accueillies, notamment pendant la nuit, le week-end, et les jours fériés, en étant munies ou dépourvues de leurs pièces d’identité, pour une période temporaire, n’excédant pas quatre (4) jours ».
« Art. 7. — La décision d’admission aux centres est subordonnée à la présentation d’un dossier administratif comprenant, notamment les pièces suivantes :
— une photocopie de la pièce d’identité;
— un certificat médical établi par le médecin du centre;
— deux (2) photos.
Les jeunes filles et femmes victimes de violences et en situation de détresse doivent, en outre, signer un engagement de respecter le règlement intérieur du centre.»
« Art. 19. — le conseil médico-socio-psychologique est chargé notamment :
— …………………….. (sans changement)……………………..
— ………………………..(sans changement)……………………
— ……………………… (sans changement) ……………………
— de prendre la décision d’admission dans le centre;
— de procéder à l’enquête sociale pour l’admission au centre;
— d’étudier le dossier administratif et d’émettre la décision d’admission. »
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015.
Abdelmalek SELLAL.
19 août 2015
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436
Décret présidentiel du 17 Chaoual 1436 correspondant correspondant au 9 juin 2015 mettant fin aux au 2 août 2015 portant nomination du chef fonctions de l’inspecteur régional des douanes à d’Etat-Major de la 6ème région militaire. Ouargla. ———— ————
Par décret présidentiel du 17 Chaoual 1436 Par décret présidentiel du 21 Chaâbane 1436 correspondant au 9 juin 2015, il est mis fin aux correspondant au 2 août 2015, le général Slimane Ahcene fonctions d’inspecteur régional des douanes à Ouargla, est nommé chef d’Etat-Major de la 6ème région militaire, exercées par par M. Mostefa Lairedj, admis à la retraite. à compter du 1er août 2015.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
SERVICES DU PREMIER MINISTRE
Arrêté du 30 Chaoual 1435 correspondant au 26 août
2014 portant délégation de signature au directeur général de la fonction publique et de la réforme
administrative . ————
Le Premier ministre,
Vu le décret Présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu le décret exécutif n° 14-194 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 portant organisation de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative;
Vu le décret présidentiel du 30 Chaoual 1435 correspondant au 26 août 2014 portant nomination de
M. Belkacem Bouchemal, directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Arrête :
Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belkacem Bouchemal, directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative, à l’effet de signer, au nom du Premier ministre, tous actes et décisions, y compris les arrêtés.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Chaoual 1435 correspondant au 26 août 2014.
Abdelmalek SELLAL.
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté interministériel du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015 fixant les
modalités d’organisation et le contenu des programmes de la formation spécialisée pour
l’accès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale.
Le Premier ministre,
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
19 août 2015
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales;
Vu le décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale;
Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 73 et 92 (alinéa 1) du décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation et le contenu des programmes de la formation spécialisée, pour l’acccès à certains grades appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale, cités ci-après :
Corps des agents de police
— grade d’agent de police.
Corps des officiers de police
— grade de lieutenanat de police.
Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée dans les deux grades cités dans l’article 1er ci-dessus, s’effectue par voie de concours, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation spécialisée dans les deux grades est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui précise notamment :
— le ou les grades concernés;
— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation spécialisée prévus dans le plan annuel de gestion des ressources humaines ou le plan annuel ou pluriannuel de formation, de perfectionnement et de recyclage des fonctionnaires et des agents contractuels, adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies;
— la durée de la formation spécialisée;
— la date du début de la formation spécialisée;
— les établissements concernés par la formation spécialisée;
— la liste des candidats admis, concernés par la formation spécialisée.
Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté cité dans l’article 3 ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de sa signature.
Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de la réception de l’arrêté.
Art. 6. — Les candidats admis définitivement au concours pour l’accès aux deux grades concernés sont astreints à suivre un cycle de formation spécialisée.
Ils sont informés par l’administration employeur de la date du début de la formation, par une convocation individuelle ou tout autre moyen approprié, le cas échéant.
Art. 7. — La formation spécialisée est assurée par les établissements de formation relevant de la sûreté nationale.
Art. 8. — La formation spécialisée est organisée sous forme continue et comprend des cours théoriques, des travaux pratiques, des conférences et des stages pratiques.
Art. 9. — Les élèves stagiaires concernés par la formation spécialisée, suivent, avant la fin du cycle, un stage pratique au niveau des services de la sureté nationale, dont la durée est fixée dans le programme de formation, à l’issue duquel ils élaborent :
— un rapport de fin de stage pour les élèves stagiaires en formation spécialisée pour l’accès au grade d’agent de police;
19 août 2015
— un mémoire de fin de stage pour les élèves stagiaires en formation spécialisée pour l’accès au grade de lieutenant de police.
Art. 10. — La durée de la formation spécialisée pour l’accès aux deux grades, est fixée à deux
(2) années conformément aux dispositions des articles 73 et 92 du décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 cité ci-dessus. Art. 11. — Les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux deux grades, sont annexés au présent arrêté, dont le contenu est détaillé par les établissements de formation cités dans l’article 7 ci-dessus. Art. 12. — L’encadrement et le suivi des élèves stagiaires durant la formation spécialisée, sont assurés par les formateurs des établissements de formation relevant de la sûreté nationale et/ou par les cadres qualifiés des institutions et administrations publiques. Art. 13. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle pédagogique contenu et comprend des examens périodiques sur la partie théorique et pratique. Art. 14. — L’admission en deuxième année de formation pour les élèves stagiaires dans les deux grades est subordonnée à l’obtention d’une moyenne annuelle égale ou supérieur à 10/20 dans le contrôle pédagogique continu. Art. 15. — A l’issue de la formation spécialisée pour — la moyenne du contrôle pédagogique continu de l’ensemble des modules enseignés : coefficient 3;
— la note de l’examen final : coefficient 2;
— la note du rapport ou du mémoire de fin de stage : coefficient 1.
Art. 17. — Sont déclarés définitivement admis à la formation spécialisée, les élèves stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 dans l’évaluation citée à l’article 16 ci-dessus.
Art. 18. — La liste des élèves stagiaires définitivement admis au cycle de formation spécialisée, est arrêtée, selon le degré de mérite, par un jury de fin de formation, composé :
— de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président;
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique;
— du directeur de l’établissement de formation concerné, ou son représentant;
— de deux (2) représentants du corps des formateurs relevant de l’établissement de formation concerné.
