Ordonnance n° 75-29 du 29 avril 1975 portant organisation de l'école nationale des beaux-arts
Article 2
فتح المادةL'école nationale des beaux-arts est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalite morale et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministère de l'information et de la culture.
Son siège est fixé à Alger.
Le ministère de l'information et de la culture peut, par arrêté, créer ou supprimer des annexes de l'E.N.B.A., en tout point du territoir national.
Article 3
فتح المادةL'école nationale des beaux-arts & pour mission:
1) la formation des cadres moyens nécessaires au développement du pays dans les domaines des beaux-arts, des musées, des monuments et des antiquités;
2) la formation des professeurs d'enseignement moyen pour les disciplines artistiques;
3) la collecte et la recherche de la documentation relative aux activités de formation;
4) la participation à l'enrichissement des arts dans le cadre de la révolution culturelle ;
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5) le développement des échanges internationaux, notamment dans le domaine de la formation;
6) la réalisation, dans le cadre de travaux pratiques à caractère pédagogique, d'études et projets pour le compte de l'Etat, des collectivités et des établissements publics. Dans ce cas, l'avis du conseil de direction et l'autorisation préalable du ministre de tutelle, sont nécessaires.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 4
فتح المادةL'école nationale des beaux-arts est dirigée par un directeur assisté d'un conseil d'administration.
Chapitre I — Le directeur
Article 5
فتح المادةLe directeur ; est nommé par décret, sur proposition de l'autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 6
فتح المادةLe directeur est assisté par un secrétaire général et un directeur des études, nommés par arrêté du ministre de l'information et de la culture. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 7
فتح المادةLe directeur assure la bonne marche de l'école.
Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel placé sous son autorité.
Article 8
فتح المادةLe directeur établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses. Il passe tous marchés, accords et conventions dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Il intervient pour le compte de l'école dans tous les actes de la vie civile. Il la représenté devant toute juridiction.
Il établit, en fin d'exercice, un rapport général d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle,
Chapitre II — Le conseil d'administration
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration de l'école nationale des beaux-arts est composé comme suit: le représentant du ministre de l'information et de la culture, président, le directeur des beaux-arts, monuments et sites au ministère de l'information et de la culture, vice-président, un représentant du ministre des enseignements primaire et secondaire, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé du plan, trois personnalités choisies par le ministre de l'information et de la culture, en raison de leur compétence ou de leur qualification dans le domaine des beaux-arts, trois représentants des enseignants, deux représentants des étudiants.
Article 10
فتح المادةLes personnalités choisies par le ministre de l'information et de la culture, sont désignées pour une durée de deux ans.
Les représentants des enseignants et des étudiants sont élus par leurs pairs pour une durée d'un an.
Le mandat des membres désignés, en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande, soit du président ou du directeur de l'établissement, soit du tiers de ses membres...
Le président établit l'ordre du jour des réunions. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées au moins huit jours avant la réunion.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration, sur rapport du directeur de l'école, délibère sur le projet du budget et le : fonctionnement de l'école et fixe, après avis du conseil d'orientation, l'organisation de la scolarité et des stages, ainsi que les différents enseignements dispensés à l'école.
TITRE III — ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Chapitre I — Le conseil d'orientation
Article 13
فتح المادةLe conseil d'orientation est composé ainsi qu'il suit : le directeur de l'école nationale des beaux-arts, président, les trois chefs des sections prévues à l'article 19 ci-dessous, les représentants des enseignants au conseil d'administration et au conseil de section, un représentant des étudiants siégeant au conseil d'administration.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'orientation a pour tâche de veiller à l'application des méthodes pédagogiques, en conformité avec l'orientation générale de l'enseignement de l'école. Il doit, par ailleurs, étudier e adopter toutes mesures susceptibles de faire évoluer cet enseignement, en fonction d'exigences nouvelles.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'orientation doit définir le mode d'évaluation du travail des élèves.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'orientation peut appeler en consultation, toute personne qu'il juge utile, en raison de sa compétence sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 17
فتح المادةLes représentants d'enseignants, hormis les chefs de section, sont désignés pour une période de deux ans, par décision du ministre de l'information et de la culture.
Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions, cesse avec celles-ci.
En cas de vacance d'un siège, quelle qu'en soit la cause, le nouveau membre désigné achève la période du mandat de son prédécesseur.
Article 18
فتح المادةLe conseil d'orientation se réunit, en session ordinaire, tous les deux mois, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande du président ou du tiers de ses membres.
Chapitre II — Les conseils de section
Article 19
فتح المادةL'école nationale des beaux-arts comprend trois sections spécialisées dans les différents domaines des arts: a la section beaux-arts»; b la section « musées » ; la section « monuments et antiquités »:
Chaque section est animée par un conseil de section.
Article 20
فتح المادةLe conseil de section se compose comme suit: le directeur des études, le chef de section, deux enseignants élus pour une durée de deux années, un étudiant élu pour une durée d'une année.
Article 21
فتح المادةLe conseil de section soumet au conseil d'orientation les projets de programmes. Il organise les travaux pratiques de l'enseignement et veille à l'application des programmes pédagogiques, conformément aux directives du conseil d'orientation.
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — Le budget
Article 22
فتح المادةLe projet du budget de l'école, préparé par le directeur, est adressé, après avis du conseil d'administration, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
L'approbation du budget est réputé acquise à l'expiration d'un délai de 45 jours, à compter de sa transmission, lorsqu'aucun des deux ministres n'a fait d'opposition.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mai 1975 Dans le cas contraire, le directeur transmet, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau projet de budget aux fins d'approbation.
L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 30 jours, suivant la transmission du nouveau projet de budget et pendant lequel les ministres intéressés n'ont pas fait d'opposition.
Lorsque l'approbation du budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur est autorisé à dégager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'école, dans la limite des prévisions correspondantes du budget, dûment approuvé, de l'exercice précédent.
Article 23
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
Les ressources comprennent : les subventions d'équipement et de fonctionnement allouées par l'Etat et les collectivités publiques, les dons et legs publics ou privés, y compris les dons d'Etats, ainsi que ceux d'organisations internationales publiques ou privées, approuvés par l'autorité de tutelle, les ressources diverses liées à l'activité de l'école.
Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, d'études et de recherches, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'établissement.
Chapitre II — L'agent comptablet le contrôle financier
Article 24
فتح المادةUn agent comptable exerce ses attributions, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable et est soumis par le directeur au conseil d'administration de l'école, avant le 1er mai qui suit la clôture de l'exercice, accompagné d'un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement. Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur et des observations du contrôleur financier, à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 26
فتح المادةL'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat.
Le contrôleur financier de l'école, désigné par le ministre des finances, exerce sa mission conformément à la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Article 28
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 avril 1975.
Houari BOUMEDIENE
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 avril 1986 portant ouverture de la filière Design Aménagement > et fixant la durée, le régime des études, le contenu des programmes et les modalités de délivrance du diplôme d'études Design Aménagement »
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 avril 1986 portant ouverture de la filière Peinture et fixant la durée, le régime des études, le contenu des programmes et les modalités de délivrance du diplôme d'études supérieures en peinture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 avril 1986 fixant les modalités d'organisation des concours d'accès à l'école supérieure des beaux-arts
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Décret n° 85-257
Décret n° 85-257 du 22 octobre 1985 érigeant l'école nationale des beaux-arts en école supérieure des beaux-arts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 juin 1985 portant création d'une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la culture et du tourisme
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 31 décembre 1975 portant rattachement de l'école communale des beaux-arts d'Oran à l'école nationale des beaux-arts d'Alger
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Décret n° 76-45
Décret n° 76-45 du 20 février 1976 portant organisation du régimė des études de l'école nationale des beaux-arts
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