Arrêté interministériel du 2 mal 1983 portant organisation et ouverture d'un concours professionnel pour l'accès au corps des agents techniques spécialisés du ministère des travaux publics
Article 1er
فتح المادةUn conseurs professionnel pour l'accès au corps des techniciens des travaux publios est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe concours est ouvert aux contrôleurs techniques, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l'année du concours, comptant, à la même date, six (6) années, au moins, de services effectifs en cette qualité.
La limite d'âge fixée ci-dessus est reculée d'un (1) an par enfant à charge, sans quelle puisse, toutefois, excéder cinq (5) ans.
Les candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.I.N bénéficient d'un recul de la limite d'âge, au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, confermément à la réglementation en vigueur, sans pour autant excéder dix (10) années.
Article 3
فتح المادةLes dossiers de candidature comportant les documents énumérés ci-après, doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics, direction de l'administration génerale, 135, rue Didouche Mourad, Alger:
- une demande de participation au concours professionnel, un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil, datant de moins d'un an,
- un arrêté de nomination en qualité de contrôleur technique,
- un procès-verbal d'installation, -éventuellement, un extrait du registre des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 4
فتح المادةL'annexe jointe à l'original du présent arrêté détermine les programmes du concours qui comporte les épreuves suivantes :
a) Epreuves écrites : 1º un sujet scientifique et technique: coefficient 4 - durée 4 heures ; 2º un projet portant sur l'une des spécialités ci-après: bâtiment routes ouvrages d'art: durée 4 heures coefficient 5; 3º une épreuve se rapportant à l'administration et à la gestion durée 3 heures coefficient 3.
Toute note inférieure à 6/20 à l'une des épreuves écrites visées ci-dessus est éliminatoire. 4° une composition de langue nationale dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d'exercices, conformément à la réglementation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 septembre 1983 Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire..
b) Epreuves orales :
Les épreuves orales comportent des matières obligatoires et des matières à option. 1 Matières obligatoires : -parc à matériel durée 30 mn - coefficient 2, procédés généraux de construction dureo 20mn. coefficient 2. 2° Matières à option :
Une épreuve, au choix du pandidat, sur l'une des matières ci-après: travaux maritimes durée 15 mn. coefficient 2, -signalisation maritime durée 15 mn. cpefficient 2.
Les candidats préciseront sur la demande de candidature qui leur sera remise en même temps que le programme des épreuves, les matières choist... pour le projet et les interrogations orales.
Article 5
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixe à cinquante (50).
Article 6
فتح المادةLes épreuves du concours se dérouleront à partir du 26 novembre 1983 à Alger.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats inscrits au concours est arrêtée par le ministre des travaux publics.
Article 8
فتح المادةLa date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 26 octobre 1983.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis est établie par un jury dont la composition est fixée comme sun le directeur du personnel et de la formation au ministère des travaux publics ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique du secrétariat d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, le sous-directeur du personnel ou son représentant. le sous-directeur de la formation et des examens ou son représentant, les professeurs-examinateurs, ' deux techniciens des travaux publics, titulaires.
Article 10
فتح المادةIl est attribué à chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient fixé à l'article 4 ci-dessus. 'La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus constitue le total des points pour l'ensemble des épreuves du concours.
Article 11
فتح المادةLes candidats titulaires de l'attestation de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., instituée par le décret n° 66-137 du 2 février 1966. bénéficient d'une majoration de points, conformément à la réglementation en vigueur. 13 septembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 12
فتح المادةLes candidats définitivement admis serant nommés en qualité de techniciens des travaux publics stagiaires puis affectés dans l'administration centrale du ministère et dans les services extérieurs (direction des infrastructures de base des wilayas).
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 2 mai 1983.
Le secrétaire d'Etat Le ministre à la fonction publique des travaux publics, et à la réforme administrative, Mohamed KORTEBI Djelloul KHATIB
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