Art. 19. — Au terme du cycle de formation spécialisée, une attestation est délivrée par le directeur de l’établissement de formation concerné, aux élèves stagiaires ayant suivi avec succès le cycle de formation, sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
l’accès aux deux grades, un examen final est organisé, et Art. 20. — Les élèves stagiaires ayant suivi avec succès
comprend : — une épreuve écrite sur les modules professionnels : le cycle de formation spécialisée, sont nommés en qualité de stagiaires dans les deux grades concernés. durée 3 heures, coefficient 3; Art. 21. — Le présent arrêté sera publié au Journal — une épreuve écrite sur les modules techniques : durée officiel de la République algérienne démocratique et 2 heures, coefficient 2; populaire. — une épreuve sur les modules relatifs aux activités Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 physiques et sportives : durée 2 heures, coefficient 2; — une épreuve écrite sur les modules complémentaires, juin 2015. durée 1 heure, coefficient 1; Le ministre de l’intérieur Pour le Premier ministre Est considérée éliminatoire toute note inférieure à 6/20 et des collectivités locales et par délégation dans les épreuves citées ci-dessus. le directeur général de la fonction publique et de la Art. 16. — Les modalités d’évaluation de la formation spécialisée pour l’accès aux deux grades, s’effectuent réforme administrative comme suit : Nour-Eddine BEDOUI Belkacem BOUCHEMAL
19 août 2015
ANNEXE 1
Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade d’agent de police
Durée de la formation : 24 mois
1- Formation Théorique :
N°s MODULES VOLUME HORAIRE
1 Police juridicaire : procédure pénale 32 2 Police juridicaire : formalisme procédural 24 3 Police administrative (police générale) 56 4 Police de proximité 24 5 Police de l’urbanisme et de protection l’environnement 24 6 Maintien de l’ordre public 176 7 Circulation et sécurité routières 96 8 Police des transports (transport terrestre des voyageurs et marchandises, transports effectués par taxi et police du métro) 24 9 Renseignements généraux 40 10 Police des frontières 40 11 Droit pénal général 24 12 Droit pénal spécial 32 13 Police technique et scientifique 24 14 Explosifs 48 15 Les armes (NBC) 16 16 Armement et tir 298 17 Informatique 78 18 Organisation administrative 22 19 Organisation judiciaire 16 20 Libertés publiques 16 21 Transmissions 40 22 Ethique et déontologie professionnelles 24 23 Activités physiques et sportives 196 24 Self défense 141 25 Gestes techniques et professionnels d’intervention 56 26 Parcours d’obstacles 62
TYPE COEFFICIENT
3 Modules professionnels 3
2 Modules techniques 2
Modules relatifs 2 à l’activité 2 physique et sportive 2 27 Techniques de lutte contre la criminalité violente 2
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ANNEXE 1 (suite)
N°s MODULES VOLUME HORAIRE
28 Statut particulier des fonctionnaires 39 29 Fonctionnement et organisation des services 24 30 Connaissance et utilisation des moyens en dotation dans la sûreté nationale 8 31 Ordre serré 164 32 Français 55 33 Anglais 55 34 Secourisme 28 35 Topographie urbaine 31 36 Rédaction administrative 40 37 Conférences 38 Volume horaire global Le stage pratique se déroule au niveau des services de la sûreté nationale pour une durée de huit (8) semaines. ———————— ANNEXE 2 Programme de la formation spécialisée pour l’accès au grade de lieutenant de police 24 mois 2205 H N°s MODULES VOLUME HORAIRE 1 Police juridicaire : procédure pénale 96 2 Police juridicaire : formalisme procédural 72 3 Droit pénal général 40 4 Droit pénal spécial 72 5 Police administrative 32 6 Police de proximité 16 7 Police de l’urbanisme et de protection l’environnement 24 8 Police générale 24 9 Gestion de l’ordre public 80 10 Circulation et sécurité routières 64 11 Police des transports (transport terrestre des voyageurs et marchandises, du métro et chemins de fer) 24 12 Police des frontières 56
TYPE COEFFICIENT
1 Modules 1 complémentaires 1
—
2- Stage pratique :
Durée de la formation :
1- Formation Théorique :
TYPE COEFFICIENT
3 Modules professionnels 3
13 Renseignements généraux
19 août 2015
ANNEXE 2 (suite)
N°s MODULES VOLUME HORAIRE
14 Police technique et scientifique 32 15 Commandement dans les unités 56 16 Explosifs 48 17 Les armes (NBC) 16 18 Armement et tir 140 19 Transmissions 30 20 Informatique 86 21 Médecine légale 8 22 Management et gestion des ressources humaines 78 23 Ethique et déontologie professionnelles 16 24 Activités physiques et sportives 210 25 Self défense 94 26 Gestes techniques et professionnels d’intervention 56 27 Parcours d’obstacles 62 28 Techniques d’approches et de protection 56 29 Statut particulier des fonctionnaires 32 30 Fonctionnement et organisation des services 24 31 Partenariat de sécurité 16 32 Langues étrangères 80 33 Ordre serré 92 34 Secourisme 21 35 Topographie 16 36 Connaissance et utilisation des moyens en dotation dans la sûreté nationale 14 37 Sociologie criminelle 32 38 Psychologie criminelle 62 39 Rédaction administratif 30 40 Pédagogie 16 41 Droit adminsitratif 14
COEFFICIENT
Modules 2 techniques 2
2 Modules relatifs 2 à l’activité physique 2 et sportive 2
Modules 1 complémentaires
42 Droit civil
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 4 Dhou El Kaada 1436 ° 44 19 août 2015
ANNEXE 2 (suite) TYPE MODULES N°s 43 Libertés publiques 44 Méthodologie Modules complémentaires 45 Conférences Volume horaire global 2- Stage pratique : Le stage pratique se déroule au niveau des services de la sûreté nationale pour une durée de huit (8) semaines. ———— ! Arrêté du 2 Joumada Ethania 1436 correspondant au 23 mars 2015 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national d’études et d’analyses pour la population et le développement. ———— Par arrêté du 2 Joumada Ethania 1436 correspondant au 23 mars 2015, la liste nominative des membres du conseil d’administration du centre national d’études et d’analyses pour la population et le développement est fixée, en application des dispositions de l’article 9 du décret n° 84-64 du 10 mars 1984, modifié et complété, érigeant l’institut national d’études et d’analyses pour la planification, en centre national d’études et d’analyses pour la planification comme suit : — Belkacem Nacer Azzeddine, directeur général, représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, président; — Akkouche Said directeur, représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, membre; — Kerri Azzeddine, directeur, représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, membre; — Beletrache Farid, directeur, représentant du ministre des finances, membre; — Ladjani Abdelkrim, chargé d’études et de synthèse, représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, membre; — Ali Smail Fatma Zohra, directrice, représentante du ministre de la santé, de la population et de réforme hospitalière, membre; — Djebrani Abdelhakim, directeur, représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, membre; VOLUME HORAIRE COEFFICIENT 16 1 16 1 56 — 2205 H ———— — Khelifa Abdelkader, directeur des études, représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural, membre. Le président du conseil d’administration et le directeur général du centre national d’études et d’analyses pour la population et le développement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DE LA PECHE Arrêté du 18 Rajab 1436 correspondant au 7 mai 2015 modifiant et complétant l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002 fixant la liste des espèces végétales soumises à une autorisation technique préalable d’importation et les prescriptions phytosanitaires spécifiques. ———— Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 93-286 du 9 Joumada Ethania 1414 correspondantau 23 novembre 1993 réglementant le contrôle phytosanitaire aux frontières; Vu l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002 fixant la liste des espèces végétales soumises à une autorisation technique préalable d’importation et les prescriptions phytosanitaires spécifiques.
