Ordonnance nº 68-429 du 9 juillet 1968 portant création de i'institut national de musique
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public, à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommé « institut national de musique ».
L'institut national de musique est placé sous la tutelle du ministère de l'information.
Article 2
فتح المادةL'institut national de musique a pour objet : 1º d'entreprendre tous travaux et recherches intéressant la musique traditionnelle et les danses populaires et de constituer les archives du patrimoine musical national.
A cet effet, il est chargé : de procéder à l'enregistrement de ce patrimoine, de rechercher et de conserver tous documents et travaux consacrés à la musique algérienne, aux musiques apparentées et aux danses populaires, de mettre au point la transcription graphique de la musique et des formes chorégraphiques traditionnelles, de rechercher, d'étudier et de conserver les instruments de musique tradionnels, de définir les critères,
- de classer et de comparer les différents genres inventoriés, de publier périodiquement les résultats des travaux entrepris. 2º de promouvoir et d'organiser à partir des résultats acquis, en relation avec le ministère de l'éducation nationale, l'enseignement de la musique et de la danse dans les établissements spécialisés.
A cet effet, il est chargé : de contrôler et de coordonner les activités de ces établis sements dans le domaine de l'enseignement, d'élaborer les manuels ainsi que les ouvrages didactiques en vue de cet enseignement, d'assurer la mise au point des méthodes pédagogiques modernes,
- d'étallir les programmes des études, d'assuer l'enseignement supérieur de la musique et de la danse.
Article 3
فتح المادةL'institut national de musique doit encourager le développement des activités musicales et chorégraphiques.
A cet effet, il peut être chargé par le ministre de l'information : -d'aider les formations professionnelles » et les « formations amateurs de musique et de danse, d'organiser des concours et des manifestations consacrés à la musique et à la danse, d'encourager les initiatives des compositeurs de musique et des chorégraphes dans la recherche d'expressions nouvelles.
Chapitre II — Organisation administrative
Article 4
فتح المادةL'institut national de musique est placé sous l'autorité d'un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre de l'information.
Article 5
فتح المادةL'institut national de musique comprend les divisions suivantes : la division de l'administration générale, la division de la recherche et de la documentation, la division de la pédagogie.
Article 6
فتح المادةLes chefs de division sont nommés par arrêté du ministre de l'information.
Article 7
فتح المادةUn arrêté du ministre de l'information, précisera l'organisation interne de l'établissement.
Article 8
فتح المادةLe directeur exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'établissement, dans le cadre des statuts et contrats qui les régissent.
Il norme et sanctionne les agents placés sous son autorité.
Il doit prendre toutes mesures indispensables au bon fonctionnement de l'établissement.
Article 9
فتح المادةLe directeur élabore et exécute le budget dont il est l'ordonnateur. Il procède à l'établissement des titres de recettes, à l'engagement et l'ordonnancement des dépenses.
Article 10
فتح المادةLe directeur représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. Il peut ester en justice.
Chapitre III — Le conseil consultatif
Article 11
فتح المادةLe directeur est assisté d'un conseil consultatif.
Article 12
فتح المادةLe conseil consultatif est composé comme suit : le directeur de la culture populaire et des loisirs au ministère de l'information, président, le directeur des affaires culturelles au ministère de l'éducation nationale, le directeur de l'éducation populaire au ministère de la jeunesse et des sports, le chef de la division des affaires culturelles et sociales au ministère des affaires étrangères, le directeur des beaux-arts et des musées nationaux, l'administrateur de la bibliothèque nationale, le directeur général de la radiodiffusion télévision algérienne, le directeur du théâtre national algérien, les directeurs des conservatoires d'Alger, d'Oran et de Constantine, un représentant de la commission nationale auprès de l'UNESCO, un professeur de musique désigné par le ministre de l'éducation nationale, 16 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- trois musiciens professionnels et trois représentants des << formations amateurs » de musique, désignés par le ministre de l'information, : trois personnalités choisies par le ministre de l'information en raison de leur qualification ou de l'intérêt qu'elles portent à la musique et à la danse.
Le directeur et le contrôleur financier de l'établissement assistent aux réunions du conseil consultatif.
