Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours internes pour le recrutement de surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches des postes et télécommunications
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions du décret n° 83-122 du 12 février 1983 susvisé, les règles générales d'organisation des concours internes pour le recrutement de surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, sont fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLes concours internes sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et p l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 3
فتح المادةLes concours Internes sont organisés selon les règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent arrêté.
Article 4
فتح المادةLes concours sont ouverts aux préposés conducteurs et aux préposés de la branche « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches», titularisés dans leur grade et possédant, au ler janvier de l'année du concours, une ancienneté minmale de cinq (5) ans en cette qualité.
Les candidats doivent, en outre: être âgés de 25 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1983 Toutefois, cette limite d'âge supérieure n'est pas exigée aux agents ayant accomplis plus de quinze
(15) ans de services effectifs en qualité de titulaires tous grades confondus sous réserve d'une période de cinq (5)ans précédant l'âge requis pour la retralte.
- posséder l'autorité nécessaire pour exercer les fonctions de surveillants de la distribution, de la manutention, du transport et du transbordement des dépêches, avoir obtenu, lors de la dernière notation annuelle, une note chiffrée entraînant un avancement d'une durée minimale ou moyenne.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une chemise-dossier de candidature n° 886-5, une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat, l'arrêté de nomination dans le corps des préposés conducteurs ou de préposés, un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil, éventuellement, une copie de l'extrait de registre communal des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Le dossier de candidature doit être adressé, par voie hiérarchique, à la direction d'attache dont dépend le candidat.
Article 7
فتح المادةLes épreuves de chaque concours sont les suivantes :
Nature de l'épreuve Coefficient Durée rédaction 2 3 h 00 note ou rapport de service 5 4 h 00 questions professionnelles 4 3 h 00 épreuve de langue nationale - 1 h 00
Article 8
فتح المادةChacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Seuls peuvent être déclarés admis, les candidats obtenu, au moins, la note 6/20 pour chacune des épreuves et, après application des coefficients, 110 points pour l'ensemble des épreuves, non comprise celle de la langue nationale.
Article 9
فتح المادةL'épreuve de questions professionnelles consiste à traiter deux (2) questions cholsles parmi les six (6) questions posées et réparties de la manière suivante : distribution postale: deux questions, distribution télégraphie: deux questions, expédition réception, transbordement des dépêches postales, contrôle et surveillance de ces opérations deux questions. 22 novembre 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLe concours comporte une épreuve de | langue nationale, conformément à l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Article 11
فتح المادةLa note ou le rapport porte, au choix du candidat, sur une question de distribution postale ou de distribution télégraphique ou de transbordement de dépêches.
Article 12
فتح المادةL'ouverture de chaque concours se falt par arrêté du ministre des postes et télécommunications qui fixe le nombre de postes à pourvoir, les date et lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l'adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature.
Cet arrêté, dûment visé par l'autorité chargée de la fonction publique, est publié au bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications.
Elle est publiée, par voie de circulaire nationale interne, au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de postes.
Article 14
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par un jury dont la composition est fixée comme suit
- le secrétaire général des postes et télécommunications ou son représentant, président,
- le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,
- le directeur général des postes ou son représentant,
- le directeur général des ressources humaines et financières ou son représentant,
- un surveillant, branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches», titulaire.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement qualifié.
Article 15
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 16
فتح المادةLes candidats déclarés admis au concours sont nommés en qualité de stagiaires.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juillet 1983.
P. Le secrétaire d'Etat Le ministre des postes à la fonction publique et télécommunications, et à la réforme administrative, Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI REPUBLIQUE ALGERIENNE 1989
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