19 août 2015
Arrête :
Article 1er.— Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002 fixant la liste des espèces végétales soumises à une autorisation technique préalable d’importation et les prescriptions phytosanitaires spécifiques.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Les espèces végétales soumises à l’autorisation technique préalable d’importation sont les suivantes :
— espèces fruitières et ornementales : matériel végétal et produits végétaux des genres (…………… le reste sans changement …………..);
— ……………… (sans changement) ……….……;
— ……………… (sans changement) ……….……;
— ……………… (sans changement) …….………;
— ……………… (sans changement) …….………;
— ……………… (sans changement) ……….……;
— ……………… (sans changement) ……….……;
— ……………… (sans changement) ……….……;
— matériel végétal des espèces potagères et industrielles et de la pomme de terre;
— produits végétaux des espèces potagères et industrielles et de la pomme de terre ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 4. — Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, la demande d’autorisation technique préalable d’importation, dont le modèle est joint en annexe II(a) et II(b) du présent arrêté,………. (le reste sans changement) ».
Art. 4. — L’intitulé du chapitre 2 de l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« CHAPITRE 2
PRESCRIPTIONS PHYTOSANITAIRES
SPECIFIQUES AU MATERIEL VEGETAL ET
PRODUITS VEGETAUX D’ESPECES FRUITIERES
ET ORNEMENTALES ».
Art. 5. — Les dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 9. — Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, les fruits frais importés doivent provenir de zones reconnues indemnes de la mouche des pêches (Bactrocera zonata), de la mouche orientale des fruits ( Bactrocera invadens), de la mouche antillaise des fruits (Anastrepha spp.), du carpocapse (Cydia pomonella), des mouches appartenant au genre Rhagoletis, du pou de San José…………. (le reste sans changement) ».
Art. 6. — L’intitulé du chapitre 3 de l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002, susvisé, est modifié et rédigé comme suit :
« CHAPITRE 3
PRESCRIPTIONS PHYTOSANITAIRES
SPECIFIQUES AU MATERIEL VEGETAL ET
PRODUITS VEGETAUX DES ESPECES
POTAGERES ET INDUSTRIELLES ET DE LA
POMME DE TERRE ».
Art. 7. — Les dispositions de l’article 11 de l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art 11. — Tout envoi de matériel végétal des espèces potagères et industrielles et de la pomme de terre doit provenir de champs de production certifiés officiellement, après tests appropriés, et déclarés indemnes d’organismes nuisibles de quarantaine énumérés à l’annexe III(b) du présent arrêté.
Les produits végétaux des espèces potagères et industrielles et de la pomme de terre importés doivent avoir subi un contrôle officiel avant expédition attestant l’absence d’organismes nuisibles de quarantaine énumérés à l’annexe III(b) du présent arrêté.
…………… (le reste sans changement)….……….. ».
Art. 8. — Les articles 16 et 17 de l’arrêté du 3 Joumada El Oula 1423 correspondant au 14 juillet 2002, susvisé, sont abrogés.
Art. 9. — Les annexes I (a), I(b), II et III (a) et III(b) sont supprimées et remplacées par les annexes I (a) et I(b), II (a) et II (b) et III (a) et III(b).
Art.10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rajab 1436 correspondant au 7 mai
2015.
Abdelouahab NOURI.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 4 Dhou El Kaada 1436 ° 44 19 août 2015
ANNEXE I (a) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX ET DES CONTROLES TECHNIQUES AUTORISATION TECHNIQUE PREALABLE D’IMPORTATION DU MATERIEL VEGETAL ————— Loi n° 87-17 du 1er août 1987 Décret exécutif n° 93-286 du 23 novembre 1993 N° …………………………………………………. Le directeur de la protection des végétaux et des contrôles techniques, représentant l’autorité phytosanitaire et après examen du dossier de la demande d’autorisation technique préalable d’importation de matériel végétal présentée par : Raison sociale :………………….………………………………………………………………………………………………………… Adresse :………………….……………………………………………………………………………………………………………………. N° d’agrément/ de la carte d’agriculteur/du registre de commerce : ………………………………………………………… Autorise l’importation du matériel végétal décrit ci-après :……………….………………………………………………… Nom botanique de l’espèce :………………………..…..Nom commun :……………………..…………………………….. Nom de la variété :…………………………………..……………………………………………………….……………….. Quantité :………………………… ……………………………..…………………………….…………………………………………………. Origine :……………………………………………………………….……………………………..……………………………………… Point d’entrée :…………………..…………..…..… Date d’entrée :………………………………………….…….……………….. Nom et adresse du fournisseur : ………………..……………………………………..…………..…………….……………………… Le matériel végétal décrit ci-dessus, doit provenir en ligne directe de champs de production certifiés officiellement, après tests appropriés, déclaré indemne d’ennemis visés par la réglementation phytosanitaire en vigueur, notamment :………………. ..……………………………; et répondre aux normes phytotechniques en vigueur. N.B. : Cette autorisation est établie pour une durée de validité de trois (3) mois à compter de la date de sa signature. Elle ne dispense pas son titulaire des autres dispositions réglementaires en vigueur. Etablie à ………………….. le ………………….. Signature et cachet :
4 Dhou El Kaada 1436 19 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 44 17
ANNEXE I (b) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX ET DES CONTROLES TECHNIQUES AUTORISATION TECHNIQUE PREALABLE D’IMPORTATION DES PRODUITS VEGETAUX ————— Loi n° 87-17 du 1er août 1987 Décret exécutif n° 93-286 du 23 novembre 1993 N° …………………………………………………. Le directeur de la protection des végétaux et des contrôles techniques, représentant l’autorité phytosanitaire et après examen du dossier de la demande d’autorisation technique préalable d’importation présentée par : Raison sociale :….……………….……………………………………………………………………………………………………….. Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… N° du registre de commerce : ……………………………………………………………………………………..………………………… Autorise l’importation du produit végétal décrit ci-après :…………………………………………………………………… Nom botanique de l’espèce :………………………..…..Nom commun :……………………..…………………………….. Nom de la variété :…………………………………………………………………………..……………….……………….. Quantité :………………………… …………………………..……………………………….…………………………………………………. Origine :……………………………………………………………….……………………………..……………………………………… Point d’entrée :…………………..…………..……… Date d’entrée :………………………………..……….…….……………….. Nom et adresse du fournisseur : ………………..……….…………………………….…………..…………….……………………… Le matériel végétal décrit ci-dessus, est déclaré indemne d’ennemis visés par la réglementation phytosanitaire en vigueur, notamment :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. N.B. : Cette autorisation est établie pour une durée de validité de trois (3) mois à compter de la date de sa signature. Elle ne dispense pas son titulaire des autres dispositions réglementaires en vigueur. Etablie à ………………….. le ………………….. Signature et cachet :
