Arrêté interministériel du 21 mai 1984 portant organisation et ouverture du concours, sur épreuves, pour l'accès au corps des intendants des établissements de l'enseignement secondaire et technique
Article 1er
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale organise un concours, sur épreuves, pour le recrutement des intendants des établissements de l'enseignement secondaire et technique.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre vingt dix (90).
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats titulaires d'une licence en droit, d'une licence en sciences économiques, d'une licence en sciences commerciales et financières ou d'un titre reconnu équivalent, âgés de 35 ans au plus à la date du concours.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un an par enfant à charge, sans que le maximum n'excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةLes candidats ayant la qualité de membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. bénéficient, pour l'ensemble des épreuves de 1/20 du maximum des points conformément aux dispositions prévues par le décret n° 66-146 du.2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent. comporter les pièces suivantes : une demande de participation datée et signée du candidat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1984. -un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil,
- une copie conforme du titre ou diplôme, une fiche de de participation au concours fournie par la direction de l'éducation,
- un certificat de nationalité,
- un extrait du casier judiciaire,
- un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de la fonction postulée, éventuellement, une cople certifiée conforme de l'extrait des registres communaux de membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national.
Article 7
فتح المادةLes dossiers de candidature, prévus à l'article 6 du présent arrêté, doivent être adressés A la direction de l'orientation des examens et concours de l'enseignement secondaire et technique.
La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats au concours est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale.
Elle est publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Article 9
فتح المادةLes épreuves du concours se dérouleront à Alger deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 10
فتح المادةLe concours comporte cinq (5) épreuves d'admissibilité et 2 épreuves orales d'admission.
I. Epreuves écrites d'admissibilité :
a) étude d'un texte à caractère économique, politique ou social. (Durée: 3 heures; coefficient: 2).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
b) épreuve de droit public se rapportant à l'organisation politique et administrative de l'Algérie.
(Durée: 3 heures; coefficient: 3).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
c) une interrogation portant sur dès notions de finances publiques. (Durée: 3 heures ; coefficient: 3).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
d) une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère. (Durée: 2 heures).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
e) une épreuve facultative de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale.
(Durée: 1 heure ; coefficient 1), 2 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération.
IL- Epreuves orales d'admission
a) un entretien avec le jury à partir d'un sujet se rapportant à l'organisation et au fonctionnement d'un établissement public. (Durée de la préparation : 30 minutes; interrogation : 15 minutes; coefficient: 2),
b) une interrogation sur des notions générales de droit administratif. (Durée de la préparation : 30 minutes; interrogation: 20 minutes; coefficient : 2).
Article 11
فتح المادةLe programme du concours est annexé au présent arrêté.
Article 12
فتح المادةSeuls sont admis à subir les épreuves orales d'admission, les candidats qui auront obtenu aux épreuves écrites d'admissibilité, une moyenne fixée par le jury.
Article 13
فتح المادةDans la limite des postes à pourvoir, sont déclarés admis définitivement et classés par ordre de mérite, les candidats qui auront obtenu, pour l'ensemble des épreuves, la moyenne fixée par le jury.
La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale sur poposition du jury.
Ladite liste est publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Article 14
فتح المادةLe jury désigné à l'article 12 ci-dessus, est composé comme suit:
- le directeur de l'orientation des examens et des concours ou son représentant, président,.
- un représentant de la fonction publique, membre,
- le directeur des personnels et de la formation ou son représentant, membre,
- un inspecteur général de gestion, membre, -un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique, membre, un intendant titulaire, membre.
Article 15
فتح المادةLes candidats définitivement admis sont nommés en qualité d'intendants stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins du service.
Article 16
فتح المادةTout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable et n'ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission au concours.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mai 1984.
P. Le ministre P. le Premier ministre de l'éducation nationale, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed-Kamel LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 915 ANNEXE PROGRAMME DU CONCOURS D'ACCES AU CORPS DES INTENDANTS Finances publiques :
- la loi de finances, son objet et son contenu, le budget, définition, élaboration. Le budget de l'Etat et le budget des établissements publics,
- l'exécution du budget. Procédures d'engagement, d'ordonnancement, de liquidation et de palement, le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable,
- les marchés publics.
Législation financière et comptabilité des établissements publics :
- la notion d'établissement publc et ses conséquences sur le plan financier, l'autonomie financière des établissements, le comptable public, sa mission et ses attributions. Nomination et agrément des agents comptables,
- la responsabilité et les obligations des comptables publics, décret n° 65-259 du 14 octobre 1965,
- le cautionnement des comptables. La mise en débet.
- le régime fiscal des établissements publics,
- la gestion et le fonctionnement des régies,
- les écritures et les documents comptables,
- les recettes et les dépenses, les comptabilités des engagements, les situations financières,
- les traitements et salaires du personnel, procédures d'établissement et documents correspondants,
- le compte de gestion, son objet, sa structure et son établissement,
- les comptes de fin d'exercice,
- les inventaires,
- le bilan,
- contrôle financier et tutelle financière.
Notions générales de droit public: 1°) Institutions politique et administrative générales: la commune, la daïra, la wilaya. 2°) Principes généraux de l'activité administrative:
- hiérarchisation des autorités administratives,
- les contrats administratifs, différents types, régime juridique,
- rapports de l'administration avec les particuliers, 916 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- l'égalité des individus devant le service public et devant les charges publiques, la responsabilité de l'administration, à raison des dommages causés par elle et sa mise en œuvre. 3°) Principes généraux de gestion du personnel :
a) les agents publics, le fonctionnaire et l'agent contractuel, la situation statutaire du fonctionnaire,
b) l'entrée au service public: différents modes de recrutement (règles générales des concours),
c) droits et obligations du fonctionnaire: liberté du fonctionnaire, avantages de sa carrière, le traitement, l'avancement, régimes disciplinaires, cessation de fonction et pensions.
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