Le secrétariat est assuré par le directeur de l'établissement.
Le président du conseil consultatif peut faire appel à toute personne compétente dans le domaine ayant trait à l'ordre du jour.
Article 13
فتح المادةLa durée du mandat de membre du conseil consultatif, est fixée à 2 ans. Elle est renouvelable.
Article 14
فتح المادةLe conseil consultatif se réunit en session ordinaire au moins une fois par trimestre dans les conditions fixées par le règlement intérieur qu'il est chargé d'établir.
Article 15
فتح المادةLe conseil consultatif entend les rapports du directeur sur le fonctionnement de l'établissement. Il donne son avis sur le programme général des activités de l'établissement et notamment sur: le budget, le plan d'équipement, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles, les statuts du personnel, le règlement financier, les dons et les legs, qui doivent recueillir l'approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances et du plan.
Chapitre IV — Dispositions financières
Article 17
فتح المادةLe budget annuel préparé par le directeur, est adressé simultanément au ministre de tutelle et au ministr chargé des finances, avant le 15 octobre précédant l'année de l'exercice auquel il se rapporte.....
L'approbation du budget est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition.
Dans le cas contraire, le directeur transmet dans le délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau budget aux fins d'approbation. L'approbation est réputée acquise à l'expiration du délai de trente jours suivant la transmission du nouveau budget et pendant lequel les ministres intéressés n'ont pas fait de nouvelle opposition.
Lorsque l'approbation du budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'institut, dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé, de d'exercice précédent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 845
Article 18
فتح المادةLes ressources de l'institut national de musique comprennent : les subventions de l'Etat et des collectivités publiques, les dons et legs des personnes privées,
- les produits des prestations de service,
- les produits des publications et des manifestations artis tiques organisées par l'institut.
Ses dépenses comprennent notamment : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d'équipement.
Article 19
فتح المادةLa comptabilité de l'institut national de musique, est tenue en la forme administrative. L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article 20
فتح المادةL'établissement est soumis au contrôle technique, économique et financier de l'Etat.
Chapitre V — L'agent comptable
Article 21
فتح المادةL'agent comptable nommé par arrêté du ministr chargé des finances et du plan, assure, sous l'autorité du directeur, la comptabilité de l'institut national de musique.
Article 22
فتح المادةLe compte administratif du directeur et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis, après avoir été examinés par le conseil consultatif, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances et du plan, avant le 10 juillet qui suit la clôture de l'exercice. Ils doivent être accompagnés d'un rapport du directe contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement et des observations du contrôleur financier.
Article 23
فتح المادةLe contrôle financier de l'institut national de musique, est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances et du plan.
Chapitre VI — Dispositions particulières
Article 24
فتح المادةLes fonds libres de l'établissement sont obligatoirement déposés au trésor en compte de dépôt.
Le ministre de l'information peut en outre, autoriser l'établissement à se faire ouvrir des comptes dans les banques et établissements de crédits agréés.
Article 25
فتح المادةLa dissolution de l'institut national de musique ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatil qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l'univer. salité de ses biens.
Article 26
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journa. officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 juillet 1968.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-185
« Les dispositions contraires de l'ordonnance n° 68-429 du 9 juillet 1968 portant création de l'institut national de musique sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 décembre 1992 fixant le régime des études, le contenu des programmes et les modalités de délivrance du diplôme de l'Institut national supérieur de musique
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Décret exécutif n° 92-185
Décret exécutif n° 92-185 du 12 mai 1992 érigeant l'institut national de musique en institut national de formation supérieure de musique (I.N.S.M)
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Décret exécutif n° 92-187
Décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992 portant statut des instituts régionaux de formation musicale (I.R.F.M)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 juin 1985 portant création d'une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la culture et du tourisme
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 octobre 1970 relatif au recrutement d'agents contractuels par l'institut national de musique
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Décret
Décret du 9 juillet 1970 portant nomination du directeur de l'institut national de musique
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Décret n° 69-102
Décret n° 69-102 du 28 juillet 1969 fixant la rémunération du directeur de l'institut national de musique
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Arrêté
Arrêté du 6 mars 1969 portant organisation interne de l'institut national de musique
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