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 4 Dhou El Kaada 1436 ° 44 19 août 2015
ANNEXE II (a) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX ET DES CONTROLES TECHNIQUES DEMANDE D’AUTORISATION TECHNIQUE PREALABLE D’IMPORTATION DU MATERIEL VEGETAL ETAT SANITAIRE : prescriptions phytosanitaires et phytotechniques en vigueur. Loi n° 87-17 du 1er août 1987 Décret exécutif n° 93-286 du 23 novembre 1993 Nom et adresse de l’importateur : ………………………………………………………………………………………….. N° d’agrément / de la carte d’agriculteur/du registre de commerce :………….………………………………………..….. Zone d’implantation envisagée pour le matériel végétal :………………………………………………………………….. Nom botanique de l’espèce :………………………..Nom commun :……………………….……………………………… Nom de la variété :……………………………………………………………………………………………………………… Nature du matériel (porte-greffes, greffons, boutures, plantes, semences, tubercules) :……………….….……………….. ……………………………………………………………………………………………………………….…………………. Quantité:…………………………..…………………………….……………….…………………………………………………………………………… Région de production : ……..………..……………..………………………………………………………………………………………………. Pays de production : ……..………..……………..…………………………………………………………………………………………………. Nom et adresse du fournisseur :……..…….………………………………………………………………………………………………………. 1. La région de production fait-elle l’objet régulièrement d’une surveillance sanitaire officielle?……………………………………. Citer l’organisme qui en est chargé :…….…….…………..…………..…………….……………………………………………. 2. Le lieu de production fait-il l’objet de dispositions particulières de lutte contre certains organismes nuisibles ?……………. Si oui, préciser les organismes nuisibles concernés :…..……………………….…………………………………………………………….. 3. Catégorie de matériel végétal importé :………………………………………………………………………………………….. 4. Autres informations :………………………………………………..…………………………………………………………………………………… Je soussigné, ……………………., certifie exactes les informations contenues dans ce document et m’engage à respecter les Etablie à …………….….. le ………….…………… Signature et cachet :
4 Dhou El Kaada 1436 19 août 2015 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 44 19
ANNEXE II (b) REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL DIRECTION DE LA PROTECTION DES VEGETAUX ET DES CONTROLES TECHNIQUES DEMANDE D’AUTORISATION TECHNIQUE PREALABLE D’IMPORTATION DES PRODUITS VEGETAUX ETAT SANITAIRE : respecter les prescriptions phytosanitaires en vigueur. Loi n° 87-17 du 1er août 1987 Décret exécutif n° 93-286 du 23 novembre 1993 Nom et adresse de l’importateur : ……………………………….……………………………………………………..…………………………. N° du registre de commerce : ……………………………………………………………………………….………………… Nom botanique de l’espèce :……………………………………..Nom commun :.………………………………………… Nom de la variété :……………………………………………………………………………………………………………… Quantité :……………………………..………………………….…………………………………………………………………………………………… Région de production : ……..………..……………..……………………………..……………………………………………………………….. Pays de production : ……..………..……………..……………………………..…………………………………………………………………… Nom et adresse du fournisseur :……..…….……………………………………………………………………………………………………….. 1. La région de production fait-elle l’objet régulièrement d’une surveillance sanitaire officielle ? …………….…………… Citer l’organisme qui en est chargé :…….….……………..…………..…………….……………………………………………. 2. Le lieu de production fait-il l’objet de dispositions particulières de lutte contre certains organismes nuisibles ?……………. Si oui, préciser les organismes nuisibles concernés :…..……………………..………………………………………………………………… 3. Autres informations :………………………….…………………..……………………………………………………………………………………. Je soussigné, ……………………………….., certifie exactes les informations contenues dans ce document et m’engage à Etablie à …………….….. le ………….…………… Signature et cachet :
19 août 2015
ANNEXE III (a)
PRESCRIPTIONS PHYTOSANITAIRES SPECIFIQUES AU MATERIEL VEGETAL ET PRODUIT VEGETAUX
D’ESPECES FRUITIERES ET ORNEMENTALES
GENRES EXIGENCES SPECIFIQUES EXIGENCES MESURES SPECIFIQUES DE QUARANTAINE PARTICULIERES
Reconnus indemnes de :
Feuilles râpeuses (Cherry rasp Le matériel végétal doit avoir Les fruits frais doivent avoir subi
leaf nepovirus) fait l’objet d’inspections en plein champs. Lorsque le matériel végétal est introduit à partir de pays contaminés par ce virus, ces pays doivent l’avoir soumis à un système de certification donnant toutes les garanties. un contrôle officiel avant expédition attestant l’absence de Pou de San José et de larves du Carpocapse (Cydia pomonella) et avoir fait l’objet d’un traitement au froid à 01°C pendant quinze (15) jours pour les envois en provenance de pays où les insectes appartenant Tom RSV ( Tomato ringspot Les envois doivent avoir été aux genres Bactrocera, nepovirus) cultivés dans un champ inspecté et reconnu indemne de ce virus. Si l’envoi provient de pays où le virus est présent, ils doivent être Anastrepha, Rhagoletis et Ceratitis sont établis. Le traitement doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire.
issus, par pas moins de deux
(2) générations de plantes mères, testées pour ce virus et reconnues indemnes et maintenues dans des conditions de façon à éviter toute contamination.
Maladie des proliférations Le matériel végétal doit provenir
(Apple prolifération d’une source trouvée indemne phytoplasma) de cette bactérie au cours de la dernière période de végétation et issu, par pas moins de deux (2) générations, de plantes Malus mères testées pour cette bactérie. Pou de San José (Quadraspidiotus perniciosus) Le matériel végétal doit provenir de champs reconnus officiellement exempts de cet insecte, et si les végétaux sont originaires d’un pays contaminé, avoir subi un traitement de désinfection approprié avant expédition qui doit être mentionné sur le certificat phytosanitaire. Nématodes vecteurs de virus (Xiphinema spp.) La parcelle d’origine des plantes doit être déclarée indemne de nématodes au cours d’inspection. Si les plantes sont dans un milieu de culture, il doit être inorganique ou avoir été traité contre les nématodes. Feu bactérien (Erwinia Le matériel végétal doit provenir amylovora) de champs situés dans une zone reconnue officiellement indemne du feu bactérien par des inspections effectuées durant la dernière période de végétation.
