Arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'obtention du brevet d'aptitude aux fonctions de capitaine de la protection civile
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté fixe les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'obtention du brevet d'aptitude aux fonctions de capitaine de protection civile.
Article 2
فتح المادةUn arrêté, pris conjointement, chaque année, par le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, précisera la date d'ouverture de ces examens et déterminera le nombre de postes à pourvoir et le lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l'adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidatures.
Article 3
فتح المادةLes examens sont ouverts aux candidats âgés de 28 ans au moins et de 45 ans au plus, au ler janvier de l'année de l'examen et ayant quatre
(4) années de services effectifs dans le corps des lieutenants de protection civile.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un (1) an par enfant à charge, sans que le maximum n'excède cinq (5) ans.
Le maximum ainsi considéré est porté à dix (10) ans en faveur des membre de l'Armée de libération nationale et de l'Organisation civile du Front de libération nationale.
Article 5
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces désignées ci-après :
- une demande manuscrite de participation à l'examen, signée du candidat et visée par le responsable hiérarchique, une notice de renseignements (modèle P. 7),
- une cople conforme de l'arrêté de titularisation en qualité de lieutenant de protection civile.
- éventuellement, une copie conforme de l'extrait du registre des membres de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, le cas échéant, une fiche familiale d'état civil.
Article 6
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer à ces examens professionnels est arrêtée par le ministère de l'intérieur (direction générale de la protection civile).
Elle est publiée par voie d'affichage.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 939
Article 7
فتح المادةL'examen professionnel pour l'obtention du brevet d'aptitude aux fonctions de capitaine de la protection civile, comprendra trois (3) épreuves écrites d'admissibilité et une (1) épreuve orale d'admission.
A. Epreuves écrites d'admissibilité : 1º une composition sur un sujet d'ordre général se rapportant à l'administration et à la législation en matière de protection civile (durée 4 heures, coefficient 2).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 2º la rédaction d'un rapport concernant la prévention et la protection générale contre les risques divers pouvant menacer la sécurité des personnes et des biens (durée 4 heures, coefficient 3).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. 3º une épreuve de langue nationale (durée 2 heures).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
B. - Epreuve orale d'admission :
Cette épreuve consiste en une discussion avec un jury sur une ou plusieurs questions se rapportant: aux connaissances générales du candidat, aux rôle et missions de l'officier de protection civile, à l'organisation des structures administratives, techniques et opérationnelles des services de protection civile.
(Durée 20 à 30 minutes, coefficient 1).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
Article 8
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats ayant la qualité de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., dans le cadre des dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis aux épreuves de l'examen professionnel pour l'obtention du brevet d'aptitude aux fonctions de capitaine de protection civile, est arrêtée par le ministère de l'intérieur, après avis du jury.
Elle est publiée par voie d'affichage.
Article 10
فتح المادةLe jury prévu à l'article 9 ci-dessus comprend : le directeur général de la protection civile, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre,
- le directeur général de l'administration et des moyens ou son représentant, membre, le directeur général de la formation ou son représentant, membre, le directeur des études et des moyens à la direction générale de la protection civile, membre le sous-directeur des effectifs à la direction générale de la protection civile, membre, le directeur de l'école nationale de la proφορτίσα civile de Bordj El Bahri, membre, 940 JOURNAL OFFICIEL DE LA un officier titulaire, représentant du personnel à la commission paritaire compétente à l'égard du corps des officiers de la protection civile, membre.
Article 11
فتح المادةLes candidats définitivement admis aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés en qualité de capitaines stagiaires de protection civile.
Article 12
فتح المادةLes capitaines, nommés en cette qualité, effectuent un stage d'une durée d'une (1) année, à l'issue de laquelle ils pourront être titularisés, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 68-227 du 30 mai 1968 susvisé.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mars 1982.
P. le ministre Le secrétaire d'Etat de l'intérieur, à la fonction publique et par délégation, et à la réforme Le directeur général administrative, de l'administration et des moyens, Djelloul KНАТІВ Noureddine BENMEHIDI
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.