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ANNEXE III (a) (Suite)
GENRES EXIGENCES SPECIFIQUES EXIGENCES MESURES SPECIFIQUES DE QUARANTAINE PARTICULIERES
Reconnus indemnes de :
Feuilles râpeuses (Cherry rasp leaf Les mêmes exigences que pour Les fruits frais doivent avoir subi
nepovirus); le genre Malus vis-à-vis de ce virus. un contrôle officiel avant expédition attestant de l’absence de Pou de San José et Tom RSV (Tomato ringspot Les mêmes exigences que pour avoir fait l’objet d’un nepovirus); le genre Malus vis-à-vis de ce virus. traitement au froid à 01°C pendant quinze (15) jours pour les envois en provenance de Mosaïque rouge nécrotique du Le matériel végétal doit provenir pays où les insectes appartenant cerisier (Cherry necrotic rusty de champs trouvés indemnes aux genres Bactrocera, mottle virus); Sharka (Plum pox potyvirus); de la mosaïque rouge par inspection officielle. Anastrepha, Rhagoletis et Ceratitis sont établis. Le matériel végétal doit provenir d’un champ soumis à une Le traitement doit être indiqué sur le certificat phytosanitaire.
inspection lors de la dernière période végétative. Si le virus est présent dans le pays exportateur, cette inspection doit concerner la proximité immédiate du champ et le matériel végétal doit provenir de plantes mères analysées.
Enroulement chlorotique de Les envois de végétaux destinés l’abricotier (Apricot chlorotic à la plantation doivent avoir leafroll phytoplasma); été cultivés dans un champ trouvé indemne de la bactérie au cours de la dernière période de végétation. Pour les envois provenant de pays où le Prunus pathogène est présent, ils doivent, de plus, être issus, par pas moins de deux (2) générations de plantes mères et testés et reconnus indemnes du pathogène. Les environs immédiats du champ doivent aussi avoir été trouvés indemnes du pathogène.
Pou de San José (Quadraspidiotus Les mêmes exigences que pour
perniciosus). le genre Malus vis-à-vis du pou de San José. Nématodes vecteurs de virus Les mêmes exigences que pour (Xiphinema spp) le genre Malus vis-à-vis des
nématodes.
reconnus indemnes de :
Tom RSV (Tomato ringspot Les mêmes exigences que pour Les fruits frais doivent être
nepovirus); les genres Malus et Prunus vis-à-vis de ce virus. exempts d’organismes nuisibles réglementés. Pou de San José (Quadraspidiotus Les mêmes exigences que pour perniciosus). les genres Malus et Prunus vis-à-vis du pou de San José. Nématodes vecteurs de virus Les mêmes exigences que pour (Xiphinema spp.); les genres Malus et Prunus
Rubus
vis-à-vis des nématodes.
19 août 2015
ANNEXE III (a) (Suite)
GENRES EXIGENCES SPECIFIQUES EXIGENCES MESURES SPECIFIQUES DE QUARANTAINE PARTICULIERES
Reconnues indemnes de :
Feu bactérien (Erwinia Le matériel végétal doit provenir Les fruits frais doivent avoir subi
amylovora); de champs situés dans une zone reconnue officiellement indemne du feu bactérien lors des inspections effectuées durant la dernière période de végétation. un contrôle officiel avant expédition attestant l’absence de Pou de San José et de larves du Carpocapse (Cydia pomonella) et avoir fait l’objet d’un traitement au froid à 01°C Pou de San José (Quadraspidiotus Les mêmes exigences que pour pendant quinze (15) jours pour les envois en provenance de perniciosus). les genres Malus, Prunus et Rubus. pays où les insectes appartenant aux genres Bactrocera,
Pyrus
Anastrepha, Rhagoletis et Ceratitis sont établis.
Nématodes vecteurs de virus Les mêmes exigences que pour les Le traitement doit être mentionné (Xiphinema spp.) genres Malus, Prunus et Rubus. sur le certificat phytosanitaire.
Reconnus indemnes de :
Tom RSV (Tomato ringspot Les mêmes exigences que pour les La terre adhérente aux plants doit nepovirus); genres Malus, Prunus et Rubus. être enlevée par lavage avant expédition.
Les fruits frais doivent être Flavescence dorée (Grapevine Le matériel végétal doit provenir exempts d’organismes nuisibles flavescence dorée de pépinières reconnues réglementés. phytoplasma); indemnes du pathogène après inspection durant la dernière période de végétation. Lorsque Vitis le matériel végétal est introduit à partir de pays contaminés par cette bactérie, ces pays doivent l’avoir soumis à un système de certification donnant toutes les garanties.
Nématodes vecteurs de virus Le matériel végétal doit provenir (Xiphinema spp.); de pépinières déclarées aux contrôles phytosanitaires et reconnues indemnes de nématodes vecteurs de virus, ainsi que de viroses et autres maladies similaires par des inspections officielles en cours de végétation et avant expédition.
19 août 2015
ANNEXE III (a) (Suite)
GENRES EXIGENCES SPECIFIQUES EXIGENCES MESURES SPECIFIQUES DE QUARANTAINE PARTICULIERES
Reconnus indemnes de : Les envois de végétaux destinés à Les envois de matériel végétal du la plantation doivent être issus genre Citrus à l’exception des Tristeza (Citrus tristeza d’un programme de semences en provenance de closterovirus) certification approuvé, et ayant pays déclarés contaminés par fait l’objet d’un traitement la Tristeza sont interdits. contre les vecteurs.
Les envois de fruits originaires de pays où la Tristeza est présente doivent être dépourvus de pédoncules et de feuille.
Greening (Citrus greening Le matériel végétal doit provenir
bacterium); en ligne directe de champs certifiés officiellement après tests appropriés et déclaré indemne de cette bactérie. L’importation de matériel végétal et de rameaux coupés d’agrumes provenant de pays où la bactérie ou de l’un de ses vecteurs sont présents est interdite. CTLV (Citrus tatter leaf Le matériel végétal doit provenir capillovirus); en ligne directe de champs certifiés officiellement après tests appropriés et déclaré L’importation de matériel végétal provenant de pays où le virus CTLV est présent est interdite.
Citrus
indemne de ce virus.
Mosaïque des agrumes (Citrus Le matériel végétal doit provenir
mosaïc badnavirus); en ligne directe de champs certifiés officiellement après tests appropriés et déclaré indemne de ce virus. L’importation de matériel végétal provenant de pays où la mosaïque des agrumes est présente est interdite. Déclinio (Citrus blight disease); Le matériel végétal doit provenir en ligne directe de champs certifiés officiellement après tests appropriés et déclaré indemne de cette maladie. L’importation de matériel végétal provenant de pays où la maladie est présente est interdite. Puceron tropical de l’oranger Le matériel végétal doit provenir (Toxoptera citricidus); de champs reconnus officiellement exempts de puceron après inspections officielles. L’importation de matériel végétal et de branches coupées d’agrumes provenant de pays où le puceron est présent est interdite. Aleurode noir des agrumes L’importation de matériel végétal (Aleurocanthus woglumi) de plantation et rameaux doit provenir de champs reconnus officiellement exempts de cette mouche et si les végétaux sont originaires d’un pays contaminé, doivent avoir subi Les fruits frais doivent être exempts d’organismes nuisibles réglementés, nettoyés et couverts de cire.
une fumigation.
Léprose des agrumes (Citrus Les plants importés doivent leprosis rhabdovirus) provenir de pépinières reconnues indemnes de cette maladie et avoir été traités contre les acariens au cours de la période de croissance.
19 août 2015
ANNEXE III (a) (Suite)
GENRES EXIGENCES SPECIFIQUES EXIGENCES MESURES SPECIFIQUES DE QUARANTAINE PARTICULIERES
Reconnus indemnes de :
Chancre bactérien des agrumes Le matériel végétal doit provenir L’importation de matériel végétal
(Xanthomonas axonopodis pv. en ligne directe de champs provenant de pays où cette citri); certifiés officiellement, après test appropriés et déclaré indemne de cette maladie. bactérie est présente est interdite, ainsi que pour le matériel de plantation de
Rutaceae (à l’exception de semences et des plants issus de la culture des tissus) et les fruits de rutaceae de même
Citrus et origine.
Rutaceae Psylle des Citrus (Trioza erytreae); Le matériel végétal doit provenir de champs reconnus officiellement exempts de T. erytreae après inspection. L’importation de matériel végétal et de rameaux coupés provenant de pays où la bactérie de greening ou du vecteur
T.erytreae sont présents est interdite.
Psylle de l’Oranger (Diaphorina Le matériel végétal doit provenir de L’importation de matériel végétal
citri). champs reconnus officiellement exempts de Psylle des Citrus après inspection. et de rameaux coupés provenant de pays où la bactérie de greening ou du vecteur Diaphorina citri sont présents est interdite.
Reconnus indemnes de :
Verticilliose (Verticillium Spp.) Le matériel végétal destiné à la Les semences en provenance de plantation, notamment pour les pays contaminés doivent avoir espèces rustiques, doit provenir été traitées et reconnues de champs reconnus indemnes indemnes. de Verticilliose au cours des cinq (5) dernières années et les envois doivent être issus de plantes mères reconnues indemnes de la maladie par des inspections effectuées lors de la dernière période de végétation.
Autres
Chancre de l’écorce du Le matériel végétal destiné à la
châtaignier (Cryphonectria plantation doit provenir d’une parasitica); zone déclarée officiellement indemne de la maladie lors de la dernière période de végétation. L’importation du matériel végétal et branches coupées d’espèces ornementales provenant de pays Tordeuse à tête noire de l’épinette Le matériel végétal destiné à la où l’un des deux (2) ravageurs est présent est interdite, à (Acleris variana et A. plantation, notamment pour les l’exception des semences et des gloverana); espèces ornementales, ainsi que les branches coupées, doivent plants issus de la culture des tissus.
provenir de champs reconnus officiellement exempts du ravageur après inspection officielle.
19 août 2015
ANNEXE III (b)
PRESCRIPTIONS PHYTOSANITAIRES SPECIFIQUES AU MATERIEL VEGETAL ET PRODUIT VEGETAUX
DES ESPECES POTAGERES ET INDUSTRIELLES ET DE LA POMME DE TERRE
GENRES EXIGENCES SPECIFIQUES EXIGENCES MESURES SPECIFIQUES DE QUARANTAINE PARTICULIERES
Reconnus indemnes de :
Flétrissement bactérien Les tubercules de pomme de L’importation de tubercules de
(Clavibacter michiganensis terre et le lieu de production pomme de terre en provenance subsp sepedonicus); doivent être reconnus officiellement indemnes de flétrissement bactérien. L’envoi doit provenir de champs trouvés indemnes au cours de la dernière période de de pays où le flétrissement bactérien est présent et contre lequel ne sont pas appliquées des mesures de lutte officielle prouvées et vérifiables, est interdite.
végétation, ou des deux (2) dernières périodes de végétation si la culture précédente était aussi une pomme de terre.
Bactériose vasculaire (Ralstonia Les tubercules de pomme de Le matériel végétal destiné à la
Pomme de terre solanacearum); terre et le matériel végétal d’autres Solanacées destinés à la plantation doivent être trouvés indemnes de la bactériose vasculaire au cours de la dernière période de végétation et doivent provenir plantation des Musa spp. doit être maintenu en quarantaine pour s’assurer de l’absence de souches dangereuses de R. solanacearum.
d’un champ trouvé indemne du pathogène au cours des deux (2) dernières périodes de végétation.
Galle verruqueuse (Synchytrium Les tubercules de pomme de Tous les végétaux à racines y
endobioticum); terre doivent être issus d’un matériel végétal initial reconnu officiellement indemne de la G. verruqueuse et provenir de champs où la compris bulbes et tubercules ne doivent pas être cultivés dans des champs où S. endobioticum a déjà été ou bien est toujours présent.
maladie n’a jamais été présente et de zones où les autres pathotypes sont absents.
Black potato blight (Phoma andigena); Les tubercules de pomme de L’importation de tubercules de terre doivent être issus d’un pomme de terre en provenance matériel végétal initial de pays où P. andigena est reconnu officiellement établi est interdite indemne de P. andigena. Gangrène (Phoma exigua var. foveata) Les tubercules de pomme de terre doivent être reconnus officiellement indemnes du Phoma exigua var foveata. Le matériel végétal initial doit être produit dans des zones reconnues officiellement indemnes et avoir fait l’objet de tests.
19 août 2015
ANNEXE III (b) (suite)
GENRES EXIGENCES SPECIFIQUES EXIGENCES PARTICULIERES MESURES SPECIFIQUES
DE QUARANTAINE Pomme de Viroides des tubercules en Les tubercules de pomme de terre L’importation de pomme de terre de terre fuseau (Potato spindle tuber viroid); et le lieu de production doivent être reconnus officiellement semence en provenance de pays où ce virus est établi, est interdite.
indemnes de ce virus. Le matériel végétal initial doit avoir fait l’objet de tests vis-à-vis du PSTV. La pomme de terre de consommation doit avoir fait l’objet de traitement anti-germination.
PVT/ APLV/ APMoV. (Potato Les tubercules de pomme de terre L’importation de tubercules de
T.trichovirus-P. Andean et le lieu de production doivent pomme de terre à partir de pays où latent tymovirus-P. Andean être reconnus officiellement ces virus sont présents, est mottle comovirus); indemnes de ces virus. interdite. Nématode doré de la pomme Les tubercules de pomme de terre de terre (Globodera et le lieu de production doivent rostochiensis et G.pallida); être reconnus officiellement
indemnes de ces nématodes. Les tubercules de pomme de terre destinée à la consommation doivent être exempts d’organismes nuisibles réglementés.
Reconnues indemnes de :
Potagères et Tous organismes nuisibles de Le matériel végétal doit provenir Les légumes frais doivent avoir subi
industrielles quarantaine et organismes réglementés non de quarantaine. de champs reconnus officiellement indemnes de tous organismes nuisibles un contrôle officiel avant expédition attestant l’absence de la mouche du melon (Bactrocera
réglementés. cucurbitae) et la mouche du concombre (Bactrocera cucumis) pour les cucurbitacées.
Arrêté du 29 Joumada Ethania 1436 correspondant au 19 avril 2015 portant renouvellement de la MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION composition de la commission de recours ET DE LA REFORME HOSPITALIERE compétente à l’égard des corps des fonctionnaires
du ministère de la pêche et des ressources halieutiques. Arrêté interministériel du 17 Rabie El Aouel 1436
———— correspondant au 8 janvier 2015 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée Par arrêté du 29 Joumada Ethania 1436 correspondant du contrat des agents exerçant des activités au 19 avril 2015, la composition de la commission de d’entretien, de maintenance ou de service au titre recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires des services déconcentrés, des établissements du ministère de la pêche et des ressources halieutiques est publics de santé et des établissements de renouvelée conformément au tableau ci-après : formation paramédicale, relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme
Représentants de l’administration Représentants du personnel
Amari Karim Abdellaoui Nadia Oussaid Ramdane Khebaz Karima Kadri Larbi Fassouli Amel Maghraoui Mohamed Kheir Eddine Karima Mohamed Boukritaoui Samia Boughela Rachida Hadadou Wahid Kebbache Hocine
hospitalière. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment Ferganu Nourdine Mekerlouf Sayah son article 8;
19 août 2015
Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 Arrêtent : correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement; Article 1er. — En application des dispositions de
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 ministre des finances; susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja par emploi correspondant aux activités d’entretien, de 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les maintenance ou de service, leur classification, ainsi que la attributions du ministre de la santé, de la population et de durée du contrat des agents exerçant au titre des services la réforme hospitalière; déconcentrés, des établissements publics de santé et des Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 établissements de formation paramédicale relevant du correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du ministère de la santé, de la population et de la réforme directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; hospitalière, conformément au tableau ci-après :
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée Contrat à durée EFFECTIFS EMPLOI indéterminée (1) déterminée (2)
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel (1+2) Catégorie Indice
Ouvrier professionnel de niveau 4 13 2 — — 15 6 315 Ouvrier professionnel de niveau 3 385 7 — — 392 5 288 Ouvrier professionnel de niveau 2 1109 53 — — 1162 3 240 Ouvrier professionnel de niveau 1 14812 17265 — — 32077 1 200 Conducteur automobile de niveau 3 5 0 — — 5 4 263 Conducteur automobile de niveau 2 1120 204 — — 1324 3 240 Conducteur automobile de niveau 1 2293 50 — — 2343 2 219 Agent de prévention de niveau 2 285 1 — — 286 7 348 Agent de prévention de niveau 1 4118 36 — — 4154 5 288 Gardien 6660 401 — — 7061 1 200 Agent de service niveau 3 141 140 — — 281 5 288 Agent de service niveau 2 144 55 — — 199 3 240 Agent de service niveau 1 2594 5113 — — 7707 1 200
Total général 33679 23327 — — 57006
Art. 2. — Les effectifs des postes de travail des services déconcentrés, des établissements publics de santé et des établissements de formation paramédicale relevant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière sont répartis conformément aux annexes 1, 2, et 3 jointes à l’original du présent arrêté.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 8 janvier 2015.
Pour le ministre Pour le Premier ministre et par délégation Pour le ministre de la santé, de la population des finances et de la réforme hospitalière le directeur général de la fonction publique le secrétaire général et de la réforme administrative le secrétaire général
Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL Abdelhak SAIHI
19 août 2015
Arrêté interministériel du 28 Joumada El Oula 1436
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 19 mars 2015 modifiant correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du l’arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1433 ministre des finances; correspondant au 31 janvier 2012 fixant les Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja effectifs par emploi, leur classification et la durée 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les du contrat des agents exerçant des activités attributions du ministre de la santé, de la population et de d’entretien, de maintenance ou de service au titre la réforme hospitalière; de l’agence nationale du sang. ———— Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du Le Premier ministre, directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Le ministre des finances, Vu l’arrêté interministériel du 8 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 31 janvier 2012 fixant les effectifs par Le ministre de la santé, de la population et de la réforme emploi, leur classification et la durée du contrat des agents hospitalière, exerçant des activités d’entretien de maintenance ou de service au titre de l’agence nationale du sang; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les Arrêtent : modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que Article 1er. — Le tableau prévu par les dispositions de le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment l’article 1er de l’arrêté interministériel du 8 Rabie son article 8; El Aouel 1433 correspondant au 31 janvier 2012 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des maintenance ou de service au titre de l’agence nationale du membres du Gouvernement; sang, est modifié comme suit :
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE L’EMPLOI CLASSIFICATION
Contrat à durée Contrat à durée
indéterminée (1) déterminée (2) EFFECTIFS (1 + 2) à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel Catégorie — 26 — — 26 1 72 — — — 72 1 8 — — — 8 2 12 — — — 12 3 12 — — — 12 5
EMPLOIS Indice
Ouvrier professionnel de niveau 1 200
Gardien 200
Conducteur automobile de niveau 1 219
Conducteur automobile de niveau 2 240
Agent de prévention de niveau 1 288
Total général 104 26 — — 130
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1436 correspondant au 19 mars 2015.
Pour le ministre Pour le Premier ministre Pour le ministre de la santé, des finances et par délégation de la population et de la réforme le directeur général de la fonction publique hospitalière le secrétaire général et de la réforme administrative le secrétaire général
Miloud BOUTEBBA Belkacem BOUCHEMAL Abdelhak SAIHI
19 août 2015
Arrêté interministériel du 22 Ramadhan 1436 correspondant au 9 juillet 2015 fixant les
modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation
complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps des
paramédicaux de santé publique.
Le Premier ministre,
Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015 portant nomination des membres du gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale;
Vu le décret exécutif n° 11-92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure paramédicale;
Vu le décret exécutif n° 11-93 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant l’institut de technologie de santé publique d’El Marsa (alger) en institut national de formation supérieure paramédicale;
Vu le décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique;
Vu le décret exécutif n° 11-319 du 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts de formation paramédicale;
Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions des articles 44, 45, 47, 58, 59, 61, 71, 80, 81, 83, 93, 102, 103,
105, 115, 116, 118, 127, 136, 143, 150, 158, 159, 161, Grades :
171, 214, 224, 225 et 227 du décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, ainsi que la durée et les contenus des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique, comme 172, 174, 184, 185, 187, 197, 198, 200, 211, 212, — opticien lunetier diplômé d’Etat; — opticien lunetier de santé publique; — opticien lunetier major de santé publique. Corps des orthoptistes de santé publique :
105, 115, 116, 118, 127, 136, 143, 150, 158, 159, 161,
Filière soins :
Corps des infirmiers de santé publique :
Grades :
— infirmier diplômé d’Etat;
— infirmier de santé publique;
— infirmier major de santé publique.
Filière rééducation et réadaptation :
Corps des diététiciens de santé publique :
Grades :
— diététicien diplômé d’Etat;
— diététicien de santé publique;
— diététicien major de santé publique.
Corps des ergothérapeutes de santé publique :
— grade d’ergothérapeute major de santé publique.
Corps des prothésistes dentaires de santé publique :
Grades :
— prothésiste dentaire diplômé d’Etat;
— prothésiste dentaire de santé publique;
— prothésiste dentaire major de santé publique.
Corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique :
— grade d’appareilleur orthopédiste major de santé publique.
Corps des kinésithérapeutes de santé publique :
Grades :
— masseur kinésithérapeute diplômé d’Etat;
—kinésithérapeute de santé publique;
— kinésithérapeute major de santé publique.
Corps des opticiens lunetiers de santé publique :
Grades :
suit : — grade d’orthoptiste major de santé publique.
19 août 2015
Corps des psychomotriciens de santé publique :
— grade de psychomotricien major de santé publique.
Corps pédicures-podologues de santé publique :
— grade de pédicure-podologue major de santé publique.
Corps audioprothésistes de santé publique :
— grade d’audioprothésiste major de santé publique.
Filière médico-technique :
Corps des manipulateurs en imagerie médicale :
Grades :
— manipulateur en radiologie diplômé d’Etat;
— manipulateur en imagerie médicale de santé publique;
— manipulateur en imagerie médicale major de santé publique.
Corps des laborantins de santé publique :
Grades :
— laborantin diplômé d’Etat;
— laborantin de santé publique;
— laborantin major de santé publique.
Corps des préparateurs en pharmacie de santé publique :
Grades :
— préparateur en pharmacie diplômé d’Etat;
— préparateur en pharmacie de santé publique;
— préparateur en pharmacie major de santé publique.
Corps des hygiénistes de santé publique :
Grades :
— agent d’assainissement diplômé d’Etat;
— hygiéniste de santé publique;
— hygiéniste major de santé publique.
Filière médico-sociale :
Corps des assistants sociaux de santé publique :
Grades :
— assistant social diplômé d’Etat;
— assistant social de santé publique;
— assistant social en chef de santé publique.
Corps des assistants médicaux de santé publique :
Grades :
— secrétaire médical diplômé d’Etat;
— assistant médical de santé publique;
— assistant médical en chef de santé publique.
Art. 2. — L’accès à la formation complémentaire dans les grades prévus à l’article 1er ci-dessus, s’effectue après admission à l’examen professionnel, au concours ou au choix, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation complémentaire, dans les grades prévus ci-dessus, est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination qui précise, notamment :
— le ou les grades concernés;
— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation complémentaire prévu dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies;
— la durée de la formation complémentaire;
— la date du début de la formation complémentaire;
— l’établissement public de formation concerné;
— la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire selon le mode de promotion.
Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté ou de la décision cités ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services de la fonction publique dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.
Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de l’arrêté ou de la décision.
Art. 6. — Les fonctionnaires admis définitivement à l’examen professionnel au concours ou au choix pour la promotion à l’un des grades cités ci-dessus, sont astreints à suivre le cycle de formation complémentaire.
L’administration employeur est tenue d’informer les fonctionnaires concernés, de la date du début de la formation par une convocation individuelle et tout autre moyen approprié si nécessaire.
Art. 7. — La formation complémentaire s’effectue auprès des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale et des établissements de formation paramédicale.
4 Dhou El Kaada 1436 19 août 2015
Art. 8. — La durée de la formation complémentaire est — la moyenne du contrôle pédagogique continu, fixée comme suit : coefficient 1; — conformément aux dispositions du décret exécutif — la note de l’examen final, coefficient 2; n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 susvisé, pour la formation complémentaire des — la note du stage pratique, coefficient 2; grades de paramédical diplômé d’Etat et de paramédical — la note du rapport de fin de formation ou du mémoire de santé publique; professionnel, coefficient 1. dans les grades de paramédical major de santé publique et — douze (12) mois pour la formation complémentaire Art. 17. — Sont déclarés définitivement admis à la de paramédical en chef de santé publique. formation complémentaire, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale, au moins, à 10 Art. 9. — La formation complémentaire est organisée sur 20, à l’évaluation prévue à l’article 16 ci-dessus, sous forme continue ou alternée et comprend des par un jury de fin de formation composé : enseignements théoriques et un stage pratique. — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son Art. 10. — Les programmes de la formation représentant dûment habilité, président; complémentaire sont annexés à l’original du présent — du directeur de la santé et de la population de la arrêté, dont les contenus sont détaillés par wilaya, lieu d’implantation de l’établissement de formation l’institut national pédagogique de la formation paramédicale ou son représentant; paramédicale. — du directeur de l’établissement de formation Art. 11. — Les fonctionnaires concernés par la concerné; formation complémentaire effectuent un stage pratique au niveau des établissements publics de santé, conformément — de deux (2) représentants du corps enseignant de à la durée fixée par les programmes. l’établissement de formation concerné. Art. 12. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires Une copie du procès-verbal d’admission définitive est durant le cycle de formation complémentaire, sont assurés notifiée aux services de la fonction publique dans un délai par le corps enseignant des établissements de formation de huit (8) jours, à compter de la date de sa concernés en coordination avec les cadres paramédicaux signature. relevant des structures de santé ayant les qualifications requises. Art. 18. — Au terme du cycle de la formation Art. 13. — Les fonctionnaires concernés par la complémentaire, une attestation est délivrée par le directeur de l’établissement de formation, aux formation complémentaire doivent élaborer à la fin du fonctionnaires admis définitivement sur la base du procès- cycle de la formation : verbal du jury de fin de formation. paramédical diplômé d’Etat et de paramédical de santé — un rapport de fin de formation pour les grades de Art. 19. — Les fonctionnaires déclarés définitivement publique en rapport avec les modules enseignés et prévus admis au cycle de la formation, sont promus dans les aux programmes; grades y afférents. — un mémoire professionnel au terme de la formation Art. 20. — Le présent arrêté sera publié au Journal pour les grades de paramédical major et paramédical en officiel de la République algérienne démocratique et chef sur un sujet en rapport avec les modules enseignés et populaire. prévus aux programmes; Fait à Alger, le 22 Ramadhan 1436 correspondant au 9 Art. 14. — L’évaluation des connaissances s’effectue juillet 2015. selon le principe de contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques. Le ministre de la santé, Pour le Premier ministre Art. 15. — Au terme de la formation complémentaire, il de la population et par délégation est organisé un examen final, portant sur l’ensemble des et de la réforme hospitalière le directeur général de la modules enseignés. fonction publique et de la réforme administrative Art. 16. — Les modalités d’évaluation de la formation complémentaire s’effectuent comme suit : Abdelmalek BOUDIAF Belkacem BOUCHEMAL
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE